Confirmation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 17 oct. 2023, n° 21/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 15 mars 2021, N° 20-0061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
17/10/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/01450
N° Portalis DBVI-V-B7F-OCG5
JCG / RC
Décision déférée du 15 Mars 2021
Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS
(20-0061)
MME VANNIER
COMMUNE DE [Localité 6]
C/
[P] [L]
[V] [Y]
[R] [Y]
[Z] [Y]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sacha BRIAND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [P] [L] veuve [Y]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
*******
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Estimant que la commune de [Localité 6] avait commis une voie de fait en créant un chemin dont l’assiette est constituée par des parcelles dont ils s’estimaient propriétaires, Mme [P] [L] veuve [Y], M. [V] [Y], Mme [R] [Y] et M. [Z] [Y] ont, par acte d’huissier du 3 février 2020, fait assigner la commune de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Saint Gaudens aux fins, notamment, de faire constater qu’ils étaient seuls propriétaires des terrains litigieux et faire condamner la commune à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte occasionnée à leur droit de propriété outre celle de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
— constaté que la demande de [P] [Y], [V] [Y], [R] [Y] et [Z] [Y] de se voir dire seuls propriétaires du chemin d'[Adresse 9] est sans objet,
— débouté la commune de [Localité 6] de sa demande de se voir reconnaître propriétaire du chemin d'[Adresse 9] par prescription trentenaire,
— débouté [P] [Y], [V] [Y], [R] [Y] et [Z] [Y] de leur demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Localité 6] aux dépens, dont distraction au profit de Me Jeay conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que par acte de partage notarié du 21 septembre 1979, les parcelles litigieuses avaient été attribuées à [U] [Y], que ce dernier était décédé le 26 novembre 2010 en laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants [V], [R] et [Z] [Y] , et qu’il n’était contesté par aucune des parties que l’emprise du chemin litigieux se situait sur les parcelles cadastrées B n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Il a rappelé que pour usucaper l’assiette du chemin, la commune devait rapporter la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Après analyse des pièces du dossier, il a estimé que la commune était défaillante à rapporter la preuve de son usucapion.
Par déclaration en date du 29 mars 2021, la commune de [Localité 6] a relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2022, la commune de [Localité 6], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en tant qu’il a rejeté sa demande d’être déclarée propriétaire du terrain d’assiette du chemin d'[Adresse 9] sis à [Localité 6],
— faire droit à sa demande de reconnaissance de la prescription acquisitive du chemin d'[Adresse 9],
— confirmer le jugement du tribunal en tant qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par les consorts [Y],
— infirmer le jugement dont appel en tant qu’il a mis les dépens à la charge de la commune,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par les consorts [Y],
— condamner solidairement les consorts [Y] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La commune estime que les éléments produits auraient dû amener le tribunal à constater la prescription acquisitive du chemin à son bénéfice. Elle indique qu’elle produit en appel des attestations permettant de démontrer une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire du chemin d'[Adresse 9].
Elle fait valoir :
— qu’elle démontre avoir assuré la construction du chemin d'[Adresse 9] en 1959 comme en atteste le mémoire justificatif établi par le service des ponts et chaussées ;
— que le mémoire justificatif mentionne que les terrains appartenant en totalité à [H] [Y] font l’objet d’une cession gratuite à la commune ;
— qu’elle produit divers éléments permettant de constater la réalité de l’accord d'[H] [Y] pour céder à titre gracieux l’emprise du chemin à la commune ;
— que les consorts [Y] ont clôturé leur propriété le long du chemin d'[Adresse 9], ne contestant pas de ce fait l’assiette de ce chemin ;
— que les éléments versés au dossier, images aériennes notamment, démontrent la réalité de l’abandon du chemin de Las Michinos et le parfait entretien du chemin d'[Adresse 9] par la commune
— qu’elle produit des attestations d’habitants de la commune confirmant que l’entretien du chemin a toujours été effectué par la commune ;
— que pour s’opposer au constat de l’application de la prescription acquisitive, les consorts [Y] invoquent le fait qu’un acte de partage établi en 1979 mentionne explicitement les parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] section b formant l’assiette du chemin, mais que ces parcelles ne correspondent pas à l’assiette à proprement parler du chemin et sont des parcelles beaucoup plus larges à l’intérieur desquelles s’inscrit l’emprise du chemin, que si les consorts [Y] considéraient que cet acte de partage était de nature à constituer un acte de gestion susceptible d’interrompre la prescription trentenaire, ils auraient dû demander à la commune de cesser l’ouverture à la circulation et l’entretien du chemin, et qu’il en va de même du paiement de la taxe foncière qui s’inscrit dans une logique globale de propriété des parcelles sans faire obstacle à l’application de la prescription acquisitive, et qu’en toute hypothèse plus de trente ans se sont écoulés entre l’année 1979 et les revendications des consorts [Y] en 2014.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2022, Mme [P] [L] veuve [Y], M. [V] [Y], Mme [R] [Y] et M. [Z] [Y], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 544 et 545 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la commune de [Localité 6] de sa demande de se voir reconnaître propriétaire du chemin d'[Adresse 9] par prescription trentenaire;
— faisant droit à l’appel incident des consorts [Y], le déclarer recevable en la forme et bien fondé au fond ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de celle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner la commune de [Localité 6] à leur payer, pris ensemble, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la voie de fait par elle commise constitutive d’une atteinte occasionnée à leur droit de propriété et celle de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune de [Localité 6] à leur payer la somme complémentaire de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit.
