Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour, 21 juillet 2023, N° 51-20-0016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 mars 2025
N° RG 23/01351 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBSZ
— DA- Arrêt n°
[W] [K], [V] [R] épouse [K], [P] [K] / [X] [O] épouse [L]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 21 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 51-20-0016
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [K]
et Mme [V] [R] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
et
Mme [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous trois assistés de Maître Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTS
ET :
Mme [X] [O] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assistée de Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 27 janvier 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 29 mars 2004 les époux [W] et [V] [K] ont consenti à Mme [X] [L] un bail rural à compter du 1er avril 2004, portant sur une propriété d’un peu plus de 37 ha, avec bâtiments d’habitation et d’exploitation.
Ce bail a été modifié au cours de l’année 2012, certaines parcelles en ont été exclues ainsi que les bâtiments d’habitation et d’exploitation, et le montant du fermage a été réduit en conséquence.
Le 15 septembre 2020 les époux [K] ainsi que leur fille [P] ont fait délivrer à Mme [X] [L] un congé pour reprise à la date du 31 mars 2022. Le candidat à la reprise est M. [H] [K].
Par requête du 30 novembre 2020, Mme [X] [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour afin de voir annuler ce congé.
Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal paritaire de Saint-Flour a statué comme suit :
« Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
ANNULE le congé délivré à Madame [X] [O], épouse [L], le 15 septembre 2020, par Monsieur [W] [K], Madame [V] [K], née [R] et Madame [P] [K],
DIT que le contrat de bail rural conclu entre Monsieur [W] [K], Madame [V] [K], née [R] d’une part et Madame [X] [O], épouse [L], d’autre part, se poursuivra dans les mêmes conditions,
DÉBOUTE Madame [X] [O], épouse [L], de sa demande de dommages-intérêts,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [W] [K], Madame [V] [K], née [R] et Madame [P] [K] à verser à Madame [X] [O], épouse [L], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [W] [K], Madame [V] [K], née [R] et Madame [P] [K] aux entiers dépens de l’instance. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal paritaire a notamment écrit :
En l’espèce. Madame [L] souligne le fait que le congé qui lui a été délivré ne mentionnait pas la profession exercée par Monsieur [H] [K], contrairement prescriptions de l’article L. 411-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Sur ce point, le défendeur affirme qu’il n’avait pas à en indiquer puisqu’il était étudiant et n’exerçait pas de profession.
Néanmoins, dès lors que le texte précité mentionne expressément que le congé indique la profession du potentiel repreneur, sous peine de nullité, il était nécessaire de préciser que Monsieur [H] [K] était sans profession – à tout le moins – ou étudiant, sans quoi Madame [L] ne pouvait deviner quelle était sa situation personnelle.
En outre, les défendeurs communiquent le contrat de travail de Monsieur [H] [K], conclu le 17 décembre 2020, pour un début d’exécution le jour-même et une fin prévue le 31 août 2023. Il en résulte que ce dernier devait travailler 35 h par semaine, avec 2 310 heures de formation sur une période de trois ans, dans le cadre de son apprentissage auprès de Formasup Auvergne Site VETAGRO SUP.
Par conséquent, au 31 mars 2022, date de la reprise prévue, il était engagé contractuellement, dans le cadre d’un contrat à temps plein, et jusqu’au 31 août 2023.
Il n’était donc pas en capacité de reprendre personnellement l’exploitation comme il a été indiqué dans le congé délivré à Madame [L].
En atteste la pièce 20, versée aux débats par les défendeurs, dont il ressort que Monsieur [H] [K] était à l’étranger, dans le cadre de sa formation, du 27 juin 2022 au 23 juillet 2022 et du 25 juillet 2022 au 20 août 2022.
Or, c’est bien à la date d’effet du congé que doivent s’apprécier les conditions de la reprise, et non pas au jour de la reprise effective, sans quoi la contestation d’un congé ne pourrait jamais prospérer, faute d’éléments certains sur lesquels se fonder.
Par conséquent et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions devant être remplies pour que le congé soit valide, il convient de constater que ce dernier doit être annulé.
Le contrat de bail liant Madame [X] [O], épouse [L] d’une part, et Monsieur [W] [K] et son épouse, Madame [V] [K], née [R], d’autre part se poursuivra donc, selon les mêmes modalités.
