Infirmation partielle 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 16 avr. 2025, n° 23/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 mars 2023, N° F21/01246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01829 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PY5O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/01246
APPELANTE :
Madame [L] [C]
née le 15 Juin 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. MG DEVELOPPEMENT, inscrite au RCS sous le n° 441 407 061, prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège sociale est situé :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Isabelle BAILLIEU, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] a initialement effectué des missions d’intérim au profit de la société MG Développement ayant pour activité la conception, le développement et la commercialisation de deux gammes de produits dédiés à l’entretien d’aides auditives aux termes de différents contrats de mission à compter du 14 octobre 2015.
À compter du 1er septembre 2016, Mme [C] était engagée par la société MG Développement selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’opérateur d’assemblage, statut employé, niveau 1 selon les dispositions de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, para pharmaceutique et vétérinaire moyennant une rémunération mensuelle brute de 1705,10 euros pour 169 heures de travail par mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 novembre 2020, l’employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique fixé au 2 décembre 2020 en se référant à une baisse significative de son chiffre d’affaires au cours des trois premiers trimestres de l’année conduisant à la suppression de son poste de travail.
Par courrier remis en main propre le 2 décembre 2020 l’employeur notifiait à la salariée un document d’information sur le motif économique ayant conduit à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 décembre 2020 l’employeur proposait à la salariée un poste de reclassement en qualité d’agent de contrôle entrée et production nécessitant un temps de formation et lui demandait de bien vouloir faire connaître son éventuel accord avant le 24 décembre 2020.
Par courrier en retour la salariée faisait part de son éventuel accord pour postuler à cet emploi.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 décembre 2020 l’employeur, faisant valoir qu’il avait dû attribuer le poste auquel elle avait candidaté à une autre salariée, notifiait à la salariée son licenciement pour motif économique prenant effet au 23 décembre 2020 par suite de l’acceptation par Mme [C] du contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et sollicitant la prise en compte de son ancienneté à compter du 14 octobre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête du 26 novembre 2021 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer avec intérêts légaux les sommes suivantes :
o 4021,78 euros à titre de rappel des congés payés de juillet et août 2020,
o 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
o 12 238,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 461,34 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
o 4079,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 407,95 euros au titre des congés payés afférents,
o 2039,76 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre,
o 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réclamait par ailleurs la condamnation de l’employeur à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours de la notification du jugement à intervenir ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 28 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Montpellier, faisant droit à la demande de rappel de solde d’indemnité licenciement à concurrence d’un montant de 106,02 euros, a débouté la salariée de ses autres demandes.
Le 6 avril 2023 la salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes critiquant l’ensemble des chefs de jugement dont elle avait été déboutée ainsi que la limitation à 106, 02 euros, du montant alloué au titre du rappel de solde de licenciement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, Mme [C] conclut à l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société MG Développement à lui payer une somme de 106,02 euros à titre d’indemnité licenciement. Elle réclame en définitive la condamnation de l’employeur à lui payer avec intérêts légaux les sommes suivantes:
o 4021,78 euros à titre de rappel des congés payés de juillet et août 2020,
o 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
o 10 198,95 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 4079,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 407,95 euros au titre des congés payés afférents,
o 2039,76 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre,
Elle revendique par ailleurs la condamnation de l’employeur à verser directement à Me Defrance qui renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle une somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la condamnation de l’employeur à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours de la notification de la décision à intervenir ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la société MG Développement conclut à l’infirmation du jugement ayant retenu une ancienneté de quatre ans et huit mois au profit de la salariée et l’ayant condamnée à lui payer un solde d’indemnité de licenciement de 106,02 euros. Elle conclut à la confirmation du jugement quant aux chefs de demande dont la salariée a été déboutée et, considérant que ses demandes de solde d’indemnité de licenciement à concurrence de 106,02 euros, d’indemnité compensatrice de préavis à concurrence de 4079,58 euros bruts et d’indemnité de congés payés afférents à concurrence de 407,95 euros bruts étaient irrecevables faute de dénonciation du solde de tout compte dans le délai de six mois à compter du 23 décembre 2020, elle sollicite à titre reconventionnel le remboursement de la somme de 106,02 euros nette au titre d’un trop perçu, le débouté de la salariée de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2025.
SUR QUOI
>Sur l’irrecevabilité des demandes
En application de l’article L 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l’espèce, il ressort du solde de tout compte versé aux débats que l’indemnité de licenciement y figure pour un montant de 2273,73 euros. En revanche, le solde de tout compte signé des parties, en dépit de la précision des sommes qui y sont inventoriées, ne mentionne pas d’indemnité de préavis et a fortiori ne mentionne pas davantage les congés payés afférents à cette indemnité.
