Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 23/02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 1 décembre 2023, N° 2023.1663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02810
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 01 Décembre 2023
RG n° 2023.1663
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. CALODIAN DISTRIBUTION
N° SIRET : 531 578 490
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Franck THILL, substitué par Me Caroline CHEVALIER, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. HANA GROUP FRANCE
N° SIRET : 834 895 930
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX,
Assistée de Me Fabrice HERCOT, substitué par Me Eglantine LACARRIERE, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 17 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous signature privée du 15 mars 2021, la SAS Calodian distribution, société exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne Carrefour market sis à [Localité 2], a conclu avec la SAS Hana group France un contrat de concession d’un stand de fabrication et de vente à emporter de spécialités asiatiques, pour une durée de trois ans, à compter du 19 mai 2021.
Aux termes de ce contrat, les produits fabriqués par Hana group étaient vendus à la société Calodian qui les revendait à sa clientèle.
Se prévalant de plusieurs défauts de paiement de la société Calodian, la société Hana group a, par lettre de mise en demeure du 16 novembre 2022, a sollicité le paiement de la somme de 102.086,63 euros au titre des factures restées impayées.
Parallèlement, la société Hana group France a poursuivi la facturation de ses prestations et a émis des nouvelles factures.
La société Calodian a fait quatre virements représentant au total la somme de 109.524,64 euros.
Le 20 janvier 2023, la société Calodian distribution a adressé à la société Hana group des factures de pénalités pour un montant de 13.309,37 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 février 2023, la société Hana group a contesté ces pénalités et a mis en demeure la société Calodian de procéder au règlement de la somme totale de 16.945,09 euros TTC au titre de son solde débiteur.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Lisieux a fait droit à la requête en injonction de payer présentée par la socité Hana group et a condamné la société Calodian à payer à cette-dernière la somme de :
— Principal : 16.945,09 euros
— Intérêts contractuels : 80,33 euros échus au 30/03/2023
— Indemnité forfaitaire (art. D. 441-5 du code de commerce) : 360,00 euros
— Ainsi que les dépens s’élevant à 33,47 euros.
Cette ordonnance a été signifié à la société Calodian le 5 mai 2023.
La société Calodian a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance d’injonction de payer par lettre déposée le 5 juin 2023, reçue par le greffe le 8 juin 2023.
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— condamné la SAS Calodian distribution à payer à la SAS Hana group France la somme de 16.945,09 euros TTC avec intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux de l’intérêt légal ;
— condamné la SAS Calodian distribution à payer à la SAS Hana group France la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamné la SAS Calodian distribution à payer à la SAS Hana group France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer et d’opposition et liquide greffe à la somme de 102,60 euros.
Par déclaration du 8 décembre 2023, la société Calodian distribution a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 7 mars 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Prononcer la nullité du jugement entrepris,
En conséquence,
— Condamner la société Hana group à restituer à la société Calodian la somme de 20.308,50 euros dont elle s’est acquittée en exécution de cette décision,
A titre subsidiaire, si la cour décidait d’user de son droit d’évocation,
— Réformer la décision entreprise,
— Donner acte à la société Calodian qu’elle accepte de procéder au règlement de la somme de 1.095,64 euros au titre du solde des facturations dues à la société Hana group,
— Dire et juger que cette somme ne portera pas intérêts,
— Condamner la société Hana group à restituer à la société Calodian la somme de 20.308,50 euros dont elle s’est acquittée en exécution de cette décision,
— Ordonner compensation entre les créances réciproques des parties,
En tout état de cause,
— Condamner la société Hana group à verser à la société Calodian la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles engagés en 1ère instance et devant la cour,
— Condamner la société Hana group aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel en ce compris les frais et dépens de la procédure d’ordonnance d’injonction de payer.
Par dernières conclusions déposées le 6 juin 2024, la société Hana group demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Calodian de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Calodian à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Calodian aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité du jugement
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.
Selon l’article 446-2 du code de procédure civile relatif à la procédure orale, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces…
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Sur le fondement des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la société Calodian distribution soutient que le tribunal a violé le principe du contradictoire en retenant l’affaire à l’audience du 24 novembre 2023 alors que la société Hana group n’avait pas respecté le calendrier de procédure, n’avait conclu au fond et communiqué ses pièces que le 22 novembre 2023 en fin de journée empêchant ainsi la société Calodian d’y répondre.
