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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 juil. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
P-C
R.G : N° RG 25/00128 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIRV
19/03123
07 février 2024
[T]
C/
Mutuelle MAIF
Organisme CRP
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 JUILLET 2025
RECTIFICATION D’ARRÊT rendu le 7 février 2024 sous le N° RG 19/03123
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
REQUERANTE
Madame [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Fanny OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CONTRE :
Compagnie d’assurance Mutuelle MAIF
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. GROUPE CRC COURTAGE
[Adresse 3]
[Localité 5] ([Localité 8])
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Organisme CAISSE REUNIONNAISE DE PREVOYANCE (CRP)
[Adresse 2]
[Localité 7] ([Localité 8])
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 avril 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 16 juin 2025, prorogé au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 juillet 2025.
Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE
* * *
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 7 février 2024 (RG 19-3123), rendu sur appel d’un jugement de grande instance de Saint-Denis en date du 26 novembre 2019 (RG 18-1566) ;
Vu la saisine déposée par RPVA par Madame [T] le 30 janvier 2025 contenant requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer ;
Vu les conclusions déposées par RPVA par la compagnie d’assurance MAIF le 4 mars 2025 ;
Vu les conclusions déposées par RPVA par Madame [T] le 6 mars 2025 ;
L’affaire a été appelée pour être examinée le 4 avril 2025.
***
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, Madame [T] demande à la cour de :
« Faire droit à la demande de rectification de l’arrêt rendu par la chambre civile de la cour d’appel de Saint-Denis, le 7 février 2024
— Statuer sur la demande qui a été omise dans l’arrêt rendu par la chambre civile de la cour d’appel de Saint-Denis, le 7 février 2024
Par conséquent,
— Remplacer dans le dispositif de cette décision la phrase suivante : « DIT que la MAIF doit les intérêts au double du taux légal sur la totalité de l’indemnité allouée à Madame [T] soit 55.199 euros à compter du 26 décembre 2017 et jusqu’à la date du présent arrêt », par : « DIT que la MAIF doit les intérêts calculés au double du taux légal ET capitalisés sur la totalité de l’indemnité allouée à Madame [T] soit 73.022,99 euros, augmentée de la créance des organismes sociaux et sans déduction des provisions versées, à compter du 26 décembre 2017 et jusqu’à la date du présent arrêt. »
— Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions rectifiées ;
— Condamner la société MAIF à régler la somme de 2.000 euros à Madame [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la compagnie d’assurance MAIF demande à la cour de :
— REJETER la demande de rectification de l’arrêt rendu par la chambre civile de la cour d’appel le 07 février 2024 ' RG N° 19/03123
— DEBOUTER Mme [T] de sa requête et de l’ensemble de ses demandes ;
— CONFIRMER l’arrêt rendu par la chambre civile de la cour d’appel le 07 février 2024 ' RG N° 19/03123 ;
CONDAMNER Madame [T] à payer à la MAIF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la jonction :
Deux requêtes ont été enregistrées sous les références RG-25-149 et 25-128.
Il convient d’ordonner la jonction des deux affaires et de poursuivre sous la références RG-25-128.
Sur la requête en rectification et en omission de statuer :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Sur la demande formée au titre de la rectification d’erreur matérielle :
Selon les termes de la requête, la décision est entachée d’une erreur matérielle en ce qui concerne le montant total de l’indemnité allouée à Madame [T].
Madame [T] fait valoir que dans le dispositif de l’arrêt, la totalité de l’indemnité allouée à Madame [T] correspond à la somme de 73.022,99 euros, et non à la somme de 55.199 euros, aux motifs que dans son calcul, la cour d’appel a pris en compte uniquement les indemnités sur lesquelles elle a statué à nouveau et pas celles allouées en première instance correspondant aux dispositions du jugement qui ont été confirmées par la cour, à savoir :
Les frais divers (honoraires du médecin de recours) : 1.200 euros ; Page 12 de l’arrêt
L’assistance par tierce personne temporaire : 16.512 euros ; Page 13 de l’arrêt
Les pertes de gains professionnels actuelles : 111, 99 euros ; Page 14 de l’arrêt.
