Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 5 févr. 2026, n° 21/07131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 avril 2021, N° 19/01029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026/ 26
RG 21/07131
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOEK
S.A.R.L. [8]
C/
[B] [W]
Syndicat [5]
Copie exécutoire délivrée le 5 février 2026 à :
— Me Sophie KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01029.
APPELANTE
S.A.R.L. [8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [B] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008804 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat [5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 05 Février 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [W] [W] a été engagée par la société [8], appliquant la convention collective nationale des entreprises de propreté, en qualité d’agent de service, du 25 décembre 2015 au 23 janvier 2016, selon un contrat à durée déterminée à temps partiel.
Elle était à nouveau embauchée par un contrat à durée déterminée à temps partiel du 02 février au 30 septembre 2016 puis un avenant du 1er octobre 2016 prolongeait ce contrat à temps complet jusqu’au 31 décembre 2016.
A compter du 1er janvier 2017, la relation contractuelle à temps plein se pérennisait par la signature d’un avenant.
L’application contestée d’avenants postérieurs a eu pour effet de diminuer le temps de travail de la salariée.
Le 12 janvier 2018, l’employeur adressait un avertissement à Mme [W] [W].
Par l’intermédiaire du syndicat [5], la salariée a, par lettre recommandée du 15 janvier 2018, contesté une mise à pied arbitraire, réclamant sa réintégration et dénoncé les baisses de durée du travail subies, outre d’autres irrégularités sur ses fiches de paie.
Par courrier daté du même jour, la société a convoqué Mme [W] [W] à un entretien préalable fixé au 19 janvier 2018, avec mise à pied à titre conservatoire, puis l’a licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 24 janvier 2018.
La salariée a saisi par requête du 23 février 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille notamment de la contestation de son licenciement ; l’affaire a été radiée le 11 juillet 2018 puis remise au rôle le 10 avril 2019.
Selon jugement du 16 avril 2021, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
FIXE le salaire brut mensuel de Mme [W] [W] à 1 518,22 €.
DIT que le contrat de travail de Mme [W] [W] est à temps complet depuis le ler janvier 2017 à l’exception des mois de juin 2017 et septembre 2017.
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
ANNULE la mise à pied conservatoire.
CONDAMNE la société [8], à verser à Mme [W] [W] les sommes suivantes :
— 4 297,31 € au titre de rappel de salaire
— 429, 3 € au titre des congés payés afférents
— 100,10 € au titre de rappel de salaire au titre de l’annulation de la mise a pied conservatoire
— 10,01 € au titre des congés payés afférents
— 2 115,28 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 211,52 € au titre des congés payés afférents
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à partir du 27 mars 2018.
CONDAMNE la société [8], à verser à Mme [W] [W] les sommes suivantes :
— 3 701,74 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 528,82 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 2 500 € au titre de dommages et intérêts pour application illicite de l’abattement forfaitaire
— 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à partir de la date de notification du présent jugement.
CONDAMNE la société [8] à verser au syndicat [5] la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession de nettoyage qu’il représente.
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 11 mai 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 22 novembre 2022, la société demande à la cour de :
«Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE du 16 avril 2021, en qu’il a :
DIT que le contrat de travail de madame [W] [W] est a temps complet depuis le ler janvier 2017 a l’exception des mois de juin 2017 et septembre 2017.
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
ANNULE la mise à pied conservatoire du [W] [W].
CONDAMNE la société [8], en la personne de son représentant légal en exercice, à verser a madame [W] [W] les sommes suivantes :
* 4297,31 € au titre de rappel de salaire
* 429, 73 € au titre des congés payés afférents
* 100, 10 € au titre de rappel de salaire au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire
* 10,01 € au titre des congés payés afférents
* 2115,28 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 211,52 € au titre des congés payés afférents
Dit que ces sommes produiront intéréts au taux légal a partir du 27 mars 2018
CONDAMNE la société [8], en la personne de son représentant légal en exercice, à verser a madame [W] [W] les sommes suivantes :
* 3701, 74 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 528, 82 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 2500 € au titre de dommages et intérêts pour application illicite de l’abattement forfaitaire
* 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Dit que ces sommes produiront intéréts au taux légal à partir de la date de notification du présent jugement.
CONDAMNE la société [8], en la personne de son représentant légal en exercice, à verser au syndicat [5] la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession de nettoyage qu’il représente.
DÉBOUTE la société [8] de toutes ses demandes CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens.