***
M. [W] [K], Mme [V] [K] et Mme [P] [K] ont fait appel de cette décision par lettre RAR reçue au greffe le 21 août 2023. Il est précisé que l’appel porte sur les chefs suivants de la décision :
« ANNULE le congé délivré à Madame [X] [O], épouse [L], le 15 septembre 2020, par Monsieur [W] [K], Madame [V] [K], née [R] et Madame [P] [K],
DIT que le contrat de bail rural conclu entre Monsieur [W] [K], Madame [V] [K], née [R] d’une part et Madame [X] [O], épouse [L], d’autre part, se poursuivra dans les mêmes conditions,
CONDAMNE Monsieur [W] [K], Madame [V] [K], née [R] et Madame [P] [K] à verser à Madame [X] [O], épouse [L], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [W] [K], Madame [V] [K], née [R] et Madame [P] [K] aux entiers dépens de l’instance. »
Dans leurs conclusions communes ensuite du 24 janvier 2025 les consorts [K] demandent à la cour de :
« DÉCLARER les appelants recevables et bien fondés en leur appel ;
INFIRMER le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de S AINT-FLOUR en date du 21 Juillet 2023, en ce qu’il a :
— ANNULÉ le congé délivré à Madame [X] [O], épouse [L], le 15 septembre 2020, par Monsieur [W] [K], Madame [V] [K], née [R] et Madame [P] [K],
— DIT que le contrat de bail rural conclu entre Monsieur [W] [K], Madame [V] [K], née [R] d’une part et Madame [X] [O], épouse [L], d’autre part, se poursuivra dans les mêmes conditions,
— CONDAMNÉ Monsieur [W] [K], Madame [V] [K], née [R] et Madame [P] [K] à verser à Madame [X] [O], épouse [L], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— CONDAMNÉ Monsieur [W] [K]. Madame [V] [K]. née [R] et Madame [P] [K] aux entiers dépens de l’instance.
RÉFORMANT,
ÉCARTER le moyen de nullité retenu par les premiers juges ET STATUANT à nouveau :
DÉBOUTER Madame [X] [O] épouse [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du congé délivré le 15 septembre 2020.
ET VALIDER ledit congé avec toutes ses conséquences et effets de droit.
CONDAMNER Madame [X] [O] épouse [L] à restituer à la libre disposition de Monsieur et Madame [W] [K] et de Madame [P] [K], les parcelles telles que visées au terme du congé pour reprise à fin d’exploiter en date du 15 septembre 2020, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
ORDONNER l’expulsion sans délai de Madame [X] [O] épouse [L] et de toutes personnes et bien de son chef avec l’assistance de la force publique s’il échet.
CONDAMNER la même à payer et porter aux concluants une indemnité d’occupation entre la date du 31 mars 2022 et la libération effective des lieux qui sera calculée sur la base du fermage indexé résultant du bail en cours.
La CONDAMNER également à payer et porter au profit des concluants une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Par télécopie du 23 septembre 2023, le conseil de Mme [X] [L] a fait connaître qu’il se constitue pour elle dans cette procédure.
Dans ses conclusions du 19 janvier 2025, Mme [X] [L] demande à la cour de :
« En application notamment des articles L. 411-47, L. 411-54, L. 411-58, L. 411-59, L. 411-66 Code Rural, 514-1 CRC,
Il est sollicité de la Cour d’Appel de RIOM de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT-FLOUR le 21/07/2023 (RG 51-20-000016)
Et en tout état de cause,
1°/ Ordonner l’annulation du congé-reprise du 15 septembre 2020 présentement contesté.
2°/ Ordonner que Mr [K] [W], Mmes [K] [V] et [K] [P], resteront liés par les dispositions du statut du fermage à l’égard de leur fermière Mme [L] [X], le congé reprise signifié par exploit du 15/09/2020 ne satisfaisant aucunement aux conditions légales de reprise.
3°/ CONDAMNER Mr [K] [W], Mmes [K] [V] et [K] [P] à verser à la preneuse Mme [L] [X] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour lui avoir fait supporter d’injustes soucis et préjudices (perte de temps, démarches, etc.)
4°/ CONDAMNER Mr [K] [W], Mmes [K] [V] et [K] [P] à verser à la preneuse Mme [L] [X] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 code de procédure civile pour lui avoir fait supporter d’injustes frais irrépétibles.
5°/ CONDAMNER les mêmes en tous les dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées et aux explications orales des parties, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
La cause a été entendue par la cour à son audience du lundi 27 janvier 2025.
II. Motifs
1. Sur la procédure
Selon l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, « à peine de nullité » le congé rural doit mentionner, en particulier, la profession du bénéficiaire devant exploiter le bien loué.
Il n’est pas contesté, et résulte du dossier, que le « congé pour reprise aux fins d’exploiter » du 15 septembre 2020 ne mentionne pas la profession de M. [H] [K], candidat à la reprise. Dans ses conclusions à la cour, Mme [X] [L] en tire argument pour dire que ce congé est nul, ce qui avait été, dit-elle, soutenu oralement par son conseil lors de l’audience devant le tribunal paritaire, « avant les autres explications orales concernant le fond de l’affaire ». Les consorts [K] le contestent.
