Infirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 9 nov. 2023, n° 23/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, son représentant légal domicilié en c/ S.A.S. VISA PROPRETE |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°403/2023
N° RG 23/01363 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TSAR
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
C/
Mme [E] [F]
S.A.S. VISA PROPRETE
Copie exécutoire délivrée
le : 09/11/2023
à : Me BIHAN
Me PROCUREUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Florence RICHEFOU, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julie PLEUVRET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [E] [F]
née le 10 Juillet 1964 à ROSEAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Azilis BECHERIE LE COZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023000896 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
S.A.S. VISA PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François PROCUREUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de NANTES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [F] a été engagée en qualité d’agent de service par la SAS Visa Propreté selon un contrat à durée déterminée en date du 15 septembre 2017. La salariée était affectée sur un chantier [Adresse 7] à [Localité 3].
Le 15 octobre 2017, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu par les parties pour les mêmes fonctions et à hauteur de 12 heures hebdomadaires.
Le 16 mars 2018, Mme [F] a été embauchée par la même société selon un contrat à durée indéterminée à hauteur de 12 heures hebdomadaires.
Le 20 janvier 2022, la salariée était victime d’un accident du travail et placée en arrêt jusqu’au 17 mars 2022.
Puis, du 18 mars au 16 avril 2022, Mme [F] était en congés payés.
Par courrier en date du 1er juillet 2022, la société Visa Propreté informait Mme [F] que suite à la reprise du marché [Adresse 7], son contrat de travail sera transféré à la SAS Elior Services Propreté et Santé à compter du 16 août 2022.
Du 15 août au 28 octobre 2022, Mme [F] était de nouveau placée en arrêt de travail.
Le 16 septembre 2022, la salariée recevait de la société Visa Propreté un certificat de travail ainsi que son solde de tout compte daté du 15 août 2022.
Par courrier adressé à la société Visa Propreté le 18 septembre 2022, Mme [F] contestait la rupture de son contrat de travail.
La salariée interrogeait parallèlement la SAS Elior Services Propreté et Santé sur les modalités de reprise de son travail, prévue le 15 octobre 2022.
Par courrier du 29 septembre 2022, la société Elior Services Propreté et Santé indiquait à Mme [F] que la carence de la SAS Visa Propreté dans la transmission de sa fiche médicale d’aptitude à jour avait fait obstacle au transfert de son contrat de travail.
Mme [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes le 25 novembre 2022, conjointement contre la société Visa Propreté et contre la société Elior Services Propreté et Santé, afin d’obtenir, à titre principal, sa réintégration dans son poste sous astreinte et la reprise du paiement de son salaire à compter du 15 août 2022.
A titre subsidiaire, elle demandait de voir juger son licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et le paiement provisionnel des indemnités de rupture.
Elle demandait également le paiement de provisions sur dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et pour manquement à l’obligation de loyauté.
Du 20 mars au 18 avril 2023, Mme [F] était placée en arrêt de travail.
A l’issue de deux visites de reprise organisées les 20 mars et 31 mars 2023, le médecin du travail déclarait Mme [F] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La société Elior Propreté transmettait cet avis d’inaptitude à la société Visa Propreté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 avril 2023.
Par courrier en date du 9 mars 2023, la société Global Services informait la société Elior Services de ce qu’elle avait été retenue par la société Résidences Services Gestion (Groupe Réside Etudes) pour effectuer les prestations de nettoyage des locaux situés à la résidence '[Adresse 7]' à [Localité 3].
***
Entre-temps et par ordonnance de référé en date du 14 février 2023, le conseil de prud’hommes de Rennes a, par provision :
— Dit que le transfert du contrat de travail de Mme [E] [F] est intervenu à la date du 16 août 2022 au sein de la société Elior Services Propreté et Santé.
