Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 27 nov. 2024, n° 23/08213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08213 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIUK
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 25 septembre 2023
RG : 23/01322
Société CELLNEX FRANCE SAS
C/
[L]
[L]
[L]
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Novembre 2024
APPELANTE :
Société CELLNEX FRANCE SAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélien AUCHER de l’AARPI LIZEE AUCHER, avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉS :
Mme [I] [Z] [A] [L] épouse [O] [F]
née le 30 Novembre 1946 au [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Mme [Y] [T] [U] [Z] [L] épouse [S]
née le 29 Septembre 1955 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mme [H] [V] [P] [L] épouse [X] [W]
née le 22 Août 1948 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [J] [R] [L]
né le 07 Juin 1945 au [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 796
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2000, l’Indivision [L] a donné à bail à la société Bouygues Telecom des emplacements, et plus précisément un local de 15 m² à l’entresol ainsi que l’intégralité de la toiture de l’immeuble [Adresse 2] afin d’y installer une station radio électrique, ce, pour une durée de douze années, à compter du 11 décembre 2000 moyennant une redevance annuelle de 35 000 francs payable d’avance par virement le 30 juin de chaque année.
Le 20 septembre 2017, la société Bouygues Telecom a cédé à la société Cellnex, la propriété des infrastructures installées sur le site ainsi que le titre d’occupation y afférent.
La société Cellnex indique être l’un est des principaux acteurs sur le marché des infrastructures passives de communications électroniques.
Un avenant n°1 au contrat de bail, a été régularisé le 6 mars 2019 entre l’indivision [L] et la société Cellnex, a porté le montant de la redevance annuelle à 10 000 €.
Par acte du 7 avril 2023, les bailleurs ont donc fait délivrer au preneur, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 8 051,11 € représentant le solde de la redevance due pour l’année 2022.
Par acte du 7 juillet 2023, l’indivision : [J] [L], [I] [O] [F] née [L], [H] [B] née [L] et [Y] [S] née [L], ont assigné la société Cellnex en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des redevances dues à titre provisionnel.
Par ordonnance de référé contradictoire à signifier du 25 septembre 2023, le président du Tribunal judiciaire de Lyon a :
Constaté la résiliation du bail du 11 décembre 2020, modifié par avenant du 6 mars 2019, liant [J] [L], [I] [L] épouse [D] [F], [H] [L] épouse [B], [Y] [S] née [L] et la société Cellnex France à la date du 7 juin 2023,
Ordonné, en conséquence, à la société Cellnex France et à tous occupants de son chef de quitter les lieux situés [Adresse 2], objet du contrat de bail précité, dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision et de procéder à l’enlèvement de l’ensemble des équipements techniques installés,
Dit n’y avoir lieu à Fixer une astreinte à cette dernière obligation,
Autorisé [J] [L], [I] [L] épouse [D] [F], [H] [L] épouse [X] [W], [Y] [S] née [L], à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l’expulsion de la société Cellnex France et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamné la société Cellnex France à payer à [J] [L], [I] [L] épouse [D] [F], [H] [L] épouse [B], [Y] [S] née [L], à titre provisionnel, au titre des arriérés locatifs et d’occupation arrêtés au 25 août 2023, échéance d’août 2023 non incluse, la somme de 3 152,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 pour les sommes visées au commandement de payer et de la présente décision pour le surplus,
Condamné la société Cellnex France à payer à [J] [L], [I] [L] épouse [D] [F], [H] [L] épouse [B], [Y] [S] née [L], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant outre les charges dûment justifiées à compter d’août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au locataire principal ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet,
Condamné la société Cellnex France aux entiers dépens,
Condamné la société Cellnex France à verser à [J] [L], [I] [L] épouse [D] [F], [H] [L] épouse [X] [W], [Y] [S] née [L], une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelé que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
La SAS Cellnex France a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 25 septembre 2023.
Par ordonnance du 4 mars 2024, la juridiction du Premier Président de la Cour d’appel de Lyon a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la SAS Cellnex France, comme celle tendant à une exécution sur minute.
