Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 févr. 2026, n° 24/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mende, 11 juillet 2024, N° 23/1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02618 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJEG
AV/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MENDE
11 juillet 2024
RG :23/1
S.A.S. [1]
C/
[U]
Grosse délivrée le 24 FEVRIER 2026 à :
— Me LIGIER
— Me PRADIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MENDE en date du 11 Juillet 2024, N°23/1
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026 prorogé au 24 février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [L] [U]
né le 05 Avril 1966 à [Localité 2] (74)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc PRADIER de la SELARL PRADIER – DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SAS [1], spécialisée dans la commercialisation et la distribution des produits alimentaires pour les professionnels de la restauration, est issue de la fusion de la société [2] et de [3].
M. [L] [U] a initialement été embauché par la société [3] suivant contrat de travail oral à durée indéterminée à compter du 18 décembre 1989 en qualité de commercial.
Au dernier état de la relation contractuelle avec la société [1], il occupait le poste de chef de secteur depuis le 4 janvier 2021 pour une rémunération brute mensuelle de 2 227,59 euros sur le site de [Localité 4] pour gérer le département de la Lozère, après avoir travaillé comme chef de secteur sur le site de [Localité 2], avec un statut cadre niveau VII échelon 2.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970.
Par courrier recommandé du 9 juin 2021, l’employeur a fait valoir à M. [L] [U] des insuffisances de résultats et lui a indiqué la mise en place d’un plan de soutien et d’accompagnement avec des objectifs à réaliser dans un délai de 3 mois.
Par courrier remis en mains propres contre décharge du 10 novembre 2021, distribué suite à un entretien du 9 novembre 2021, l’employeur a prolongé le plan d’accompagnement pour une durée de 2 mois.
Par courrier recommandé du 15 mars 2022, la SAS [1] a convoqué M. [L] [U] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement en date du 7 avril 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 avril 2022, l’employeur a notifié à M. [L] [U] son licenciement en ces termes :
'(') Vous occupez au sein de notre société les fonctions de Chef de secteur Restauration commerciale. Vos fonctions appellent à accompagner et conseiller nos clients afin de développer nos ventes et garantir la satisfaction de nos clients. Elles exigent d’instaurer une véritable relation de confiance avec nos clients afin de développer et fidéliser un portefeuille clients en assurant un suivi personnalisé par une forte présence sur le terrain.
Vos missions principales sont également d’atteindre les objectifs de chiffre d’affaire de votre secteur et d’optimiser la marge commerciale, mais aussi de gérer les commandes de vos clients (ventes additionnelles, nouveaux produits, gammes prioritaires, promotions) et de travailler en collaboration avec le service télévente sur votre secteur en charge des commandes journalières.
Or, nous avons constaté depuis plusieurs mois une absence d’atteinte de vos objectifs. En effet, vos résultats sont en forte dégradation.
Suite à ce constat, nous avons donc mis en place un plan de soutien à compter du mois de juin 2021, pendant lequel vous avez été accompagné dans l’accomplissement de vos objectifs, qui a fait l’objet de plusieurs entretiens de suivi. Vous avez eu ainsi un entretien de suivi en date du 9 novembre 2021 pour faire le point sur vos objectifs et les axes d’amélioration qui avaient été fixés.
Pour la période de juin-juillet-août, le bilan était insatisfaisant par rapport aux objectifs fixés :
— 12 visites / jour : pas à l’attendu sur juillet
— 40 % de taux de prise de commande : pas à l’attendu sur juillet
— 8 prospect/sem : 11 en juillet (pas à l’attendu) ' 27 déclarés en août
— 6 NC pour juillet : 5, pas à l’attendu
— 6 NC pour Août : 3, pasà l’attendu
— Base client vs 2019 : ' 28%, pas à l’attendu
— Base client [4] : ' 23% et Marge [4], vs 2020 : '5000€ : pas à l’attendu
Le plan d’accompagnement a donc été renouvelé à l’issue de cet entretien pour la période novembre-décembre 2021. Un point intérmédiaire a été réalisé le 8 décembre 2021, et il était convenu qu’un point à échéance serait également tenu début janvier 2022.
Lors de l’entretien du 7 janvier 2022, il est apparu que vos résultats et indicateurs étaient en dégradation par rapport à la période précédente, avec une conquête de nouveaux clients très faible, un taux de prise de commandes et un nombre de lignes vendues très en-deçà des attendus et de la moyenne d’équipe
— Augmenter votre nombre de visites journalières : 14 clients visités / jour : pas à l’attendu. Nov 10,6 visites/j Déc 11,5 visites/j
— Atteindre 45% de taux de prise de commande / nbe de visite : pas à l’attendu. Nov 35,2 % de prise de commande Déc 26,8 % de prise de cde
— Vendre minimum 300 références produits : pas à l’attendu. Nov 78 ref vendues, Déc 72 ref. vendues
— 4 nouveaux clients démarrés sur novembre, et 6 en décembre : pas à l’attendu. Nov 2 NC, Déc 2 NC
— Reconduire 90 % de l’historique 2019 en base client, CA et Marge : pas à l’attendu. Base client ' 43% CA ' 60% et MNC ' 12 000 €
En dépit du plan d’accompagnement mis en place par votre manager, la situation n’a pas connu d’évolution positive et s’est même dégradée. Votre Plan d’Action Individuel du 7 mars 2022 est venu le confirmer.
L’ensemble de ces faits révèle de réelles difficultés à tenir votre poste de Chef de secteur Restauration commerciale et à assumer l’entièreté de vos missions et responsabilités. Cette situation et les conséquences qu’elle emporte sont extrêmement préjudiciables aux intérêts de l’entreprise et rendent aujourd’hui impossible la poursuite de nos relations de travail, ce qui ne nous laisse pas d’autre choix que de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
(')'.
Par requête du 23 décembre 2022, M. [L] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Mende afin de voir requalifier son licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement rendu le 11 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Mende a :
'- dit que le caractère irrégulier de la procédure de licenciement n’est pas établi ;
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que la demande de modification de l’attestation de pôle emploi n’est pas justifiée.