— Ordonné par conséquent à la société Elior Services Propreté et Santé de payer à Mme [E] [F] la somme de 1 692,60 euros brut ainsi que la somme de 169,26 euros pour l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent, au titre de provision du salaire couvrant la période du 29 octobre 2022 au 31 janvier 2023, le salaire mensuel à prendre en compte étant de 564,20 euros bruts, tout ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de 15 jours suivant la date de notification de la présente ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte.
— Dit que le paiement du salaire de Mme [E] [F] par la société Elior Services Propreté et Santé doit intervenir le 15 du mois suivant le mois concerné, ceci sous astreinte de 30 euros par jour de retard, cette astreinte débutant à compter de 15 jours après la date de notification de la présente ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte.
— Dit que la société Visa Propreté devra reverser à Mme [E] [F] les indemnités journalières qu’elle a perçues sans ensuite les avoir reversées à Mme Juliette [F] Jean.
— Ordonné à la société Visa Propreté de payer à Mme [E] [F] la somme de 922,04 euros net, et la somme de 92,20 euros net pour indemnitécompensatrice de congés payés y afférent, au titre de provision pour les indemnités journalières du 15 août 2022 au 28 octobre 2022, ceci sans astreinte.
— Ordonné à la société Elior Services Propreté et Santé de payer à Mme [E] [F] la somme de 500 euros à titre de provision pour préjudice moral.
— Ordonné à la société Elior Services Propreté et Santé de payer à Mme [E] [F] la somme de 1 000 euros à titre de provision pour indemnité pour manquement à l’obligation de loyauté.
— Dit que sur les autres demandes, notamment celles liées à la rupture du contrat de travail et ses conséquences, la formation de référé n’est pas compétente.
— Dit que l’ordonnance de référé sera exécutée sans signification préalable, mais sur simple présentation de la minute en application de l’article 489 alinéa 3 du code de procédure civile.
— Dit que la société Elior Services Propreté et Santé supportera les entiers dépens inhérents à la procédure y compris les frais éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente ordonnance.
***
La SAS Elior Services Propreté et Santé a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 03 mars 2020.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 mai 2023, la SAS Elior Services Propreté et Santé demande à la cour d’appel d’infirmer l’ordonnance du 14 février 2023 et, statuant à nouveau, de:
— Dire que Mme [F] est demeurée salariée de la société Visa Propreté,
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Elior Services Propreté et Santé,
— Débouter la société Visa Propreté de toutes ses demandes à l’encontre la société Elior Services Propreté et Santé,
— Ordonner le remboursement par Mme [F] des salaires versés par la société Elior Services Propreté et Santé,
— Condamner la société Visa Propreté à verser à la société ESPS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Elior Services Propreté et Santé (ESPS) fait valoir en substance que:
— Les conditions de transfert des obligations du prestataire sortant relèvent des dispositions de l’article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; Mme [F] ne remplit pas les conditions requises puisqu’elle n’a pas bénéficié d’une visite de reprise, de sorte qu’à la date du transfert de marché, le 16 août 2022, son contrat de travail était toujours suspendu et ce, depuis plus de 4 mois ;
— La société Visa Propreté se prévaut de sa propre turpitude puisqu’elle s’est abstenue d’organiser la visite de reprise du travail de Mme [F] ; or, une visite pouvait être organisée entre le 17 avril et le 9 mai 2022 lorsqu’elle a repris son poste ; l’entreprise sortante ne peut forcer le transfert d’une salariée inapte à son poste ;
— Le licenciement de la salariée n’est pas intervenu à la suite de l’avis d’inaptitude du 31 mars 2023 compte-tenu du contentieux en cours entre l’entreprise entrante et l’entreprise sortante ; si elle procédait au licenciement, cela priverait Mme [F] du régime de l’inaptitude professionnelle, l’accident du travail survenu chez un précédent employeur n’étant pas opposable au nouvel employeur en cas de transfert conventionnel;
— L’absence de transmission par la société Visa Propreté de la fiche médicale d’aptitude fait obstacle au transfert du contrat de travail ; il existe une contestation sérieuse justifiant la mise hors de cause de la société ESPS ; la société Visa Propreté demeure l’employeur de Mme [F] ;
— La solidarité ne se présume pas et Mme [F] ne peut donc demander la condamnation solidaire de la société ESPS et de la société Visa Propreté ; il incombe à la société sortante, sans préjudice de son recours contre la société entrante, de maintenir la rémunération des salariés concernés par le transfert tant que leur contrat de travail n’a pas été repris.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 04 mai 2023, la SAS Visa Propreté demande à la cour d’appel de:
— Confirmer l’ordonnance de référé du 14 février 2023, sauf en ce qu’elle a dit qu’elle devrait reverser à Madame [F] les indemnités journalières qu’elle aurait perçues sans les reverser à la salariée.