Il ressort des pièces du dossier que l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal de commerce de Lisieux du 28 juillet 2023 pour être successivement renvoyée dans le cadre d’un calendrier de procédure.
Les parties ont été avisées de la date d’audience fixée au 24 novembre 2023, que les conclusions de la défense devaient être déposées le 8 septembre 2023, que les conclusions en réplique devaient être déposées le 6 octobre 2023, que les conclusions récapitulatives devaient être déposées le 10 novembre 2023.
La société Hana group a notifié ses conclusions soulevant l’irrecevabilité de l’opposition le 30 août 2023.
La société Calodian distribution n’a pas conclu pour le 8 septembre 2023, ni pour le 6 octobre 2023.
Elle n’a répondu au moyen d’irrecevabilité soulevé et n’a justifié de la date de son opposition que par des conclusions adressées au greffe le 9 novembre 2023, soit la veille du délai pour les ultimes conclusions.
La société Hana group a notifié des conclusions au fond le 22 novembre 2023 à 16h14.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la société Calodian n’a pas respecté le calendrier de procédure établi avec l’accord des parties, qu’elle n’a conclu que le 9 novembre 2023 alors qu’elle devait conclure pour le 8 septembre 2023, que la société Hana group a ainsi été contrainte de répondre en dehors du calendrier de procédure du fait du comportement de la société Calodian, que celle-ci, qui disposait des factures litigieuses communiquées par son adversaire, était en mesure de répondre à la demande en paiement pour le 24 novembre 2023, qu’elle n’a en tout état de cause pas sollicité le rejet des conclusions de la société Hana group pour tardiveté, qu’il n’est pas établi une atteinte aux droits de la défense et le tribunal pouvait retenir l’affaire pour la juger en application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation du jugement entrepris.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Calodian distribution soutient qu’au vu des factures dont il est demandé le paiement et des règlements qu’elle a effectués, il ne reste dû qu’une somme de 1.095,64 euros, que le non-règlement de cette somme ne résulte que des erreurs de comptabilité de la société Hana group et qu’il ne peut donc lui être réclamé le paiement d’intérêts.
Il ressort des pièces communiquées que par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2023, la société Hana group a réclamé le paiement d’une somme de 102.086,63 euros correspondant à des factures établies du 11 avril 2022 au 10 octobre 2022, factures versées aux débats, déduction faite de deux règlements de la société Calodian distribution du 8 juin 2022 et du 15 novembre 2022.
La société Calodian ne conteste pas ce décompte.
Par la suite, la société Hana group a établi les factures suivantes (pièce 31 de l’intimée) :
— du 11 octobre 2022 au 20 octobre 2022 : 4.327,26 euros
— du 21 octobre 2022 au 31 octobre 2022 : 6.658,32 euros
— du 1er novembre 2022 au 10 novembre 2022 : 4.856,23 euros
— du 11 novembre 2022 au 20 novembre 2022 : 4.517,41 euros
— du 21 novembre 2022 au 31 novembre 2022: 3.934,15 euros
— du 1er décembre 2022 au 10 décembre 2022 : 28,02 euros
— du 11 décembre 2022 au 20 décembre 2022: 8,70 euros
— du 21 décembre 2022 au 31 décembre 2021: 3,68 euros
Total : 24.333,77 euros.
C’est donc une somme totale de 126.420,40 euros qui était due par la société Calodian distribution.
Les parties conviennent de ce que la société Calodian a procédé à qautre règlements les 29 décembre 2022, 12 janvier 2023, 19 janvier 2023 et 20 janvier 2023 pour un montant total de 109.524,64 euros.
La société Calodian n’invoque ni a fortiori ne justifie d’aucun autre règlement.
Il reste donc dû la somme de 16.895,76 euros au titre des factures émises par la société Hana group.
La société Calodian ne pouvait ignorer cette dette.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le montant de la condamnation principale.
La société Calodian sera condamnée au paiement de la somme de 16.895,76 euros TTC à titre principal avec intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 1er décembre 2023, date du jugement entrepris.
La disposition du jugement entrepris relative à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, non utilement critiquée, est confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, exactement appréciées, seront confirmées.
La société Calodian, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à la société Hana group la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Calodian distribution à payer à la société Hana group France la somme de 16.945,09 euros TTC avec intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne la société Calodian distribution à payer à la société Hana group France la somme de 16.895,76 euros TTC avec intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er décembre 2023 ;
Condamne la société Calodian distribution aux dépens d’appel ;
Condamne la société Calodian distribution à payer à la société Hana group France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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