Ensuite, la salariée n’a contesté le licenciement qu’aux termes d’une mise en demeure adressée à l’employeur par son conseil le 26 octobre 2021, soit plus de six mois après la signature du solde de tout compte.
Par conséquent, si l’action de la salariée est recevable relativement à l’indemnité de préavis et de congés payés afférents ne figurant pas au solde de tout compte et ne faisant pas partie des sommes détaillées par l’employeur, elle est irrecevable quant au montant de l’indemnité de licenciement qui y est mentionnée alors qu’aucune dénonciation du solde de tout compte n’est intervenue dans le délai de six mois de sa signature.
Le jugement sera par conséquent infirmé à cet égard et il sera fait droit à la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 106,02 euros net formée par la société MG Développement.
Alors enfin que le solde de tout compte signé de la salariée le 23 décembre 2020 mentionne le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés de 1384,19 euros la salariée ne peut se prévaloir d’une demande complémentaire à ce titre tandis qu’aucune dénonciation du solde de tout compte n’est intervenue dans le délai de six mois de sa signature. Aussi le jugement sera-t-il confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de congés payés.
>Sur la reprise d’ancienneté
Aux termes de l’article L. 1251-38 du code du travail, lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
En l’espèce, il ressort des documents produits par Mme [C] et en particulier des bulletins de paie qui lui ont été remis à l’occasion de ses contrats de mission que Mme [C] travaillait au service de la société MG Développement en qualité d’opérateur d’assemblage depuis le 14 octobre 2015, en vertu de contrats de mission successifs, lorsqu’elle a été engagée à durée indéterminée le 1er septembre 2016 dans les mêmes fonctions.
Il convient donc de faire droit à la demande de prise en compte d’une ancienneté supplémentaire de trois mois, ce qui conduit à une infirmation partielle du jugement dès lors que ce supplément d’ancienneté conduit à retenir une ancienneté de 4 ans et 6 mois révolus à la date d’effet de la rupture du contrat de travail.
>Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
À l’appui de sa demande la salariée se prévaut en premier lieu d’une modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur, en second lieu d’une mise en 'uvre illicite du chômage partiel.
Elle indique ainsi avoir changé de poste à plusieurs reprises sans signature d’un avenant. Elle soutient à cet égard avoir été en charge d’une équipe à compter du 12 janvier 2018, et avoir revendiqué un changement de fonction qui lui était refusé au motif qu’elle n’assurait que la suppléance du superviseur de l’équipe A comportant deux groupes, ce qui s’était traduit par une revalorisation salariale en juin 2017 sans pour autant qu’aucun avenant ne soit conclu. Elle ajoute qu’à son retour de congé parental et une semaine avant sa reprise la société MG Développement l’avait placée sur un poste au niveau de la chaîne de production toujours sans avenant en se limitant à lui faire signer une attestation prérédigée.
La société MG Développement qui conteste toute déloyauté à cet égard fait valoir que la salariée n’exerçait en réalité que des remplacements ayant donné lieu à des primes de remplacement sans pour autant qu’il n’y ait eu de changement de fonction. Elle expose ensuite qu’à son retour de congé parental, elle avait elle-même sollicité un changement de poste, qu’en outre la société n’avait jamais eu connaissance de l’attestation produite par la salariée selon laquelle elle indiquait avoir sollicité à nouveau sa direction afin de reprendre des fonctions de suppléance à la supervision d’équipe de production.
>
Si l’employeur verse aux débats les bulletins de salaire des mois de juillet et d’août 2017 au cours desquels la salariée assurait le remplacement du superviseur, Mme [C], ne produit pour sa part aucun élément permettant d’établir qu’elle ait assuré la suppléance du superviseur en dehors de ces périodes pour lesquelles elle bénéficiait d’une prime de remplacement. Or, ce remplacement occasionnel de courte durée qui n’entraînait pas une modification des attributions essentielles de la salariée et pour lesquels elle percevait une prime de remplacement prévue par les dispositions conventionnelles n’était pas assimilable à une modification unilatérale du contrat de travail. Ensuite, il ressort des mentions portées sur le compte-rendu d’entretien du 15 novembre 2019 versé aux débats par la salariée que les changements de poste opérés par l’employeur au retour du congé parental de la salariée qui n’entraînaient pas de modification du contrat de travail ont été réalisés à la demande de celle-ci sans que Mme [C] ne rapporte la preuve que l’attestation sur laquelle elle s’appuie pour se prévaloir d’une affectation à un poste de suppléance de superviseur d’équipe n’émane de l’employeur. Par suite, la salariée ne rapporte la preuve d’aucune déloyauté de l’employeur sur ce premier fondement.