En conséquence :
— Dire que la société Elior Services Propreté et Santé n’oppose aucune contestation sérieuse au transfert du contrat de travail de Madame [F] à la date du 16 août 2022.
— Dire que le contrat de travail de Madame [F] a été transféré à la société Elior Services Propreté et Santé à la date du 16 août 2022.
En toute hypothèse :
— Débouter Madame [F] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Visa Propreté.
— Dire que la société Elior Services Propreté et Santé répondra seule des manquements dénoncés.
— Condamner la société Elior Services Propreté et Santé à garantir et relever indemne la société Visa Propreté de toute condamnation prononcée à son encontre.
— Condamner la société Elior Services Propreté et Santé à payer à la société Visa Propreté la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux dépens.
La société Visa Propreté fait valoir en substance que :
— Le défaut de remise d’une attestation de suivi médical ou d’un avis d’aptitude à jour ne permet pas de faire échec au transfert du contrat de travail du salarié qui remplit les conditions exigées par la convention collective ; au moment de la reprise du marché, Mme [F] n’était pas déclarée définitivement inapte à son poste ; elle justifiait de l’ensemble des conditions requises pour bénéficier du transfert ;
— La société ESPS ne démontre pas en quoi l’absence de transmission d’avis de visite médicale de reprise l’a mise dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché ; l’absence de visite de reprise en avril 2022 est sans incidence, puisque la salariée était de nouveau en arrêt de travail lors de la reprise du marché ;
— La salariée doit être déboutée de ses demandes de condamnation solidaire, dès lors que la solidarité ne se présume pas ;
— Mme [F] ayant été en arrêt de travail au moins jusqu’au 28 octobre 2022 ne peut prétendre à un rappel de salaire antérieurement à cette date ;
— La formation de référé est incompétente pour statuer sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail ;
— La société Visa Propreté ne pratique pas la subrogation au titre des indemnités journalières qui ont donc été payées directement à la salariée ; la condamnation prononcée de ce chef à son encontre doit être infirmée.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 mai 2023, Mme [F] demande à la cour d’appel de :
— Juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la société Elior Services Propreté et Santé en son appel, ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer l’ordonnance du 14 février 2023 en ce qu’elle a :
' Dit que le transfert du contrat de travail est intervenu à la date du 16 août 2022 au sein de la société Elior Services Propreté et Santé.
' Ordonné par conséquent à la société Elior Services Propreté et Santé à lui payer la somme de 1 692,60 euros brut ainsi que la somme de 169,26 euros pour l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent, au titre de provision du salaire couvrant la période du 29 octobre 2022 au 31 janvier 2023, le salaire mensuel à prendre en compte étant de 564,20 euros bruts, tout ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de 15 jours suivant la date de notification de la présente ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte.
' Dit que le paiement de son salaire par la société Elior Services Propreté et Santé doit intervenir le 15 du mois suivant le mois concerné, ceci sous astreinte de 30 euros par jour de retard, cette astreinte débutant à compter de 15 jours après la date de notification de la présente ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte.