En conséquence,
— débouté M. [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour le caractère irrégulier de la procédure ;
— condamné la société [1] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à verser 27.342 euros de dommages et intérêts à M. [L] [U] ;
— débouté M. [L] [U] de sa demande de modifier l’attestation pole emploi ;
— condamné la société [1] à verser 1500 euros à M. [L] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance..
Par acte du 31 juillet 2024, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025.
En l’état de ses dernières écritures en date du 16 avril 2024, la SAS [1] demande à la cour de :
'- déclarer recevable et bien fondée la société [1] en son appel du jugement rendu le 11 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Mende,
y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a dit le licenciement de M. [L] [U] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS [1] au paiement des sommes de 27.342,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [L] [U] de ses demandes tendant à voir condamner la SAS [5] au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, l’appel incident de M. [L] [U] devant être déclaré mal fondé,
— condamner M. [L] [U] au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 21 janvier 2025, M. [L] [U] demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [L] [U] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— l’infirmer relativement au quantum d’indemnisation alloué à M. [L] [U] à ce titre,
— condamner en conséquence la SAS [1] à payer à M. [L] [U] les sommes suivantes :
* 65 576,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel .
— enjoindre à la SAS [1] de modifier l’attestation Pôle Emploi conformément aux bulletins de salaires établis et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SAS [1] aux entiers dépens'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
1. Sur la rupture du contrat
1.1 Sur le bien fondé du licenciement
Moyens des parties
La SAS [1] soutient que M. [U] a fait preuve d’insuffisances professionnelles justifiant le licenciement. Elle explique que le salarié a été muté avec son accord en Lozère en janvier 2021 en tant que chef de secteur en restauration commerciale et que ses missions consistaient à :
— Développer et gérer en autonomie un portefeuille de clients et prospects dans l’Aveyron, le Cantal et la Lozère.
— Prospecter pour ouvrir de nouveaux clients et fidéliser les clients existants.
— Atteindre des objectifs de chiffre d’affaires et de marge commerciale.
La société souligne que dès le mois de juin 2021, le salarié a obtenu des résultats insuffisants par rapport aux attentes, ces derniers ayant perduré malgré la mise en place d’un accompagnement et à la fixation d’objectifs trimestriels renouvelés à deux reprises de juin à août 2021 puis d’octobre à décembre 2021. Elle ajoute que malgré l’accompagnement instauré, les résultats de M. [U] sont restés très en deçà des attentes, le chiffre d’affaires étant en baisse de 32 % par rapport à 2019 et la base clients ayant diminué de 43 % par rapport à 2019 et que dès le mois de janvier 2022, la situation s’est encore dégradée.
La SAS [1] fait valoir que la comparaison avec les autres commerciaux montre que les résultats de M. [U] étaient très inférieurs à ceux de ses collègues.
L’employeur considère que le salarié a bénéficié d’un délai raisonnable de 10 mois et que des moyens humains (accompagnement par sa hiérarchie) et matériels (outils informatiques, formation, soutien logistique) ont été mis à disposition pour atteindre ses objectifs.
Il précise que M. [U] n’a jamais signalé de difficultés particulières ou d’impossibilité à atteindre ses objectifs.
La société conteste que la crise sanitaire ait pu justifier les mauvais résultats de M. [U], les terrasses des restaurants ayant rouvert en mai 2021et en juin 2021 pour l’intérieur. Elle souligne que les objectifs ont été fixés après la réouverture, sur une période où l’activité avait repris et que les autres commerciaux ont atteint leurs objectifs dans les mêmes conditions.
La société [6] affirme que M. [U] n’avait qu’un seul compte à gérer (la Lozère, développé par [3]) et que le portefeuille [2] ne représentait qu’une activité résiduelle (70 clients communs aux deux enseignes). Une prime de 250 euros lui a été versée pour cette activité complémentaire.
En réponse, M. [U] fait valoir que sa mutation en Lozère en janvier 2021 est intervenue dans un contexte difficile, les restaurants étaient fermés jusqu’en mai 2021, puis ont réouvert avec des restrictions (pass sanitaire, jauges réduites). Par ailleurs, le précédent chef de secteur avait quitté son poste en 2019, et deux commerciaux peu expérimentés l’avaient ensuite remplacé sans succès.
Il souligne qu’il a dû gérer un double portefeuilles de clients celui de [3] mais aussi celui de [2] avec des systèmes informatiques différents et une formation rapide d’une journée. Il précise que le travail supplémentaire pour [2] de 1,5 à 2 jours par semaine n’a pas été pris en compte alors qu’il a réussi à développer l’activité comme en témoignent les primes versées (620 euros en septembre 2021).
.
Le salarié soutient que les objectifs fixés par la SAS [1] étaient irréalistes puisque basés sur les chiffres de 2019 (avant la crise sanitaire), alors que le secteur de la restauration était en forte baisse (-68 % de chiffre d’affaires en 2020-2021). Il souligne que l’objectif de 90 % de la base clients de 2019 en juillet 2021 était impossible à atteindre, car de nombreux restaurants avaient fermé définitivement ou étaient en grandes difficultés.
M. [U] explique avoir signalé ces difficultés à sa hiérarchie qui les a ignorées.
L’intimé explique que la SAS [1] a signé un accord d’activité partielle longue durée (APLD) le 23 février 2021, s’engageant à ne pas licencier pour motif économique. Cet accord reconnaissait les difficultés économiques liées à la crise sanitaire, qu’elle a niées pourtant afin de le licencier pour insuffisance professionnelle, en se basant sur des objectifs irréalistes.
Monsieur [U] estime que le 'plan de soutien’ mis en place par la société [6] était en réalité un piège, les objectifs étant trop élevés et non adaptés à la réalité du terrain.
