Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 3 novembre 2023, N° 2023J48 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00043 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXE5
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2023 – RG N°2023J48 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 59D – Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience et Philippe MAUREL, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience et Philippe MAUREL, conseiller ont rendu compte, conformément à l’article 786 du code de procédure civile à :
— M. Michel WACHTER, Président de chambre.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. CSV inscrite au RCS de [Localité 4]
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 841 068 737
Représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
Madame [G] [S]
née le 13 Mars 1958 à [Localité 6], de nationalité française, pharmacienne,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant
Représentée par Me Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Dans le cadre de travaux réalisés sur sa maison à [Localité 5] (39), Mme [G] [S] a confié à la SARL CSV les prestations relatives à la plomberie, aux sanitaires et au chauffage. Des devis ont été signés pour un montant total de 34 677,16 euros TTC.
Le 5 avril 2022, Mme [S] a remis à la société CSV un chèque d’acompte de 10 396 euros.
La société Habitat Concept, maître d’oeuvre, a notifié à la société CSV la résiliation du marché le 25 novembre 2022, au motif qu’il lui avait été vainement demandé de justifier d’une attestation d’assurance décennale et biennale, et qu’elle n’avait pas débuté les travaux.
La société CSV a refusé de restituer le chèque d’acompte et a procédé à son encaissement le 29 mars 2023.
Par exploit du 1er juin 2023, Mme [S] a fait assigner la société CSV devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier aux fins de résolution du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse, de restitution sous astreinte de la somme de 10 396 euros et de paiement d’un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 3 novembre 2011 en l’absence de comparution de la société CSV, considérant que Mme [S] avait résilié le contrat au regard d’une inexécution de la société CSV suffisamment grave dans la mesure où elle n’avait jamais communiqué ses attestations d’assurances obligatoires malgré mise en demeure, et n’avait jamais débuté l’exécution des travaux, le tribunal de commerce a :
— prononcé la résolution du contrat conclu entre Mme [S] et la société CSV aux torts exclusifs de cette demière ;
— condamné la société CSV à restituer à Mme [S] [G] la somme de 10 396 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 et ce, sous astreinte de 100 euros par mois de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné la société CSV à payer à Mme [S] [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné la société CSV à payer à Mme [S] [G] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CSV aux entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à la saisie conservatoire de créances ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
La société CSV a relevé appel de cette décision le 10 janvier 2024.
Par conclusions récapitulatives transmises le 7 octobre 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1794 du code civil,
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de statuer à nouveau,
— de débouter Mme [G] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— de débouter Mme [G] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— de la débouter de sa demande principale de condamnation de la société CSV à lui payer 10 396 euros, de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de la somme de 5 000 euros, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— de constater que le contrat est rompu à l’initiative de Mme [S] le 22 novembre 2022 ;
— de constater que la société CSV accepte de restituer l’acompte à hauteur de la somme de 3 912 euros (déduction faite de la somme de 484 euros correspondant à la saisie) ;
— en tout état de cause de déduire de la somme réclamée par Mme [S] la somme de 484 euros
correspondant à la somme saisie dans le cadre de la saisie conservatoire ;
— de débouter Mme [S] de sa demande d’astreinte sur les condamnations ;
— de juger que les intérêts de retard ne seront dus qu’à compter du jugement du 3 novembre 2023 ;
— de condamner Mme [G] [S] à payer à la société CSV la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de prononcer la compensation des sommes dues entre les parties ;
— de condamner Mme [G] [S] à payer à la société CSV la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [S] aux dépens de 1ère instance et d’appel et subsidiairement de juger que les dépens ne devront pas comprendre les frais de saisie conservatoire.
Par conclusions notifiées le 4 juillet 2024, Mme [S] demande à la cour :
Vu les articles 1224, 1227, 1228, 1229 1231, 1231-1, 1240 et 1344 du code civil,
— de débouter la SARL CSV de l’ensemble de ses demandes ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* prononcé la résolution du contrat conclu entre Mme [S] et la SARL CSV aux torts exclusifs de cette dernière ;
* condamné la SARL CSV à restituer à Mme [S] la somme de 10 396 euros, correspondant à l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 et ce, sous astreinte de 100 euros par mois de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
* condamné la SARL CSV à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* condamné la SARL CSV à payer à Mme [S] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SARL CSV aux entiers dépens en ce compris les frais inhérents à la saisie conservatoire de créances ;
— de condamner la SARL CSV à payer à Mme [S] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— de condamner la SARL CSV aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
Sur la résolution du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, Mme [S] a, par l’intermédiaire du maître d’oeuvre, notifié à la société CSV la résolution du marché le 22 novembre 2022.