Par conclusions régularisées au RPVA le 11 janvier 2024, la SAS Cellnex France demande à la cour :
INFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon le 25 septembre 2023 sous le numéro RG 23/01322 en ce qu’elle :
« Constate la résiliation du bail du 11 décembre 2020, modifié par avenant du 6 mars 2019, liant [J] [L], [I] [L] épouse [D] [F], [H] [L] épouse [B] [Y] [S] née [L] et la société Cellnex France à la date du 7 juin 2023,
Ordonne, en conséquence, à la société Cellnex France et à tous occupants de son chef de quitter les lieux situés [Adresse 2], objet du contrat de bail précité, dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, et de procéder à l’enlèvement de l’ensemble des équipements techniques installés,
Dit n’y avoir lieu à Fixer une astreinte à cette dernière obligation,
Autorise [J] [L], [I] [L] épouse [D] [F], [H] [L] épouse [X] [W], [Y] [S] née [L], à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l’expulsion de la société Cellnex France et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne la société Cellnex France à payer à [J] [L], [I] [L] épouse [D] [F], [H] [L] épouse [B], [Y] [S] née [L] à titre provisionnel au titre des arriérés locatifs et d’occupation arrêtés au 25 août 2023, échéance d’août 2023 non incluse, la somme de 3 152,19 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 pour les sommes visées au commandement de payer et de la présente décision pour le surplus,
Condamne la société Cellnex France à payer à [J] [L], [I] [L] épouse [D] [F] [H] [L] épouse [B], [Y] [S] née [L], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant outre les charges dûment justifiées à compter d’août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au locataire principal ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet,
Condamne la société Cellnex France aux entiers dépens,
Condamne la société Cellnex France à verser à [J] [L], [I] [L] épouse [D] [F], [H] [L] épouse [B], [Y] [S] née [L] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire. »
Statuant à nouveau il vous est demandé de :
DÉBOUTER [J] [L], [I] [L] épouse [D] [F], [H] [L] épouse [B], [Y] [S] née [L] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société Cellnex France et de son appel incident formé dans ses conclusions du 14 décembre 2023 portant sur l’astreinte et sur l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum [J] [L], [I] [L] épouse [D] [F], [H] [L] épouse [X] [W], [Y] [S] née [L] à payer à la société Cellnex France, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum [J] [L], [I] [L] épouse [D] [F], [H] [L] épouse [B], [Y] [S] née [L] aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 1er octobre 2024 M. [J] [L], Mme [I] [O] [F] née [L], Mme [H] [B] née [L] et Mme [Y] [S] née [L] demandent à la cour :
DÉCLARER recevables et bien fondées M. [J] [L] , Mme [I] [O] [F] née [L], Mme [H] [B] née [L] et Mme [Y] [S] née [L], propriétaires indivis, en leur appel incident de la décision rendue le 25 septembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon,
DÉCLARER mal fondé l’appel de la Sté Cellnex à l’encontre de la décision rendue le 25 septembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon,
Par conséquent,
CONFIRMER l’ordonnance de référé sus énoncée et datée en ce qu’elle a :
Constaté la résiliation du bail du 11 décembre 2020, modifié par avenant du 6 mars 2019, liant [J] [L], [I] [L] épouse [D] [F], [H] [L] épouse [X] [W], [Y] [S] née [L] et la société Cellnex France à la date du 7 juin 2023,
Ordonné, en conséquence, à la société Cellnex France et à tous occupants de son chef de quitter les lieux situés [Adresse 2], objet du contrat de bail précité, dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, et de procéder à l’enlèvement de l’ensemble des équipements techniques installés,
Autorisé [J] [L], [I] [L] épouse [D] [F], [H] [L] épouse [X] [W], [Y] [S] née [L] , à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l’expulsion de la société Cellnex France et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamné la société Cellnex France à payer à [J] [L], [I] [L] épouse [D] [F], [H] [L] épouse [B], [Y] [S] née [L] , à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant outre les charges dûment justifiées à compter d’août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au locataire principal ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet,
Condamné la société Cellnex France aux entiers dépens,
Rappelé que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
RÉFORMER l’ordonnance de référé sus énoncée et datée en ce qu’elle a :
Condamné la société Cellnex France à payer à [J] [L], [I] [L] épouse [D] [F], [H] [L] épouse [X] [W], [Y] [S] née [L], à titre provisionnel, au titre des arriérés locatifs et d’occupation arrêtés au 25 août 2023, échéance d’août 2023 non incluse, la somme de 3 152,19 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 pour les sommes visées au commandement de payer et de la présente décision pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à Fixer une astreinte à l’obligation de quitter les lieux,
Limité la demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile des concluants,
Et, statuant à nouveau,
DIRE n’y avoir lieu à condamnation en paiement d’une provision du fait du paiement de la dette locative,
CONDAMNER la Sté Cellnex sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, à faire enlever l’ensemble des équipements techniques installés dans le local et sur les emplacements en toiture sis [Adresse 2],
CONDAMNER la Sté Cellnex à payer à M. [J] [L], Mme [I] [O] [F] née [L], Mme [H] [B] née [L] et Mme [Y] [S] née [L], propriétaires indivis :
' la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' les entiers dépens.
Y ajoutant,
CONDAMNER la Sté Cellnex à payer à M. [J] [L], Mme [I] [O] [F] née [L], Mme [H] [B] née [L] et Mme [Y] [S] née [L], propriétaires indivis :
' la somme de 4 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' les entiers dépens de l’appel.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir ' déclarer’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le constat de la résiliation du bail :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En l’espèce, l’avenant au bail comporte une clause résolutoire en cas de non-paiement des redevances :
« La convention pourra être résiliée à l’initiative du contractant :
— En cas de non-paiement des redevances aux échéances, après mise en demeure adressée, par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse indiquée aux Conditions Particulières, et restée sans effet pendant un délai de deux mois à compter de la date de sa réception. »
Selon le contrat la redevance annuelle est exigible au 30 juin de chaque année.