Réponse de la cour
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l’article L.1235-1 du même code impartit au juge d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l’employeur et imputables au salarié en formant sa conviction en regard des éléments produits par l’une et l’autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation. Elle doit, en outre, être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme purement conjoncturelle, et être directement imputable au salarié.
Elle peut justifier un licenciement dès lors que l’employeur s’appuie sur des faits précis que le juge peut contrôler. Pour apprécier si le motif d’ insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur est réel et sérieux, le juge prend notamment en compte l’ancienneté du salarié mais également sa progression dans l’entreprise, les augmentations de salaire allouées, l’existence ou non de constats d’ insuffisance déjà effectués par l’employeur.
Lorsque les objectifs assignés au salarié, qu’ils soient fixés par accord des parties ou décidés par l’employeur seul, ne sont pas atteints et que le salarié est licencié pour insuffisance de résultats, le juge doit rechercher si les objectifs étaient réalistes et si le salarié est responsable de ne pas les avoir atteints. Dès lors, le seul fait que le salarié n’ait pas réalisé ses objectifs ne constitue pas en soi un motif de licenciement.
La perte de confiance et l’insuffisance de résultats ne constituent pas en elles-mêmes une cause réelle et sérieuse de licenciement sauf s’il est établi que la non-atteinte des résultats ou objectifs fixés résulte d’une carence du salarié et notamment d’une insuffisance professionnelle et a des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée, notamment, par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant.
En outre, le salarié ne répondant pas aux attentes de son employeur doit en principe faire l’objet d’une mise en garde préalable.
Enfin, si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il lui appartient néanmoins d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture, laquelle circonscrit le champ du litige et le lie.
*****
En l’espèce, la SAS [1] produit au soutien de son argumentaire concernant l’insuffisance professionnelle les pièces suivantes:
— pièce n°7 un courriel de Mme [G] [H], manager de M. [U] du 10 mai 2021 lui faisant part de sa déception et de son agacement à ce qu’il n’a pas acheté un lutin pour préparer son book 'outil indispensable au chef de secteur’ après avoir passé un vendredi matin avec lui à la planification de visites et à l’impression de documents et qui lui précise qu’elle sera en accompagnement avec lui le vendredi suivant,
— pièce n°8 : un courriel du 1er juin 2021 de Mme [H] avec en objet 'ce n’est pas normal’ et lui indiquant des chiffres suivant:
17 comptes actifs pour un histo à 63
6 visites par jour (semaine dernière)
10% de prise de commande soit moins d’une commande par jour
Je suis en accompagnement avec toi jeudi. Nous ferons un point sur comment faire évoluer ces chiffres
suivi d’un tableau concernant l’activité du secteur
[L]
réalisé 2019
57
47
49
53
57
63
réalisé 2020
0
0
0
2
2
5
Objectifs 2021
26
23
27
33
38
44
réalisé
2
5
10
11
19
17
tx atteinte vs obj
8%
22%
37%
33%
50%
39%
— pièce n°9 : compte rendu de suivi intitulé"Entretien [L] [U]" du 4 juin 2021 reprenant des tableaux comparatifs de résultats entre chefs de secteurs notamment sur le chiffre d’affaires réalisé et sur la réactivation de clients et les commandes prises mentionnant 'moins de 20 clients actifs''très éloigné des attendus de l’activité d’un chef de secteur'
concernant le chiffre d’affaires au 28 mai 2021 dont l’objectif était de 12 000 euros par chef de secteur, M. [U] a réalisé 1800 euros alors que ses quatre collègues sont entre 9279 et 11329 euros, le même écart apparaissant pour les résultats au 4 juin 2021 pour un objectif de 15 000 euros
— la pièce n°10 une lettre du 9 juin 2021de la société notifiant à M. [U] que ses résultats sont largement insuffisants et lui proposant un plan de soutien pour atteindre ses objectifs en 3 mois, rédigé de la manière suivante:
'Nous faisons suite, par la présente, à notre dernier entretien du vendredi 4 juin 2021, au cours duquel nous avons établi un bilan à date de vos résultats.
En effet, depuis le début d’année 2021, vous êtes en retrait par rapport aux attentes de l’entreprise, et nous constatons que l’atteinte de vos objectifs est largement insuffisante.
1) Bilan de vos résultats d’activité terrain depuis la reprise (10/05/21) jusqu’à ce jour :
Votre planning visite est incohérent avec les jours de livraisons de vos clients.
Votre nombre de clients visités est de 6 visites/jour.
Votre % de prise de commande est de 10%.
Votre nombre de prospects visités par semaine est de 4.
Votre nombre de nouveaux clients démarrés depuis janvier (5 mois) est de 2.
Votre taux de réactivation de votre base client est de 31 %.
Ces résultats difficiles impactent et pénalisent l’agence. L’objectif de cet entretien étant de s’accorder ensemble sur un Plan de Soutien ciblé et prioritaire.
2) Plan de soutien : votre activité doit être en adéquation avec les attentes de l’entreprise
Réorganisation de votre planning visite ajusté sur les jours de livraison pour favoriser le A pour B en prise de commande.
Respecter la journée cible d’un commercial : 12 clients visités / jour.
40 % de taux de prise de commande / nombre de visites.
8 prospects visités / semaine.
6 nouveaux clients démarrés par mois en juillet, et en août.
Base Client à 90 % de 2019 en juillet et à l’historique 2019 en août.
Base Client [4] et Marge [4] en croissance sur juillet et août.
Faire le point quotidiennement avec votre TC, et hebdomadairement avec votre manager.'
— pièce n°11 compte rendu intitulé "Entretien [L] [U]" du 23 juillet 2021 rappelant les objectifs de juin suivi de tableaux récapitulatifs qui montrent:
une réactivation client de 79,5% en juillet (69 clients actifs en 2021 contre 87 en 2019) un nombre de nouveaux clients de 17 en mai et 19 en juin 2021, 2 clients [4] en juin et 6 démarrés en juillet 2021,
— pièce n°13 compte rendu intitulé "Entretien [L] [U]" du 9 novembre 2021 qui relève que malgré le plan de soutien,le salarié n’a pas atteint ses objectifs :
Base clients en baisse de 28% par rapport à 2019.
