Infirmation 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 oct. 2025, n° 25/05851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05851 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CME4O
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2025, à 11h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [M]
né le 06 août 1996 à Sénegal , de nationalité sénégalaise se disant né en Guinée-Equatoriale et de nationalité Guinéenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Me Assia KACI, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, et de Mme [T] [K] (Inetrprète en langue espagnole) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [M] au centre de rétention administrative du [1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 22 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 octobre 2025 , à 15h56 , par M. [O] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [O] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’insuffisance de diligences de l’administration aux fins d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
Il appartient dès lors au juge de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier que le défaut d’escorte soit constitutif d’un cas de force majeure empêchant l’administration d’agir. Si de telles circonstances s’apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d’apprécier la situation.
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention, ce qui n’est pas contesté.
Pour justifier ses diligences, l’administration expose que l’intéressé n’a pu être conduit à l’audition prévue le 21 octobre 2025 « faute d’effectif » pour assurer l’escorte depuis le centre de rétention.
Une nouvelle audition a été programmée le 04 novembre 2025.
Ce manque d’effectif n’est ni expliqué, ni documenté.
Au regard des trois conditions précitées établissant un cas de force majeur dont l’administration pourrait se prévaloir, un tel manque d’effectif, qu’il serait vain d’imputer à l’administration du centre de rétention en cause – elle-même soumise à des contraintes extérieures – et qui relève plus globalement de l’organisation de l’administration lato sensu par l’Etat, ne saurait être considéré comme extérieur à celle-ci, insurmontable ou imprévisible, faute de preuve de telles circonstances.
Il se déduit donc des pièces de la procédure et de l’allongement de 2 semaines de la rétention de l’intéressé du seul fait d’une carence de l’Etat dans l’organisation des escortes, non justifié par des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures :
— d’une part, que l’administration n’a pas accompli les diligences permettant que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ,
— et, d’autre part, que ce défaut de diligence porte nécessairement et concrètement une atteinte substantielle à ses droits.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 25 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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