Confirmation 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 juil. 2025, n° 25/05544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05544 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOIT
Nom du ressortissant :
[X] [B]
[B] C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [X] [B]
né le 12 Avril 1984 à MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Non comparant, représenté par Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ;
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Juillet 2025 à 15 heures 15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
En date du 8 janvier 2025, le Préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de X se disant [B] [X] (ou [F]) alias [L] [V], sans délai de départ, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de 5 ans.
Par jugement du 21 février 2025, le Tribunal Administratif de Lyon a confirmé l’arrêté pris à l’encontre de X se disant [B].
Par arrêté du 5 mai 2025, le Préfet de l’Ain a ordonné le placement en centre de rétention administrative de X se disant [B] pour une durée de 96 heures.
Cette mesure de rétention a été prolongée à plusieurs reprises par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon:
— par ordonnance du 8 mai 2025 pour une durée de 26 jours,
— par ordonnance du 3 juin 2025 pour une durée de trente jours.
Par requête du 2 juillet 2025, le Préfet de l’Ain a saisi le Juge judiciaire de Lyon d’une nouvelle demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours, faisant état de ce qu’il avait diligenté les procédures aux fins de mise en oeuvre d’un éloignement dès le 30 janvier 2025 alors même que X se disant [X] [B] était encore incarcéré et avait, dans ce cadre, sollicité sa reconnaissance par les autorités marocaines puisqu’il disait être ressortissant du Maroc, ce qui n’était pas le cas.
Il a indiqué avoir saisi depuis les autorités algériennes et tunisiennes puisque X se disant [X] [B] ne dispose pas de documents d’identité et a transmis au consulat algérien les empreintes de l’intéressé qui ont été reçues le 6 juin 2025, une relance étant faite le 24 juin 2025.
Enfin, il a indiqué que X se disant [X] [B] utilise plusieurs alias, a déjà été placé à plusieurs reprises en rétention dans différents centres de rétention administrative mais n’a jamais respecté les mesures d’éloignement.
Il a également rappelé que l’intéressé a déjà été condamné à plusieurs reprises et dernièrement à une peine de 5 mois d’emprisonnement exécutée au centre pénitentiaire de [Localité 3] pour des faits de vols, violation de domicile, refus de se soumettre aux opérations de signalétique et port d’arme de catégorie D sans autorisation.
Par ordonnance du 3 juillet 2025 à 16h37, le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours.
Par acte du 4 juillet 2025 à 14h58 (Cf. Timbre du greffe), X se disant [B] [X] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juillet 2025.
M. [B] a refusé d’être extrait du centre de rétention administrative pour se présenter à l’audience de la cour d’appel, son refus étant matérialisé par procès-verbal du 5 juillet 2025à 8h10.
Le conseil de M. [B] s’en est rapporté à ses écritures concernant les moyens de l’appelant aux fins d’infirmation.
Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de X se disant [B] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que X se disant [X] [B], dans son acte d’appel, indique ne relever d’aucun des critères de l’article L742-5 du CESEDA puisqu’il n’a pas fait obstruction à une mesure d’éloignement ou déposé une demande d’asile qui aurait eu un caractère dilatoire,
Que par ailleurs, il ne pouvait être considéré qu’il constituait une menace à l’ordre public par ses actes,
Qu’enfin, l’administration ne démontrait pas qu’elle obtiendrait à bref délai la délivrance d’un laissez-passer le concernant ;
Attendu que les éléments du dossiers démontrent que l’appelant a donné de fausses informations concernant son identité et notamment son pays de naissance puisque le Maroc ne l’a pas reconnu comme étant un de ses ressortissants,
Qu’il a été nécessaire de saisir les autorités consulaires algériennes et tunisiennes aux fins d’identification, des relances ayant été faites,
Qu’en ne donnant pas sa véritable identité, X se disant [B], fait obstacle à son éloignement ;
Attendu par ailleurs que l’appelant constitue une menace à l’ordre public puisqu’il a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Paris le 28 mai 2022 à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol, qui a été mise à exécution le 9 janvier 2025,
Que ce comportement, en plus du refus de donner sa véritable identité, démontre que l’intéressé n’est pas en mesure de respecter les Lois et règlements du territoire sur lequel il se trouve,
Attendu que l’ensemble de ces éléments permet de retenir les critères de l’article L742-5 du CESEDA comme l’a fait le premier juge,
Qu’en conséquence, la décision déférée sera confirmée dans son intégralité,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [X] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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