Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 sept. 2025, n° 22/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 janvier 2022, N° 20/03529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE IBM FRANCE, la S.A.S. IBM INTERACTIVE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01496 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03529
APPELANT
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288
INTIMÉE
COMPAGNIE IBM FRANCE venant aux droits de la S.A.S. IBM INTERACTIVE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société IBM Interactive, filiale de la société Compagnie IBM France, est une entreprise spécialisée dans le conseil, l’intégration de systèmes et le management de technologies.
La société IBM Interactive a embauché par contrat écrit et à durée indéterminée le 3 octobre 2018 M. [C] [R] en qualité d’ingénieur d’étude, statut cadre, pour un salaire mensuel de 3 880 euros bruts, outre une prime de vacances de 1 940 euros.
L’entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d’études techniques (dite Syntec).
M. [R] a reçu une lettre d’avertissement le 7 octobre 2019, après un entretien avec sa hiérarchie, pour absences non justifiées et impossibilité de le joindre.
M. [R] a été placé en arrêt maladie du 27 novembre 2019 au 26 février 2020.
M. [R] n’a pas repris son poste à l’issue.
Des échanges de courriels ont eu lieu entre le salarié et son employeur entre le mois de mars et le mois de juillet 2020, notamment sur la présence du salarié au Cameroun, le décès de son père le 12 mars et sa date de retour en France.
M. [R] est revenu en France le 26 juillet 2020 et a été placé en arrêt de travail du 27 juillet 2020 au 14 juin 2021.
Le 6 novembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Lors de deux visites avec la médecine du travail le 14 juin 2021 puis le 6 décembre 2021 aucune réserve sur l’aptitude au poste n’a été indiquée.
Par jugement en date du 17 janvier 2022, notifié aux parties le 21 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 25 janvier 2022.
La société IBM Interactive a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine vers la société Compagnie IBM France à compter du 1er juillet 2023 qui est devenue le nouvel employeur de M. [R]. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de la métallurgie.
Le salarié est toujours en poste en son sein. La dernière fiche de paie produite de mars 2024 mentionne l’emploi de cadre spécialiste pour un salaire de base de 4 098 euros bruts.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mars 2024, M. [R] demande à la cour de :
— le déclarer bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société IBM Interactive au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société IBM Interactive au paiement des sommes suivantes :
* rappel de salaire congés exceptionnels du 12 au 16 mars 2020 : 559,60 euros et congés payés afférents : 55,96 euros,
* rappel de salaire du 17 mars au 27 juillet 2020 : 17 534,51 euros et congés payés y afférents : 1 753,45 euros,
* indemnité de préavis : 12 125,01 euros et congés payés afférents : 1 212,50 euros,
* indemnité de licenciement : 4 823,05 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 166,68 euros,
* dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat : 5 000 euros,
avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1 343-2 du code civil,
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner la société IBM Interactive aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’Huissiers de justice,
— la condamner également au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié soutient en substance que son employeur a gravement manqué à ses obligations en suspendant le paiement de son salaire à compter du 13 mars 2020, en le laissant en situation d’intercontrat entre mai 2019 et juillet 2020 et en transmettant l’attestation de salaire à la CPAM avec retard en septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024, la société Compagnie IBM France (venant aux droits de la société IBM Interactive) demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et était et est toujours bien fondée à être dispensée de verser toute rémunération pour la période du 27 février au 26 juillet 2020 inclus ;
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [R] à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
La société conteste les manquements reprochés et soutient que le salarié ne lui a pas donné de nouvelles à compter du jeudi 27 février 2020, son arrêt de travail prenant fin la veille et que ce n’est que le 16 mars 2020 qu’il l’a informée qu’il se trouvait à l’étranger et que son père était décédé. Elle ajoute qu’en tout état de cause les manquements allégués sont anciens et que la relation de travail s’est poursuivie sans difficulté depuis sa reprise en juin 2021 après son arrêt de travail, le salarié étant toujours en poste, désormais au sein de la Compagnie IBM France.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 16 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
M. [R] demande la condamnation de la société IBM Interactive au paiement des sommes suivantes :
— rappel de salaire pour congés exceptionnels du 12 au 16 mars 2020 (décès de son père) : 559,60 euros et congés payés afférents : 55,96 euros,
— rappel de salaire du 17 mars au 27 juillet 2020 : 17 534,51 euros et congés payés afférents : 1 753,45 euros.
