Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 4 nov. 2025, n° 23/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2023, N° 19/00992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01911 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBEU
Minute n° 25/00152
[F]
C/
[Z]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 5], décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 19/00992
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 04 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère pour la Présidente de Chambre empêchée et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2014, la SA BNP Paribas a consenti à la SARL Parwel (entreprise de restauration à l’enseigne La Pataterie) un prêt professionnel n°60753802 de 510 000 euros au taux de 2,25%.
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2014, M. [X] [Z], l’un des deux associés de la SARL Parwel, s’est porté caution de ce prêt à hauteur de 143 625 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard. M. [T] s’est également porté caution sans solidarité avec M. [Z].
Par acte du 15 juin 2015, M. [Z] a cédé 499 parts sociales de la SARL Parwel à Mme [V] [F] et 1 part à M. [T].
La SARL Parwel a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du 7 novembre 2017, converti en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2018.
Par acte d’huissier du 24 août 2019, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [Z] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en exécution de son engagement de caution.
Par acte du 17 octobre 2019, M. [Z] a assigné Mme [F] aux fins d’intervention forcée et d’appel en garantie.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives, la SA BNP Paribas a demandé au tribunal de :
— condamner M. [Z] à lui payer, en sa qualité de caution des engagements de la SARL Parwel, la somme de 84 239,53 euros au titre du compte de prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 2,25% à compter du 23 juillet 2019 et jusqu’à complet paiement
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives, M. [Z] a demandé au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la SA BNP Paribas à son encontre
Subsidiairement et à titre reconventionnel,
— dire et juger que la SA BNP Paribas a manqué à son obligation d’information
— condamner la SA BNP Paribas à ce titre à lui payer la somme de 84 239,53 euros
— prononcer la compensation des créances respectives
— condamner la SA BNP Paribas aux dépens
— condamner la SA BNP Paribas à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [F] à le garantir de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la SA BNP Paribas.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, Mme [F] a demandé au tribunal de :
— juger que l’acte de cession de parts sociales n’est pas opposable à la SA BNP Paribas
— juger que la perte de qualité d’associé de M. [Z] était sans influence sur son engagement de caution
— débouter M. [Z] de son obligation de caution (sic)
Subsidiairement,
— juger que son « consentement au consentement » n’était pas éclairé (sic)
— juger que la clause de cautionnement de l’acte de cession était constitutive d’un engagement unilatéral soumis à l’exigence de la mention manuscrite de l’article 1376 du code civil
— dire que la clause de cautionnement prévue par l’acte de cession lui est inopposable
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [Z] à lui payer 2 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
— condamné M. [Z] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 84 239,53 euros en sa qualité de caution, avec intérêts au taux conventionnel de 2,25% à compter du 23 juillet 2019 et jusqu’à complet paiement
— condamné M. [Z] aux dépens de l’instance
— condamné M. [Z] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [Z] de ses demandes reconventionnelles à l’égard de la SA BNP Paribas
— déclaré la clause de cautionnement prévue par l’acte de cession opposable à Mme [F]
— condamné Mme [F] à garantir M. [Z] de sa condamnation à payer à la SA BNP Paribas la somme de 84 239,53 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,25 % à compter du 23 juillet 2019 et jusqu’à complet paiement
— débouté Mme [F] de ses autres demandes
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 28 septembre 2023, Mme [F] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, de ce jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à garantir M. [Z] de sa condamnation à payer à la SA BNP Paribas la somme de 84 239,53 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,25 % à compter du 23 juillet 2019 et jusqu’à complet paiement
— l’a déboutée de ses autres demandes tendant à: juger que l’acte de cession de parts sociales n’était pas opposable à la SA BNP Paribas, juger que la perte de qualité d’associé de M. [Z] était sans influence sur son engagement de caution, débouter M. [Z] de son obligation de caution, subsidiairement, juger que son «consentement au consentement» n’était pas éclairé, juger que la clause de cautionnement de l’acte de cession était constitutive d’un engagement unilatéral soumis à l’exigence de la mention manuscrite de l’article 1376 du code civil, dire que la clause de cautionnement prévue par l’acte de cession lui était inopposable, débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, condamner M. [Z] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 novembre 2023, Mme [F] a déclaré se désister partiellement de l’appel interjeté à l’encontre de la SA BNP Paribas.