Taux de prise de commande de 35% (contre un objectif de 45%).
Nombre de nouveaux clients très faible (1 ou 2 par mois).
— pièce n°14 courriel du 9 novembre 2021 de Mme [H] maintenant le plan d’accompagnement sur les mois de novembre et décembre 2021 et qui indique :
' Suite à notre entretien de ce jour et le bilan de ton plan de soutien de juillet-août,
Nous avons repris ensemble les objectifs que nous t’avions fixés, et constaté des résultats très éloignés de l’attendu.
Bilan de juillet-août :
Réorganisation de tes visites vs planning livraison : OK
12 visites / jour : pas à l’attendu sur juillet, OK pour août
40 % de taux de prise de commande : pas à l’attendu sur juillet, OK pour août
8 prospect/sem : 11 en juillet (pas à l’attendu) – 27 déclarés pour août '''
6 nouveaux clients (NC) pour juillet : 5, pas à l’attendu (dont 2 qui n’ont plus commandé et 1 en impayé pour un montant de 3 967 €, non solutionné depuis 3 mois)
6 NC pour août : 3, pas l’attendu
Base client vs 2019 : -28%, pas à l’attendu
Base client [4] : -23% et Marge [4], vs 2020 : -5 000 € : pas à l’attendu
Nous t’avons interpellé sur la gravité de la situation, plus forte décroissance de CA, Marge et base clients de tous les secteurs du Sud-Ouest.
En conséquence, nous avons décidé de renouveler ton plan de soutien sur la période de novembre ' décembre 2021.'
— pièce n°15 courrier du 10 novembre 2021 faisant suite à un entretien de suivi du 9 novembre 2021 énonçant le contenu de la poursuite du plan d’accompagnement :
'2) Plan de soutien : votre activité doit être en adéquation avec les attentes de l’entreprise
Augmenter votre nombre de visites journalières : 14 clients visités / jour
Atteindre 45 % de taux de prise de commande / nombre de visites
Vendre minimum 300 références produits (moyenne du GV [Localité 4])
4 nouveaux clients démarrés sur novembre, et 6 en décembre
Reconduire 90 % de l’historique 2019 en base client, CA et Marge
Faire le point quotidiennement avec votre TC, et hebdomadairement avec votre manager
En conséquence, nous vous demandons de tout mettre en 'uvre pour respecter vos engagements, à savoir réaliser les objectifs qui vous ont été fixés.
Nous vous demandons de veiller à respecter toutes les consignes et méthodes de travail qui vous ont été rappelées lors de cet entretien. Les objectifs et les actions préconisées sont à réaliser dans un délai de 2 mois. Nous ferons chaque fin de semaine un point sur votre activité avec un focus sur les exigences demandées, puis un point intermédiaire sur vos résultats le mercredi 8 décembre 2021, enfin un point à échéance de cette période, soit le mercredi 5 janvier 2022.'
— pièce n°16 courriel de Mme [H] du 18 novembre 2021 concernant le suivi d’un accompagnement clients à la journée le 16 novembre 2021 et une grille de conseil d’accompagnement à la prospection, le courriel indiquant:
'Merci pour cette journée.
Je t’ai trouvé plus à l’aise sur ton secteur, et chez tes clients, mais j’ai constaté beaucoup de lacunes et de points à améliorer. Nous avons vu 7 clients : […] Pris 5 commandes : […].
Vu 7 prospects : [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13].
Concernant les visites clients et la prise de commande :
Ta démarche est incomplète. Tu ne peux pas, tu ne dois pas te satisfaire d’un simple relevé de cadencier chez les clients. Le rôle d’un Chef de secteur est bien de préparer ses visites et, en suivant, d’être force de proposition chez les clients. Nous avons la chance d’avoir plusieurs supports (Promo mensuelle, Opportunités viandes, Nouveautés Carte A/H, Menu de Fête) qui doivent absolument te servir pour augmenter ton nombre de propositions produits chez les clients.
Ce manquement se traduit par un nombre très très faible de produits différents vendus chez les clients, seulement 100 chez toi pour une moyenne à 350 sur les autres secteurs voisins du tien. J’attends sur ce point une bien meilleure préparation de visite et surtout des propositions argumentées chez les clients qui doivent te permettre de finaliser plus de ventes produit. Concernant la prospection:Tu trouveras, dans le support d’évaluation joint, mes commentaires.'
— pièce n°17 courriel de Mme [H] du 25 novembre 2021 concernant le compte rendu de l’accompagnement clients du 24 novembre 2021 avec une grille d’évaluation sur les actions du collaborateur qui indique:
'Merci pour cette journée.
Je suis déçue. Tu n’as pas tenu compte de mes remarques de la semaine dernière.
Nous avons vu 9 clients : Pris 6 commandes : Vu 3 prospects : [14], [15] (ancien client en reconquête), [13].
Je te rappelle 2 points essentiels de ton plan de soutien en cours :
Vendre minimum 300 références produits (moyenne du GV [Localité 4]).
4 nouveaux clients démarrés sur novembre, et 6 en décembre.
Ces 2 points d’amélioration sont capitaux pour pouvoir développer ton secteur, ton CA et ta MNC.
Concernant les visites clients et la prise de commande
Je conserve mon commentaire de la semaine dernière : ta démarche est incomplète. Tu ne peux pas, tu ne dois pas te satisfaire d’un simple relevé de cadencier chez les clients.
J’ajoute un constat navrant : tu ne peux pas te permettre de prendre une commande sans ouvrir ton PC. Tu l’as fait 2 fois dans la journée ! À toi d’être opérationnel pour la prise de commande. Sans cet outil, tu n’as pas le cadencier du client, tu n’as pas l’état des stocks, et tu ne peux communiquer aucun tarif. Ce n’est pas professionnel !