Les consorts [Y] exposent qu’au début des années 1950, la commune a envisagé de relier par un chemin rural le hameau d'[Adresse 9] au chemin départemental n° 26, que ce chemin a effectivement été réalisé conformément à un projet de construction établi selon mémoire par l’Autorité administrative, mais qu’ils n’ont à aucun moment été sollicités, qu’aucune procédure d’expropriation n’a été initiée et qu’aucune indemnité ne leur a été proposée alors que les travaux entrepris ont occasionné la ruine d’une partie d’une habitation ancienne édifiée sur la parcelle n° [Cadastre 2].
Ils estiment que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a retenu l’impossibilité pour la commune de se prévaloir d’une prescription acquisitive en démontrant s’être comportée comme propriétaire pendant plus de trente ans.
Ils répliquent sur ce point aux moyens invoqués par la commune :
— que le fait que ce soit la commune qui ait procédé à la construction du chemin est sans incidence dès lors que cette réalisation a été entreprise de manière unilatérale sans les consulter;
— qu’ils ont toujours contesté de la manière la plus formelle et de tout temps qu’un accord ait pu être donnée par [H] [Y] , la soi-disant cession n’ayant jamais été régularisée ;
— que la commune soutient que le chemin de [Adresse 8], aujourd’hui abandonné, aurait été remplacé par le chemin d'[Adresse 9], construit et entretenu par elle, mais qu’elle ne rapporte aucune preuve de l’existence d’actes d’entretien pendant une durée de trente ans ;
— que les critères posés par l’article 2261 du code civil ne sont pas réunis puisque la propriété du chemin revendiquée par la commune est équivoque dès lors qu’elle est située sur les parcelles [Y] ;
— que la commune considère que leur titre de propriété résultant de l’acte de partage du 21 septembre 1979 ne permettrait pas de déterminer l’assiette du chemin dès lors que ces parcelles seraient beaucoup plus larges que l’assiette du chemin, mais qu’on ne voit pas en quoi ce raisonnement aurait un quelconque effet juridique.
Par ailleurs, les consorts [Y] forment un appel incident en ce qui concerne le rejet de leur demande de dommages et intérêts.
MOTIFS
Sur la prescription acquisitive du chemin d'[Adresse 9]
Les articles 711 et 712 du code civil disposent que la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations, et qu’elle s’acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription.
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du code civil précise que pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Il est de principe que dès lors que la propriété s’acquiert aussi par prescription, la prescription trentenaire peut être opposée à un titre.
Il est constant que l’emprise du chemin litigieux est située commune de [Localité 6], sur les parcelles cadastrées B n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Il ressort des pièces versées au débat que, suivant acte de partage notarié du 21 septembre 1979, les parcelles litigieuses ont été attribuées à [U] [Y], né le 15 août 1928 à [Localité 6]. Ce dernier est décédé le 26 novembre 2010 en laissant pour lui succéder son épouse, [P] [L], et ses trois enfants, [V], [R] et [Z].
La commune soutenant avoir acquis l’assiette de ce chemin par prescription, il lui appartient de rapporter la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Elle produit un document intitulé 'mémoire justificatif’ établi par les Ponts et Chaussées le 15 mars 1958, approuvé par le Sous-Préfet de [Localité 11] le 5 juin 1959, relatif à un projet de construction du chemin rural d'[Adresse 9] sur la commune de [Localité 6]. Ce mémoire décrit précisément le tracé du chemin sur une longueur de 248 mètres environ ainsi que le montant de la dépense, arrêté à 2.000.000 de francs. Il précise également que 'Les terrains appartiennent en totalité à M. [Y] [H] à [Localité 6], et cet intéressé ayant accepté de les céder gratuitement à la commune, il n’a pas été fait mention des dépenses d’acquisition'.
Ce chemin a été réalisé conformément aux dispositions de ce mémoire, sans opposition des consorts [Y].
Il ressort des attestations versées au débat que le chemin a été entretenu par la commune et a été utilisé par le public, habitants de la commune ou autres. Le chemin de Las Michinos, chemin communal desservant jusque-là les propriétés [Y] et [I], a été de ce fait progressivement fermé à la circulation en raison de son caractère moins praticable que le chemin d'[Adresse 9].