>
S’agissant de la mise en 'uvre illicite du chômage partiel qu’elle invoque en second lieu, Mme [C] soutient que l’employeur s’est servi de ce mécanisme pour l’exclure définitivement de l’entreprise dès lors qu’en dépit du déconfinement intervenu au mois de mai 2020 elle avait été maintenue illégitimement en activité partielle et fait valoir à cet égard que la société MG Développement n’avait pas respecté les conditions pour individualiser l’activité partielle.
L’employeur qui conteste toute déloyauté produit les échanges avec le CSE et les procès-verbaux de réunion du CSE justifiant du maintien au sein de l’entreprise du dispositif d’activité partielle pendant la période litigieuse.
Or si la salariée, fait valoir que le procès-verbal du CSE du 17 août 2020 prévoyait que le personnel placé en chômage partiel le reste jusqu’à ce qu’il soit appelé de façon individuelle en fonction des besoins et qu’elle n’a jamais été rappelée, elle ne présente cependant pas d’élément susceptible de laisser supposer une inégalité de traitement à cet égard et elle ne justifie avoir en réalité sollicité l’employeur aux fins d’une reprise d’activité que le 17 novembre 2020 alors même qu’était engagée dans le même temps la procédure de licenciement pour motif économique.
Par suite, la preuve d’une déloyauté de l’employeur n’est pas davantage rapportée sur ce fondement.
Aussi, le jugement sera-t-il confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
>Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Au soutien de sa demande, la salariée fait valoir que le 3 octobre 2019 le médecin du travail préconisait à l’occasion de sa visite de reprise qu’elle devait éviter les gestes répétitifs en mentionnant qu’elle devait être revue dans un mois. Elle indique que le 6 novembre 2019, elle souffrait toujours d’importantes douleurs résultant du poste occupé dont elle indique qu’il résultait des gestes répétitifs à son poste. Elle justifie d’un examen médical pratiqué à la demande du médecin du travail le 6 novembre 2019 mettant en évidence un syndrome du canal carpien d’origine professionnelle (pris en charge par la caisse le 21 janvier 2022), à la suite duquel le médecin du travail préconisait le 7 novembre 2019 d’éviter les gestes répétitifs pour motif médical en raison du risque d’aggravation des symptômes sur le poste actuel précisant que la salariée devait être revue un mois plus tard. Elle soutient que nonobstant ce constat l’employeur l’affectait à son poste de suppléante de superviseur en 2X8 heures faisant fi des préconisations médicales.
L’employeur qui conteste tout manquement à son obligation de sécurité se prévaut en substance du caractère inopérant du constat opéré par un médecin autre que le médecin du travail le 6 novembre 2019 et fait valoir qu’il n’existe pas de préjudice nécessairement causé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le poste sur lequel était affectée Mme [C] était en réalité un poste d’opérateur d’assemblage, et alors que les différentes pièces médicales en corrélation avec les constats et préconisations du médecin du travail ayant conduit à la reconnaissance par la caisse d’une maladie professionnelle démontrent l’existence d’un lien direct entre l’emploi occupé et les gestes professionnels, l’employeur ne produit pas d’élément permettant d’établir qu’il ait pris des dispositions particulières susceptibles d’éviter à la salariée l’accomplissement de gestes répétitifs dans son travail postérieurement aux préconisations émises par le médecin du travail les 3 octobre 2019 et 6 novembre 2019. Le manquement à l’obligation de sécurité est par conséquent établi.
Compte tenu du préjudice en résultant pour la salariée du fait de l’aggravation de son état en raison des manquements de l’employeur à ses obligations, il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par la salariée à ce titre à concurrence d’un montant de 3000 euros.
>Sur le licenciement pour motif économique
La société MG DÉVELOPPEMENT avait au moment du licenciement un effectif compris entre cinquante et trois cents salariés.
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
(…)
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
(…)
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Il ressort des pièces produites que la société MG Développement comptait au moins cinquante salariés et moins de trois cents salariés.
