Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 22/05667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 avril 2022, N° 20/01011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05667 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2OU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 20/01011
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1025
INTIMEE
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSOIRT, présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS [Adresse 12] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 7 avril 2022 dans un litige l’opposant à la [8].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration du 12 septembre 2018, M. [P], mécanicien au sein de la SAS [Adresse 12], a déclaré présenter une tendinite de l’épaule droite, avec date de première constatation médicale au 16/03/2018, pathologie qu’il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Il joignait un certificat médical initial du 26 juillet 2018 constatant : tendinopathie épineux droit, rupture du supra épineux droit 30/09/2011 avec date de première constatation médicale au 01/11/2016. Le 15 janvier 2019, la [8] prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Après rejet de son recours par décision du 29 avril 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny suivant requête du 18 juin 2020.
Par un premier jugement rendu le 10 septembre 2021, ce tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [E], pour rechercher notamment les arrêts et soins en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle déclarée le 12 septembre 2018 par M. [P].
Par un second jugement rendu le 7 avril 2022 et après réception du rapport de l’expert, ce tribunal a :
— débouté les parties de leurs demandes de complément d’expertise,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société aux dépens.
Le 13 mai 2022, la SAS [Adresse 12] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 avril 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS [13] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté les parties de leurs demandes de complément d’expertise
* débouté la société de l’ensembie de ses demandes
* condamné la société aux dépens de l’instance
Par conséquent, et statuant à nouveau,
A titre liminaire, et avant dire droit,
— ordonner un complément d’expertise auprès du Dr [E] afin que ce dernier précise la période durant laquelle les arrêts de travail prescrits à M. [P] sont en lien direct et exclusif avec sa maladie professionnelle en précisant plus particulièrement la date de début et de fin de ces arrêts et soins,
— renvoyer le dossier à une prochaine audience devant la cour pour qu’il soit statué sur le
fond à réception de ce complément d’expertise
A titre principal
— lui déclarer opposables les seuls arrêts de travail prescrits à M. [P] à compter du 19 janvier 2019 et jusqu’au 24 avril 2019,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits antérieurement au 19 janvier 2019 et ceux prescrits après le 24 avril 2019,
En tout état de cause,
— condamner la caisse aux entiers frais d’expertise,
Par conséquent :
— condamner la caisse à lui rembourser la somme de 800 euros versée préalablement au régisseur du tribunal de céans,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros à ce titre en cause d’appel,
— condamner la caisse aux entiers dépens en première instance et cause d’appel,
— débouter la caisse de toutes demandes, fins et conclusions.
Aux termes de son courriel du 17 avril 2025 sollicitant la dispense de comparution, la [8] requiert de la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [P] et des arrêts et soins y afférents,
— rejeter la demande de complément d’expertise.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Personne ne s’opposant à la demande de dispense de comparution de la caisse, il y sera fait droit.
La société fonde sa demande de complément d’expertise sur le caractère incomplet et contradictoire du rapport d’expertise, relevant que le Dr [E] a noté en parallèle de la maladie déclarée par M. [P], une pathologie chronique évoluant pour son propre compte (arthrose), sans préciser la période ainsi concernée, outre une contradiction dans les dates de consolidation (31 juillet 2020 ou 31 juillet 2021), et sans répondre au point 5 de sa mission. Elle précise que la date de première constatation médicale a varié et ajoute que devant le tribunal, la caisse avait aussi sollicité un complément d’expertise.
La caisse s’y oppose expliquant que finalement, l’expertise confirme bien l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à la maladie professionnelle.
Si les dates de première constatation médicale ont pu varier dans le rapport, c’est juste que l’expert a repris la déclaration du 12 septembre 2018 de M. [P], qui la mentionne comme étant le 16/03/2018, le certificat médical initial du 26 juillet 2018 constatant : tendinopathie épineux droit, rupture du supra épineux droit 30/09/2011 visant lui la date du 01/11/2016, avant que le médecin conseil de la caisse ne la fixe, comme il en a le droit et même l’obligation au vu de tous les éléments du dossier au 30 juin 2018, soit la date de l’IRM du 30/06/2018 ayant objectivé la maladie déclarée.