Or, avant la délivrance d’un commandement, la société Cellnex n’avait réglé au titre de la redevance 2022 que la somme de 2 149,99 € par virement reçu le 5 juillet 2022.
Les bailleurs produisent le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, délivré par huissier de justice le 7 avril 2023 et réclamant un principal de 8 051,11 € au 15 février 2023. Cet acte qui reproduit la clause résolutoire a été remis un employé de la société Cellnex
Ils produisent également une mise en demeure adressée par leur conseil en la forme d’une lettre recommandée réceptionnée le 2 mai 2023 par la société Cellnex.
L’appelante reconnaît que l’échéance de 2022 devait être payée au 30 juin 2022 et ne démontre pas de son paiement dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer, c’est-à-dire au plus tard le 7 juin 2023.
Elle invoque avoir cru avoir réglé non la somme de 2 149,99 € mais la totalité de l’échéance, ayant fait confiance à son logiciel de comptabilité.
La cour relève qu’il appartenait à la société locataire de vérifier la réalité de son paiement.
La société Cellnex soutient ensuite que la situation a été régularisée sans délai avant même l’audience de référé et que les bailleurs ont sciemment dissimulé ce paiement au juge des référés, commettant une escroquerie au jugement.
Elle invoque ainsi deux virements : 7 487,84 € le 04/07/2023 et 665,18 € le 20/07/2023 en précisant que la redevance due au titre de l’année 2023, exigible au 30 juin 2023, a été réglée le 04 juillet 2023 pour un montant de 10 406,04 €.
Elle ajoute avoir pris soin d’avertir l’indivision [L] par un mail adressé le 9 août 2023 et qu’estimant que la situation avait été régularisée amiablement, gérant plus de 28 000 sites en France, elle ne s’est pas présentée à l’audience du 28 août 2023. Elle évoque être victime d’une une escroquerie au jugement.
Or, l’indivision indique que le virement de 7 487,84 € a été effectué par la société Cellnex sur un autre compte que le sien avant que l’erreur ne soit rectifiée.
Il ressort effectivement des pièces de l’appelante que l’ordre de virement du 12 juillet 2023 d’un montant de 7 487,84 € au profit de la régie Simonneau, mandataire des bailleurs, ne l’a pas été sur le même compte que le virement précédent de 2 149,99 €.
Il n’est pas démontré de déloyauté des bailleurs devant le premier juge puisque selon la décision attaquée, il ont actualisé à l’audience du 28 août 2023, leur créance à 7 487,79 € arrêtée au 23 août 2023.
La cour relève ensuite que même si la totalité de la dette aurait été réglée au jour de l’audience de référé, ce paiement n’était pas intervenu dans le délai de deux mois du commandement, ce qui autorisait les bailleurs à se prévaloir en justice de la résiliation de plein droit du bail, sans justification d’une contestation sérieuse.
La cour, qui n’est par ailleurs pas saisie de la cession du bail invoqué par l’appelante et contestée par les bailleurs, confirme la décision attaquée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné la libération des lieux par la société Cellnex et à défaut autorisé son expulsion.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte alors que l’expulsion est autorisée par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique.
Les manquements invoqués à l’encontre de la locataire à son obligation de laisser réaliser des travaux de réfection de la toiture et la saisine de la juridiction du premier président pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire ne suffisent pas à justifier le prononcé d’une astreinte en la présente décision.
La cour confirme également l’ordonnance de référé en la condamnation de la société appelante à payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant outre les charges dûment justifiées à compter d’août 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.
Il convient cependant de prendre en compte l’actualisation présentée par les intimés au titre de l’arriéré locatif et de dire n’y avoir lieu à condamnation au paiement d’une provision du fait du paiement de la dette locative.
Sur les demandes accessoires :
La société Cellnex succombant, la cour confirme sur les dépens la décision déférée et condamne également l’appelante aux dépens à hauteur d’appel.
En équité, la cour infirme la décision attaquée sur l’article 700 du Code de procédure civile et condamne la société Cellnex à payer à l’indivision [L] la somme de 1 000 € au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et la condamne au paiement de la somme de 1 500 € sur le même fondement à hauteur d’appel.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Confirme la décision attaquée sauf sur la condamnation au paiement de la somme de 3 152,19 € et sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Vu les paiements intervenus,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au paiement d’une provision au titre d’un arriéré locatif,
Condamne la SAS Cellnex à payer à M. [J] [L], Mme [I] [O] [F] née [L], Mme [H] [B] née [L] et Mme [Y] [S] née [L], pris ensemble, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Cellnex aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la SAS Cellnex à payer à M. [J] [L], Mme [I] [O] [F] née [L], Mme [H] [B] née [L] et Mme [Y] [S] née [L], pris ensemble, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS Cellnex au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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