Statuant a nouveau,
Débouter Madame [W] [W] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps complet, depuis le 1er janvier 2017, et de sa demande de condamnation au rappel de salaire correspondant et indemnité de congés payés afférents,
Débouter Madame [W] [W] de sa demande au titre du licenciement contesté et de l’intégralité des demandes indemnítaires afférentes, savoir indemnités légales de licenciement, indemnité de préavis, indemnité de congés payés afférentes au préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire pour mise a pied et indemnités de congés payés afférents
Débouter Madame [W] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour pratique de l’abattement forfaitaire
Débouter le SYNDICAT [5] de ses demandes.
Débouter Madame [W] [W] de sa demande au titre de l’article 700.»
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 24 juillet 2023, Mme [W] [W] et le syndicat «[5]» demandent à la cour de :
« POUR MADAME [W] [W] :
POUR LES RAPPELS DES RETENUES SALARIALES ABUSIVES :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [W] [W] de sa demande de rappels de retenues salariales abusives :
Et statuant à nouveau :
ORDONNER le versement par la société [8] de la somme de 2223,73 € bruts à Madame [W] [W] à titre de rappels de retenues salariales abusives, outre 222,37€ de congés payés afférents ;
SUR LA REQUALIFICATION A TEMPS PLEIN :
' A TITRE PRINCIPAL : SUR LA REQUALIFICATION A TEMPS PLEIN :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a prononcé la requalification à temps plein de la relation contractuelle de Madame [W] [W] ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé le salaire brut de base de la salariée à la somme de 1518,22€ ;
Statuer à nouveau sur le montant des rappels de salaire et :
ORDONNER le versement de la somme de 4207,72 € bruts à titre de rappels de salaire à temps plein outre 420,77 € de congés payés afférents ;
' A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA DEMANDE DE MAJORATIONS D’HEURES COMPLEMENTAIRES :
ORDONNER le versement de la somme de 798,88 € bruts à titre de rappels de majorations d’heures complémentaires et de complément d’heures outre 78,89 € de congés payés afférents ;
SUR LE LICENCIEMENT :
' A TITRE PRINCIPAL : SUR LE LICENCIEMENT NUL :
INFIRMER le jugement en ce qu’il débouté Madame [W] [W] de sa demande de licenciement nul pour violation d’une liberté fondamentale et discrimination ;
Et, statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [W] [W] était nul pour violation d’une liberté fondamentale et discrimination ;
Par conséquent,
ORDONNER à la société [8] le versement des sommes suivantes :
A titre de rappel de salaire pendant la mise à pied : 607,29 € bruts, outre 60,73 € bruts de congés payés afférents ;
A titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 036,44€ bruts, outre 303,64 € de congés payés afférents ;
A titre d’indemnité légale de licenciement : 759,11 € nets ;
A titre d’indemnité pour licenciement nul (6 mois) : 9109,32 € nets ;
' A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a reconnu le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame [W] [W] ;
Par conséquent,
ORDONNER à la société [8] le versement des sommes suivantes :
A titre de rappel de salaire pendant la mise à pied : 607,29 € bruts, outre 60,73 € bruts de congés payés afférents ;
A titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 036,44€ bruts, outre 303,64 € de congés payés afférents ;
A titre d’indemnité légale de licenciement : 759,11 € nets ;
A titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— A titre principal (6 mois) : 9109,32 € nets ;
— A titre subsidiaire (3,5 mois) : 5 313,77 € nets
' A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR LE CARACTERE IRREGULIER DU LICENCIEMENT :
DIRE ET JUGER que la procédure de licenciement de Madame [W] [W] est irrégulière ; Pas conséquent,
ORDONNER à la société [8] le versement de la somme de 1 518,22€ nets à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure ;
SUR L’ABATTEMENT FORFAITAIRE :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que la société [8] a porté un préjudice à Madame [W] [W] en ayant recours de manière injustifiée à la pratique de la déduction forfaitaire sauf en ce qu’il a limité le montant de l’indemnisation de la salariée;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société [8] à verser à Madame [W] [W] la somme de 5000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la pratique injustifiée de la déduction forfaitaire;
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a limité en première instance le montant de l’article 700 du CPC accordé à Madame [W] [W] à la somme de 1000 € et, statuant à
nouveau :
CONDAMNER la société [8] à verser à Madame [W] [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance;
CONDAMNER la société [8] à verser à Maître BECKER la somme de 1500€ au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991;
POUR LE SYNDICAT [5] :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que la société [8] a porté un atteinte à l’intérêt collectif de la profession de nettoyage sauf en ce qu’il a limité le montant de l’indemnisation du syndicat à 500 € ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société [8] à verser au syndicat [5] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la profession par la pratique injustifiée de la déduction forfaitaire.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la [5] de sa demande d’article 700 du CPC en première instance et, statuant à nouveau :
CONDAMNER la société [8] à verser au syndicat [5] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société [8] à verser au syndicat [5] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’appel;
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux à compter de la saisine ;
CONDAMNER la société [8] aux entiers dépens. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le temps de travail
1- Sur les retenues salariales
La salariée conteste les retenues salariales opérées sur les mois suivants : décembre 2015, janvier 2016, juin 2016 et octobre 2016, soutenant que l’employeur ne produit aucun élément sur les prétendues demandes d’absence.
