Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 27 févr. 2025, n° 21/02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
GG/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/02405 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5FZ
jugement du 21 Septembre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 17/00489
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Mme [YC] [BO] épouse [A]
M. [IB] [A]
demeurant ensemble [Adresse 60]
[Localité 20]
Représentés par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 9020005 substitué à l’audience par Me’Hortense De BOUGLON
INTIMES :
Mme [D] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 56]
[Adresse 54]
[Localité 20]
M. [E] [N], décédé en cours de procédure
M. [I] [N] ès qualité d’héritier de Mme [M] [A] et de M. [E] [N]
né le [Date naissance 51] 1977 à [Localité 62]
[Adresse 57]
[Localité 14]
M. [FZ] [N] ès qualité d’héritier de Mme [M] [A] et de M. [E] [N]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 62]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentés par Me Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1200018
M. [S] [AI] ès qualité d’héritier de Mme [F] [A] et de M. [ZG] [N]
né le [Date naissance 52] 1958 à [Localité 56]
[Adresse 58]
[Localité 19]
Mme [WA] [AI] épouse [G] ès qualité d’héritière de Mme [F] [A] et de M. [ZG] [N]
née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 61]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Mme [B] [AI] épouse [UW] ès qualité d’héritière de Mme [F] [A] et de M. [ZG] [N]
née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 61]
[Adresse 5]
[Localité 15]
M. [NP] [AI] ès qualité d’héritier de Mme [F] [A] et de M. [ZG] [N]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 56]
[Adresse 59]
[Localité 10]
Mme [P] [AI] épouse [SU] ès qualité d’héritière de Mme [F] [A] et de M. [ZG] [N]
née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 61]
[Adresse 50]
[Localité 16]
Représentés par Me Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1200018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 19 Décembre 2024, Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de M. [L] [A] et Mme [X] [R] sont issus quatre enfants :
— Mme [D] [A] épouse [Y]
— Mme [F] [A] épouse [AI], aujourd’hui décédée
— M. [IB] [A] époux de Mme [YC] [BO]
— Mme [M] [A] épouse [N], aujourd’hui décédée.
M. [L] [A] est décédé le [Date décès 13] 1976.
Suite à ce décès, aucun partage n’est intervenu.
Mme [X] [R] veuve [A] est décédée le [Date décès 21] 2007.
Un premier projet de liquidation-partage établi en 2007 par Maître [K] [O], notaire, n’a pas été accepté.
Par acte extra-judiciaire du 13 juillet 2009, M. et Mme [IB] [A] ont saisi le tribunal de grande instance de Saumur d’une action aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de [L] [A] et [X] [R].
Par jugement en date du 28 juillet 2011 (non produit aux débats), le tribunal de grande instance d’Angers a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime de succession de [L] [A] et de [X] [R] par le ministère de Maître [CT] [H], notaire à [Localité 20], et de Maître [K] [O], notaire’à [Localité 63] ;
— dit qu’en application du testament en date du 6 octobre 1994, M. [IB] [A] bénéficiera sur la valeur de la maison du [Localité 55] et dans la limite de la quotité disponible de la valeur des droits que possédait sa mère sur cette maison ;
— fixé au profit de M. [IB] [A] une créance de salaire différé de 1 738 jours qui sera calculée compte tenu du taux horaire du SMIC en vigueur au moment du partage (taux du SMIC x 2 080 x 2/3 x 1 738) et qui s’imputera sur la succession avant tout partage ;
— fixé au profit de Mme [F] [A] épouse [AI] une créance de salaire différé de 2 525 jours qui sera calculée compte tenu du taux horaire du Smic en vigueur au moment du partage (taux du Smic x 2 080 x 2/3 x 2 525) et qui s’imputera sur la succession avant tout partage ;
Avant dire droit sur les autres demandes
— ordonné une expertise avec mission confiée à M. [T] [J], géomètre expert, notamment de proposer une évaluation de l’immeuble d’habitation du [Localité 55] et des terres agricoles dépendant de la succession, de déterminer la valeur locative de l’immeuble dont s’agit, de proposer une évaluation mensuelle de l’indemnité d’occupation de l’immeuble d’habitation depuis le [Date décès 21] 2007, d’estimer le montant des travaux effectués par les époux [A] dans la maison du [Localité 55], d’évaluer le droit de chasse sur les parcelles dépendant de la succession et occupées par M. [IB] [A] depuis le décès de sa mère jusqu’à la date du partage ;
— réservé les dépens.
Par arrêt du 23 mai 2013, sur l’appel partiel de ce jugement formé par M. et Mme'[IB] [A], la cour d’appel d’Angers a notamment :
— infirmé partiellement le jugement déféré ;
— fixé la créance de salaire différé de M. [IB] [A] à 2 711 jours ;
— fixé la créance de salaire différé de Mme [F] [AI] à 1 438 jours ;
— fixé la créance pour soins de Mme [A]-[BO] sur la succession de Mme'[A]-[R] à la somme de 10 929,79 euros ;
— confirmé les autres dispositions du jugement, dans les limites de l’appel.
L’expert géomètre a déposé son rapport le 28 novembre 2013.
Mme [M] [A] est décédée le [Date décès 3] 2015, laissant pour lui succéder, son époux commun en biens, [E] [N], et ses deux enfants, [FZ] [N] et [I] [N], issus de cette union.
Le 17 février 2016, Maître [V], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés auquel a été annexé le projet de liquidation et partage des successions confondues de [L] [A] et de [X] [R]
Par acte extra-judiciaire du 24 octobre 2016, Mme [A] épouse [Y], Mme'[F] [A], M. [FZ] [N] et M. [I] [N] ont sommé M.'[IB] [A] d’avoir à comparaître en l’étude de Maître [V], notaire, à l’effet de signer un compromis de vente de l’ensemble des biens fonciers bâtis et non bâtis moyennant un prix de 160 000 euros, annexant un compromis de vente au bénéfice de M. [AN].