M. [Z] a formé appel incident.
Par conclusions récapitulatives du 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour de :
— faire droit à l’appel principal
— rejeter l’appel incident
Infirmant le jugement entrepris dans ses rapports avec M. [Z], et statuant à nouveau,
— juger inopposable, nul et de nul effet l’article 6 de l’acte de cession de parts sociales en date du 15 juin 2015
— juger que M. [Z] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour solliciter sa garantie
— juger que M. [Z], en se substituant à elle au titre de son obligation consentie, est seul responsable de la non levée du cautionnement de ce dernier et partant qu’elle ne peut être tenue au titre de la contre-garantie résultant de l’article 6 de l’acte de cession de parts sociales en date du 15 juin 2015
Ce faisant et en tout état de cause,
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes
Subsidiairement,
— condamner M. [Z] à lui payer toutes sommes en principal, intérêts et frais dont elle serait redevable à son endroit, à tout le moins la somme de 84 239,53 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,25 % à compter du 23 juillet 2019 et jusqu’à complet paiement
— compenser les créances respectives des parties
Ce fait,
— débouter M. [Z] de toutes demandes à son encontre
— condamner, en outre, M. [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Mme [F] fait valoir que l’article 6 de l’acte de cession lui est inopposable. A ce titre, elle soutient qu’il n’est pas justifié qu’elle ait eu connaissance de l’engagement souscrit en vertu de cette clause. Par ailleurs, elle conteste le caractère éclairé de son consentement. Elle indique qu’aucune copie du prêt litigieux ne lui a été remise et que les montants du prêt et de la caution ne lui ont jamais été indiqués. Elle en conclut que la clause est manifestement nulle.
Elle expose que M. [Z] a entretenu son ignorance en se substituant à elle au titre de la tentative de désengagement de son obligation à cautionnement et ne peut, dès lors, se prévaloir de sa propre turpitude. Ce dernier n’y étant pas parvenu, elle considère qu’il est seul responsable et ne peut se prévaloir de la contre-garantie souscrite. Elle précise qu’elle n’avait pas la capacité financière pour s’engager, d’autant plus que l’acte de cession lui était particulièrement défavorable.
Par ailleurs, elle soutient que sa reprise de l’engagement de caution n’était pas une condition essentielle à la cession des parts de M. [Z]. Elle ajoute que M. [Z] et M. [T] n’ont pas respecté la garantie liée au blocage du compte courant d’associé et n’ont pas apporté de fonds propres. Elle estime que M. [Z] est responsable de la cessation des paiements de la société, son comportement ayant joué un rôle sur la structure financière de l’entreprise. Mme [F] indique, en outre, ne pas avoir été informée de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société, ni des incidents de paiement. De plus, elle énonce avoir été inquiétée 10 ans après la signature du rachat des parts sans avoir eu connaissance de la gestion de la société et conteste la prescription de son action. Elle soutient que la BPI n’aurait jamais accepté de la substituer à M. [Z], ce dernier étant avisé dans le domaine bancaire, contrairement à elle. De surcroît, elle allègue avoir fait l’objet d’une emprise psychologique de la part de M. [T].
Mme [F] soutient également que son engagement au titre de la cession de parts était le prix de cession et non son obligation à contre-garantie. Ce faisant, elle affirme que cette obligation est à considérer comme un acte unilatéral de sorte que l’article 1376 du code civil est applicable.
Elle expose que M. [Z] engage sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de bonne foi.
A titre subsidiaire, Mme [F] demande à ce que M. [Z] soit condamné reconventionnellement à lui payer toutes les sommes dont elle serait redevable au titre de l’appel en garantie, à tout le moins la somme de 84 239,53 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,25% à compter du 23 juillet 2019 et jusqu’à complet paiement, sur le fondement des articles 567 et 70 du code de procédure civile.