A ce titre, elle soutient que la pénalité de l’article L. 211-13 du code des assurances a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages intérêts, et que se faisant cette pénalité réintègre les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire s’attachant au jugement de première instance.
En outre, elle indique que la MAIF est de mauvaise foi car elle refuse de procéder au calcul du doublement des intérêts légaux sur la totalité de la somme allouée à la victime, et sollicite de la cour par conséquent, qu’elle réintègre la créance de l’organisme social comme Madame [T] le sollicitait dans ses écritures et comme la cour l’a indiqué en page 20 de la motivation de l’arrêt, mais pas dans le dispositif.
La MAIF soutient qu’il ne s’agit nullement d’une erreur matérielle dès lors que le motif selon lequel « la somme allouée par la présente décision, avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux légal à compter du 26 décembre 2017 jusqu’à l’arrêt devenu définitif. » est repris dans le dispositif de l’arrêt : « DIT que la MAIF doit les intérêts au double du taux légal sur la totalité de l’indemnité allouée à Madame [T] soit 55.199 euros à compter du 26 décembre 2017 et jusqu’à la date du présent arrêt. »
Ceci étant exposé,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Par jugement en date du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a condamné la société MAIF à payer à Madame [C] [T] les sommes suivantes :
2.457 euros au titre des dépenses de santé déjà exposés
111,99 euros au titre de perte de gains professionnels actuels
2.421 € pour frais divers
1.200 € pour frais d’honoraires du médecin conseil
16.512 € pour frais d’assistance par tierce personne
4.091,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire
20.000 € au titre des souffrances endurées
4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
10.000 € au titre de l’incidence professionnelle
16.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il résulte de la simple lecture du dispositif de l’arrêt que la cour a infirmé certaines dispositions du jugement puis statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a :
« ['] Condamné la société MAIF à payer à Madame [T] [C] les sommes suivantes :
1.170 € au titre des dépenses de santé déjà exposés
14 € pour frais divers (frais d’hospitalisation)
2.415 € pour le déficit fonctionnel temporaire
7.000 € au titre des souffrances endurées
2.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
30.000€ au titre de l’incidence professionnelle
12.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
Dit que la MAIF doit les intérêts au double du taux légal sur la totalité de l’indemnité allouée à Madame [T] soit 55.199 euros à compter du 26 décembre 2017 et jusqu’à la date du présent arrêt. »
La cour a confirmé le jugement de première instance sur les autres postes de préjudices.
Dès lors, l’indemnité allouée à Madame [T] doit prendre en compte les sommes ci-dessous :
1.170 € au titre des dépenses de santé déjà exposés
111,99 € au titre de perte de gains professionnels actuels
14 € pour frais divers (frais d’hospitalisation)
1.200 € pour frais d’honoraires du médecin conseil
16.512 € pour frais d’assistance par tierce personne
2.415 € pour le déficit fonctionnel temporaire
7.000 € au titre des souffrances endurées
2.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
30.000€ au titre de l’incidence professionnelle
12.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
soit une somme totale de 73.022,99 euros.
Par conséquent, la totalité de l’indemnité dû par la MAIF à Madame [T] est de 73.022,99 euros, et non 55.199 euros.
En outre, il résulte des motifs de l’arrêt que cette somme a été allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions versées (page 20), mais que cette mention au dispositif n’est pas précisée (page 21).
Qu’il convient de rectifier cette erreur purement matérielle en modifiant le dispositif de la décision.
Sur la demande formée au titre de l’omission de statuer
Madame [T] soutient que la cour a omis de statuer sur la capitalisation des intérêts légaux calculés au double du taux légal aux motifs que :
dans ses conclusions elle demandait la capitalisation des intérêts produits par les sommes qui lui seraient allouées et qui avaient couru pendant plus d’un an à la date de l’arrêt,
le juge ne dispose pas de liberté d’appréciation dès lors que les conditions étaient réunies pour qu’elle soit ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Elle ajoute que l’anatocisme est par ailleurs parfaitement applicable aux sommes dues au titre des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances.
