Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 oct. 2025, n° 25/08292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08292 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS3H
Nom du ressortissant :
[I] [L]
[L]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [I] [L]
né le 25 Novembre 1994 à [Localité 5]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Mme [F] [C], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Octobre 2025 à 13H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision de la Cour d’Appel de Rennes en date du 8 septembre 2023 a condamné [O] [I] [L] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans.
Par décision en date du 19 août 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [I] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 août 2025.
Le 22 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [I] [L] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 17 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [I] [L] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 19 septembre 2025.
Suivant requête du 16 octobre 2025 reçue et enregistrée à 15h08, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [I] [L] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 octobre 2025 à 15h41 a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [I] [L] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
[O] [I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 octobre 2025 à 13 heures 08 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et sa mise en liberté. Il soutient que les autorités tunisiennes ne pourront lui délivrer un laissez passer consulaire à bref délai
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 octobre 2025 à 10 heures 30.
Le Conseil de [O] [I] [L] a été entendu pour sa requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Cherryne RENAUD AKNI a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [I] [L] a eu la parole en dernier, assisté d’un interprète en langue arabe, madame [C] [F].
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué».
Il convient de rappeler que les critères de l’article L 742-5 du CESEDA sont alternatifs et que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4), de troisième ou de quatrième prolongation (article L 742-5).
En l’espèce le premier juge a relevé que [O] [I] [L] constituait une menace pour l’ordre public ce qui n’est pas contesté.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que le premier juge a à bon droit relevé qu’il demeurait une perspective d’éloignement dès lors que la préfecture disposait d’une copie du passeport tunisien en cours de validité de l’intéressé et que les autorités tunisiennes préalablement saisies d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire avaient été relancées par courrier électronique le 8 octobre 2025;
Ce faisant, l’autorité administative s’est montrée diligente et dynamique et a procédé aux relances utiles alors qu’il convient de rappeler qu’elle n’est soumise qu’à une obligation de moyen et n’a pas à caractériser une condition de délivrance d’un laissez passer consulaire à bref délai dès lors que la menace à l’ordre public est retenu ce qui est le cas d’espèce.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [I] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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