Il est constant que le congé rural est un acte de procédure soumis aux nullités de l’article 112 du code de procédure civile (3e Civ., 7 juillet 2016, nº 15-20.381). La procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux étant orale, une exception de procédure soulevée à l’audience avant toute défense au fond est recevable, nonobstant le dépôt antérieur de conclusions sur le fond, (2e Civ., 6 avril 2005, nº 04-10.488 ; et pour des cas similaires : 2e Civ., 16 octobre 2003, nº 01-13.036 ; 2e Civ., 1er octobre 2009, nº 08-14.135). Encore faut-il prouver qu’avant toute défense au fond l’exception dont il est question a bien été soulevée le jour de l’audience, au moins oralement.
Or Mme [L] échoue à rapporter cette preuve devant la cour. En premier lieu, ses conclusions en première instance abordent directement le fond sans être précédées d’une demande de nullité du congé en raison de l’absence d’indication de la profession de M. [H] [K]. Le dispositif ne contient aucune réclamation à ce titre, et s’il est plaidé que le congé est nul, c’est uniquement pour des raisons de fond. En second lieu, les notes d’audience ne rapportent aucune demande d’annulation, in limine litis, fondée sur l’absence d’indication de la profession de M. [K]. Il est mentionné que le conseil de Mme [L] « développe oralement ses conclusions écrites », et la transcription qui en est faite par la greffière, contient seulement des arguments de fond.
Devant la cour, Mme [L] plaide qu’elle n’est « pas responsable du plumitif d’audience qui est particulièrement succinct et incomplet ». Or cette affirmation est dénuée de portée, dans la mesure où les éléments ci-dessus, recueillis dans le dossier du tribunal paritaire, sont incontestables et prouvent suffisamment qu’en réalité la question de l’annulation du congé en raison de l’absence d’indication de la profession de M. [K] n’a pas été soulevée in limine litis par le conseil de Mme [L]. La demande d’annulation pour ce motif de procédure doit donc être rejetée et il convient maintenant d’aborder le fond.
2. Sur le fond
Tirant argument de nouveau, mais sur le fond cette fois-ci, de l’absence de mention de la profession de M. [H] [K] dans le congé-reprise du 15 septembre 2020, Mme [L] entend démontrer que cette « dissimulation volontaire et déloyale » lui est préjudiciable, ce qui entache la validité du congé, dont l’annulation est en conséquence requise. Elle soutient qu’ayant « masqué » sa réelle activité, consistant à suivre des cours dans une école d’ingénieur en contrat d’alternance, qui devait l’occuper jusqu’en septembre 2023, M. [H] [K] « ne pouvait donc reprendre pour exploiter directement et personnellement à compter du 31 mars 2022 », date d’effet du congé.
S’opposant à ces arguments, le consorts [K] plaident que « rien ne permet d’affirmer qu’il faille nécessairement énoncer l’absence de profession » et qu’en tout cas, aucun préjudice n’est ici démontré. Sur la question de la capacité du candidat à s’installer effectivement le 31 mars 2022, ils font valoir la durée de la procédure, ayant en quelque sorte paralysé le projet de reprise de M. [H] [K], lequel ne pouvait rester inactif durant une longue période, alors que l’instance était engagée et qu’il convenait d’attendre son issue.
Il a été jugé que les mentions portées sur le congé ne doivent pas être de nature à induire le preneur en erreur sur le caractère réaliste du projet d’exploitation personnelle des terres invoqué (3e Civ., 2 février 2011, nº 10-11.286, Bulletin 2011, III, nº 18). Il est par ailleurs constant que les conditions de fond de la reprise d’un domaine rural doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné (3e Civ., 10 janvier 1990, nº 88-18.127 ; 3e Civ., 11 décembre 1991, nº 90-18.420 ; 3e Civ., 4 mars 2009, nº 08-13.592). Et à cette date le repreneur doit être « en état d’exploiter de manière effective et permanente » (3e Civ., 13 mars 2002, nº 00-19.359, Bulletin civil 2002, III, nº 66).
En l’espèce, le congé signifié le 15 septembre 2020 a été donné pour le 31 mars 2022. Cependant, la requête de Mme [L] devant le tribunal paritaire est en date du 30 novembre 2020. L’audience de conciliation s’est tenue le 12 janvier 2021. Le dossier du tribunal paritaire, dont la cour dispose, montre que pas moins de 12 renvois ont eu lieu entre le 11 mai 2021 et le 21 mars 2023, le dossier étant finalement retenu à l’audience du 23 mai 2023. Deux années et demi se sont donc écoulées entre la date de la requête et la date de l’audience au fond. Il est évident dans ces conditions que M. [H] [K] n’était pas en mesure, le 31 mars 2022, en plein milieu de la procédure devant le tribunal paritaire, de procéder à la reprise effective des biens loués, puisque précisément les conditions de cette reprise étaient âprement discutées.
