Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 mai 2025, n° 23/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 mars 2021, N° 15/01022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A.S. [ Localité 2 ] [ 9 ] ETABLISSEMENT [ 12 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/00389 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVRB
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
S.A.S. [Localité 2] [9] ETABLISSEMENT [12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 15/01022
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES HAUTS DE SEINE,
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [Y]
CPAM DES HAUTS DE SEINE,
S.A.S. [Localité 2] [9] ETABLISSEMENT [12]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0790
APPELANT
****************
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [T] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [Localité 2] [9] ETABLISSEMENT [12]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 688 substituée par Me Audrey DELIRY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Y] a été embauché par la société [Localité 14][9], sous l’enseigne magasin [12] de [Localité 14] (92) comme hôte de caisse à compter de septembre 2007 puis d’adjoint chef de caisse à compter de juillet 2008.
Le 1er novembre 2008, il a été employé par la société [Localité 2] [9], sous l’enseigne magasin [12] à [Localité 2], (la société) en qualité de responsable ligne de caisse, le magasin alors en construction devant ouvrir le 1er avril 2009.
M. [Y] a été placé en arrêt maladie le 12 mai 2009 et n’a plus exercé son activité jusqu’au 21 octobre 2009, date de son licenciement pour inaptitude.
Il a souscrit le 8 août 2013, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’un 'état de stress post-traumatique très sévère, décompensation dépressive majeure, invalidation supérieure à 80%' avec une date de première constatation de la maladie au 11 mai 2009.
Cette pathologie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de Paris Ile-de-France, qui, par avis du 4 juillet 2014 a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail et la pathologie déclarée.
La caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [Y] au titre de la législation professionnelle, par décision du 26 septembre 2014.
L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé à la date du 20 juillet 2012 et un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % lui a été attribué.
La société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, qui, par jugement du 28 juin 2016, l’a ramené à 20%.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester la décision de prise en charge, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Essonne, qui s’est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
Parallèlement, après échec de sa tentative de conciliation, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’avis du comité régional de Bourgogne.
Par avis du 24 septembre 2018, le comité régional de Bourgogne a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par le salarié et les conditions habituelles de travail.
Par jugement du 25 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’avis du comité régional de [Localité 15] Hauts-de-France, qui, par avis du 18 décembre 2019 a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail et la pathologie déclarée par M. [Y].
Par jugement du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que la maladie déclarée par M. [Y] le 8 août 2013 est d’origine professionnelle ;
— débouté M. [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de toutes les demandes subséquentes ;
— dit n’y avoir lieu à indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Après radiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, ses demandes et conclusions ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la maladie déclarée est d’origine professionnelle ;
— de débouter la société de sa demande tendant à juger que la maladie professionnelle déclarée le 8 août 2019 ne revêt pas un caractère professionnel ;
— de débouter la société de sa demande tendant à la désignation d’un quatrième CRRMP ;
— d’infirmer partiellement et statuant à nouveau,
— de déclarer que la maladie professionnelle déclarée le 8 août 2013 résulte de la faute inexcusable de la société ;
en conséquence,
— de lui allouer la majoration maximale de la rente prévue par la loi ;
— de dire que la majoration de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé ;
— d’ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices ;
— de déclarer que le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé sur la base du taux d’incapacité fixé par la caisse ;
subsidiairement et à défaut,
— d’inclure l’évaluation du poste du déficit fonctionnel permanent à la mission d’expertise ci-dessus ;
— de lui allouer la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— de dire que la caisse fera l’avance des sommes ;
— de surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
— de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de faute inexcusable engagée par lui ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