Elle indique que pour celles des mois de juillet et août 2016, elle a découvert dans le cadre de la procédure, le courrier du 08/07/2016, qu’elle argue de faux.
S’agissant des retenues de février et mai 2017, elle conteste avoir écrit et signé les pièces 15 et 16 soit les courriers des 06/02 et 26/04/2017 présentés aux débats.
Elle précise avoir déposé plainte le 26/09/2019, à l’instar de Mme [Z], sa collègue, contre laquelle le même type de documents a été produit.
La cour constate que sur les bulletins de salaire des mois concernés, il n’est pas spécifié les jours précis où la salariée a été absente et l’employeur ne produit aucune demande écrite en ce sens, de sorte que la salariée est en droit d’obtenir la rémunération retenue, soit un rappel de salaire de 44,37 € sur décembre 2015, 29,58 € sur janvier 2016, 76,34 € pour juin 2016 et 69,58 € pour octobre 2016, soit la somme de 219,87 €.
S’agissant des retenues de juillet et août 2016, l’employeur produit les pièces suivantes :
— une lettre de [7] datée du 04/07/2017 indiquant qu’en période de fermeture, l’établissement n’a pas besoin des prestations de Mme [W] [W] (pièce 40)
— une proposition de remplacement datée du 08/07/2016 (pièce 41) pour la fermeture de la crèche, sur laquelle figure une non acceptation de la part de la salariée.
Outre le fait que la société ne justifie pas d’une demande de la crèche en 2016, le 2ème document produit seulement dans le cadre de l’instance en justice en 2018, et que la salariée a contesté lors de sa plainte du 26/09/2019 est dépourvu de valeur probante, alors que la salariée était à temps partiel en contrat précaire et n’avait aucune raison de refuser,
En conséquence, les retenues opérées à hauteur de 408,43 € et 209,63 € doivent être déclarées abusives,
Alors que la salariée avait été titularisée début 2017 et bénéficiait d’un temps complet depuis octobre 2016, l’employeur a procédé à des retenues sur les mois de février 2017 et mai 2017, sur la base de deux documents :
— une lettre dactylographiée du 06/02/2017 par laquelle Mme [W] [W] demande à compter du 13 février 2017 à travailler uniquement sur le site du groupe [4] de 4h45 à 7h45
— une lettre du 24/04/2017 par laquelle la salariée demande à compter du 01/05/2017 à travailler uniquement le matin sur le site du groupe [4],
— une lettre de l’employeur remise en mains propres le 28/04/2017 lui confirmant que pour les deux autres sites, elle sera mise en congés sans solde à compter du 01/05/2017
Outre la redondance des lettres dans les mêmes termes, la salariée a contesté la validité de ces écrits et la cour constate que pour le mois d’avril 2017, la salariée a travaillé à temps plein ce qui va à l’encontre de la prétendue demande faite en février, étant précisé que pour le mois de mars 2017, la salariée a été en congés payés du 13 au 25.
En conséquence, la cour fait droit à la demande en rappel de salaire sur les mois concernés de février et mai 2017, à hauteur de 517,72 € et 868,07 €,
Dans la mesure où l’employeur ne démontre pas avoir fourni du travail à Mme [W] [W] pour lui permettre d’assurer les heures prévues au titre du contrat de travail, il ne pouvait lui imputer des absences non autorisées et procéder ainsi à des retenues salariales.
Dès lors, par infirmation du jugement, il doit être fait droit à la demande de rappel de salaires tel que présentée par le décompte en pièce 13 de la salariée, à hauteur de la somme totale de 2 223,72 euros bruts outre l’incidence de congés payés,
2- Sur la réduction du temps de travail
Par avenants signés respectivement les 24/05/2017 et 28/08/2017, le temps de travail de Mme [W] [W] prévu à temps complet a été réduit à 15h par semaine soit 64,95 h par mois puis a été fixé à 27h par semaine soit 116,91 h par mois.
C’est à juste titre que tirant les conséquences de l’absence de valeur probante des deux écrits contestés par la salariée dans sa plainte, les premiers juges ont dit conformément aux indications des avenants, que faute de confirmation de l’acceptation de Mme [W] [W] sur ces aménagements dans le mois suivant, les avenants avaient cessé leurs effets.