Semaine dernière, je te demandais une bien meilleure préparation de visite et surtout des propositions argumentées. Je n’ai constaté aucune préparation de visites.
De plus, tu ne peux pas te contenter d’un « besoin de rien » de la part d’un client sans avoir tenté une action commerciale. Il te faut le mettre en situation d’achat : PC ouvert + promos ou catalogue présentés. D’autant plus quand il s’agit d’un client qui n’a pas commandé depuis 2 semaines (Le Luxembourg).
Concernant tes offres tarifaires « prospects », à toi de les étoffer avec davantage de produits. Remettre une offre de 9 références seulement à un prospect n’est pas attractif, et ne reflète pas l’étendue de notre gamme.
Le seul élément positif de cette journée est la réactivation du client [15], avec une commande de 400 €.'
— pièce n°18 courriel du 7 décembre 2021 de Mme [H] qui indique:
'Compte tenu de tes résultats très insuffisants depuis le début de l’année, nous t’avons renouvelé un deuxième plan de soutien pour les mois de novembre et décembre.
Après 2 journées en accompagnement avec toi ce mois-ci, je suis inquiète sur ta volonté de redresser la situation de tes chiffres.
Les objectifs que nous t’avons fixés pour novembre ' décembre, et les résultats à mi-parcours :
* Augmenter votre nombre de visites journalières : 14 clients visités / jour Avec 10,1 visites par jour, tu n’es pas à l’attendu.
* Atteindre 45 % de taux de prise de commande / nombre de visites: Avec 37,4 % de prise de commande, tu n’es pas à l’attendu.
* Vendre minimum 300 références produits (moyenne du GV [Localité 4]): Avec 78 produits vendus, tu n’es pas à l’attendu. La moyenne de l’agence de [Localité 4] est à 242.
* 4 nouveaux clients démarrés sur novembre, et 6 en décembre: En novembre, seulement 2 comptes-clients ouverts : [15] ' [16].
* Reconduire 90 % de l’historique 2019 en base client, CA et Marge:Tu es à -56 % de 2019 sur ce bimestre (voir chiffres ci-dessous).
Faire le point quotidiennement avec votre TC, et hebdomadairement avec votre manager:OK.
Un des tableaux transmis avec le courriel, comparant l’intéressé avec les autres chefs de secteur montre que M. [U] vendait 78 références alors que la moyenne du secteur était de 242 (allant de 122 à 306 références),
— pièce n°19 courriel de M. [U] à Mme [H] du 8 décembre 2021 qui mentionne 'Je voudrais faire un point sur mon plan de soutien :
[G], comme je te l’ai demandé vendredi dernier, j’ai besoin de recevoir l’historique des clients actifs sur la période de référence afin de cibler les comptes inactifs en 2021.
Mon vivier clients [3] actifs actuel ne me permet pas d’atteindre l’objectif en nombre de visites par jour.
Ne perdons pas de vue que mon activité visites côté [2] n’est pas comptabilisée et qu’elle occupe une partie de mon travail. Je visite la quasi-totalité de mes clients toutes les semaines, je fais 5 000 km par mois.
Je ne lâche rien sur la prospection : 2 nouveaux clients la semaine dernière. En attente de recevoir le fichier clients.'
Et en pièce n°20 le courriel de réponse de Mme [H] précisant l’avoir envoyé le 18 novembre 2021,
— pièce n°21 courriel de compte rendu de la journée d’accompagnement du 16 décembre 2021 qui mentionne :
'Merci pour cette journée.
Cette journée était bien remplie en nombre de visites, mais bien trop « vide » en termes de business.
Nous avons vu 14 clients[…]
Analyse des visites :
7 visites étaient improductives : [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23]. Durant ces visites, nous avons discuté ou pris un café, donc entretenu le relationnel. Mais aucun discours commercial de ta part.
Tu as donné les promos sans même prendre le temps de les ouvrir avec les clients, ni tenter de prendre une commande pour la rentrée.
Le [21] nous dit être complet entre Noël et Nouvel An : tu n’as pas sorti l’ordi pour le mettre en phase d’achat.
[24] : je te rappelle qu’un prêt de congélateur est soumis à l’achat de [4].
[25] : tu savais qu’ils ouvraient pour les vacances, et tu n’avais pas pris RDV.
4 visites avec commandes :
Tu dois t’obliger à proposer davantage de produits pour pouvoir faire plus de lignes additionnelles.
[26] : c’est grâce à ma curiosité et mon questionnement que nous savons qu’il est acheteur de cordons bleus en frais.
2 visites prospects :[27] : Tout était OK pour prendre la première commande. Tu avais ouvert le compte, fais une offre détaillée. Le patron a donné son accord au chef pour commander chez nous. Il t’a manqué la force de persuasion pour enclencher le business maintenant, et ne pas attendre janvier. Ne jamais remettre au lendemain.
[28] : je n’ai pas compris l’utilité de notre visite. Tu l’avais vu la veille. Tu n’as pas pris le temps de relever des produits pour faire l’offre. Là aussi, tu as remis cette action à janvier : c’est dommage.
Malgré le contexte de cette fin d’année où certains de nos clients ont des annulations de groupes, les clients ouverts ont besoin de marchandises. Tu dois être plus curieux sur leur activité, aller chercher leur besoin.'
Et la pièce n°22 le courriel en réponse de M. [U] du 21 décembre 2021 indiquant 'Voici un retour sur les commentaires de cette journée d’accompagnement :
Sur les visites improductives :
Nous avons visité des clients qui allaient fermer pour 2 ou 3 semaines (il fallait bien les voir avant leurs congés !).
Par expérience, je sais qu’ils n’ont pas la tête à prévoir des commandes de rentrée (à part les colles), de plus je les reverrai le lundi de leur reprise pour une livraison le mardi.
[24] m’avait demandé un meuble une semaine avant la livraison, il devait me passer sa commande de [4] la veille de la livraison. [G], tu as refusé ce prêt sans avoir cette info (heureusement il l’a annulé !).