à titre principal :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la maladie déclarée par la victime le 8 août 2013 est d’origine professionnelle ;
en conséquence :
— de désigner pour recueil d’un nouvel avis un autre comité régional ;
— de dire et juger que la maladie déclarée par M. [Y] ne revêt pas un caractère professionnel ;
— de dire et juger sans objet la demande de M. [Y] tendant à faire reconnaître sa faute inexcusable ;
— de débouter M. [Y] de sa demande visant à faire reconnaître sa faute inexcusable ;
— de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de toutes les demandes subséquentes ;
en conséquence :
— de dire et juger que M. [Y] ne caractérise aucun manquement susceptible de constituer une faute inexcusable ;
— de débouter M. [Y] sa demande visant à faire reconnaître la faute inexcusable ;
— de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
y ajoutant :
— de rejeter la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable fondée sur l’article L. 4131-4 du code du travail ;
— de condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
Sur le caractère professionnel de la maladie :
— de dire et juger que la maladie déclarée le 8 août 2013 par M. [Y] telle que décrite par le certificat médical du 19 juillet 2012 a un lien direct et essentiel avec son travail habituel pour le compte de la société ;
— de rejeter la demande de désignation d’un quatrième CRRMP ;
— de confirmer le jugement sur la reconnaissance de du caractère professionnel de la maladie;
Sur la faute inexcusable
si la Cour devait considérer que la pathologie de M. [Y] présente un caractère professionnel,
— de prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société au titre de la maladie déclarée le 8 août 2013 par M. [Y] telle que décrite par le certificat médical du 19 juillet 2012 ;
— de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la majoration de la rente, dans les limites de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— en sus des différents postes de préjudice, inclure dans la mission de l’expert l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
— de constater qu’elle se réserve le droit de discuter, à l’issue des opérations d’expertise, du quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun ;
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, de condamner celle-ci à lui rembourser toute somme dont elle fera l’avance en réparation des préjudices subis par M. [Y] ainsi que de la somme qui lui sera réglée au titre de la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ce faisant de l’accueillir en son action récursoire ;
si par extraordinaire, la Cour devait considérer que la pathologie de M. [Y] ne présente pas un caractère professionnel,
— de constater que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société est sans objet ;
— de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un nouveau CRRMP pour recueil d’un nouvel avis
Selon les articles R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable au litige, et R. 142-17-1 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième (sixième et septième) alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
La caisse, dans le cadre de son instruction d’une maladie hors tableau, a désigné le comité régional d’Ile-de-France.
Le tribunal, constatant qu’un seul avis avait été rendu, a désigné un second comité régional de Bourgogne, puis, devant leur avis contraire, un troisième comité régional des Hauts de France.
Ainsi, trois comités régionaux ont émis un avis et la société ne conteste pas la régularité de ces avis.
Il n’y a donc pas lieu de désigner un quatrième comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles, d’autant, qu’à la différence de la caisse, les avis des comités régionaux ne s’imposent pas au juge, l’avis constituant un élément de preuve parmi d’autres, soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.
La demande de la société sera ainsi rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie
La société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y], l’ensemble des certificats médicaux ne faisant que rapporter les déclarations de M. [Y] quant au lien avec son travail.
Elle conteste tout harcèlement ou surcharge excessive de travail.
M. [Y] affirme que deux comités régionaux ont confirmé le lien essentiel et direct entre son travail et sa pathologie ; que les certificats médicaux sont assez éloquents, en l’absence de tout état pathologique antérieur ou de toute affection psychopathologique intercurrente.
La caisse s’en rapporte.
Sur ce,
Selon les dispositions combinées des articles L. 461-1, alinéa 7, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B).
L’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I).
Il convient donc d’apprécier le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le premier CRRMP désigné par la caisse, celui d’Ile-de-France, a, le 4 juillet 2014, rendu l’avis suivant : 'L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis, notamment la chronologie des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 19/07/2012.'