Enfin, elle conteste l’existence d’une omission de statuer et soutient ne pas avoir à supporter la condamnation de M. [Z] au profit de la banque dans le cadre de son action principale.
Par conclusions récapitulatives du 2 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de :
— rejeter l’appel de Mme [F]
— accueillir son seul appel incident
— infirmer le jugement du 6 juin 2023
— condamner Mme [F] à le garantir de sa condamnation à payer à la SA BNP Paribas la somme de 84 239,53 euros avec intérêt au taux conventionnel de 2,25% l’an à compter du 23 juillet 2019 et jusqu’à complet paiement, soit la somme totale de 85 817,42 euros arrêtée au 20 juin 2023
— condamner Mme [F] à le garantir quant aux condamnations prononcées contre lui au titre des dépens d’instance et de l’article 700 du code de procédure civile mis à sa charge à hauteur de la somme de 1 500 euros au bénéfice de la SA BNP Paribas par voie de rectification d’omission de statuer et subsidiairement par voie d’infirmation et encore plus subsidiairement par application de l’article 566 du code de procédure civile
En tout état de cause,
— déclarer Mme [F] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes et les rejeter
— condamner Mme [F] aux entiers dépens d’appel
— condamner Mme [F] à lui payer une somme de 2 500 euros par instance soit 5 000 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] fait valoir que la demande de nullité de l’article 6 de l’acte de cession est irrecevable comme étant prescrite. Il relève que Mme [F] n’invoque pas de vice du consentement au sein de ses premières conclusions du 28 décembre 2023. Par ailleurs, il rappelle que la mainlevée de son cautionnement constituait une condition déterminante de son engagement de cession de sorte qu’il existe une indivisibilité au sein de l’intégralité de l’acte de cession qui ne peut être annulé qu’en son ensemble.
Il constate que Mme [F] ne conteste pas l’existence de l’acte de cession dont la validité n’est pas subordonnée au paraphe de l’ensemble de ses pages. Il soutient que l’appelante avait connaissance du contenu de l’acte dont elle disposait et la volonté de s’y soumettre. Il ajoute que Mme [F] était particulièrement instruite au jour de la signature de l’acte et ne serait pas fondée à se prévaloir de sa propre turpitude. L’appelante fait, selon lui, preuve de mauvaise foi en soutenant que son consentement n’était pas éclairé au titre de l’article 6 de l’acte dans la mesure où ses termes étaient parfaitement clairs et accessibles. Il affirme qu’elle était informée de la situation de la SARL Parwel, notamment pour s’être immiscée dans sa gestion.
Par ailleurs, M. [Z] expose que Mme [F] ne justifie pas avoir respecté l’obligation de faire à laquelle elle s’était personnellement engagée. Il énonce qu’elle ne saurait lui reprocher d’avoir entrepris des démarches dès lors, notamment, qu’elles sont antérieures à la signature de l’acte de cession. Il précise qu’il appartenait, suite à la cession, aux associés de se rapprocher du créancier professionnel OSEO/BPI. En outre, M. [Z] nie avoir manipulé Mme [F] et critique les attestations produites au soutien de cette allégation. Il ajoute que l’appelante ne peut lui reprocher de ne pas avoir été informée de l’ouverture de la procédure collective dès lors qu’il n’était plus associé. En outre il souligne que l’appelante ne démontre pas qu’il aurait utilisé son compte courant d’associé pour ses dépenses personnelles. Il conteste être responsable de la situation financière de la société et maintient que l’article 1326 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que l’obligation de garantie formait un tout avec l’acte synallagmatique portant cession des parts sociales.
M. [Z] soutient que la demande reconventionnelle de Mme [F] est irrecevable comme étant prescrite conformément à l’article 2244 du code civil et, qu’en tout état de cause, aucune faute n’a été commise.
Enfin, il soutient que le tribunal a omis de statuer sur ses demandes sollicitant la garantie de Mme [F] au titre des frais et accessoires.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient au préalable de constater le désistement partiel de Mme [F] de son appel interjeté contre la SA BNP Paribas, les autres parties ne s’y opposant pas.
