Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 déc. 2025, n° 24/07426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 mai 2024, N° 21/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/07426 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5EQ
[W]
C/
S.A.S. [4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 13 Mai 2024
RG : 21/00162
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[C] [W]
né le 26 Septembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] (le salarié, la victime) a été engagé par la société [4] (la société, l’employeur) à compter du 25 avril 2016 en qualité de vendeur et caissier.
Le 12 juillet 2018, il a été victime d’un accident du travail alors qu’il procédait à la mise en rayon de produits, le certificat médical établi le jour même faisant état de lésions à l’épaule, au rachis lombaire ainsi qu’à la cuisse gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été considéré consolidé au 4 août 2019, avec une incapacité permanente partielle fixée initialement à 3 % et porté à 9 % après recours devant la commission médicale de recours amiable.
Après avoir saisi en vain la caisse, le salarié a, par requête reçue au greffe le 28 janvier 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal :
— déclare le salarié recevable en son action,
— déboute le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société et de l’intégralité de ses demandes subséquentes,
— condamne le salarié aux dépens de l’instance,
— déboute le salarié de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 septembre 2024, le salarié a relevé appel de cette décision.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 7 octobre 2024 retourné signé le 10 octobre 2024, il n’a pas comparu, ni personne pour lui.
A l’audience, la société constatant l’appel non soutenu, a demandé la confirmation du jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, M. [W] a été régulièrement avisé par lettre recommandée expédiée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel, des lieu, jour et heure de l’audience.
M. [W], dont l’accusé de réception a été signé par son destinataire, n’a pas comparu à l’audience des débats, ni personne pour lui, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, et en ne sollicitant pas de dispense de comparution, M. [W] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre de la décision déférée.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ainsi que le demande la partie intimée.
M. [W], partie défaillante, est tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que l’appel formé par M. [W] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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