Dans son avis du 24 septembre 2018, le CRRMP de Dijon-Bourgogne- Franche-Comté a longuement conclu :
' Considérant les documents médico-administratifs figurant au dossier de Monsieur [Y] [U] ;
Considérant son curriculum laboris qui permet de retenir le fait que l’intéressé a travaillé pour l’enseigne [12] (grande surface) à [Localité 14] comme cadre commercial à partir de 2005 ou 2006 (selon les déclarations de l’intéressé) avec affectation à la création d’une société d’exploitation d’un fonds de commerce de denrées à prédominance alimentaire sous l’enseigne [12], la SAS [Localité 2] [9] en tant qu’adjoint de chef de caisse, catégorie de maîtrise, activité exercée en CDI à partir du 10/11/2008 et interrompue le 12/05/2009 suite à la prescription d’un arrêt de travail (cf données anamnestiques) avant formulation d’une inaptitude au poste par le médecin du travail en 2 visites (le 11/09 puis le 29/10/2009) avant licenciement le 21/10/2009 ;
Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir :
— le 12/05/2009 la prescription d’un premier arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour, avec première déclaration de maladie professionnelle le 23/10/2009 par l’intéressé pour 'dépression par harcèlement professionnel', pathologie non instruite au titre de la législation professionnelle du fait d’un 'état non stabilisé’ chez un salarié licencié le 21/10/2009 après formulation par le médecin du travail d’une inaptitude au poste par le médecin du travail en 2 visites (le 11/09 puis le 29/10/2009), dont l’arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu’au 31/08/2011 avant attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie le 30/09/2011 ;
— le 19/07/2012 la rédaction d’un certificat médical pour déclaration de maladie professionnelle pour 'état de stress post traumatique très sévère avec décompensation dépressive majeure, invalidation supérieure à 80%' avec déclaration de maladie professionnelle par l’intéressé le 08/08/2013 avec mention d’une date de première constatation de la maladie au 11/05/2009 ;
— le 18/10/2013, un examen par le médecin conseil près la CPAM qui évoque la notion de 'discordances à l’interrogatoire et de discordances concernant le parcours professionnel, d’antécédents de dépression en 2004' et qui conclut à une 'réaction aiguë à un facteur de stress avec consolidation au 20/07/2014' ;
— le 19/04/2014 la rédaction d’un rapport médical d’évaluation d’un taux d’IP en MP avec mention 'dépression réactionnelle d’évolution favorable avec apragmatisme majeur, auto-dévalorisation et isolement social important, taux d’IP : 40%', taux d’IP contesté par l’employeur et ramené à 20 % par le TCI le 28/06/2016 ;
— le 04/07/2014 l’instruction du dossier de MP par le CRRMP d’Ile-de-France qui conclut à l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par l’intéressé telle que décrite par le certificat médical du 19/07/2012, décision contestée par l’employeur auprès du TASS de l’Essonne qui le 09/11/2015 se dessaisit au profit du TASS des Hauts-de-Seine qui par jugement du 24/01/2018 sollicite le présent avis du CRRMP de [Localité 8] avec mission de dire si 'la maladie déclarée le 08/08/2013 par l’intéressé telle que décrite par le certificat médical du 19/07/2012 est en lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime’ ;
Considérant l’avis du CRRMP d’Ile-de-France du 04/07/2014 ;
Considérant le dossier de la procédure ;
Considérant l’absence d’avis formulé par le médecin du travail suite au courrier qui lui a été adressé par le CRRMP de [Localité 8] le 28/06/2018 ;
— Considérant l’avis de l’ingénieur prévention de la CARSAT de Bourgogne Franche Comté;
Considérant le rapport d’enquête administrative clôturé le 08/01/2010…
Considérant les documents médicaux figurant au dossier en particulier les courriers des psychiatres datés du 04/12/2012, du 18/03/2013, du 19/07/2013, du 24/09/2013, du 19/10/2013 ainsi que celui d’une autre psychiatre daté du 05/12/2013 remettant en cause le diagnostic d’état de stress post-traumatique ;
Considérant la chronologie des événements professionnels et médicaux, l’absence de tout fait ou événement intercurrent, de tout état pathologique antérieur ou de toute affection psychopathologique intercurrente ;
Considérant les critères référencés dans le rapport de M. [V] relatifs aux RPS en rapport avec les activités professionnelles ;
Considérant que le CRRMP n’a pas compétence pour se prononcer en matière de harcèlement ;
Il apparaît en conclusion que la maladie déclarée le 08/08/2013 par Monsieur [Y] [U] telle que décrite par le certificat médical du 19/07/2012 n’est pas en lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.'
Le troisième CRRMP des Hauts de France motive ainsi son avis du 18 décembre 2019 :
'Monsieur [Y] [U], né en 1979, a exercé comme cadre pour la grande distribution avec des activités de chef de caisse chargé du recrutement.
Le dossier nous est présenté au titre du 7 ème alinéa pour un état de stress post traumatique très sévère constaté le 11.05.09.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 15.10.19.
Après accord du CRRMP d’Ile de France en date du 04.07.2014, le TGI de NANTERRE dans son jugement du 25.07.2019 désigne le CRRMP des Hauts de France aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [U] [Y] le 08.08.2013, telle que décrite par le certificat médical du 19.07.2012, en donnant son avis motivé sur le lien de direct et essentiel qu’elle présente ou non avec le travail habituel de la victime.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, la caractérisation d’arguments factuels en faveur d’une charge de travail élevée associée à une nouvelle organisation et en l’absence d’un soutien social approprié, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.'