La MAIF fait valoir que la demande de Mme [T] portait sur le doublement du taux des intérêts et la capitalisation, et que la cour a statué en faveur du doublement des intérêts au taux légal de sorte qu’il n’y a pas eu d’omission de statuer.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Il est constant qu’une décision n’est affectée d’une omission de statuer que si elle omet de statuer sur une demande en justice.
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que le juge doit ordonner la capitalisation des intérêts lorsque les intérêts ont couru pendant un an au moins.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que l’anatocisme est applicable aux sommes dues au titre des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances (Cass., crim., 2 mai 2012, n° 11-85.416).
En l’espèce, par ses dernières conclusions d’intimée régulièrement notifiées au greffe en date du 3 octobre 2022, Madame [C] [T] demandait à la cour :
« A TITRE PRINCIPAL
[']- Condamner la société MAIF à régler les intérêts de droit et capitalisés, au double du taux légal, en application de l’article L. 211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant total des indemnités qui seront allouées à Madame [T] avant déduction de la créance des tiers payeurs et ce, pour la période allant du 23 mai 2015, si la Cour retient le délai de 8 mois à compter de l’accident, ou à compter du 22 ou du 26 décembre 2017 si la Cour retient comme point de départ le délai de cinq mois à compter du jour où l’assureur a eu connaissance de la date de consolidation de l’état de la victime, et ce, jusqu’au jour où son arrêt sera définitif.
[']
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Il est sollicité de la cour qu’elle :
— CONDAMNE la société MAIF à régler les intérêts de droit et capitalisés, au double du taux légal, en application de l’article L. 211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant total des indemnités qui seront allouées à Madame [T] avant déduction de la créance des tiers payeurs et ce, pour la période allant du 23 mai 2015, si la cour retient le délai de 8 mois à compter de l’accident, ou à compter du 22 ou du 26 décembre 2017 si la cour retient comme point de départ le délai de cinq mois à compter du jour où l’assureur a eu connaissance de la date de consolidation de l’état de la victime, et ce, jusqu’au jour où son arrêt sera définitif.
['] »
Or, selon le dispositif de l’arrêt du 7 février 2024 la cour a « DIT que la MAIF doit les intérêts au double du taux légal sur la totalité de l’indemnité allouée à Madame [T] soit 55.199 euros à compter du 26 décembre 2017 et jusqu’à la date du présent arrêt. »
La cour n’a pas statué sur la demande de Mme [T] relative à la capitalisation des intérêts.
Dès lors, l’omission de statuer sur ce point est caractérisée.
Par conséquent, la MAIF doit les intérêts calculés au double du taux légal et capitalisés sur la totalité de l’indemnité allouée à Madame [T].
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
La compagnie d’assurance MAIF sera déboutée de sa demande relative à la condamnation de Mme [T] aux dépens eu égard à la nature de la requête.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les références RG-25-149 et 25-128 ;
DIT que l’affaire se poursuit sous la références RG-25-128 ;
Vu l’arrêt du 7 février 2024 (RG 19-3123),
CONSTATE l’erreur matérielle relative au montant de l’indemnité totale allouée à Madame [T] (indemnités sur lesquelles la cour a statué à nouveau et indemnités allouées en première instance) ;
CONSTATE l’omission de statuer relative à la capitalisation des intérêts ;
RECTIFIE le dispositif de l’arrêt en ce sens :
DIT que la mention : « Dit que la MAIF doit les intérêts au double du taux légal sur la totalité de l’indemnité allouée à Madame [T] soit 55.199 euros à compter du 26 décembre 2017 et jusqu’à la date du présent arrêt. »
Doit être remplacée par la mention :
« Dit que la MAIF doit les intérêts au double du taux légal et capitalisés sur la totalité de l’indemnité allouée à Madame [T] soit 73.022,99 euros, augmentée de la créance des organismes sociaux et sans déduction des provisions versées, à compter du 26 décembre 2017 et jusqu’à la date du présent arrêt. »
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l’arrêt ainsi rectifié et qu’elle devra être signifiée avec l’arrêt du 7 février 2024 ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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