[21] : il m’avait dit qu’il avait les congélateurs pleins en prévision des repas de fin d’année (qui ont été annulés) et de plus, je le revoyais cette semaine (pas de commande).
[29] (et non pas [26]), effectivement tu as vu qu’il vendait des cordons bleus, merci, je lui ai demandé son prix d’achat et lui ai dit que je ne pouvais pas faire mieux.
Le [28] : effectivement je l’avais vu la veille, il a une carte de tapas et un menu qui change chaque jour + une soirée spéciale le week-end. Il était convenu avec lui qu’il me prépare une liste de produits.
[G], Je sais que tu fais un travail formidable, tu es toujours disponible et je t’en remercie. Par contre, il y a une situation qui me déplaît :
Quand on tourne ensemble, tout va bien dans ton discours, mais dans tes compte-rendus, il n’y a jamais rien de positif !
Tu oublies :Ma relation « amicale » avec les clients, Ma capacité à proposer des produits originaux, Mon habitude de faire le cadencier, Le fait que je ne termine jamais une commande client sans proposer d’autres produits, Mon attention à sortir les promos du mois.
J’ai eu [X] [W] et [I] [P] en tant que N+1 avec qui on débriefait après chaque visite client (ce qui évitait de reproduire certaines erreurs). Il serait bien que l’on mette cela en place.
Je n’ai pas besoin de reconnaissance, mais il faut garder en mémoire que le secteur que j’ai repris a été abandonné, et je pense que les clients qui nous sont restés fidèles, l’ont fait car ils m’ont fait confiance.'
— pièce n°24 : Document "Entretien [L] [U]" du 7 janvier 2022 qui conclut 'Bilan de Novembre – Décembre :
Augmenter votre nombre de visites journalières : 14 clients visités / jour’ Pas à l’attendu.
Novembre : 10,6 visites/jour
Décembre : 11,5 visites/jour
Atteindre 45 % de taux de prise de commande / nombre de visites’ Pas à l’attendu.
Novembre : 35,2 % de prise de commande
Décembre : 26,8 % de prise de commande
Vendre minimum 300 références produits’ Pas à l’attendu.
Novembre : 78 références vendues
Décembre : 72 références vendues
(Pour un objectif de 300 références vendues, moyenne des autres CS : Novembre 282 références / Décembre 262 références)
4 nouveaux clients démarrés sur novembre, et 6 en décembre’ Pas à l’attendu.
Novembre : 2 nouveaux clients
Décembre : 2 nouveaux clients
Reconduire 90 % de l’historique 2019 en base client, CA et Marge’ Pas à l’attendu.
Base client : -43 %
Chiffre d’affaires (CA) : -60 %
Marge nette commerciale (MNC) : -12 000 €
Faire le point quotidiennement avec votre TC, et hebdomadairement avec votre manager’ OK
Conclusion :
Un bilan de novembre-décembre très décevant, avec des résultats et des indicateurs en dégradation par rapport à la période précédente. Une conquête de nouveaux clients très faible, un taux de prise de commande et un nombre de lignes vendues très en deçà des attendus d’un chef de secteur [6] (et de la moyenne équipe) en sont les principales raisons.'
— pièce n°25 rapport du plan d’action individuel de mars 2022 qui indique
'[L], Le mois de février, premier mois de ONE, est très décevant sur ton périmètre :
-32 % de CA vs 2019
-27 % de MNC vs 2019
-12 clients actifs vs 2019
— 12 visites / jour : c’est insuffisant
1 nouveau client démarré sur le mois de février
188 lignes produits vendues chez tes clients : tu ne peux pas faire de développement avec si peu de lignes.'
Suivis des chiffres de vente et des listes des clients en baisse de commandes ou avec des lignes perdues,
— pièce n°33 courriel de Mme [H] transmettant les revues de routage journalier avec les listes clients et les nouveaux plannings entre le 23 août 2021 au 26 juin 2022,
Pour sa part, M. [U] s’appuie afin de montrer son évolution au sein de la société, sur les pièces 1 à 6 de l’appelante:
— un courrier de la société [2] du 14 juin 2016 adressé à M. [L] [U] et indiquant 'dans le cadre de l’accord NAO 2016, la Direction souhaite valoriser la fonction de chef de secteur chez [2] et plus particulièrement les collaborateurs dont elle reconnait la performance (évaluation EDP) et l’expérience (cinq ans d’ancienneté chez [2]). Ainsi nous somme heureux de vous confirmer que votre statut évolu et devient Agent de Maîtrise, Niveau VI, échelon 2 à compter du 1er mai 2016",
— l’avenant au contrat de travail du 25 janvier 2020 signé entre la SAS [1] et M. [U] qui explique qu’une harmonisation du statut collectif de l’entreprise portant sur l’évoluation de l’organisation commerciale de terrain entraine une évolution de son poste de chef de secteur à compter du 1er janvier 2020 et notamment la classification au statut de cadre niveau VII échelon 2 avec un passage au forfait jour sur une base de 216 jours,
— l’avenant du 4 janvier 2021 signé entre la SAS [1] et M. [U] sur le changement de lieu de poste de chef de secteur de restauration commerciale désormais sur [Localité 4] à compter du 4 janvier 2021 au même statut que précédemment,
— l’avenant 'temporaire’ du 9 avril 2021 qui indique 'nous faisons suite à vos différents entretiens avec votre hierarchie dans le cadre de la mise en place de [30] et dans l’attente du déploiement pour la zone Sud-Ouest, vous allez gérer et suivre un portefeuille de 70 clients de l’environnement ex-[2] sur votre périmètre géographique en plus de votre portefeuille ex-[3]. De ce fait ne pouvant vous attribuer de pay-plan correspondant, vous bénéficierez d’une prime exceptionnelle mensuelle de 250€ brut à compter du 1er juillet 2021".