Il apparaît ainsi que si le comité régional de Bourgogne n’a pas reconnu le lien entre la maladie et le travail, c’est en raison de divergences de diagnostic réalisé entre deux médecins psychiatres.
Néanmoins le certificat médical initial du 19 juillet 2012 fait état de 'Séquelles psychiques graves d’une maltraitance et d’un harcèlement professionnel – état dépressif, cauchemars, dissociation, incapacité à entreprendre, perte de capacités. En invalidité 2ème catégorie (>80%)'
Les CRRMP ont tous rappelé l’absence d’état antérieur ou intercurrent.
Les certificats médicaux décrivent un syndrome anxio-dépressif majeur avec de nombreux éléments phobiques que M. [Y] rattache à son activité professionnelle.
Il convient, en conséquence, de constater l’existence du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la présomption de faute inexcusable
M. [Y] expose qu’il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable dès lors qu’il a alerté son supérieur hiérarchique, M. [F], de sa surcharge de travail et de l’absence de reconnaissance corrélative de la part de son employeur, par mail du 22 janvier 2009 ; qu’aucune réponse n’est intervenue alors que le risque psychosocial avait bien été signalé.
La société conteste qu’il s’agisse d’une alerte sur le risque allégué et qu’en outre elle a augmenté le salaire de M. [Y].
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 4131-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, M. [Y] vise le mail qu’il a envoyé le 22 janvier 2009 à 23h17 à M. [F], président de la société :
'Vu que je n’arrive pas à vous « coincer » seul pour discuter de la révision de mon salaire, je vous fais ma demande par mail (21 ème siècle oblige).
J’estime avoir suffisamment fait de sacrifices en acceptant des postes sous-payés par rapport à mes qualifications.
Je suis actuellement : développeur informatique, manager, chef de département caisse, responsable consommation et carte, responsable recrutement et consultant.
Je gère une base de données de plus de 4000 CV et je n’hésite pas à travailler certaines nuits et certains week-ends pour répondre aux délais.
J’aimerais que mon travail soit reconnu et toute reconnaissance passe avant par le salaire.
Ainsi, pour m’établir à [Localité 2] et m’inscrire durablement professionnellement avec vous je demande :
48.000 ' brut (comme l’annonce abcd plus le propose pour un hyper plus petit et de province et pour un chef de caisse simple).
Une Smart neuve en prime pour reconnaître et considérer les 45 nuits de travail pour le développement du site (une SS2I prendrait 1000 ' par jour de développement).
Un ajustement depuis le 11 novembre sur ce nouveau salaire.
Un contrat qui stipule que je suis chef de département caisse et responsable consommation et carte.
Et enfin un pourcentage de tout de ce que je vendrai sur le site que je développerai (1% me semble correct). Bien entendu seuls les articles payés sur le site par carte de crédit entreront en compte
Cordialement
[U].'
Il se déduit de ce courriel que M. [Y] estime en faire beaucoup, s’être beaucoup investi dans son travail et le développement informatique du site de recrutement et demande que son travail soit mieux rémunéré par l’octroi d’un salaire supérieur, soit 3 700 euros brut par mois sur treize mois, et d’un véhicule de fonction, qu’il ne rattache cependant pas à ses temps de déplacement.
Il apparaît également une tendance à l’exagération, au vu du salaire moyen que devrait obtenir un chef de caisse 'simple’ en province, alors qu’il avait été embauché comme caissier quelques mois auparavant, et au 45 nuits passées à construire un site Internet alors que M. [Y] n’est salarié de la société que depuis le 1er novembre 2008, soit moins de trois mois.
Il semble aussi envisager de développer un site Internet de vente dont il demande un pourcentage.
En tout état de cause, il ne ressort pas de la lecture de ce mail une alerte sur l’état de santé de M. [Y] du fait d’une surcharge de travail, travail qu’il semble assumer et y consentir, sous réserve d’une augmentation de rémunération.
En conséquence, la demande tendant à l’acquisition de la présomption de faute inexcusable n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur la faute inexcusable
M. [Y] reproche à M. [I], le directeur de la société, une attitude offensante et humiliante, des paroles déplacées et discriminatoires.
Il précise avoir déposé une main courante, peu après son départ de la société, le 14 mai 2009 ; que M. [F], le président, lui faisait espérer une situation future intéressante, l’empêchait de prendre des congés et lui faisait faire des horaires impossibles, surtout compte tenu de ses temps de déplacement très importants d’environ 5 heures par jour ; qu’un collègue a attesté de cette situation.