En effet, les divergences pointées par la salariée quant à la signature apposée sur les documents litigieux (constatées par la cour notamment sur le m et les a), comme l’absence de démonstration par l’employeur de la date d’envoi ou de remise par Mme [W] [W] de ces écrits conduisent la cour à écarter également ces pièces émanant de l’employeur.
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a requalifié en temps plein, la période concernée.
La cour constate que s’agissant du rappel de salaires, qui est la conséquence du rétablissement d’un salaire à temps plein, la salariée a fixé sa créance dans son décompte produit en pièce 12, à la somme en principal de 4 207,72 euros, de sorte que les premiers juges en allouant à Mme [W] [W] celle de 4 297,31 euros ont statué ultra petita, ce qu’il convient de rectifier.
Sur le licenciement
A titre liminaire, la cour constate que dans la discussion, la salariée fait référence aux règles spécifiques relatives à la discrimination syndicale, mais d’une part ne démontre par aucune pièce, son engagement et d’autre part, n’a fait aucune demande indemnitaire fondée sur ces principes, de sorte que sa demande en nullité du licenciement pour violation d’une liberté fondamentale doit être rejetée.
1- Sur le bien fondé
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est libellée de la manière suivante :
«Je vous ai contacté par téléphone le 11 janvier 2018 pour vous signaler des doléances que le directeur du site Exotisme m’a fait part.
Vous aviez contestez la teneur des faits, en prétextant que le directeur d’EXOTISME « est un menteur', qu’il dit n’importe quoi’ », toute cette conversation s’est effectuée dans de mauvaises conditions puisque vous m’avez haussé la voix et que vous ne vous remettez pas en question.
Cette incivilité n’étant pas isolée, puisque le directeur d’EXOTISME «nous a fait remarquer que lors de vos échanges avec lui, vous parliez fort et vous lui avez également levé la voix.
Nous considérons que votre conduite n’est pas admissible et qu’elle met en péril notre image commerciale. Tout incident sur un chantier par le non-respect des prestations par nos collaborateurs est un prétexte pour le client à nous menacer de résiliation le contrat.
Ces incivilités répétitives ne sont pas nouvelles puisque lors de l’entretien préalable que j’ai eu avec vous vendredi 19 janvier 2018 : de nouveau, vous refusez de vous mettre en question lorsque je vous fait part des observations sur votre travail, et à nouveau vous haussez la voix et proférant des menaces. Si cela persiste, j’en informerai le procureur de la république.
Il se déduit de tout ceci que dans le cadre de la sécurité au travail, l’image de marque, que je dois assurer auprès de mon client et surtout, pour la sauvegarde de la bonne organisation des services, je prends donc les mesures qui s’imposent en décidant de rompre votre contrat de travail (') ».
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit que le motif n’était pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement.
En effet, il y a lieu de rappeler que par l’avertissement délivré quelques jours auparavant, l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire concernant la mauvaise qualité du travail imputée à la salariée.
Par ailleurs, le simple fait d’élever la voix que ce soit au téléphone ou lors de l’entretien préalable sans injures ni grossièretés démontrées, n’excède pas les limites de la liberté d’expression et dès lors, ne peut constituer une faute de la part de la salariée.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu’elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences financières du licenciement
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande relative à l’irrégularité de procédure, la salariée ne pouvant cumuler une indemnité à ce titre avec celles du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte du bulletin de salaire du mois de janvier 2018 que la salariée n’a pas été rémunérée du 12 au 24 en raison d’une mise à pied, ce qui accrédite la version de Mme [W] [W] selon laquelle l’employeur lui a demandé de rester chez elle et lui a infligé une sanction disciplinaire dès l’avertissement, sans la convoquer à un entretien préalable, de sorte que l’annulation de la mise à pied disciplinaire et celle conservatoire est justifiée, entraînant un rappel de salaire plus important que celui alloué par les premiers juges.
Alors que la salariée avait une ancienneté de plus de deux ans au jour de la rupture, et que le jugement a fixé le salaire de référence à 1 518,22 €, la décision a alloué à la salariée tant pour l’indemnité compensatrice de préavis que pour l’indemnité de licenciement des montants inférieurs à ceux prévus par le code du travail, et le jugement doit être réformé de ces chefs.
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En conséquence, il appartient à la présente juridiction d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’espèce entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
La cour, constatant que les premiers juges ont fixé l’indemnisation de Mme [W] [W], en deçà du barème doit infirmer la décision et alloue à la salariée la somme de 4 600 euros,
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Il convient d’appliquer d’office cette sanction.