' Dit que la société Elior Services Propreté et Santé supportera les entiers dépens inhérents à la procédure y compris les frais éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente ordonnance.
Et, statuant à nouveau :
— Condamner solidairement la société SAS Visa Propreté et la société SAS Elior Services Propreté et Santé, ensemble ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi.
— Condamner solidairement la société SAS Visa Propreté et la société SAS Elior Services Propreté et Santé, ensemble ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté.
— Condamner solidairement la société SAS Visa Propreté et la société SAS Elior Services Propreté et Santé, ensemble ou l’une à défaut de l’autre, à lui remettre l’ensemble des bulletins de salaire rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, que la cour se réserve le droit de liquider.
— Condamner solidairement la société SAS Visa Propreté et la société SAS Elior Services Propreté et Santé, ensemble ou l’une à défaut de l’autre, à lui remettre les documents du 16 août 2022 suivants sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la date de la signification de l’arrêt à intervenir que la cour se réservera le droit de liquider :
— Attestation Pôle emploi ;
— Attestation journée de solidarité.
— Condamner solidairement la société SAS Visa Propreté et la société SAS Elior Services Propreté et Santé, ensemble ou l’une à défaut de l’autre, à verser à Maître [L] [O] 3 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
— Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
— Débouter les sociétés SAS Elior Services Propreté et Santé et SAS Visa Propreté de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Mme [F] fait valoir en substance que :
— A la date du transfert du marché, soit le 16 août 2022 et jusqu’à l’ordonnance de référé, aucune des deux sociétés ne s’est reconnue en qualité d’employeur ; il s’agit d’un trouble manifestement illicite pour la salariée, relevant de la compétence de la formation de référé ;
— A la date du transfert, elle n’était en arrêt que depuis le 8 juin 2022, soit moins de quatre mois ; toutes les conditions du transfert étaient réunies ;
— Il ne peut être soutenu que Mme [F] était inapte le 16 août 2022 alors que l’inaptitude a été constatée le 31 mars 2023 ; l’organisation par la société ESPS des visites médicales les 20 et 31 mars 2023 démontre qu’elle aurait dû organiser ces visites à la date du transfert du contrat de travail ;
— Elle remplissait les conditions conventionnelles de transfert du contrat de travail ; elle doit être réintégrée et être payée de son salaire du 29 octobre 2022 au 31 janvier 2023 ;
— Elle est fondée à obtenir la réparation du préjudice subi du fait de l’absence de transfert et du fait du manquement des sociétés entrante et sortante à leur obligation de loyauté.
***
La présente affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La formation de référé du conseil de prud’hommes dispose des pouvoirs suivants :
— dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l’existence d’un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
— en cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ;
— si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).
1- Sur la demande relative au transfert du contrat de travail et au paiement des salaires:
L’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté définit les modalités du transfert des contrats de travail des salariés du secteur en cas de changement de prestataire et énonce en préambule le principe de la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné.
L’article 7.2-I définit les obligations du nouveau prestataire (entreprise entrante) et dispose que le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes (…)
B. Être titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat.
D. Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché (…)'.
Le même article 7.2 dans un paragraphe II dispose: 'Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté (…)'.
L’article 7.3 définit les obligations de l’ancien prestataire (entreprise sortante) et dispose que « l’entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 7.2.I. Elle la communiquera obligatoirement à l’entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7. Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
' les 6 derniers bulletins de paie ;
' la dernière attestation de suivi médical ou avis d’aptitude à jour ;
' le passeport professionnel ;
' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
' l’autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
' l’autorisation de transfert du salarié protégé émise par l’inspecteur du travail».
Il est constant qu’un manquement de l’entreprise sortante à son obligation de communiquer à l’entreprise entrante les documents prévus par l’accord , ne peut empêcher un changement d’employeur qu’à la condition qu’il mette l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
Il appartient dans ce cas au juge d’apprécier si l’éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché.
