Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 novembre 2025, n° 25/01273
CPH Caen 30 décembre 2021
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CA Rouen
Infirmation partielle 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non établie

    La cour a constaté que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie et que le licenciement était en réalité motivé par la dénonciation de harcèlement moral.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a retenu l'existence de harcèlement moral en raison de l'accroissement de la charge de travail et de la non-perception de la prime d'activité, et a jugé que ces éléments constituaient un préjudice moral.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime d'activité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas justifié le non-paiement de la prime d'activité et a confirmé la demande de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [Y] [C], a saisi le Conseil de Prud'hommes suite à son licenciement pour insuffisance professionnelle par la société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial. Elle réclamait des sommes au titre de primes impayées, de harcèlement moral et de licenciement nul. Le Conseil de Prud'hommes avait condamné l'employeur à verser diverses sommes à la salariée.

La Cour d'appel de Rouen, saisie sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes concernant la prime d'activité 2019. Cependant, elle a infirmé la décision initiale sur les montants alloués pour harcèlement moral et licenciement nul, statuant à nouveau sur ces points.

La Cour a jugé que les faits établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, mais a réduit le montant des dommages et intérêts à 2 000 euros. Concernant le licenciement, elle a considéré que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie et que la rupture du contrat était en réalité motivée par la dénonciation du harcèlement par la salariée, prononçant ainsi la nullité du licenciement et allouant 30 000 euros de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 25/01273
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 25/01273
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Caen, 30 décembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Sur les parties

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