I – Sur la recevabilité des prétentions formées par Mme [F]
Si M. [Z] conclut à l’irrecevabilité de l’intégralité des prétentions formées par Mme [F], il n’invoque toutefois des moyens qu’au titre de l’irrecevabilité de la demande en nullité de l’article 6 du contrat de cession de parts sociales.
Sur la recevabilité de la demande en nullité
— Au regard du formalisme de la demande
Selon l’ancien article 910-4 du code de procédure civile applicable au litige les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. En revanche ce texte ne vise pas les moyens et ne s’oppose donc pas à ce qu’une partie présente de nouveaux moyens dans ses conclusions postérieures.
En l’espèce, dans ses premières conclusions du 28 décembre 2023, Mme [F] avait déjà demandé, dans le dispositif de ses écritures qui saisit la cour, de « juger inopposable, nul et de nul effet l’article 6 de l’acte de cession des parts sociales du 15 juin 2015 ». Cette demande a donc été formée dès les premières conclusions de l’appelante, conformément aux exigences de l’article 910-4 susvisé.
Par ailleurs, rien n’interdisant aux parties d’invoquer de nouveaux moyens, Mme [F] pouvait invoquer son absence de consentement éclairé dans ses conclusions postérieures à supposer que ce moyen n’ait pas déjà été soulevé.
Les moyens d’irrecevabilité soulevés sur ces points seront rejetés.
— Au regard de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La clause litigieuse, l’article 6 de la convention de cession de parts sociales du 15 juin 2015 aux termes de laquelle M. [Z] a cédé à Mme [F] la quasi-totalité de ses parts dans la SARL Parwel est intitulée « cautionnement » est ainsi rédigée :
« Mme [F] s’engage à tout mettre en 'uvre en vue d’obtenir de la BNP Paribas mainlevée du cautionnement donné par le cédant au profit de la société, quitte à cautionner elle-même la société. Si elle n’y parvenait pas dans les deux mois des présentes, elle devrait alors contre-garantir le cédant en personne, pour toute somme qu’il serait amené à verser au créancier dudit cautionnement ».
Cette clause n’indique, ni le montant du cautionnement consenti par M. [Z], ni la nature de la dette cautionnée.
Par ailleurs, l’acte de cession mentionne dans son article 3 les pièces reçues par le cessionnaire. Or il est seulement indiqué qu’ont été remis un exemplaire des statuts de la SARL Parwel ainsi qu’un extrait des inscriptions au registre du commerce et des sociétés. Mme [F] n’a donc pas reçu de copie de l’acte de cautionnement souscrit par M. [Z] ni du contrat de prêt qu’il garantissait.
En l’absence d’élément permettant d’établir que Mme [F] avait eu préalablement connaissance de ces deux actes, ce n’est donc que lorsque M. [Z] a assigné en intervention forcée Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Metz par acte d’huissier du 17 octobre 2019 que celle-ci a eu connaissance de la portée de son engagement et du montant pour lequel elle était appelée en garantie et non à compter du jour de la signature du contrat de cession de parts.
Le délai de prescription de cinq ans a donc commencé à courir à compter du 17 octobre 2019. La demande en nullité de la clause formée par Mme [F] dans ses conclusions du 28 décembre 2023 n’est donc pas prescrite et doit être déclarée recevable sur ce point.
— Au regard de l’indivisibilité du contrat
La notion d’indivisibilité de l’acte, invoquée par M. [Z], relève de l’appréciation sur le fond du bien fondé ou non de la demande en nullité formée par Mme [F] et de ses conséquences à supposer que la nullité soit retenue.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité sur ce fondement doit donc être rejeté.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la demande en nullité formée par Mme [F] doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité des autres demandes
Aucun moyen n’est invoqué tendant à remettre en cause la recevabilité des autres demandes formées par Mme [F].
En conséquence, toutes les prétentions formées par Mme [F] seront déclarées recevables.
II – Sur l’opposabilité de l’article 6 de la convention à Mme [F]
Si Mme [F] invoque, au soutien de sa demande tendant à lui voir déclarer l’article 6 de la convention de cession de parts sociales inopposable, le fait que les pages du contrat ne sont ni paraphées, ni signées, elle ne fonde cette demande sur aucune disposition légale.