La cour doit donc s’interroger sur les capacités dont M. [H] [K] aurait disposé à la date du 31 mars 2022, pour reprendre le bail dont il est question, en faisant abstraction du temps de la procédure.
C’est ici qu’une difficulté apparaît. Le premier alinéa de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose en effet que :
Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
En application de ce texte, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel le candidat à la reprise doit être, « à la date d’effet du congé, en état d’exploiter de manière effective et permanente » (cf. 3e Civ., 13 mars 2002, nº 00-19.359, Bulletin 2002, III, nº 66).
Or l’intimée démontre qu’à la date d’effet du congé, soit le 31 mars 2022, même en faisant abstraction du temps de la procédure qui s’est déroulée devant le tribunal paritaire, M. [H] [K] n’aurait pas été en mesure d’assumer totalement ses obligations de repreneur conformément au premier alinéa de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
La pièce nº 2 du dossier de Mme [L] montre en effet que dès le 5 mai 2020, soit plusieurs mois avant le congé délivré à celle-ci le 15 septembre 2020, M. [H] [K] avait été admis, sur concours, à l’école d’agronomie « VETAGRO SUP ». De la pièce nº 44 du même dossier il ressort qu’à la suite de cette admission M. [H] [K] s’est engagé dans un contrat d’apprentissage, signé le 17 décembre 2020, en vue d’obtenir le diplôme d’ingénieur agronome, cette formation impliquant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, pour une formation totale de 2310 heures, étant précisé que le cycle de formation débutait le 3 septembre 2020. D’un autre document versé par l’intimée (pièce nº 46), il résulte que le candidat au diplôme d’ingénieur par apprentissage suit une formation d’une durée de trois années, soit 67 semaines d’enseignement à « VETAGRO SUP » et 88 semaines en entreprise, l’alternance étant organisée sur un rythme moyen de quatre semaines à l’école et quatre semaines en entreprise au cours des deux premières années et six mois consécutifs à l’entreprise à la fin de la troisième année.
À la lecture de ces documents on constate d’emblée que les 35 heures hebdomadaires nécessaires à cette formation diplômante, sont peu compatibles avec les exigences par ailleurs du travail nécessaire au maintien d’une exploitation agricole fraîchement reprise par une personne n’ayant aucune expérience concrète dans ce domaine. De ce point de vue, le « caractère plus ou moins astreignant de l’activité de formation suivie par le candidat à la reprise », selon les appelants, n’est guère convaincant et vient en contradiction avec les 35 heures hebdomadaires obligatoires ; il en va de même de la possibilité d’obtenir un « aménagement » du contrat d’apprentissage, qui n’est nullement démontrée. La reprise d’une exploitation agricole, au surplus s’agissant d’une activité nouvelle pour M. [H] [K], implique beaucoup plus d’investissement personnel que ce que les appelants paraissent estimer dans leurs écritures.
Or dans la mesure où dès le 5 mai 2020, soit plusieurs mois avant le congé pour reprise du 15 septembre 2020, M. [H] [K] avait passé et réussi le concours d’entrée à l’école d’agronomie, il ne pouvait être ignoré, tant par lui-même que par les consorts [K] ayant délivré le congé, que cet engagement allait mobiliser son temps et son énergie pendant une très longue durée, incluant nécessairement la date de la reprise.
L’argument des appelants consistant par ailleurs à dire que M. [H] [K] aurait pu « démissionner dès la validation du congé reprise par une décision de justice définitive » n’est guère plus pertinent dans la mesure où l’engagement de l’intéressé dans les études conduisant à l’obtention du diplôme d’ingénieur agricole est démontré à tout le moins à la date de son admission à « VET AGRO » le 5 mai 2020, alors que le congé pour reprise a été délivré le 15 septembre 2020. En d’autres termes, l’admission à la formation qualifiante souhaitée par M. [H] [K] avait été obtenue bien avant que le congé pour reprise ne soit délivré à Mme [L]. Il en résulte que d’évidence, M. [H] [K] privilégiait l’obtention du diplôme d’ingénieur agronome, ce qui ne se saurait lui être reproché, par rapport à la reprise de l’exploitation, les deux activités étant incompatibles en raison de l’investissement nécessaire dans l’une et l’autre, ne pouvant raisonnablement se cumuler.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort à l’évidence que dès avant la délivrance du congé pour reprise, M. [H] [K] s’était placé lui-même dans la situation de ne pas pouvoir reprendre l’exploitation agricole à la date du 31 mars 2022.
Les éléments ci-dessus conduisent à la confirmation du jugement, par substitution partielle des motifs.
Il n’y a pas lieu à dommages-intérêts, aucune faute n’étant démontrée à la charge des consorts [K], dans le cadre de cette procédure.
3500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [K] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts ;
Condamne in solidum les consorts [K] à payer à Mme [X] [L] la somme de 3500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les mêmes aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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