Il expose que :
— sur la période du 12 au 16 mars 2020, l’employeur aurait dû verser, dès connaissance du décès de son père, les trois jours de salaire prévus par la loi, lesquels n’ont pas été payés alors qu’il a informé son employeur de cet évènement les 16 mars et 30 juin 2020,
— sur la période du 17 mars au 11 mai 2020 (confinement), il était en intercontrat et s’est tenu à disposition mais son employeur ne lui a pas proposé de mission en clientèle, ni de mission interne, ne cherchant pas à rentrer en contact avec lui avant le 29 mai,
— sur la période du 11 mai au 27 juillet 2020, même en l’absence de confinement, l’employeur doit démontrer qu’il lui a fourni du travail, ce qu’il ne fait pas alors qu’il disposait d’un matériel informatique et d’une connexion internet.
La société considère qu’aucun rappel de salaire n’est dû.
Il appartient au salarié absent de son poste de travail de justifier du motif de son absence.
Par ailleurs, lorsqu’un salarié n’est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l’employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation.
Ainsi, si le salarié ne se tient pas à la disposition de l’employeur ou ne travaille pas, il ne perçoit pas de rémunération, sauf à justifier être dans l’une des causes légales justifiant l’absence de fourniture d’un travail et à ce que la règlementation prévoit malgré cette absence le maintien de salaire.
Il n’est pas contesté que l’arrêt de travail du salarié a pris fin le 26 février 2020.
Il ressort des pièces produites par les parties la chronologie suivante :
— le 10 mars 2020, la société IBM Interactive a écrit par courrier recommandé à M. [R] pour lui demander de justifier son absence à son poste depuis la fin de son dernier arrêt de travail au 26 février 2020 (pli avisé et non réclamé),
— le 16 mars 2020, M. [R] a écrit un courriel au service des ressources humaines en ces termes : 'Bonjour, je me permets de vous contacter, suite au décès de mon père. Je suis actuellement à l’étranger sans accès à mes courriers, mail et téléphone professionnel',
— le même jour, le service RH lui répond, en mettant en copie son manager, M. [W] : 'Bonjour [C], nous te présentons tout d’abord nos sincères condoléances. As-tu prévenu ton manager ' Dans changepoint [outil informatique interne enregistrant l’emploi du temps du collaborateur], tu as noté une absence maladie jusqu’au 26 février. Jusqu’à quelle date court ton arrêt de travail ' A quelle date penses-tu pouvoir rentrer en France '',
— le 17 mars 2020, M. [R] répond ainsi : 'Bonjour, comme dit dans mon mail précédent, je suis déconnecté de tous le système professionnel. Actuellement j’essaie de m’occuper de ma situation familiale, avec retour prévu la semaine prochaine, mais la situation liée au coronavirus rend l’exécution des vols internationaux impossible pour le moment',
— le 5 mai 2020, M. [R] adresse un message au service RH, en ces termes : 'Bonjour, je me permets de revenir vers vous suite aux derniers échanges que nous avons eu. Pour des raisons ne dépendants pas de ma volonté (décès d’un parent proche, fermeture des frontières internationales suite au Covid-19), je suis toujours bloqué à l’étranger. Par conséquent, je n’ai pas accès à mes courriers postaux et je suis injoignable par téléphone, espérant l’ouverture des frontières internationales pour retourner à mon domicile’ puis le 27 mai 2020 comme suit : 'Bonjour, Je me permets de revenir vers vous suite à ma demande d’information ci-dessous’ (mail du 5 mai),
— le 29 mai 2020, la directrice des ressources humaines d’IBM Interactive lui répond avoir 'essayé de vous joindre à plusieurs reprises sans succès. Vous êtes absent sans justification depuis le 27 février dernier. Cette situation ne peut plus durer. Nous vous remercions de nous faire part de la nature et de la durée de votre absence sans délais. Dans l’attente, nous considérons votre absence comme injustifiée sans solde',
— le 17 juin 2020, l’avocat de M. [R] écrit à cette dernière pour indiquer que 'M. [R] est surpris des termes de votre email du 29 mai dernier dans lequel vous affirmez que M. [R] est absent sans justification depuis le 27 février’ alors que l’entreprise a été informée de son 'impossibilité de revenir en France depuis le confinement et la fermeture des frontières'. Il ajoutait que 'l’ouverture prochaine des frontières permettra à votre salarié de revenir sur son lieu de travail et vous apporter tout élément justificatif de sa situation',
— M. [R] adresse à la société le 30 juin 2020 un certificat de décès de son père du 12 mars 2020, une communication écrite du gouvernement du Cameroun, un itinéraire de voyage confirmé sur Brussels Airlines en date du 19 juin 2020, pour un départ prévu en premier lieu le 1er juillet puis le 19 juillet 2020,
— le 8 juillet 2020, la DRH d’IBM Interactive lui répond qu’il est absent à son poste de travail depuis le 27 février 2020 et que ce n’est que le 16 mars qu’il a envoyé un mail en indiquant son départ pour l’étranger et le décès de son père sans toutefois joindre un justificatif, qu’il n’a pas répondu à ses nombreuses sollicitations concernant son statut durant cette période et qu’il n’a pas encore indiqué la date exacte de son retour dans l’entreprise. Enfin, elle confirme que sa rémunération a été suspendue pour travail non fourni,
— le 10 juillet 2020, M. [R] précise que 'sauf contre-indication médicale, je serai de retour à mon poste de travail le 27 juillet car mon vol retour n’a été confirmé que pour le 25 juillet. Vous trouverez ci-joint une copie du billet électronique'.