Sur l’abattement forfaitaire spécifique
La salariée considère la pratique irrégulière, rappelant les textes applicables et la jurisprudence et demande comme le syndicat intervenant à ses côtés, une augmentation des dommages et intérêts alloués en première instance.
La société fait valoir que le mécanisme de déduction forfaitaire était déjà prévu par le précédent employeur [6] et que la salariée a signé son contrat de travail ainsi que les avenants le spécifiant sans émettre de contestation.
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est prévue par le code général des impôts (art. 5 de l’annexe IV du CGI dans sa version en vigueur au 31 décembre 2000) pour certaines professions qui comportent des frais dont le montant est « notoirement supérieur » à ceux prévus par la règlementation (arrêté du 20 décembre 2002). Ils peuvent alors bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique calculée selon les taux fixés par l’article 5 susvisé et dans la limite de 7 600 € par année civile et par salarié.
Le bénéfice de la déduction supplémentaire est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise. Autrement dit, pour pouvoir bénéficier de la déduction forfaitairespécifique, le salarié doit effectivement exercer l’une des activités limitativement énumérées.
Selon l’article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 6 août 2005, s’applique aux professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui ne vise pas les ouvriers de nettoyage des locaux mais ces derniers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers.
En l’espèce, le contrat initial, celui du 26/01/2016 et l’avenant du 23/12/2016 prévoient : 'Mme [W] [W] [B] reconnaît expréssément ne pas s’opposer à l’application de l’article 9 de l’arrêté du 27 décembre 2002, en ce qu’il autorise la société à apliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 8% sur la rémunération brute.'
S’il ressort des éléments de la cause que Mme [W] [W] travaillait sur plusieurs chantiers, l’employeur ne démontre pas que la salariée a exposé des frais professionnels ou était soumise à des charges à caractère spécial pour l’accomplissement de ses missions alors qu’il s’agit d’une condition fixée par l’article 1 de l’arrêté dont se prévaut la société, étant précisé que la mention intégrée au contrat de travail et avenants n’est pas suffisamment explicite et informative pour lui permettre de refuser cette option.
Dès lors, la pratique de l’abattement forfaitaire mise en oeuvre par l’employeur est illicite et constitue un manquement à ses obligations, ouvrant droit pour la salariée à l’indemnisation du préjudice en résultant.
Tenant compte du fait que l’employeur a appliqué cette déduction de 2015 à 2018, au mépris des droits de la salariée, le préjudice de celle-ci doit être fixé à 1 500 euros.
Sur la demande du syndicat [5]
Aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représentent.
En l’espèce, la pratique de cette déduction forfaitaire mise en place en 1936 à une époque où les ouvriers nettoyeurs étaient souvent embauchés par des entreprises de bâtiment, n’a plus de justification, et se révèle particulièrement injuste pour les salariés de la branche de la propreté, dont les salaires sont assez bas, et qui subissent de ce fait, une minoration de tous leurs droits sociaux (indemnités journalières et complément employeur et prévoyance en cas d’arrêt de travail, allocations chômage et allocations retraites).
En conséquence, la société doit être condamnée à verser au syndicat [5] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement , par dérogation à l’article 1237-1 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La société succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer au syndicat [5] la somme de 1 000 euros.
La salariée bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale devant la cour ne peut à la fois demander une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une somme au profit de son avocat.
Il convient de faire droit à la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, repris par le 2° de l’article 700 du code de procédure civile, tout en observant que la somme sollicitée par Me Becker est inférieure à celle prévue par ces textes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement dans ses seules dispositions relatives à la requalification du contrat de travail à temps plein, à l’annulation de la mise à pied, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la société [8] à payer à Mme [B] [W] [W], les sommes suivantes :
2 223,72 euros bruts à titre de rappel de salaires pour retenues salariales abusives
222,37 euros bruts au titre des congés payés afférents
4 207,72 euros bruts à titre de rappel de salaires à raison du temps plein
420,77 euros bruts au titre des congés payés afférents
607,29 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mises à pied injustifiées
60,73 euros bruts au titre des congés payés afférents
3 036,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatice de préavis
303,64 euros bruts au titre des congés payés afférents
759,11 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement
4 600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour application illicite de l’abattement forfaitaire,
Condamne la société [8] à payer à Me Jane Becker, avocate de Mme [W] [W], la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, repris par le 2° de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [8] à payer au syndicat [5], les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession, pour application illicite de l’abattement forfaitaire
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 25/02/2018, celles à titre indemnitaire à compter du 16/04/2021,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Ordonne le remboursement par la société [8] à Pôle Emploi devenue France Travail des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 2 mois,
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à l’organisme par le greffe,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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