Cette résolution ne fait l’objet d’aucune contestation, puisque l’appelante demande elle-même à la cour de constater que le contrat a été rompu à l’initiative de Mme [S] le 22 novembre 2022. Seule l’imputabilité de la résolution est discutée.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que le contrat était résolu aux torts de la société CSV. Il est en effet constant, comme ressortant des pièces produites, qu’alors que les comptes-rendus de chantier rappelaient au moins depuis la réunion du 13 septembre 2022 qu’étaient attendus de la part de la société CSV l’établissement d’un devis de chauffage modifié selon la demande qui en avait été faite, ainsi que la justification des attestations d’assurance, l’appelante n’a jamais déféré à la première de ces demandes, et n’a répondu à la deuxième, qui avait en outre été précédemment formulée par plusieurs mails du maître d’oeuvre, notamment les 28 juillet 2022 et 1er septembre 2022, que par un mail faisant suite au courriel notifiant la résolution du contrat, et renvoyant le maître d’oeuvre à s’adresser à son assureur. Il convient à cet égard de rappeler qu’il incombe au constructeur de justifier lui-même, dès la conclusion du contrat et de manière spontanée de la souscription des assurances obligatoires, sans que le maître d’ouvrage soit tenu de lui délivrer mise en demeure à cet effet ou ait à s’enquérir d’une telle souscription auprès d’un tiers.
Dès lors ainsi que le marché a été résolu, il y a lieu à restitution des prestations qui ont pu intervenir.
Tel est le cas de l’acompte de 10 396 euros que Mme [S] a réglé à la société CSV par le biais d’un chèque remis dès le 5 avril 2022, mais qui n’a été encaissé que le 29 mars 2023, soit près d’un an plus tard. A cet égard, la discussion sur le point de savoir s’il avait été convenu que le chèque soit encaissé immédiatement ou s’il ne devait l’être qu’au début des travaux est dépourvu de tout emport, alors qu’il est constant que la société CSV n’a jamais débuté ses travaux, et qu’elle a encaissé le chèque plusieurs mois après la date à laquelle elle admet elle-même que Mme [S] avait rompu le contrat les ayant liés.
L’appelante est d’abord mal fondée à prétendre voir déduit de l’acompte un montant dont elle reconnaît qu’il n’a pour l’heure été saisi qu’à titre conservatoire.
C’est tout aussi vainement que la société CSV sollicite que soit déduite du montant à restituer une somme de 6 000 euros correspondant aux commandes de matériaux passés, et au manque à gagner résultant de la rupture du contrat. D’une part, en effet, la résolution du contrat est intervenue aux torts de la société CSV, ce dont il résulte qu’elle ne peut prétendre tirer avantage de ses propres manquements en se prévalant d’un manque à gagner. D’autre part, s’il est constant que l’appelante a passé des commandes de matériaux dans l’optique de la réalisation du chantier de Mme [S], il n’en demeure pas moins qu’elle admet elle-même n’en avoir cependant aucunement supporté le prix, même partiellement, alors qu’il est constant que ces matériaux ont au final été livrés et payés par l’entreprise qui a repris le marché de la société CSV.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société CSV à payer à Mme [S] la somme de 10 396 euros.
Cette somme portera cependant intérêts au taux légal à comtper du 17 mai 2023, date de la première mise en demeure comportant interpellation suffisante, ce qui n’est pas le cas du mail du maître d’oeuvre du 22 novembre 2022. La décision entreprise sera infirmée en ce sens. Elle le sera également en ce qu’elle a assorti la condamnation à paiement d’une astreinte, dont le prononcé n’était pas justifié au regard notamment de l’allocation d’intérêts moratoires.
Sur les demandes indemnitaires
1° sur la demande de la société CSV
La société CSV sollicite l’allocation d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, cette prétention fait manifestement double emploi avec celle d’ores et déjà rejetée tendant à la déduction de la même somme, pour les mêmes motifs, du montant de l’acompte à restituer.
2° Sur la demande de Mme [S]
La défection de la société CSV a contraint Mme [S] à devoir trouver un nouvel exécutant pour le marché concerné, ce qui a nécessairement retardé l’exécution du chantier, alors que l’encaissement de l’acompte à une date particulièrement tardive, à laquelle l’appelante était informée depuis plusieurs mois de la résolution du contrat, l’a amenée à devoir agir judiciairement pour en obtenir la restitution.
Le premier juge a fait une juste appréciation de la cause en évaluant à 3 000 euros le préjudice qui est ainsi résulté pour l’intimée des carences contractuelles de l’appelante. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
La décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier, sauf en ce qu’il a assorti la condamnation de la SARL CSV à restituer à Mme [G] [S] la somme de 10 396 euros d’intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ainsi que d’une astreinte de 100 euros par mois de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant ;
Dit que la condamnation de la SARL CSV à restituer à Mme [G] [S] la somme de 10 396 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la SARL CSV aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL CSV à payer à Mme [G] [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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