M. [Y] affirme que sa charge de travail était considérable ; qu’il a été contraint de quitter le magasin de [Localité 14] pour celui d'[Localité 2] malgré un temps de trajet très long ; qu’il a été embauché comme agent de maîtrise alors qu’il avait de multiples fonctions ; qu’il devait passer cadre dès janvier 2009 sans changement sur son contrat de travail ; qu’outre ses fonctions de responsable de ligne de caisse, il était responsable service consommation et carte de fidélité, responsable de la communication et organisation de forums, responsable du recrutement, développeur informatique, consultant… ; que l’ouverture d’un magasin entraîne une grosse masse de travail : décider les procédures et les officialiser, former le personnel, acheter les meubles, gérer et programmer toute l’informatique des caisses, de la station-service, gérer les offres de financement (carte de crédit revolving), la comptabilité, gérer toutes les procédures de l’accueil, gérer le coffre, les convoyeurs de fonds… ; que Mme [Z] a reconnu la charge de travail importante à raison de 216 jours par an 6 jours par semaine, le rythme de travail étant très soutenu.
Il conteste l’utilisation du télétravail dont l’employeur ne rapporte pas la preuve.
Il ajoute qu’il a procédé au recrutement du personnel dans tous les secteurs du magasin, ce que M. [F] reconnaît ; qu’un responsable de Pôle Emploi a reconnu qu’il était son seul interlocuteur pour le magasin ; qu’il occupait également les fonctions de responsable de communication et marketing (choix, mise en oeuvre des affiches et spots publicitaires, promotions…) ; qu’il était présenté comme tel auprès des autorités de contrôle, notamment la CNIL ; qu’il occupait les fonctions de développeur Internet en ayant créé lui-même et seul l’intégralité du site de recrutement du magasin [12] d'[Localité 2] ; qu’il occupait également des fonctions administratives ou relevant des services généraux (rédaction d’ordre du jour de réunions, rapport de recrutement, compte-rendus, étude de proposition en matière commerciale, gestion, informatique) ; que la société ne rapporte pas la preuve que quelqu’un faisait le travail à sa place ; qu’il a d’ailleurs alerté M. [F] de sa surcharge de travail par mail du 22 janvier 2009 qui n’a pas obtenu de réponse.
La société conteste cette présentation, ajoute que la cour d’appel de Paris a rejeté ses demandes de salaire et de nullité du licenciement pour harcèlement sollicitées par M. [Y]. Elle ajoute que M. [P] n’a été recruté qu’à compter du 2 mai 2009, soit onze jours avant le départ de M. [Y].
La société soutient que M. [Y] a été formé alors qu’il travaillait à [Localité 14] pour intégrer un poste supérieur à [Localité 2] où son ancienneté a été conservée, sans contrainte ni pression ; que d’autres salariés ont intégré le magasin d'[Localité 2] de la même façon ; que le magasin d'[Localité 2] était en construction lors de son embauche, que ses horaires étaient libres ; que les responsables n’exerçaient pas les fonctions qui devaient leur être dévolues puisque le magasin n’était pas ouvert mais qu’ils devaient prendre contact avec les fournisseurs pour choisir leur matériel puis procéder au recrutement de leur personnel ; que les premiers contrats de travail ont été signés en mars 2009 ; que la ligne de caisse n’a été opérationnelle que le 1er avril 2009 ; que sa gestion ne commence qu’à cette date et non avant ; que les autres responsables attestent du travail qu’ils effectuaient.
La caisse s’en rapporte.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Sur les humiliations et harcèlement subis
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par arrêt du 16 avril 2013, la Cour d’appel de Paris a considéré que la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’était pas démontrée.
En effet, si M. [Y] reproche divers propos vexatoires à M. [P] dans une main courante déposée le 14 mai 2009, il n’en rapporte pas la preuve.
Mme [C], entendue lors de l’enquête de la caisse, indique qu’elle a été amenée à prêter une écoute aux doléances de M. [Y] par deux fois et qu’elle lui a conseillé d’en parler directement à M. [F], qu’elle a été témoin de remarques de la part de M. [F] à M. [Y] concernant les recrutements en CDI à la place de CDD mais qu’elle n’a jamais vu ce dernier en larmes.