Il appartient à l’entreprise sortante d’apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par l’article 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
En l’espèce, la société ESPS soutient que Mme [F] ne remplissait pas les conditions conventionnelles de transfert, faute pour l’entreprise sortante Visa Propreté de lui avoir transmis une fiche médicale d’aptitude à jour.
La fiche d’aptitude médicale qui était prévue à l’ancien article R. 4624-47 du code du travail a été remplacée à la suite de la parution du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, applicable au 1er janvier 2017, par une attestation de suivi, prévue à l’article R. 4624-14, établie à l’issue de la visite d’information et de prévention, définie aux articles R. 4624-10 et suivants.
Les articles R. 4624-31 à R. 4624-33 organisent les modalités de la visite de reprise qui doit être organisée ainsi que le prévoit l’article R. 4624-31: '(…) 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail; 4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'.
L’article R. 4624-32 dispose que l’examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé;
2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ;
3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.
Il est constant que Mme [F] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2022 jusqu’au 17 mars 2022 et qu’à l’issue d’une période de congés qui a suivi, elle a repris son activité le 17 avril 2022.
Il résulte d’une attestation de paiement d’indemnités journalières et des bulletins de paie que Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 15 mai au 4 juin 2022, puis du 8 juin 2022 au 28 octobre 2022.
Le bulletin de salaire du mois de mai 2022 fait apparaître une nouvelle absence dès le 10 mai 2022.
Ainsi, si à la date de reprise du marché par la société ESPS, soit le 16 août 2022, Mme [F] était en arrêt de travail depuis moins de quatre mois, il n’en demeure pas moins qu’alors que l’organisation d’une visite de reprise du travail s’imposait à la société Visa Propreté à l’issue de la période d’arrêt de plus de 30 jours ayant suivi l’accident du travail du 20 janvier 2022, aucun justificatif n’a été adressé par l’entreprise sortante à l’entreprise entrante, malgré les demandes réitérées de celle-ci, telles qu’elles résultent des lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 2 et 9 août 2022, par lesquelles elle sollicitait 'l’avis de la visite médicale de reprise de Mme [F] (…) qui a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle supérieure à 30 jours sur les mois de février et mars 2022 (…)'.
Une telle demande était d’autant plus légitime que dès le 10 mai 2022, soit moins d’un mois après sa reprise de travail, Mme [F] était de nouveau placée en arrêt de travail, cette nouvelle période d’arrêt, nonobstant un intermède de deux jours ouvrables les 6 et 7 juin 2022, aboutissant ainsi à un cumul de 161 jours d’arrêt, tandis que la visite initiée par la société ESPS à la suite de l’ordonnance de référé dont appel, exécutoire par provision, a conduit le médecin du travail à constater l’inaptitude avec dispense d’obligation de reclassement en raison de l’état de santé de la salariée.
Dans ces conditions, la société ESPS justifie de ce que par suite de l’absence de transmission par l’entreprise sortante d’une attestation de suivi médical contemporaine de la reprise de travail intervenue le 17 avril 2022, de telle sorte qu’elle ne disposait d’aucun élément fiable et contemporain du transfert pour vérifier l’aptitude de la salariée à son poste, elle a été placée dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché auquel était affecté Mme [F].
Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise qui a dit que le transfert du contrat de travail de Mme [F] est intervenu à la date du 16 août 2022 au sein des effectifs de la société ESPS.
Il convient par voie de conséquence de débouter Mme [F] de la demande présentée à ce titre et de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par la société ESPS.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que Mme [F] ne formule pas de demande à l’encontre de la société Visa Propreté en ce qui concerne le paiement provisionnel des salaires.
De même, il n’est pas formulé de demande au titre d’une provision sur indemnités journalières, étant ici observé que rien n’établit que la société Visa Propreté ait été subrogée dans le paiement des dites indemnités, l’ordonnance de référé devant également être infirmée de ce chef.