Par la suite, M. [AN], candidat acquéreur, a retiré sa proposition.
M. [ZG] [AI] est décédé le [Date décès 12] 2018, laissant pour lui succéder ses enfants issus de son union avec Mme [F] [A] épouse [AI], prédécédée, M. [S] [AI], Mme [WA] [AI] épouse [G], Mme [B] [AI] épouse [UW], M. [NP] [AI], Mme [P] [AI] épouse [SU].
Par ordonnance du 25 juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Angers a :
— débouté les consorts [A]-[N]-[AI] de leur demande à être autorisés à passer seuls l’acte de vente de la totalité de l’ensemble immobilier dépendant de la succession des époux [A] ;
— rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
M. [E] [N] est décédé le [Date décès 8] 2020, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [I] et [FZ] [N], issus de son union avec Mme [M] [A], pré-décédée.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— décerné acte à M. [IB] [A] et Mme [YC] [BO] épouse [A] de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la licitation au bénéfice des consorts [C] [Z] des terres non comprises (sic) l’attribution préférentielle au prix de 75'000 euros ;
— débouté M. [IB] [A] et Mme [YC] [BO] épouse [A] de leur demande de voir imputer leurs créances de salaire différé sur les deux successions confondues de leurs parents ;
en conséquence,
— dit que les créances de salaire différé de M. [IB] [A] et Mme [YC] [BO] épouse [A] seront imputés sur la seule succession de M. [L] [A] ;
— débouté M. [IB] [A] et Mme [YC] [BO] épouse [A] de leur demande d’attribution préférentielle d’une partie des biens immobiliers soit les parcelles A[Cadastre 37], A[Cadastre 38], A[Cadastre 39], A[Cadastre 40], A[Cadastre 41], A[Cadastre 42], A[Cadastre 43], A[Cadastre 44], A[Cadastre 45] situées au lieu-dit […], puis A[Cadastre 46], A[Cadastre 47] et A[Cadastre 49] situées au lieu-dit '[…]' pour une superficie totale de 20 ha 69 a et 27 ca ;
— débouté M. [IB] [A] et Mme [YC] [BO] épouse [A] de leur demande de dommages-intérêts pour la somme totale de 19 042,20 euros ;
— dit que la vente de l’ensemble immobilier dépendant des successions réunies de M. et Mme [A]-[R], au bénéfice de M. [K] [W] au prix proposé et retenu dans le projet d’acte liquidatif en date du 7 février 2016 pour la somme de 160 000 euros est conforme à l’intérêt des successibles ; il y sera fait droit ;
— dit que les droits de chacun des cohéritiers dans le cadre de la succession de M.'[L] [A] et de Mme [A]/[R], son épouse, se réaliseront sur la ventilation du prix de vente de l’ensemble immobilier de la succession [A]/[R] ;
— constaté que M. [IB] [A] et Mme [YC] [BO] épouse [A] n’ont pas réitéré leur demande d’indemnité au titre des travaux d’amélioration dans la maison d’habitation et le bien rural dépendant des successions ;
en conséquence,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur ce chef de demande ;
— dit que les évaluations proposées au titre de l’indemnité de jouissance de l’immeuble indivis et les droits de chasse par les notaires désignés dans le projet de partage en date du 17 février 2007 seront retenues au bénéfice de la succession et à l’encontre de M. [IB] [A] et Mme [YC] [BO] épouse [A] ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, l’exécution provisoire n’étant pas de droit en matière de liquidation partage ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 15'novembre 2021, M. [IB] [A] et Mme [YC] [BO] épouse [A] ont formé appel partiel de ce jugement en ce qu’il a :
'- débouté M. [IB] [A] et Mme [YC] [BO] épouse [A] de leur demande de voir imputer leurs créances de salaire différé sur les deux successions confondues de leurs parents ;
En conséquence,
— dit que leurs créances de salaire différé seront imputés sur la seule succession de M. [L] [A] ;
— déboutés M. [IB] [A] et Mme [YC] [BO] épouse [A] de leur demande d’attribution préférentielle d’une partie des biens immobiliers soit les parcelles A[Cadastre 37], A[Cadastre 38], A[Cadastre 39], A[Cadastre 40], A[Cadastre 41], A[Cadastre 42], A[Cadastre 43], A[Cadastre 44], A[Cadastre 45] situées au lieu-dit […], puis A[Cadastre 46], A[Cadastre 47] et A[Cadastre 49] situées au lieu-dit '[…]' pour une superficie totale de 20ha 69a et 27ca ;
— déboutés M. [IB] [A] et Mme [YC] [BO] épouse [A] de leur demande de dommages-intérêts pour la somme totale de 19 042,20 euros ;
— dit que la vente de l’ensemble immobilier dépendant des successions réunies de M. et Mme [A]-[R], au bénéfice de M. [K] [W] au prix proposé et retenu dans le projet d’acte liquidatif en date du 7 février 2016 pour la somme de 160 000 euros est conforme à l’intérêt des successibles ; il y sera fait droit ;
— constaté qu’ils n’ont pas réitéré leur demande d’indemnité au titre des travaux d’amélioration dans la maison d’habitation et le bien rural dépendant des successions ;
En conséquence,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur ce chef de demande ;
— dit que les évaluations proposées au titre de l’indemnité de jouissance de l’immeuble indivis et les droits de chasse par les notaires désignés dans le projet de partage en date du 17 février 2007 seront retenues au bénéfice de la succession et à l’encontre de M. [IB] [A] et Mme [YC] [BO] épouse [A]'.