Dans une attestation, elle a ajouté qu’elle n’avait jamais entendu M. [P] tenir des propos déplacés ou injurieux ni entendu parler de tels agissements.
En conséquence, la société ne pouvait avoir connaissance d’un danger à l’égard de M. [Y] en l’absence d’éléments justifiant l’existence de harcèlement ou de propos discriminants.
Sur la surcharge de travail
Lors de la saisine du Conseil des Prud’hommes d’Evry, M. [Y] avait sollicité un rappel de salaires de 19 193 euros, ayant cumulé plusieurs emplois. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 16 avril 2013, a considéré que les tâches de M. [Y] devaient s’apprécier en deux temps : avant et après l’ouverture du magasin.
La Cour précise : 'qu’entre le 10 novembre 2008 et le 31 mars 2009, les responsables de département dont monsieur [Y], ont travaillé chez eux, de façon autonome, assurant à tout de rôle une permanence sur le chantier ; qu’il leur appartenait, sous réserve de l’accord puis de la signature de Monsieur [F], d’embaucher leur personnel et d’organiser leur futur département ; que ceci explique que Monsieur [Y] a travaillé sur les embauches de son département très importantes en nombre, sur la commande des cartes de fidélité, sur l’achat de rouleaux de caisse, de machines cash complètes, de lecteurs biométriques aux caisses par exemple ;
Considérant que Monsieur [Y] ne démontre pas avoir effectué un travail de création de vidéos ; que s’il est exact qu’il a été l’interlocuteur de la mairie d'[Localité 2], intéressé par les recrutements, et de Pôle Emploi, le fait d’avoir collecté des candidatures et CV n’est pas assimilable au travail ensuite effectué par les recruteurs, en l’espèce les responsables de chaque département ; qu’il en est de même du fait d’avoir réceptionné des offres commerciales diverses, la société établissant que les devis ont été envoyés à Monsieur [F] qui a signé les contrats ;
Considérant que la société [Localité 2] [9] reconnaît que Monsieur [Y] a créé un site internet avant le 1er avril 2009 sur lequel figuraient les besoins en poste du magasin ; qu’elle justifie avoir défrayé l’intéressé pour les frais inhérents au fonctionnement du site ; que sur la base de deux courriels datés du 12 mars 2009 relatifs au code d’accès du site, monsieur [Y] est mal fondé à soutenir qu’il était responsable de l’administration du site internet national www.[11].com/[Localité 2] ;
Considérant qu’à partir du 1er avril 2009, il n’est pas démontré que Monsieur [Y] a effectué d’autres tâches que celles d’un responsable de lignes de caisse : gérer le personnel de caisse, mettre en place et suivre le planning de chaque caissier, contrôler les fonds remis, procéder aux remises en banque, suivre le contentieux des impayés, veiller à l’entretien des caisses enregistreuses et des tapis de caisse ; que le fait de produire les copies d’écran de clients sollicitant des renseignements ne signifie ni qu’il était responsable du site [Courriel 13], ni qu’il apportait lui-même les réponses'.
Lors de l’enquête de la caisse, Mme [Z], responsable des ressources humaines, a précisé 'qu’il s’agit d’une grosse structure qui a nécessité une importante mise en route tant pour le nombre des personnes recrutées au départ que des efforts demandés aux salariés et cadres.
Les cadres travaillaient 216 jours par an, 6 jours par semaines sans bornage horaire.
Melle [Z] indique que dans la grande distribution les cadres doivent être disponibles à tout moment.
Par ailleurs, lors de l’ouverture d’un magasin, tous les personnels sont mis à contribution compte-tenu de l’importante charge de travail que cela génère. Melle [Z] souligne que par conséquent le rythme de travail a été très soutenu dans la phase création et jusqu’à l’ouverture du magasin.
Melle [Z] remet une fiche de poste correspondant à l’emploi de [M. [Y]] en précisant que les tâches qui y figurent ne sont pas exhaustives concernant un cadre.
Elle souligne que le recrutement, savoir utiliser les outils informatiques, analyser les indicateurs, faire état des causes et conséquences, mettre en place des procédures, fait partie du travail de cadre sans pour autant figurer sur la fiche de poste.'
Cette présentation n’est pas contestée par la société et a été reprise par la Cour d’appel de Paris qui a différencié l’activité de responsable de caisse, que M. [Y] n’a pratiqué qu’après l’ouverture du magasin, et la préparation de l’ouverture qui a demandé un investissement important de la part de tous, sans cependant justifier une surcharge de travail excessive.