Pour la date de consolidation, elle avait été fixée au 6 avril 2022 par décision du médecin conseil de la caisse du 16 mars 2022 mais elle est mentionnée l’expert à plusieurs reprises comme étant soit du 30 juillet 2020, soit du 31 juillet 2021. Cependant, il sera rappelé que dans le cadre d’une discussion entre caisse et employeur sur l’imputabilité des soins et arrêts à une maladie professionnelle, la date de consolidation n’est pas en débat puisqu’elle est définitivement arrêtée dans les seules relations entre la caisse et l’assuré.
Pour le reste, aux questions posées, le Dr [E] a répondu :
— Question 4. Dire si l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [P] sont en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle du 26 juillet 2018 ;
Dans la négative, déterminer les lésions, les arrêts de travail et les soins directement
imputables à la maladie professionnelle dont M. [P] a déclaré être atteint le 26 juillet 2018 ;
L’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [P] n’est pas en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle du 26 juillet 2018.
Les arrêts de travail jusqu’au 24 avril 2019 sont en relation direct et certain mais non exclusifs avec sa maladie professionnelle du 26 juillet 2018.
Les soins et notamment la kinésithérapie jusqu’au 31 juillet 2021 avec sa maladie professionnelle du 26 juillet 2018.
— Question 5. Dans la négative, déterminer les lésions, les arrêts de travail et les soins
directement imputables à la maladie professionnelle dont M. [P] a déclaré être atteint le 26 juillet 2018 ;
Les arrêts de travail jusqu’au 24 avril 2019 sont en relation direct et certain mais non exclusifs avec sa maladie professionnelle du 26 juillet 2018.
Les soins et notamment la kinésithérapie jusqu’au 31 juillet 2021 avec sa maladie professionnelle déclarée le 26 juillet 2018.
— Question 6. Dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible
d 'avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins et préciser lequel;
Il existe effectivement un état antérieur qui évolue lui pour son propre compte, évoluant au sein de la même articulation. Cet état antérieur peut justifier une continuité évolutive sur le plan de l’examen clinique avec des soins probablement toujours en cours.
Il en résulte que l’expert conclut clairement que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [P] n’est pas en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle, et que les arrêts de travail jusqu’au 24 avril 2019 en relation directe, certaine mais non exclusive avec sa maladie professionnelle.
Contrairement à ce que prétend la caisse, l’expert mentionne bien un état antérieur évoluant pour son propre compte au sein de la même articulation et donc une potentielle période d’arrêts et de soins non imputables à la maladie professionnelle.
Cependant, il ne répond pas précisément aux questions 5 et 6 de savoir d’une part, si cet état antérieur évoluant pour son propre compte au sein de la même articulation est totalement indépendant des conditions de travail, et à partir de quand l’est-il devenu.
La cour ne peut statuer sans avoir de réponse claire sur ces deux points, de sorte qu’il ne pourra qu’être fait droit à la demande de complément d’expertise présentée. S’agissant d’une mesure d’instruction dans l’intérêt de la société, la société devra en avancer les frais, comme l’expertise et ils seront liquidés dans la décision qui interviendra sur le fond.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de complément d’expertise,
Statuant à nouveau :
AVANT DIRE DROIT sur le fond du litige, ordonne un complément d’expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder :
Docteur [S] [E]
domicilié Centre Hospitalier de Marne la Vallée – UMJ -
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.35.97.02.73 -
Email : [Courriel 14]
LEQUEL aura pour mission après avoir repris son rapport d’expertise rédigé le 5 avril 2023 portant sur l’imputabilité des arrêts et soins à la maladie professionnelle déclarée le 12 septembre 2018 par M. [P], de préciser clairement :
— si l’état antérieur évoluant pour son propre compte au sein de la même articulation dont il fait état est totalement indépendant de la maladie professionnelle,
— si oui, à partir de quand seul cet état a justifié les arrêts et soins, à l’exclusion de tout lien avec la maladie professionnelle,
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe de la présente cour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
DIT qu’il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société,
FIXE à 200 € le montant des frais de ce complément d’expertise que devra consigner par la SAS [Adresse 12] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour avant le 15 novembre 2025,
ORDONNE un sursis à statuer sur toutes les autres demandes,
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné,
RÉSERVE les dépens.
Le greffier, Le président,
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