M. [FZ] [N], Mme [WA] [AI] épouse [G], Mme [P] [AI] épouse [SU] et Mme [B] [AI] épouse [UW] ont constitué ensemble avocat le 28 février 2022.
Mme [D] [A] épouse [Y], M. [I] [N], M. [S] [AI] et M. [NP] [AI] ont constitué ensemble le même avocat que les autres intimés déjà constitués.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 août 2022, M. [IB] [A] et Mme [YC] [BO] épouse [A] (ci-après dénommés les époux [IB] [A]) demandent à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [IB] [A] de sa demande d’imputation de son salaire différé et celui de sa soeur sur l’ensemble des successions ;
— infirmer la décision en ce qu’elle a débouté M. [A] de sa demande d’attribution préférentielle ;
— infirmer la décision en ce qu’elle a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
— infirmer la décision en ce qu’elle a autorisé la licitation de la vente (sic) proposée par les intimés ;
en conséquence,
— renvoyer les parties vers les notaires désignés par le tribunal aux fins de procéder à l’établissement de l’état liquidatif de partage corrigé, incluant :
* l’affectation des créances de salaire différé sur l’ensemble des deux successions et de la communauté ayant existé entre les époux [A]-[R],
* l’attribution préférentielle de M. [A] des 20 ha 69 a 27 ca,
sur la maison d’habitation,
— ordonner la licitation du bien composé de la maison d’habitation sur une base de la valeur objet de la proposition du 15 mai 2019 recueillie des consorts [C]-[Z] pour un montant de 75 000 euros pendant une durée de 4 mois :
— fixer d’ores et déjà une diminution de prix de 10 000 euros sur une période de deux mois à l’issue de la première période de mise en vente de 4 mois, à défaut d’acquisition au prix proposé ;
— dire et juger que les diminutions de prix, par tranche de 10 000 euros et sur des périodes de deux mois, seront applicables à répétition jusqu’à la vente du bien ;
en toute hypothèse,
— condamner les intimés à leur verser les dommages et intérêts suivants :
* au titre de la perte de chance de perception de revenus sur la convention d’occupation précaire L. 411-2 proposée en 2011 : 15 000 euros,
* au titre de remise en état des terres : 4 042,20 euros,
* au titre de l’attitude dolosive des défendeurs sur la maison d’habitation : 5 000 euros,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les intimés à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12'mars 2024, Mme [D] [A] épouse [Y], M. [I] [N] et M. [FZ] [N], ces deux derniers chacun intervenant volontaire en représentation de [M] [N] née [A] et de [E] [N] décédés, MM [S] [AI] et [NP] [AI] et Mmes [WA] [AI] épouse [G], [B] [AI] épouse [UW] et [P] [AI] épouse [SU], chacun de ces cinq derniers intervenant volontaire en représentation de [F] [AI] née [A] et de [ZG] [AI] décédés (ci-après dénommés les consorts [A]-[N]-[AI]) demandent à la cour de :
— dire et juger l’intervention volontaire de MM [FZ] et [I] [N] pour représenter M. [E] [N], décédé en cours de procédure le [Date décès 8] 2020, recevable et bien fondée ;
— débouter M. [IB] [A] et son épouse de leur appel, fins et conclusions ;
en conséquence,
— confirmer la décision prononcée par le tribunal judiciaire d’Angers le 21'septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
— condamner M. et Mme [IB] [A] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre’les entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
Leur qualité à agir devant la cour n’étant pas contestée, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [FZ] [N] et de M. [I] [N] en qualité d’ayants droit de M. [E] [N], décédé le [Date décès 8] 2020.
Sur l’imputation à succession de la créance de salaire différé de M. [IB] [A]
Selon l’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime, 'les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.'
L’article L321-17 alinéa 1er du même code dispose que 'Le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitation et au cours du règlement de la succession; cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.'
Les époux [A]-[BO] demandent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a imputé la créance de salaire différé de [IB] [A] sur la seule succession de [L] [A], estimant que cette créance doit également s’imputer sur la succession de [X] [R] épouse [A].
Ils font valoir que le tribunal a commis une erreur de droit en revenant sur l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 23 mai 2013, soutenant d’une part que la décision visée par cet arrêt a imputé la créance sur la succession des deux parents avant tout partage et d’autre part que l’appel interjeté par eux de cette décision ne portait pas sur le principe de la créance mais seulement sur son quantum.
En toute hypothèse, ils soutiennent que les premiers juges se sont mépris sur cette imputabilité, considérant que les attestations produites aux débats font clairement état d’un travail sans rémunération chez les parents.
Ils déduisent cette méprise du fait qu’en réalité seuls les deux créanciers de salaire différé vont pouvoir prétendre à la perception de droits sur la succession.
Les consorts [A]-[N]-[AI] concluent à l’infirmation du jugement déféré estimant que le salaire différé fixé au bénéfice de [IB] [A] n’a existé que du chef de l’exploitation du père, [L] [A], précisant que le fils n’a pas travaillé postérieurement au décès du père et qu’il n’y a jamais eu exploitation successive.
Ils expliquent que dans son jugement du 28 juillet 2011, le tribunal a en réalité motivé la créance de salaire différé uniquement au regard de l’aide familiale apportée par [IB] [A] dans l’exploitation.
Ils considèrent que le fait que le dispositif de cette décision porte sur l’ouverture des opérations de compte et liquidation des successions des deux parents, cela ne signifie pas pour autant que doit s’opérer une confusion entre les deux successions.