L’attestation du commissaire aux comptes de la société MG DÉVELOPPEMENT établit qu’à la date du licenciement, le 29 décembre 2020, le chiffre d’affaires de la société, qui était de 4 423 463' au 1er trimestre 2019, de 4 904 978' au 2ème trimestre 2019 et de 4 643 672' au 3ème trimestre 2019, avait connu une baisse significative, n’étant plus que de 3 986 155' au 1er trimestre 2020, soit une baisse de 9,89%, de 2 183 061' au 2ème trimestre 2020, soit une baisse de 55,49%, et de 3 247 256' au 3ème trimestre 2020, soit une baisse de 30,07%. Au total, pour l’année 2020, le chiffre d’affaires a diminué de 23,62% par rapport au chiffre d’affaires de 2019.
Il est ainsi démontré qu’au cours de la période contemporaine au licenciement, la société MG DÉVELOPPEMENT rencontrait, par rapport à l’année précédente à la même période, des difficultés économiques caractérisées par l’évolution significative de son chiffre d’affaires résultant d’une importante baisse de celui-ci pendant trois trimestres consécutifs.
Les difficultés économiques entraînant la suppression du poste de la salariée sont en conséquence démontrées.
>Sur l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel…
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, la société MG Développement est la seule entreprise du groupe située sur le territoire national.
Par lettre du 18 décembre 2020, la société MG Développement a proposé à Mme [C] de la reclasser dans un poste à temps plein d’agent de contrôle, ce qu’elle a accepté, sachant que l’employeur est en droit de proposer un même poste à plusieurs salariés dès lors qu’il est adapté à la situation de chacun et que l’offre de reclassement est écrite, précise et qu’elle a été adressée de manière personnalisée. L’employeur démontre avoir attribué le poste proposé à une autre salariée menacée de licenciement en raison de son ancienneté plus importante (5 ans et 5 mois au lieu de 4 ans et 6 mois) et d’un niveau de diplôme supérieur.
Par ailleurs si l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, entraîne nécessairement renonciation de sa part à la proposition de reclassement qui lui a été faite, elle ne le prive pas pour autant du droit de contester le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Or tandis que la salariée met en doute l’absence d’autre poste vacant disponible dans l’entreprise à la date de son licenciement et fait valoir que l’employeur n’en rapporte pas la preuve en ne produisant pas le registre unique d’entrée et de sortie du personnel, la société MG Développement ne produit pas aux débats le document réclamé par la salariée, ce qui ne met pas la cour en mesure de vérifier qu’il n’existait antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé, aucun autre poste disponible qu’elle aurait pu occuper, y compris de catégorie inférieure, en assurant au besoin son adaptation à l’évolution de son emploi.
Par suite, la société MG Développement succombe à rapporter la preuve du respect de son obligation de reclassement. Aussi le licenciement de Mme [C] doit-il être dit sans cause réelle et sérieuse.
À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée avait une ancienneté de quatre ans et six mois dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Elle bénéficiait d’un salaire moyen des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d’un montant de 2022,44 euros bruts. Elle justifie de sa situation jusqu’à mai 2022, date à laquelle elle n’avait pas retrouvé d’emploi. Par suite, il convient de faire droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Mme [C] à concurrence d’une somme de 6067,32 euros.
La perte injustifiée de l’emploi du fait de l’employeur ouvre également droit pour la salariée au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis, soit une somme de 4044,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 404,48 euros au titre des congés payés afférents.
>Sur l’ordre des licenciements
La salariée dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut prétendre en plus de l’indemnité fixée à ce titre pour réparer l’intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi à des dommages-intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements. Par suite, Mme [C] devra être déboutée de sa demande à ce titre.
>Sur les demandes accessoires
La remise par l’employeur à la salariée de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l’ordonner sans pour autant qu’il y ait lieu au paiement d’une astreinte à ce titre.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société MG Développement supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à verser directement à Me Defrance sur sa demande de renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’instance sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Montpellier sauf en ce qu’il a retenu une ancienneté de quatre ans et huit mois à la salariée, en ce qu’il a condamné la société MG Développement à payer à Mme [C] une somme de 106,02 euros brut à titre de solde d’indemnité de licenciement et en ce qu’il a débouté la salariée tant de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité que de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de congés payés afférents ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que l’ancienneté de la salariée s’établit à 4 ans et 6 mois révolus à la date d’effet de la rupture du contrat de travail ;
Condamne la société MG Développement à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
o 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
o 6067,32 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 4044,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 404,48 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Ordonne le remboursement par Madame [C] à la société MG développement de la somme de 106,02 euros net ;
Condamne la société MG Développement à verser directement à Me Defrance sur sa demande de renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’instance sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la société MG Développement aux dépens ;
La greffière, Le président,
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