Toutefois, ce 'mémoire justificatif’ n’a jamais été suivi d’un acte translatif de propriété établi en bonne et due forme, aucun acte de cession à titre gratuit de l’assiette de ce chemin n’étant notamment venu régulariser cette situation.
Il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier que les consorts [Y] ont clôturé leur propriété le long du chemin d'[Adresse 9]. L’existence de cette clôture ne constitue toutefois pas nécessairement une reconnaissance de la propriété de la commune sur le chemin, les consorts [Y] ayant l’obligation de mettre en place une telle clôture pour préserver leur propriété et pour les besoins de l’exploitation de leurs terres traversées par ce chemin.
Le fait que les consorts [Y] ne se soient jamais opposés, jusqu’à l’apparition de conflits de voisinage avec la famille [I], à l’usage public du chemin, ne démontre pas plus leur renonciation à la propriété de son assiette. Au demeurant, les divers témoignages versés au dossier par les parties évoquent pour la plupart une circulation sur le chemin d'[Adresse 9] avec l’autorisation des consorts [Y] ou sans opposition de leur part et si certains témoins confirment que le chemin était entretenu par la commune, aucun d’eux n’évoque la qualité de propriétaire de cette dernière.
Il convient de rechercher si, pris en eux-mêmes, les actes du possesseur révèlent sans ambiguïté son intention de se comporter en propriétaire, et cela dans des circonstances qui n’étaient pas de nature à faire douter de cette qualité.
Or, en l’espèce, la commune, qui ne pouvait légitimement ignorer que si le 'mémoire justificatif’ avait bien été suivi de la réalisation matérielle des travaux, la situation n’avait pas été juridiquement régularisée par un acte translatif de propriété et la création subséquente de nouvelles parcelles cadastrales, n’a jamais expressément revendiqué la propriété de l’assiette du chemin, ne l’a pas classé dans la voirie communale, et à même reconnu la propriété de la famille [Y] sur ce chemin dans l’arrêté municipal du 23 juin 2014 en invoquant l’existence d’une servitude à son profit :
' Article 1 : La famille [Y] est autorisée à 'fermer’ le chemin de '[Adresse 8]'.
Article 2 : En contre partie, la famille [Y] s’engage à ne pas entraver la circulation de quelque façon que ce soit sur la servitude publique dite du chemin rural d'[Adresse 9]'.
Enfin, il est constant que les consorts [Y] s’acquittent de la taxe foncière concernant l’ensemble des parcelles sur lesquelles se trouve le chemin d'[Adresse 9], très logiquement puisqu’ils en sont considérés comme propriétaires par l’administration fiscale.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la commune échouait à rapporter la preuve de son usucapion et l’a déboutée de sa demande tendant à être reconnue propriétaire du chemin d'[Adresse 9] par prescription trentenaire.
Le jugement dont appel doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [Y]
Les consorts [Y] soutiennent que la présence du chemin d'[Adresse 9] sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] constitue une atteinte à leur propriété dans la mesure où le passage régulier de tiers les a contraints à implanter en bordure de cet axe une clôture destinée à préserver leur propriété du cheminement et du stationnement intempestif des piétons et véhicules l’empruntant et où la maison d’habitation appartenant alors à Mme [P] [Y] et à sa famille a été pratiquement détruite par la commune lors de la réalisation de la voie.
Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, l’accord du propriétaire exclut l’existence d’une voie de fait ou d’une emprise irrégulière, à moins que l’action de l’administration n’ait excédé substantiellement les limites prévues par cet accord.
En l’espèce, il ressort avec certitude des éléments du dossier que c’est avec l’accord de la famille [Y] et en grande partie dans son intérêt qu’a été créé et maintenu le chemin d'[Adresse 9] conformément aux préconisations du 'Mémoire justificatif’ du 15 mars 1958. Les consorts [Y] n’ont formulé aucune réclamation lors de la réalisation du chemin permettant, selon ce 'mémoire’ , de désenclaver un groupement d’habitations rurales et surtout de faciliter l’accès de certaines propriétés, et avant tout les leurs, au matériel moderne de l’agriculture, et ce pendant plus de cinquante ans. Il doit également être relevé que s’ils s’estiment à bon droit propriétaires de l’assiette de ce chemin, ils ne sollicitent à aucun moment la remise en état des lieux dans leur état initial.
Leur demande de dommages et intérêts doit en conséquence être rejetée.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La commune de Belbèze, partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel, avec application au profit de Maître Jeay, avocat qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure de première instance et d’appel.
Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en date du 15 mars 2021.
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens d’appel.
Condamne la commune de [Localité 6] à payer aux consorts [Y], pris ensemble, la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la commune de [Localité 6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Accorde à Maître Jeay, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
.
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