Ils exposent encore que le dispositif du jugement du 28 juillet 2011 n’a pas précisé que cette créance devait s’imputer sur la succession confondue des deux époux, alors même que dans sa motivation la reconnaissance du principe même de la créance l’a été uniquement au regard de l’exploitant, [L] [A].
Ils soutiennent donc que le tribunal a entendu imputer la créance de [IB] [A] sur la seule succession de [L] [A] puisque l’épouse de ce dernier n’avait ni le statut d’exploitante ni même celui de co-exploitante.
Sur ce,
Sur la fin de non-recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel (…) la chose jugée.'
L’article 480 du code de procédure civile dispose que 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.'
Les époux [A]-[BO] soutiennent que dans un précédent jugement rendu le 28 juillet 2011 la question de l’imputabilté de sa créance de salaire différé a déjà été tranchée dans la mesure où le tribunal aurait indiqué 'Fixé, au profit de Monsieur [IB] [A], une créance de salaire différé de 1 738 jours, laquelle devrait s’imputer sur la succession de ses parents avant tout partage (…).' (Page'3 des conclusions d’appelants récapitulatives).
Les consorts [A]-[N]-[AI] soutiennent quant à eux que la lecture de la motivation du tribunal permet de comprendre que 'lorsque celui-ci indique que la créance doit s’imputer sur la succession … il s’agit bien entendu de la succession de l’exploitant, puisque Madame [R] n’a jamais été exploitante, ni co-exploitante’ dans la mesure où le tribunal a estimé que 'cette créance ne pouvait exister que du chef de l’exploitant, [L] [A]' (page 9 des conclusions récapitulatives et en réponse (rectificatives en page 9)).
La cour ne peut que constater, et déplorer, que le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 28 juillet 2011, dont les parties font grand cas dans leurs écritures respectives, n’a pas été communiqué aux débats ; si bien que la cour est bien en peine de connaître tant la motivation adoptée que le dispositif prononcé.
De son côté, la cour d’appel, dans son arrêt du 23 mai 2013, laquelle n’était saisie que de la question du quantum de la créance de salaire différé, ne s’est pas penchée sur la question de l’imputation à succession de ladite créance et indique seulement, dans l’exposé des faits et de la procédure que 'Statuant sur leurs prétentions, le tribunal de grande instance d’Angers, par jugement du 28 juillet 2011, a :
(…)
— fixé au profit de M. [IB] [A] une créance de salaire différé de 1 738 jours qui sera calculée compte tenu du taux horaire du SMIC en vigueur au moment du partage (taux du Smic X 2 080 X 2/3 X 1 738) qui s’imputera sur la succession avant tout partage ;
(…)'
L’absence de production de la décision du 28 juillet 2011, dont l’interprétation fait débat, la cour n’étant pas compétente pour statuer sur ladite interprétation et sans qu’il soit justifié du dépôt d’une requête en interprétation au visa de l’article 461 du code de procédure civile, l’absence également de production des écritures des parties afférentes à cette procédure (alors même que référence y est faite par les parties) ainsi que l’absence manifeste de toute précision sur la ou les successions visées, pour ce point précis, ne permettent donc pas de considérer que la question de l’imputabilité de la créance de salaire différé de [IB] [A], et partant également celle de sa soeur [F] [A], a fait l’objet d’une discussion devant le premier juge en 2011 et que ce dernier a tranché le litige sur ce point en son dispositif.
Dans ces conditions, les époux époux [A]-[BO] ne sont pas fondés à soulever une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, laquelle serait d’ailleurs celle du jugement du 28 juillet 2011 et non celle de l’arrêt du 23 mai 2013 lequel n’était saisi que d’une question relative au montant de la créance.
Sur le bien-fondé de la demande d’imputation aux deux successions
Les dispositions sus-visées du code rural subordonnent l’existence de la créance de salaire différé à la reconnaissance de la qualité d’exploitant agricole de l’ascendant concerné.
Le droit au salaire différé ouvert aux descendants d’un exploitant agricole s’impute sur la succession dudit exploitant.
Au cas présent, [IB] [A] revendique une créance de salaire différé envers la succession de ses deux parents, [L] [A] et [X] [R], motif pris qu’il a travaillé en qualité d’aide familiale sur l’exploitation agricole de ses parents sans avoir reçu de salaire.
La créance de [IB] [A] contre la succession de [L] [A], pour la période du 11 juillet 1959 au 30 avril 1961 puis du 15 janvier 1963 au 30 avril 1971 (soit 2 711 jours) ne fait pas débat puisqu’elle a été tranchée par le jugement du 28 juillet 2011 en son principe et par l’arrêt du 23 mai 2013 en son quantum.
En revanche, dans le cadre de la revendication d’une créance de salaire différé contre la succession de [X] [R], il appartient aux appelants d’apporter la preuve de la qualité d’exploitante agricole de celle-ci, qualité qui est contestée par les intimés.
Il est constant qu’en cas de co-exploitation par les ascendants, le descendant est réputé titulaire d’un unique contrat de salaire différé pour sa participation à l’exploitation commune, lui permettant d’exercer son droit sur l’une ou l’autre des successions.
De même, au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d’un unique contrat de salaire différé pour exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions qu’à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l’une et l’autre des deux périodes d’exploitation.
Au cas d’espèce, il n’est pas soutenu l’existence d’une exploitation sucessive, d’abord par [L] [A] puis par [X] [R].
La cour doit donc se pencher sur l’existence ou non d’une co-exploitation par [L] [A] et son épouse [X] [R].
Ont été communiquées au dossier des époux [A]-[BO], un certain nombre d’attestations émanant de proches, voisins, amis : la circonstance que ces attestations fassent état de l’aide apportée par [IB] [A] à 'l’exploitation familiale’ ou à 'l’exploitation des parents’ n’apparaît pas suffisante pour justifier de l’existence d’une co-gestion.