Dès lors que Mme [F] a signé cet acte sur sa 4ème page, que celui-ci mentionne l’existence de 4 pages et que la dernière clause apparaissant au-dessus des signatures est intitulée « article 11 » ce qui laisse supposer l’existence de 10 articles précédents, il faut considérer que Mme [F] a bien eu connaissance de l’intégralité de la convention.
Toutes les clauses et articles de cette convention lui sont donc opposables.
La demande tendant à voir déclarer inopposable l’article 6 de cette convention sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré «la clause de cautionnement prévu par l’acte de cession opposable à Mme [F]».
III – Sur la demande en nullité de l’article 6 de la convention
L’ancien article 1109 du code civil applicable en l’espèce, puisque le contrat a été conclu avant le 1er octobre 2016, dispose qu’il « n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
Il ne peut donc y avoir un vice du consentement emportant la nullité du contrat que pour ces cas limitativement énumérés.
L’appelante n’invoque précisément aucun de ces cas mais uniquement « une absence totale de consentement éclairé sur la portée des engagements de l’article 6 » et une absence d’information sur le montant du cautionnement qu’elle devait garantir et du prêt objet du cautionnement.
Le dol pouvant être constitué par le silence d’une partie dissimulant intentionnellement à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter, les moyens invoqués par Mme [F] à l’encontre de M. [Z] relèvent de la réticence dolosive.
L’existence d’un vice du consentement doit s’apprécier à la date de la signature du contrat.
Ainsi qu’il l’a été relevé précédemment, l’article 6 de la convention ne mentionne à aucun moment le montant du cautionnement que Mme [F] s’engage à garantir à la place de M. [Z] ni la nature et le montant de la dette cautionnée.
Aucune autre information sur ces points ne figure dans la convention de cession. Par ailleurs, il n’est pas rapporté la preuve que l’acte de cautionnement souscrit par M. [Z] et/ou l’acte de prêt objet du cautionnement ont été transmis à Mme [F]. Il n’est pas non plus justifié que celle-ci en avait eu connaissance par elle-même. Il convient à ce titre d’observer qu’à la date de signature de l’acte de cession des parts sociales, Mme [F] était employée comme maître d’hôtel par la SARL Parwel. Elle n’avait donc pas de fonctions lui donnant accès aux documents comptables et bancaires de la SARL Parwel. Le contrat de cession précise, de plus, que les comptes annuels afférents à l’exercice clos le 31 décembre 2014 restaient à certifier et à approuver.
Par ailleurs, le fait que Mme [F] était la compagne de M. [T] à la date de la signature de la convention ou qu’elle avait fait des études lui permettant de comprendre la nature de son engagement ne suffisent pas à établir qu’elle connaissait le montant du cautionnement et celui du prêt garanti et dès lors, la portée exacte de sa garantie.
Ainsi, Mme [F] ne savait pas qu’elle s’engageait par cet article 6 soit à cautionner elle-même la SARL Parwel pour un prêt de 510 000 euros au taux de 2,25%, soit à garantir M. [Z] des sommes réglées au créancier et dont le montant pouvait aller jusqu’à la somme de 143 625 euros, limite de l’engagement de caution de M. [Z].
L’intimé soutient dans ses conclusions qu’il était déterminant pour lui d’être relevé de son engagement de caution ou d’être garanti par Mme [F] au titre de ce dernier et qu’il n’aurait pas cédé ses parts sans cette clause.
Il faut en déduire, au regard de l’importance des montants garantis et du caractère déterminant pour M. [Z] d’être relevé de son engagement, que c’est intentionnellement que ce dernier n’a pas donné les informations relatives à la portée de son cautionnement et à l’importance de la dette garantie, afin de déterminer Mme [F] à signer la convention de cession de parts.
Or, à cette époque, Mme [F] qui n’avait que 25 ans, ne percevait qu’un salaire de 2.059,07 euros bruts par mois et ne travaillait pour la SARL Parwel que depuis 6 mois à peine.