M. [Y] produit des mails de la part de responsable de spots ou affiches de promotions, en lien avec son activité commerciale, de recrutement par le lien avec Pôle Emploi, ou avec les services de la ville dont il était l’interlocuteur, sans que cela n’en fasse le responsable de l’ensemble de la communication du magasin.
M. [Y] communique notamment avec Mme [J] de [5] sur le recrutement et qui le félicite sur la création du site de recrutement. Elle l’informe aussi avoir consulté M. [F] sur la non-retenue de certaines candidatures et pour faire le point sur les forums.
M. [X] animateur d’équipe professionnelle à pôle Emploi a écrit le 28 septembre 2010 à M. [Y], l’informant qu’il ne travaillait plus à la plate-forme de Vocation de l’Essonne et précisant : 'le système de recrutement de [12], pour son ouverture à [Localité 2], a été tellement opaque que je ne peux pas en dire grand-chose. Je peux juste attester que notre unique interlocuteur, lors de ce recrutement, a été vous'.
Il en résulte que si M. [Y] était l’interlocuteur de Pôle Emploi, le recrutement n’est pas passé par cette modalité, dans sa grande majorité.
Au contraire, divers responsables de secteurs du magasin ont attesté que, lors de la construction du magasin, ils ont travaillé en totale autonomie, ont supervisé le recrutement de leurs collaborateurs d’après les CV reçus par courrier ou mail, organisé la sélection de leurs fournisseurs en négociant notamment les conditions commerciales, qu’aucun contrôle d’horaires ni de présences sur le site n’a été effectué (MM. [G], [O], [S] et MMES [O] et [C]).
M. [Y] produit un mail du 15 janvier 2009 émanant de [N] [W], dont la fonction n’est pas déterminée, qui lui écrit :
' Monsieur le Chef de caisse,
Monsieur le Directeur Recrutement,
Monsieur le Directeur de la Communication Externe,
Monsieur le Directeur de la Communication Interne,
En un mot,
[U],
Merci !'
Après avoir reçu de sa part un CV et une fiche détaillée d’un demandeur d’emploi.
Il s’agit d’une plaisanterie manifeste qui ne peut valoir preuve de la qualité des fonctions de M. [Y] d’autant que la société n’indique pas qu’elle a ensuite procédé au recrutement de personnes à de tels postes et que les responsables de secteurs ont assuré eux-mêmes leur propre recrutement.
La Cour note que l’adresse mail de M. [Y] était son adresse personnelle et non une adresse professionnelle estampillée [12].
M. [Y] produit un tract du syndicat [6] se mobilisant contre la souffrance au travail. Le tract date cependant du 15 décembre 2011, soit plus de deux ans après les premières manifestations de la maladie de M. [Y] et concerne un magasin [12] à [Localité 7]. La situation n’a donc rien à voir avec celle de M. [Y].
M. [Y] justifie avoir créé un site Internet pour le recrutement des salariés de la société, proposer des offres et recevoir des candidatures, ce que la société ne conteste pas.
Néanmoins, M. [Y] ne conteste pas non plus qu’une telle création informatique n’a pas été sollicitée par la société, que M. [Y] en a pris l’initiative.
La Cour d’appel de Paris a souligné qu’il avait été défrayé de ses frais et l’appréciation de l’indemnisation du temps passé n’est pas de la compétence de la présente chambre.
M. [Y] a affirmé qu’il y avait passé 45 nuits, sans apporter la preuve du temps utilisé à la création du site ni du nombre de salariés recrutés par cet intermédiaire.
En tout état de cause, ce travail informatique n’entrait pas dans les fonctions de M. [Y] et aucun élément ne laisse à penser que la société a encouragé son salarié dans le développement du site ni ne lui a donné de consignes particulières pour son développement.
Le fait de lui réclamer, lors de son licenciement, les divers codes et identifiants signifient seulement que la société ne souhaite pas que M. [Y] interfère par la suite dans ce site.
Il résulte de l’ensemble des éléments que la société ne pouvait, ni n’aurait dû, avoir connaissance d’un danger auquel M. [Y] était exposé.
C’est donc à juste titre que le tribunal a relevé qu’aucune faute inexcusable ne pouvait être caractérisée à l’encontre de la société et que les demandes de M. [Y] devaient être rejetées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [Y], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [Y] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,
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