En effet, aucun des éléments communiqués ne permet de caractériser la réalité de la participation effective et régulière de [X] [R] aux travaux d’exploitation ni d’établir que cette dernière et son époux auraient participé ensemble et à égalité à la mise en valeur de l’exploitation notamment par l’exercice d’une direction commune et concertée et d’une prise de responsabilité conjointe caractérisant, au-delà de la qualification de chef d’exploitation, une’situation de co-exploitation.
Dès lors que la qualité d’exploitante agricole de [X] [R] n’est pas établie, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté les époux [A]-[BO] de leur demande de créance de salaire différé de [IB] [A] à l’égard de la succession de cette dernière.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a cantonné ladite créance à la seule succession de [L] [A].
Sur l’attribution préférentielle au bénéfice de M. [IB] [A]
Aux termes de l’article 831 du code civil, 'le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses ascendants.'
L’article 832 du même code dispose que 'l’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonnée.'
Ces limites sont de trois fois la surface minimum d’installation.
Les époux [A]-[BO] concluent à l’infirmation du jugement qui a rejeté leur demande d’attribution préférentielle des parcelles cadastrées section A [Cadastre 37]-[Cadastre 38]-[Cadastre 39]-[Cadastre 40]-[Cadastre 41]-[Cadastre 42]-[Cadastre 43]-[Cadastre 44]-[Cadastre 45]-[Cadastre 46]-[Cadastre 47]-[Cadastre 49].
Ils soutiennent que l’attribution préférentielle au profit de [IB] [A] est de droit aux visa des articles 831 et 832 du code civil.
Ils rappellent que la condition d’aptitude à gérer, posée par la jurisprudence, n’est à considérer que dans l’hypothèse d’une pluralité de demandes d’attribution préférentielle et que l’appréciation de cette condition doit être faite pour l’avenir et en considération de la personne des candidats à ladite attribution.
Ils font valoir que [IB] [A] justifie bien de la condition d’exploitant dans la mesure où il a travaillé sur les terres visées par la demande, comme exploitant en titre jusqu’à son départ à la retraite.
Ils contestent l’argumentaire des intimés tendant à faire accroire que cette attribution préférentielle serait contraire à l’intérêt commun de la succession dans la mesure où d’une part, en l’espèce, l’attribution est de droit et est donc prioritaire sur l’intérêt des successibles et d’autre part, qu’une attribution préférentielle équivaut à une vente à un tiers.
Ils relèvent enfin que si les intimés se prévalent d’une autre candidature à l’attribution préférentielle, formulée par les héritiers de [F] [A], celle-ci n’est ni explicitée dans leur motivation ni reprise dans le dispositif de leurs écritures.
Les consorts [A]-[N]-[AI] demandent la confirmation du jugement déféré.
Ils soutiennent en premier lieu que la demande d’attribution préférentielle de [IB] [A] vient en concurrence de la demande d’attribution préférentielle provenant des héritiers de [F] [A], laquelle avait, tout comme son frère, qualité pour y prétendre, ayant elle aussi participé à l’exploitation agricole et rappelant qu’elle s’est vue elle aussi reconnaître le bénéfice d’une créance de salaire différé.
Ils exposent que la proposition de [IB] [A], qui ne porte que sur les parcelles de terre, a pour conséquence d’entraîner un démembrement de l’ensemble immobilier (entre le bâti et le non bâti) dépendant de la succession ainsi qu’une moins-value conséquente s’agissant de la vente de l’immeuble seul.
Ils précisent que la demande d’attribution préférentielle portée par les héritiers de [F] [A] vise, quant à elle, à la conservation de l’intégralité de l’immeuble, maison d’habitation, terres et friches et que le montant proposé de 160 000 euros est la valorisation la plus haute.
Ils estiment en second lieu que la demande de [IB] [A] est contraire à l’intérêt successoral commun comme entraînant une importante perte financière et un morcellement du bien, rappelant que plusieurs offres d’achat ont été faites en cours de procédure, dont celle de M. [W] pour 160 000 euros nets vendeurs alors que les appelants souhaitent une vente de la maison d’habitation à un prix inférieur à la valeur fixée par l’expert judiciaire.
Ils rappellent que depuis l’ouverture des opérations de partage, il n’y a eu aucune proposition d’acquérir la maison au prix fixé par leur frère pas plus que pour acquérir le non bâti seul.
Subsidiairement, ils demandent, dans leur motivation, qu’il soit fait droit à la demande d’attribution préférentielle de l’ensemble des biens immobiliers formulée par [S] [AI] venant aux droits de [F] [A] sa mère, à hauteur de 160 000 euros.
Sur ce,
Pour débouter les époux [A]-[BO] de leur demande d’attribution préférentielle portant sur une partie des biens dépendant des successions de [L] [A] et [X] [R], le tribunal a retenu qu’ils ne justifiaient pas de leur aptitude à gérer les biens ni ne faisaient état de la réalité de leur patrimoine, ne permettant donc pas d’apprécier la réalité de leurs demandes.
A titre liminiaire, il convient de préciser qu’il dépend des successions de [L] [A] et [X] [R] un ensemble immobilier d’une contenance de 30 hectares et 81 ares, ainsi désigné dans le projet de vente conditionnelle à M.'[AN] (pièce n° 33 des intimés) et reprenant l’attestation immobilière après-décès de [L] [A] du 20 janvier 1978 (pièce n° 4 des intimés):
'Sur la commune de [Localité 56] (Maine et Loire) […]
Diverses parcelles en nature :
— de terres agricole pour approximativement 20 hectares 80 ares
— de futaies, taillis et landes pour approximativement 8 hectares 82 ares.'
