Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 août 2025, n° 25/06861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/06861 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQRH
Nom du ressortissant :
[B] [M]
[M]
C/
PRÉFECTURE DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [M]
né le 29 Juin 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne,
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 2] [Localité 3],
Non comparant, refus de comparaître ( PV de la SIPAF du 19/08/2025 à 8h15),
représenté par Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office,
ET
INTIME :
PRÉFECTURE DU PUY DE DOME
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître BELLAGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Août 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 19 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 22 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le conseiller délégué de la cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance du 18 juillet 2025, ayant prolongé la rétention de [B] [M] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 17 août 2025 à 16h30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête de la préfecture du Puy de Dôme, a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [M] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 18 août 2025 à 11h39, M. [B] [M] a relevé appel de cette décision faisant valoir qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA autorisant une troisième prolongation de sa rétention. Il demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 août 2025 à 10h30.
Par procès-verbal du 19 août 2025 à 08h15, les services compétents de la police aux frontières ont fait savoir que M. [B] [M] qui a fait l’objet d’une convocation devant la cour d’appel ce jour à 10h30 pour une audience en présentiel, a indiqué ne pas vouloir se présenter devant le juge sans plus d’explication.
Le conseil de [B] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, considérant que la menace à l’ordre public est caractérisée et que les autorités algériennes ont été saisies.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [B] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé
Aux termes de l’article L742-5 du CESEDA, A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [B] [M], l’autorité préfectorale fait valoir que ce dernier présente une menace actuelle et certaine pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Cusset le 30 janvier 2024 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, pour vol facilité par l’état de vulnérabilité de la personne à une peine de 08 mois d’emprisonnement et à titre complémentaire à une interdiction du territoire français de 05 ans.
La préfecture du Puy de Dôme indique qu’elle a effectué toutes les diligences utiles auprès des autorités consulaires compétentes pour obtenir un laissez-passer consulaire.
Il ressort des éléments versés en procédure que M. [M] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité; qu’il impose dès lors aux autorités préfectorales saisies d’accomplir des diligences afin de pouvoir exécuter la décision d’éloignement.
Dès le 15 mai 2025, les services préfectoraux du Puy de Dôme ont sollicité un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes au bénéfice de l’intéressé. L’autorité préfectorale a, le 10 juin, le 20 juin, les 16 juillet et 25 juillet 2025 ainsi que le 5 août et le 14 août 2025 relancé, par voie électronique, lesdites autorités consulaires sans qu’à ce jour une réponse concernant ces différentes demandes ait été donnée.
La mise en oeuvre de la décision préfectorale dépend des investigations engagées par les autorités consulaires algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine en l’état, [B] [M] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Il ressort des pièces de la procédure qu’après avoir sollicité le 15 mai 2025, avant la levée d’écrou de M. [B] [M], la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes, la préfecture les a relancées les 10 et 20 juin 2025, puis de nouveau le 16 juillet 2025, et enfin les 05 et 14 août 2025 soit durant la première période de rétention, de sorte qu’elle est dans l’attente de leur réponse.
Au regard de ces éléments, il doit être considéré que la nouvelle diligence effectuée le 14 août 2025 auprès des autorités consulaires algériennes est utile et qu’alliée à celles qui précèdent, elle doit être regardée comme suffisante au regard des exigences de l’article L. 742-5 du CESEDA, étant rappelé que le préfet, à l’instar des différentes autorités administratives françaises, n’est tenu que d’une obligation de moyens et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires saisies.
Enfin comme l’a justement retenu le premier juge, les condamnations prononcées le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Riom, par leur quantum, la nature des faits sanctionnés constitutifs d’atteinte aux biens et aux personnes, leur actualité, permettent de caractériser la menace à l’ordre public visées par l’article L.742-5 sus-visé. La peine complémentaire d’interdiction de sortie du territoire français alourdie en appel confirme la réalité et l’actualité de cette menace à l’ordre public.
Les moyens invoqués ne sont donc pas fondés, et l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
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