2- Sur les demandes provisionnelles en dommages-intérêts :
Le défaut de transfert à l’entreprise entrante du contrat de travail de Mme [F] procède des manquements de la société Visa Propreté qui, bien que mise en demeure à deux reprises au mois d’août 2018 de fournir une attestation de suivi médical à jour, s’est abstenue de toute réponse, son courrier du 22 août 2022 étant totalement muet sur ce point précis.
Il est résulté de cette situation une absence de paiement des salaires de Mme [F] qui s’est tenue à la disposition de son employeur à compter du 15 octobre 2022, à l’issue de son dernier arrêt de travail et qui n’a perçu aucun salaire jusqu’à sa déclaration d’inaptitude en date du 31 mars 2023.
Mme [F] justifie des difficultés auxquelles elle se trouve confrontée en ce qui concerne le paiement de son loyer et des charges locatives.
L’existence de l’obligation de la société Visa Propreté à la réparation du préjudice subi par Mme [F] n’est pas sérieusement contestable et justifie sa condamnation à payer à la salariée, par provision, la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le préjudice subi.
Il n’est pas justifié, en cause de référé, d’un préjudice distinct lié à un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et il convient de débouter Mme [F] de la demande formée à ce titre.
3- Sur les demandes de remise de documents sociaux sous astreinte :
En application de l’article R. 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
L’article L. 3243-2 du même code impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
La société Visa Propreté était demeurée l’employeur de Mme [F] dont le contrat de travail n’a pas été transféré, il est justifié de la condamner à remettre à Mme [F] les bulletins de paie couvrant la période du 16 août 2022 jusqu’au jour de la rupture du contrat de travail.
S’il ne peut être préjugé en cause de référé du respect des obligation inhérentes à la rupture du contrat de travail par suite de la déclaration d’inaptitude du 31 mars 2023, adressée le 7 avril 2023 par la société ESPS à la société Visa Propreté, il n’est pas justifié de ce que la société Visa Propreté ait remis à Mme [F] l’attestation destinée à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, dont la salariée demande la délivrance tandis que le courrier de l’employeur du 15 août 2022 qui vise cette pièce, porte en marge la mention 'non'.
La société Visa Propreté sera donc condamnée à remettre à Mme [F] une attestation destinée à Pôle emploi.
Il n’est pas justifié d’assortir ces condamnations d’une astreinte provisoire.
4- Sur la demande reconventionnelle en restitution des salaires versés par la société ESPS :
En vertu de l’article L 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
La décision rendue en appel venant modifier celle de première instance et se substituant à celle-ci, elle constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions.
La demande formée par la société ESPS aux fins de restitution des sommes acquittées par elle dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance querellée est donc dénuée d’objet, le présent arrêt valant titre exécutoire.
5- Sur les intérêts et la capitalisation :
En application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du présent arrêt.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société Visa Propreté, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer à l’avocat constitué de Mme [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner la société Visa Propreté à payer à la société ESPS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes le 14 février 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [F] de sa demande tendant à voire juger que le transfert de son contrat de travail est intervenu à la date du 16 août 2022 au sein des effectifs de la société Elior Services Propreté et Santé ;
Met hors de cause la société Elior Services Propreté et Santé ;
Condamne la société Visa Propreté à payer à Mme [F], par provision, la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société Visa Propreté à remettre à Mme [F] les bulletins de paie couvrant la période du 16 août 2022 jusqu’au jour de la rupture du contrat de travail, ainsi qu’une attestation destinée à Pôle emploi ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte provisoire ;
Condamne la société Visa Propreté à payer à l’avocat constitué de Mme [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700-2 ° du code de procédure civile ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la présente décision ;
Prononce la capitalisation des intérêts ;
Déboute Mme [F] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le présent arrêt se substitue à la décision de première instance et constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions ;
Condamne la société Visa Propreté à payer à la société Elior Services Propreté et Santé la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Visa Propreté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Visa Propreté aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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