Figurant au cadastre sous les références suivantes : section A numéros [Cadastre 22]-[Cadastre 23]-[Cadastre 24]-[Cadastre 25]-[Cadastre 26]-[Cadastre 27]-[Cadastre 29]-[Cadastre 30]-[Cadastre 31]-[Cadastre 32]-[Cadastre 33]-[Cadastre 34]-[Cadastre 35]-[Cadastre 36]-[Cadastre 37]-[Cadastre 38]-[Cadastre 39]-[Cadastre 40]-[Cadastre 41]-[Cadastre 42]-[Cadastre 43]-[Cadastre 44]-[Cadastre 45]-[Cadastre 46]-[Cadastre 47]-[Cadastre 48]-[Cadastre 49]-[Cadastre 53], pour une contenance totale de 30 hectares 51 ares et 64 centiares.
Ainsi que :
'Sur la commune de [Localité 56] (Maine-et-Loire) [Localité 55].
Une longère aménagée en deux logements et une partie commune avec 90 ares, comprenant :
— pour le premier logement: séjour cuisine, salon, deux chambres.
— Pour le deuxième logement: un séjour et une chambre
— Pour la partie commune: cuisine, salle d’eau, wc.'
Figurant au cadastre sous les références suivantes : section A numéro [Cadastre 28] pour une contenance de 29 ares et 95 centiares.
[IB] [A] sollicite l’attribution préférentielle de droit prévue à l’article 832 du code civil des parcelles cadastrées section A [Cadastre 37]-[Cadastre 38]-[Cadastre 39]-[Cadastre 40]-[Cadastre 41]-[Cadastre 42]-[Cadastre 43]-[Cadastre 44]-[Cadastre 45] situées Lieudit […] sur la commune de [Localité 56] et section A [Cadastre 46]-[Cadastre 47]-[Cadastre 49] situées Lieudit […] sur la même commune, parcelles constituées de terres, prés, taillis, landes et futaies.
Il convient de rappeler que l’attribution préférentielle n’est pas d’ordre public.
Il convient également de rappeler que l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole est subordonnée à plusieurs conditions, même s’agissant de l’attribution de droit, relatives aux personnes et à l’exploitation.
Sur les conditions relatives aux personnes
L’attributaire doit ainsi satisfaire à trois conditions : il doit avoir la qualité d’héritier, il doit être copropriétaire et il doit enfin participer ou avoir participé effectivement à l’exploitation des parcelles revendiquées.
Les deux premières conditions ne font pas ici débat dès lors que [IB] [A] a bien la qualité d’héritier, en tant que fils de [L] [A] et [X] [R], tout comme celle d’héritier co-indivisaire puisqu’il est copropriétaire en indivision avec les intimés des biens successoraux désignés.
S’agissant de sa participation effective, il importe peu que [IB] [A] ait fait valoir ses droits à la retraite dès lors que, l’époque de la participation à l’exploitation n’entre pas en ligne de compte puisque la participation peut être antérieure, concomitante ou seulement postérieure à la naissance de l’indivision.
En revanche, il ne peut se prévaloir du fait qu’il a participé effectivement à la mise en valeur de toutes les parcelles qu’il revendique dans la mesure où plusieurs de ces parcelles ne faisaient partie ni du bail rural du 15 octobre 1965 ni du bail à ferme du 2 octobre 1972.
Il n’a pas été produit d’autre document justifiant d’une exploitation effective de toutes les parcelles revendiquées.
Cette condition n’est donc pas remplie.
Enfin, c’est à tort que les premiers juges ont examiné, pour rejeter la demande d’attribution préférentielle formée par [IB] [A], la condition tenant à l’aptitude du postulant à gérer l’exploitation, dans la mesure où cette condition ne doit être prise en compte que dans l’hypothèse de demandes d’attribution préférentielle concurrentielles.
Au cas présent, la cour estime que [IB] [A] est seul candidat à l’attribution préférentielle des parcelles.
Si une demande d’attribution préférentielle peut être formée à tout moment, et’même pour la première fois en cause d’appel, il ne saurait être tenu compte, en’l'espèce, de la demande subsidiaire formée dans les dernières conclusions des intimés relative 'à l’attribution préférentielle fondée sur les dispositions de l’article 831 du Code Civil qui est sollicitée par Monsieur [S] [AI], venant aux droits de [F] [AI], sa mère, et par laquelle il sollicite l’attribution préférentielle à son profit de l’ensemble des biens immobiliers de la succession au prix de 160'000 €.'
Cette demande n’ayant pas été reprise dans le dispositif desdites conclusions, la’cour n’en est pas saisie.
Sur les conditions relatives à l’exploitation
Ces conditions tiennent à l’existence d’une exploitation agricole exerçant une activité prévue aux articles L.311-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’à l’existence d’une petite exploitation telle que définie par un décret en conseil d’Etat et un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’agriculture du 22 août 1975, plusieurs fois modifiés.
En premier lieu, l’exploitation doit être de petite ou moyenne dimension. Les’limites de superficie sont fixées par ledit arrêté et sont définies par département et région naturelles, compte tenu des cultures spécialisées.
S’agissant du département du Maine-et-Loire, dans laquelle sont localisées les parcelles en litige, la superficie maximale à prendre en considération, en vue de l’attribution préférentielle de droit, est de 40 hectares.
Il n’est pas contesté que les parcelles sur lesquelles la demande porte concerne une superficie de 20 hectares 69 ares et 27 centiares.
Cette condition est donc remplie.
En second lieu, si l’article 831 sus-visé, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2006, ne pose plus expressément la condition d’unité économique, pour qualifier une entreprise agricole, celle-ci est néanmoins nécessairement comprise dans la notion d’entreprise agricole, cette condition concernant l’attribution de droit tout comme l’attribution facultative.