— le bulletin de salaire de septembre 2021 faisant mention du versement de deux primes: la 'prime DSO’ à hauteur de 200 euros bruts et la 'prime sur objectif de CA’ à hauteur de 600 euros bruts, représentant selon lui ses résultats pour les ventes chez [2].
Il verse ensuite:
— deux courriels envoyés par Mme [H] a une date inconnue indiquant pour l’un 'seul [L] a ouvert son compteur’ avec copie du nom d’un client ayant passé commande et pour l’autre 'en novembre , seuls [D] et [L] ont démarré des nouveaux clients. [Y] vous devez pensez 2022 mais ne pas attendre 2022"qui semble évoquer des commandes [2];
— un courriel de Mme [H] envoyé à une date non mentionnée aux 5 chefs de secteur mentionnant au 17/10 vos portefeuilles clients, qui indique 30 clients pour M. [U] contre 35 à 61 pour les autres et qui fait également état d’une progression de 42,90% pour le compte de M. [U] avec en commentaire '[L], ayant le plus petit portefeuille client, je compte sur toi pour maintenir une prospection active sur ton secteur',
— un courriel de M. [U] du 21 décembre 2021 envoyé à son manager intitulé 'Analyse clients 2018 vs 2021" avec en pièce jointe un suivi chiffre d’affaires clients MNC où il fait la liste des comptes inexistants, dans lequel il mentionne que 18 clients sont passés côté [2], que plusieurs clients de la liste ont fermé ou sont passés en douteux ou ne sont plus clients depuis avant son arrivée (pièce n°17),
— son compte rendu d’entretien professionnel 2019 sur la période 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 montrant un chiffre d’affaires en hausse de 8,6% avec la précision d’une perte de secteur confié à un autre commercial pour que '[L] se dégage du temps pour la prospection ainsi que le développement interne client',
Le bilan mentionne que l’intéressé est noté ' B’ c’est à dire 'conforme aux attentes’ après avoir décrit l’activité de la manière suivante:
'Développer la base client (prospection et rétention) :Les 33 acquisitions pour [L] pour cette année [6] ne suffisent malheureusement pas pour inverser la tendance négative de son portefeuille client, les clients perdus ou inactifs l’ont pénalisé sur la moyenne globale.
[L] devra donc redoubler d’efforts et de vigilance afin d’inverser la tendance pour l’année 2019 [6], une surveillance accrue des clients sans commande sera de mise ainsi qu’une réactivité faisant suite à toutes informations pouvant déboucher sur une création client.
[L] : Malgré un nombre de créations satisfaisant, cela n’a pas suffi à atteindre une NOBC positive annuelle.
Développer le CA client (via hebdo du comment) :Progression de +11 % de CA par client sur l’année [6] est une très belle progression complétée par 539 références vendues en moyenne par semaine.
9,9 lignes par livraison reste cependant assez faible pour son secteur, l’utilisation des outils mis à disposition (côté chef, POP, lignes perdues etc…) devront donc être pour [L] un vrai support à la vente complémentaire pour référencer des produits à la carte.
[L] : La hausse est due au développement interne et aux nouveautés.
Optimiser la marge : Malgré un -1,3 % de baisse sur l’euro du kilo de MNC, avec 1,34 [L] reste en position haute lui permettant aussi d’investir si besoin sur de la prospection mais aussi gagner des lignes sur la concurrence.
Sur ce point [L] maîtrise bien le sujet.
[L] : Cette progression vient essentiellement grâce au PI car c’est plus facile pour moi.
Gestion du crédit client :2087 € d’impayés sur l’année 2017 soit 30 % du total agence (6893 €) est une somme importante et cela malgré la vigilance de [L], je sais qu’il suit avec assiduité ses encours clients.
[L] : À part certains retards tout est payé, donc ça va.'
— en pièce n°20 et 21 la présentation de l’entreprise [1] mentionnant un chiffre d’affaires de 900 millions d’euros en 2020, composée de 67 entrepôts et plateformes et 4200 collaborateurs, société née de la fusion entre [2] et [3],
— en pièce n°25 un article du magazine Capital du 27 septembre 2021 mentionnant 'par rapport à 2019 ce chiffre d’affaires des restaurants en chute libre de prèsde moitié en raison notamment d’une fréquentation en baisse également'. L’article indique que de janvier à juillet 2021 le chiffre d’affairess a reculé de 45% et la fréquentation de 39%, la restauration à table ayant le plus souffert. L’article évoque un retour à la normale qui devrait être retrouvé en 2023.
— un article de l’INSEE sur le secteur de l’hébergement restauration à travers la crise sanitaire en 2020 évquant des chiffre similaires,
— un article de France info du 10 janvier 2022 intitulé 'les chiffres inquiétants de la fréquentation de l’hotellerie restauration'.
******
Il résulte des pièces produites par la SAS [1] que les résultats de M. [U] sur la période étaient insuffisants tant sur le chiffre d’affaires que sur les objectifs chiffrés fixés par l’entreprise quant au nombre de visites clients, aux prospects et au nombre de références vendues.
L’employeur justifie de la mise en place d’objectifs chiffrés mensuels dans le cadre d’un plan d’accompagnement, néanmoins ces objectifs étaient déjà ceux attendus au moment de la mise en lumière des difficultés de résultats à compter du mois de juin 2021.
Si la comparaison avec les autres chefs de secteur du bureau de [Localité 4] pourrait accréditer que M. [U] n’arrivait pas à égaler les résultats de ses collègues qui subissaient tout comme lui une situation dégradée pour leur secteur d’activité à l’issue de la crise sanitaire (baisse de commandes ou de volume, fermetures d’établissements…), cette comparaison ne peut être complète en l’absence de production par l’employeur de la zone couverte par ces derniers, de leur ancienneté sur cette zone, du nombre et de la typologie de leurs clients actifs, de leur domaine d’activité sur les produits vendus ex-[2] et ex-[3] ou les deux.
En effet, la SAS [1] n’explique pas et n’apporte aucun élément susceptible de contredire l’argument de l’intimé selon lequel son travail de vente des produits ex-[2] n’était pas pris en compte dans son temps de travail mais également dans ses résultats.