A son retour, M. [R] a été placé en arrêt maladie à partir du 27 juillet 2020.
En premier lieu, comme le soutient la société, le salarié ne justifie pas de son absence à son poste de travail à compter du 27 février 2020, ne communique pas ses dates de départ pour le Cameroun, ne justifie pas en avoir informé son employeur, ni avoir sollicité auprès de lui un congé exceptionnel pour décès d’un proche. La cour constate d’ailleurs que dans ses premiers messages, le salarié indique seulement être 'à l’étranger’ sans plus de précision, pour le décès de son père (sans indication de la date) et que ce n’est qu’après l’intervention de son conseil qu’il a adressé un justificatif de décès à son employeur en juin 2020.
En outre, contrairement à ce qu’il affirme, la société ne devait pas lui verser 'dès connaissance du décès de son père’ les trois jours de salaire prévus par la loi et il appartenait au contraire au salarié de solliciter une autorisation d’absence exceptionnelle en justifiant du motif invoqué et en précisant les dates auxquelles il souhaitait en bénéficier.
Ainsi, à compter du 27 février 2020, le salarié était en absence injustifiée et ne peut donc invoquer le décès de son père survenu 13 jours après pour obtenir un rappel de salaire, étant d’ailleurs observé que ce n’est que dans le cadre de la procédure prud’homale qu’il a demandé à en bénéficier.
En deuxième lieu, pendant la période de confinement, du 17 mars au 11 mai 2020, la société fait valoir et justifie par un extrait du PV de la réunion du CSE du 15/05/2020 qu’elle n’a pas mis en oeuvre le chômage partiel. Elle précise qu’elle a pu mettre en place un plan de continuité de l’activité, en recourant massivement au télétravail.
Si M. [R] soutient qu’il était en inter contrat et se tenait à la disposition de son employeur pour travailler, force est de constater, d’une part, qu’en l’absence de reprise de son poste après son arrêt de travail le 27 février 2020 la visite médicale de reprise n’a pu avoir lieu conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail, d’autre part, que dans ses courriels des 16 et 17 mars 2020 il indiquait au contraire à son employeur qu’il était 'à l’étranger sans accès à mes courriers, mail et téléphone professionnel',' déconnecté de tous le système professionnel’ et qu’il essayait de s’occuper de sa situation familiale, ajoutant le 5 mai 2020, être toujours bloqué à l’étranger sans accès à ses courriers postaux et en étant injoignable par téléphone. Il reconnaissait ainsi ne pas avoir accès à ses outils de travail, et dès lors il ne se trouvait pas à la disposition de son employeur, étant ajouté que si, comme il le soutient, M. [R] a adressé des courriels à son employeur à partir d’une adresse 'anbassik @ gmail . com', la société répond à juste titre qu’elle doit s’assurer d’échanges d’informations et de documents professionnels dans des conditions de réseau informatique sécurisé, notamment à l’égard de ses clients, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’occurrence, dans l’ignorance du matériel utilisé et avec une adresse personnelle 'gmail'.
En troisième lieu, sur la période postérieure au 11 mai et jusqu’au 27 juillet 2020, M. [R] n’avait toujours pas accès à ses outils professionnels et toujours à l’étranger il ne pouvait ni bénéficier de la visite de reprise, ni fournir une prestation de travail pour le compte de son employeur.