Il incombe donc aux époux [A]-[BO] de rapporter la preuve que les parcelles visées constituaient, au jour de la demande, une unité économique.
Force est de constater, que sauf à se contenter de revendiquer une attribution de droit, les époux [A]-[BO] ne font pas la démonstration que lesdites parcelles formeraient une exploitation agricole au sens de l’article sus-visé, c’est-à-dire une unité économique et financière, c’est-à-dire encore un ensemble cohérent économiquement.
Or, il convient de noter que toutes les parcelles ne sont pas à usage agricole dans la mesure où certaines sont constituées de taillis, d’autres de landes et d’autres encore de futaies.
Quant aux terres, l’expert judiciaire a noté leur 'nature sableuse'.
En outre, la cour relève que si [IB] [A] a bénéficié d’un bail rural, par acte sous seing privé en date du 15 octobre 1965, toutes les parcelles, qu’il revendique aujourd’hui, n’y étaient pas incluses mais encore que d’autres parcelles, sur’lesquelles sa demande ne porte pas, y étaient au contraire incluses, parcelles constituées pour l’essentiel de terres et de prés ainsi que de la maison d’habitation, le tout formant donc une seule unité économique, laquelle ne correspond pas à ce qui est revendiqué devant la cour.
Quant à la proposition de fermage formulée par M. [U], une permière fois en 2007 puis réitérée le 7 octobre 2011, la cour note que sont visées 'les terres qu’exploitait Mr [IB] [A]', plus précisément les parcelles cadastrées section A [Cadastre 26]-[Cadastre 27]-[Cadastre 29]-[Cadastre 30]-[Cadastre 31]-[Cadastre 32]-[Cadastre 33]-[Cadastre 34]-[Cadastre 35]-[Cadastre 37]-[Cadastre 38]-[Cadastre 39]-[Cadastre 41]-[Cadastre 43]-[Cadastre 44]-[Cadastre 47], donc’incluant des parcelles pour lesquelles aucune attribution préférentielle n’a été formée par les appelants.
La demande d’attribution préférentielle des appelants porte donc sur un démembrement, sans qu’il soit justifié de l’existence d’une exploitation agricole au sens des dispositions sus-visées.
Il doit donc être considéré que cette condition n’est pas remplie.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre qu’il n’a pas été fait droit à la demande d’attribution préférentielle des époux [A]-[BO].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de licitation de la maison d’habitation
Les époux [A]-[BO] concluent à l’infirmation du premier jugement qui a dit que la vente de l’ensemble immobilier au bénéfice de M. [W] au prix de 160'000 euros est conforme à l’intérêt des successibles et y a donc fait droit.
Ils considèrent que cette infirmation est la conséquence de l’attribution préférentielle au profit de [IB] [A] d’une partie des biens composant cet ensemble immobilier, rappelant qu’une telle attribution a pour but de réserver prioritairement à un ayant-droit un bien contre paiement d’une soulte, laquelle n’a pas lieu d’être en l’espèce en raison de l’existence des créances de salaire différé.
Ils relèvent que l’offre retenue par le tribunal n’a été ni réactualisée ni justifiée quant à son financement.
Ils demande la licitation de la maison d’habitation sur la base d’une valeur minimale de 75 000 euros, précisant que ce montant correspond à la dernière offre qui avait été faite le 15 mai 2019.
Les consorts [A]-[N]-[AI] sollicitent la confirmation et le rejet de la demande de licitation à raison du rejet de la demande d’attribution préférentielle formée par [IB] [A].
Ils indiquent que M. [W] a réitéré en octobre 2024 sa proposition d’achat de l’ensemble immobilier pour un prix supérieur à ce que [IB] [A] est en mesure d’offrir, considérant que la succession n’a pas à être privée de ce supplément financier.
Sur ce,
La demande d’attribution préférentielle des époux [A]-[BO] ayant été rejetée, la demande d’infirmation du jugement du 21 septembre 2021 autorisant la licitation de l’ensemble immobilier dépendant des successions [A]-[R] aux époux [W] et la demande subséquente de voir ordonner la licitation de la maison d’habitation sont sans objet.
A cet égard, la cour constate, contrairement à ce que soutiennent les époux [A]-[BO], que les époux [W], qui avaient formulé une première offre d’achat pour l’ensemble immobilier le 8 juillet 2019 au prix de 150 000 euros, ont’réitéré leur proposition le 25 avril 2022, puis actualisé leur offre le 13 février 2024 au prix de 160 000 euros puis à nouveau réitéré cette proposition le 7'octobre 2024.
Sur les dommages intérêts
Les époux [A]-[BO] font valoir qu’à l’exception de [F] [A], aucun héritier ne peut faire valoir de prétention sur les biens dépendant de la succession [A]-[R], que ce n’est qu’en raison du blocage opposé par les soeurs [A] qu’ils se sont résolus à quitter la maison familiale alors qu’ils avaient pu, au départ, envisager de former une demande d’attribution préférentielle sur le tout.
Ils soutiennent que depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, les intimés n’ont eu de cesse d’adopter un comportement fautif en bloquant la succession, justifiant qu’ils présentent des demandes d’indemnisation pour le préjudice subi, lequel est indépendant du règlement de ladite succession.
Ils sollicitent en premier lieu la condamnation des intimés à leur verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir pu percevoir des revenus issus de la convention d’occupation précaire qui aurait pu être conclue.
Ils rappellent qu’une proposition sur ce point avait été formulée dès 2007 puis réitérée le 7 octobre 2011 par M. [U] mais refusée par les autres héritiers.