Or, il est patent que pour une gamme de produits qu’il gérait sur son ancienne zone, les courriels de son manager illustrent de bons résultats du salarié, dont l’action d’ouverture de compte est pro- active et qui va d’ailleurs percevoir deux primes sur résultats au mois de septembre 2021.
Si l’ancienneté sur un poste ne signifie pas en soi qu’un salarié dispose des qualités professionnelles minimales attendue sur son poste, M. [U] justifie par la production de son dernier compte- rendu d’entretien professionnel pour l’année 2018 avoir donné satisfaction sur son poste et avoir été en capacité de développer malgré une baisse du nombre de clients son chiffre d’affaires et vendre un nombre de références produits important.
Ainsi, afin d’apprécier les qualités professionnelles de M. [U], il est nécessaire de tenir compte de la conjoncture économique défavorable qui ne peut être balayée d’un revers de manche par l’employeur, comme un facteur certain et sérieux des difficultés rencontrées par le salarié qui s’est accompagnée, pour lui, de la prise en charge d’une nouvelle zone géographique de travail. Or, le travail de commercial repose pour une grande partie sur la connaissance terrain des clients et de leurs besoins nécessitant la création de liens de confiance, qui prennent du temps.
Les comptes-rendus de suivi, montrent que si les résultats continuaient à ne pas être 'aux attendus’ de la société, ils font état certes de points à améliorer ou renforcer mais ne relèvent aucune réelle insuffisance professionnelle. Ils illustrent également que M. [U] était volontaire pour s’améliorer et à l’écoute des conseils, même si ces derniers n’étaient pas immédiatement intégrés.
M. [U] a par ailleurs signalé à deux reprises, que sa liste de clients 'actifs’ que ce soit en nombre ou dans son évolution (fermetures, passage en client 'douteux') ne lui permettrait pas d’atteindre ses objectifs, sans que des réponses ne soient données par son employeur en dehors de 'il faut voir plus de client'.
A ce titre, il convient de relever que l’employeur ne justifie pas que les objectifs chiffrés sur le bureau de [Localité 4] ont été atteints pour l’année 2021 ou étaient atteignables et que donc la base de calcul de 90% des résultats de 2019 (dernière année 'normale') alors qu’il est avéré qu’une grande partie de leur clientèle a subi des pertes de chiffres d’affairess et que de nombreux établissement ont fermé partiellement ou définitivement, était raisonnable.
La seule inobservation des objectifs chiffrés, notamment pendant une période exceptionnelle, ne saurait suffire à justifier un licenciement sans que soit prise en compte la réalité des raisons extérieures et le comportement du salarié tendant à y remédier.
Dans ces conditions la cour retient que les arguments de la SAS [1], s’ils stigmatisent une certaine réalité des chiffres 2021, ne peuvent suffire à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu’elle a omis de prendre en compte des facteurs conjoncturels importants, qu’elle n’éclaire pas sur la spécificité de la zone commerciale et surtout ne rapporte pas la preuve du caractère sérieux et atteignables des objectifs fixés.
Enfin, s’il ne peut être reproché à l’employeur la mise en garde rapide de son alerte et la mise en place d’un suivi, la société n’a pas laissé un temps suffisant au regard de ces éléments à M. [U] pour démontrer ses capacités à obtenir des résultats qu’il avait parfaitement su obtenir sur son précédent poste.
En conséquence, le licenciement doit être considéré sans cause réelle et sérieuse et le jugement prud’homal est donc confirmé sur ce point.
1.2 Sur les conséquence indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Moyens des parties
La SAS [1] fait valoir que la demande indemnitaire sollicitée par le salarié doit être revue à la baisse d’une part car le salaire de référence doit être calculé sur les revenus des 6 derniers mois et non des 12 mois ayant précédé le licenciement soit 2 965,37 euros et d’autre part car M. [U] a retrouvé un emploi. Elle considère donc qu’il ne peut donc prétendre à une indemnisation calculée sur 20 mois de salaire.
M. [U] soutient avoir subi un préjudice financier important en perdant un emploi qu’il occupait depuis 32 ans, alors qu’il avait 58 ans, expliquant que s’il a retrouvé un emploi, ses revenus sont moindres. Il précise que son salaire actuel est de 1 820,83 euros bruts contre 3 278,81 euros chez [1], ce qui entraine également une réduction de ses droits à la retraite en raison de la baisse de revenus.
Par ailleurs, il fait valoir que le licenciement a été vexatoire et humiliant, compte tenu de son ancienneté et de son engagement pour l’entreprise, la société ayant ignoré ses efforts et l’a licencié sans justification valable.
M. [U] demande une indemnisation basée sur le barème Macron de 65 576,20 euros correspondant à 20 mois de salaire brut compte tenu de son ancienneté de 32 ans et de la taille de l’entreprise.
Réponse de la cour
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.
Le barème prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et maximale de 20 mois.
Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
— la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement,
— ou la moyenne mensuelle des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12 ème du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.
En l’espèce, au regard des bulletins de salaires produits il conviendra de retenir que le calcul sur une base de 12 mois est plus avantageux pour le salarié et sera donc retenue pour un montant de 3074,14 euros.
L’ancienneté du salarié ainsi que son âge au moment du licenciement et les conséquences de la rupture dans son parcours professionnel, rend nécessaire l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 36 889,68 euros correspondant à une indemnité de 12 mois de salaire.
Il convient en revanche de débouter M. [U] de sa demande d’enjoindre la société [1] de modifier l’attestation France travail, le conseil de prud’hommes ayant à juste titre relevé que la déclaration en séparant les salaires et les primes était conforme aux modalités en vigueur.
2. Sur les demandes accessoires
La SAS [1] succombant elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Mende du 11 juillet 2024 sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à M. [U];
et rejugeant et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [L] [U] la somme de 36 889,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la SAS [1] à payer à M. [L] [U] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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