Enfin, si le salarié affirme n’avoir pu rentrer en France avant la fin du mois de juillet, il n’en justifie pas puisque la déclaration spéciale du premier ministre du Cameroun (non datée) si elle interdit à compter du 18 mars 2020 'tous les vols passagers en provenance de l’étranger', elle n’interdisait pas aux personnes se trouvant au Cameroun de partir pour regagner leur pays de résidence. Sur ce point, la société justifie également que le Ministère des Affaires Etrangères de la France dans un communiqué du 18 mars 2020 prévoyait la possibilité pour les ressortissants des pays hors Union européenne, espace Schengen et Royaume Uni de rentrer en France s’ils y avaient leur résidence permanente, comme M. [R], titulaire d’un titre de séjour, et qui a ensuite obtenu la nationalité française à compter du 1er juillet 2020.
Il découle de ces éléments que le salarié ne justifie pas de son absence à son poste à compter du 27 février 2020 et qu’il ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur lorsqu’il était au Cameroun.
Aucun rappel de salaire n’est donc dû sur la période du 12 mars 2020 au 26 juillet 2020.
Le jugement est confirmé en ce sens.
Sur la demande pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Le salarié expose qu’ 'en raison de l’absence de maintien de salaire en 2020, la CPAM a considéré les indemnités journalières versées comme un trop perçu dont elle demande le remboursement’ et que 'dans la mesure où l’absence de maintien de salaire n’était pas justifiée, la conséquence financière de la décision de la CPAM ne l’est pas non plus'. Il ajoute que les manquements de l’employeur lui ont causé 'ce préjudice financier direct’ dont il demande réparation par le versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Force est de constater que le salarié, qui ne précise pas la période visée sur l’année 2020 au cours de laquelle il a été en arrêt de travail à deux périodes différentes (1er janvier 2020 au 26 février 2020 puis du 27 juillet au 31 décembre 2020), ne justifie ni d’une demande de remboursement de la CPAM, ni d’une faute de son employeur à l’origine du 'préjudice financier direct’ allégué.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la rupture du contrat
En application de l’article 1184, devenu 1224, du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances.
Au soutien de cette demande le salarié fait valoir :
— l’absence de paiement de son salaire entre le 13 mars 2020 et le 27 juillet 2020,
— sa situation d’inter contrat prolongée entre mai 2019 et juillet 2020,
— le retard d’envoi par son employeur de documents à la CPAM, soit le 15 septembre 2020.
A titre liminaire, il n’est pas contesté par M. [R] que celui-ci est toujours salarié de la société IBM.
Or, à les supposer établis, les manquements reprochés datant de plusieurs années, il ne peut être considéré qu’ils ont empêché la poursuite du contrat.
Par ailleurs, la cour a rejeté la demande de rappel de salaire.
S’agissant de la période 'd’intercontrat’ entre mai 2019 et juillet 2020, outre que celle-ci est inhérente aux fonctions d’ingénieur informatique en charge de missions chez des clients, il est observé que du 26 novembre 2019 au 26 février 2020, M. [R] était en arrêt de travail sans produire d’élément permettant d’en imputer la cause à son employeur, puis s’est trouvé en absence injustifiée à compter du 27 février 2020. La société justifie en outre que M. [R] a été de mai 2019 à juin 2019 en mission interne dite « application Staff & Go » puis en congés en juillet 2019 (du 18 au 30) et enfin en « inter-contrat » jusqu’en novembre 2019 avec des congés payés du 4 au 20 novembre 2019.
Aucun manquement de l’employeur n’est ainsi avéré sur la période visée.
Enfin, sur le retard d’envoi de documents à la CPAM, M. [R] soutient avoir transmis son arrêt maladie à la CPAM et à son employeur le 27 juillet 2020 et que ce dernier n’a transmis l’attestation de salaire que le 15 septembre 2020.
Or, la société justifie avoir transmis l’arrêt de travail auprès de la CPAM au moyen de la télédéclaration le 17 août 2020, puis une première attestation de salaire matérialisée via le site Net-Entreprises, le 26 août 2020 puis à la suite du message du 8 septembre 2020 du salarié signalant une difficulté persistante avec la CPAM une attestation rectificative le 15 septembre suivant. Eu égard à la période de congés d’été, il apparaît que la société a traité avec diligence l’arrêt maladie de M. [R].
Il en découle que faute pour le salarié de rapporter la preuve d’un manquement de la société empêchant la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire est rejetée.
Le jugement est confirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
M. [R] qui succombe supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société intimée à hauteur de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [R] à verser à la société Compagnie IBM France la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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