Ils expliquent que depuis lors les terres n’ont jamais pu être exploitées, chiffrant la perte pour l’indivision à 23 000 euros sur la base d’un fermage à 100'euros l’hectare.
Ils demandent en second lieu la condamnation des intimés au paiement d’une somme de 4 024,20 euros au titre de la remise en état des terres à raison du défaut d’exploitation et de leur état actuel d’abandon.
Ils précisent en avoir fait chiffrer le coût par une entreprise de travaux agricole le 1er septembre 2019.
Ils’considèrent que si la mise à disposition avait été acceptée, de tels travaux n’auraient pas été nécessaires.
Ils demandent enfin une somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral pour compenser l’attitude dolosive des intimés s’agissant du sort de la maison d’habitation, indiquant que celle-ci se trouve dans un état de délabrement important et qu’elle ne pourra être vendue qu’à un prix inférieur à celui que lui-même proposait.
Les consorts [A]-[N]-[AI] contestent tout blocage dans le choix d’un acquéreur ou d’un occupant précaire, rappelant que [IB] [A] a occupé seul la maison jusqu’à la réalisation de l’expertise juudiciaire, que la plupart des intimés viennent à la procédure en tant que successeurs des premiers héritiers et que certains d’entre eux ne connaissent même pas [IB] [A].
Ils soutiennent au contraire que ce sont les seuls appelants qui ont adopté une attitude d’obstruction systématique, retardant la résolution du litige et des successions à des fins purement personnelles.
Ils s’opposent à la demande d’indemnisation pour les travaux, rappelant que ceux-ci ont été réalisés par [IB] [A] sans aucune autorisation et que ces améliorations ne peuvent donc donner lieu à indemnisation.
Ils s’opposent également à la demande relative à la perte de chance de percevoir des loyers rappelant que [IB] [A] n’a présenté des propositions de location que dans le but de faire échec aux propositions d’acquisition de l’ensemble immobilier.
Ils font valoir que ce préjudice apparaît en toute hypothèse purement hypothétique.
Ils rappellent que [IB] [A] a déjà vocation à recevoir près de 60 % de la valeur de la succession, qu’il a reçu un immeuble de la part de sa mère et que son épouse a quant à elle une créance à faire valoir sur cette succession.
Ils contestent encore la demande au titre de la remise en état des terres faisant valoir que celles-ci seront achetées à la valeur fixée par l’expert judiciaire et qu’il n’y a donc pas démonstration de l’existence d’un préjudice lié à une telle remise en état, d’autant que les époux [A]-[BO] seront déboutés de leur demande d’attribution préférentielle.
Ils s’opposent enfin aux dommages et intérêts pour attitude dolosive, estimant que cette demande n’est ni fondée ni justifiée, faisant observer qu’au contraire c’est [IB] [A] qui a persisté à refuser toutes les propositions des acquéreurs impactant la durée de la procédure et induisant l’état actuel du bien immobilier.
Sur ce,
Les demandes d’indemnisation formées à l’encontre des intimés sont subséquentes à la demande d’attribution préférentielle formée par les appelants et de la demande de licitation de la maison d’hbitation, dont le rejet a été confirmé par la présente décision.
Ces demandes sont donc sans objet.
Les intimés ont conclu au rejet de la demande d’indemnisation pour travaux.
Cependant, si les époux [A]-[BO] ont interjeté appel de la disposition du jugement qui a constaté qu’ils n’avaient pas réitéré leur demande d’indemnité au titre des travaux d’amélioration dans la maison d’habitation et le bien rural dépendant des successions et, en conséquence a dit n’y avoir lieu à statuer, aucune demande n’a été formulée au dispositif de leurs dernières écritures.
La cour n’est pas saisie et n’a donc pas à statuer de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les époux [A]-[BO] demandent de voir 'Condamner les intimés à verser aux concluants la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civil, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.'
Sur les dépens de première isntance
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, applicable au présent litige, dispose que 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Dans leur déclaration d’appel du 15 novembre 2021, les époux [A]-[BO] ont indiqué expressément interjeter appel partiel, listant les chefs de demandes critiquées du jugement rendu le 21 septembre 2021, lesquelles n’incluent pas celui relatif à la charge des dépens de première instance.
C’est donc en vain que les époux [A]-[BO] entendent critiquer dans leurs conclusions ce chef de jugement qui n’a pas été déféré à la connaissance de la cour dans l’acte d’appel, étant rappelé que la cour, qui constate de quels éléments du litige elle est saisie, ne soulève pas d’office et n’a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations (cass civ 2ème 4 février 1976 n°74-13 949).
Sur les frais et dépens à hauteur d’appel
S’agissant des dépens d’appel, ils seront mis à la charge des époux [A]-[BO] qui succombent dans l’intégralité de leurs demandes.
L’équité et l’issue du litige justifient d’allouer aux intimés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les appelants de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour
DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. [FZ] [N] et de M.'[I] [N] en qualité d’ayants droit de M. [E] [N], décédé le [Date décès 8] 2020 ;
CONFIRME le jugement du 21 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions critiquées ;
CONDAMNE M. [IB] [A] et Mme [YC] [BO] épouse [A] à payer à Mme [D] [A] épouse [Y], M. [I] [N] et M. [FZ] [N], ès qualité d’héritiers de [M] [N] née [A] et de [E] [N] décédés, MM [S] [AI] et [NP] [AI] et Mmes [WA] [AI] épouse [G], [B] [AI] épouse [UW] et [P] [AI] épouse [SU], ès qualité d’héritiers de [F] [AI] née [A] et de [ZG] [AI] décédés, la somme globale de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [IB] [A] et Mme [YC] [BO] épouse [A] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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