Au regard du faible montant de ses revenus et de l’étendue de la garantie à laquelle elle consentait, il est établi que si Mme [F] avait eu connaissance de ces informations relatives au cautionnement de M. [Z], elle n’aurait, à tout le moins, pas consenti à cette clause, étant rappelé qu’elle devait par ailleurs régler au titre de la cession des parts la somme de 15 910,18 euros.
Il est donc établi que M. [Z] a commis une réticence dolosive à l’égard de Mme [F] et a ainsi vicié son consentement, ce qui est une cause de nullité de la clause.
Si M. [Z] soutient que l’acte de cession est indivisible et n’est susceptible d’annulation que dans son ensemble, il convient toutefois de relever qu’aucune clause de la convention de cession des parts sociales ne le précise. Il n’est pas non plus mentionné que l’acceptation, par Mme [F], de la garantie prévue par l’article 6 est une condition déterminante de la cession des parts de M. [Z], ni que cette cession est subordonnée à l’acceptation par Mme [F] de prendre en charge le cautionnement qu’il avait consenti, ou de le garantir.
Il faut donc considérer que l’acte conclu le 15 juin 2015 entre les parties a pour objet principal et essentiel la cession des part sociales de M. [Z] et que l’article 6 est une clause divisible du reste du contrat. Dès lors, l’annulation du seul article 6 de la convention peut être sollicitée, celle-ci n’étant pas de nature à entraîner la nullité de l’intégralité du contrat.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens et demandes soulevés, la cour prononce la nullité de l’article 6 du contrat de cession de parts sociales conclu entre les parties le 15 juin 2015.
IV – Sur la demande en garantie formée par M. [Z]
L’article 6 étant nul, la demande fondée sur cet article et tendant à voir condamner Mme [F] à le garantir de sa condamnation à payer à la SA BNP Paribas la somme de 84 239,53 euros avec intérêts au taux de 2,25% l’an à compter du 23 juillet 2019 et jusqu’à complet paiement soit la somme totale de 85 817,42 euros arrêtée au 20 juin 2023 sera rejetée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à garantir M. [Z] de sa condamnation à payer à la SA BNP Paribas la somme de 84 239,53 euros avec intérêts au taux de 2,25% l’an à compter du 23 juillet 2019 et jusqu’à complet paiement.
V- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appel ne porte pas sur les dépens de première instance. Il n’y a donc pas lieu de statuer à ce titre.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner M. [Z] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [Z] de sa demande formée sur ce même fondement.
Dans la mesure où M. [Z] succombe, il sera également débouté de sa demande tendant à ce que Mme [F] le garantisse des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA BNP Paribas. Le jugement qui a omis de statuer sur ce point sera complété.
M. [Z] qui succombe devant la cour sera condamné aux dépens.
L’équité commande, de condamner M. [Z] à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [Z] de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement partiel de Mme [V] [F] de son appel interjeté contre la SA BNP Paribas ;
Déclare les prétentions formées par Mme [V] [F] recevables ;
Confirme le jugement du 6 juin 2023 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a déclaré la clause de cautionnement prévue par l’acte de cession opposable à Mme [V] [F] ;
L’infirme pour le surplus, dans les limites de l’appel, et,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l’article 6 du contrat de cession de parts sociales conclu le 15 juin 2015 entre M. [X] [Z] et Mme [V] [F] ;
Déboute en conséquence M. [X] [Z] de sa demande tendant à voir condamner Mme [V] [F] à le garantir de sa condamnation à payer à la SA BNP Paribas la somme de 84.239,53 euros avec intérêts au taux de 2,25% l’an à compter du 23 juillet 2019 et jusqu’à complet paiement soit la somme totale de 85 817,42 euros arrêtée au 20 juin 2023 ;
Condamne M. [X] [Z] à payer à Mme [V] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [Z] de sa demande formée sur ce même fondement ;
Déboute M. [X] [Z] de sa demande tendant à ce que Mme [V] [F] le garantisse des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA BNP Paribas ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [Z] aux dépens ;
Condamne M. [X] [Z] à payer à Mme [V] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [Z] de sa demande formée sur ce même fondement.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente de Chambre empêchée
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