Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 10 avr. 2025, n° 23/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 31 juillet 2023, N° 23/349;20/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N°141
AB ---------------
Copie exécutoire délivrée à
— Me Mikou,
le14.04.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Dumas,
le14.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 avril 2025
RG 23/00313 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/349, rg n° 20/00275 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 31 juillet 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 24 octobre 2023 ;
Appelant :
M. [V] [C], né le 3 juillet 1984 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] – [Localité 7] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl GEOMETRIX, enregistrée au Rcs de Papeete sous le n° 14215 B, n° Tahiti B 20961 dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 octobre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2025, devant Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant rapport d’intervention signé le 5 juillet 2019, M. [V] [C] a mandaté la Sarl Geometrix aux fins de délimitation de son lot 30 et du chemin d’accès y relatif, sis au lotissement [Adresse 6], [Localité 7], Tahiti.
Suivant facture référencée 20190120 émise par la Sarl Geometrix le 2 juillet 2019 à hauteur de 210'000 xpf, M. [V] [C] a procédé au règlement de cette dernière par virements bancaires du 6 juin 2019 d’un montant de 167'300 XPF et du 05 juillet 2019 d’un montant de 70 000 xpf.
Par courrier du 2 juillet 2019 adressé à M. [V] [C], M. [B] [R], son voisin propriétaire du lot 31, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la régularisation des empiètements sur son lot et sur la servitude de passage relevés par l’opération de délimitation susvisée.
Par courrier du 12 septembre 2019 adressé à la Sarl Geometrix, M. [V] [C], par l’intermédiaire de son conseil le représentant dans la présente procédure, a sollicité la réparation du préjudice, né de la transmission à son voisin limitrophe des rapport et plan de délimitation produits dans le cadre d’une procédure devant le tribunal foncier de la Polynésie française, par le remboursement intégral des honoraires perçus et l’accomplissement d’une opération de délimitation d’une autre parcelle à titre gracieux.
Par requête enregistrée au greffe le 05 août 2020, M. [V] [C] a assigné la Sarl Geometrix devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement en date du 31 juillet 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Débouté M [V] [C] de sa demande indemnitaire,
Débouté la Sarl Geometrix de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné M. [V] [C] à payer à la Sarl Geometrix la somme de 200.000 xpf sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
Condamné M. [V] [C] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Mikou.
Par requête enregistré au greffe le 24 octobre 2023, M. [V] [C] a relevé appel de cette décision et sollicite de la cour de :
Infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
Et,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu le lien contractuelle l’unissant à la Sarl Geometrix,
Vu le mensonge avéré de la Sarl Geometrix dans ses écritures,
Vu les plans imprimés à différentes dates d’édition,
Condamner la Sarl Geometrix à lui verser les sommes de :
— 237 300 xpf en remboursement de la prestation payée par lui mais utilisée à son encontre,
— 300 000 xpf en indemnisation de son préjudice moral,
La condamner à lui payer également la somme de 226 000 xpf au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 août 2024, M. [V] [C] maintient ses demandes initiales :
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la communication de plans par la Sarl Geometrix est avérée par le fait que M. [B] [R] en a un exemplaire non signé et ce dès le 2 juillet 2019 et que cette communication qui n’est pas un bornage judiciaire constitue une faute. Il soutient qu’en tout état de cause qu’elle que soit l’origine de ce cette communication, elle constitue une faute contractuelle de l’intimée, la communication étant nécessairement du fait d’un personnel de la société Geometrix et même si c’était par subtilisation des données, la société Géometrix lui devait la sécurité à cet égard en application du RGPD. Il fait enfin valoir que son préjudice est caractérisé par le fait de se défendre en justice dans le cadre d’une nouvelle action, le document ayant été utilisé dans le cadre d’une action en empiétement, à l’origine de troubles anxieux.
Dans ses dernières conclusions enregistrées notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la Sarl Geometrix demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 31 juillet 2023 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et statuant à nouveau :
Condamner M. [V] [C] à payer à la société Geometrix la somme de 200.000 xpf en réparation de son préjudice financier et moral ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Condamner M. [V] [C] à verser à la société Geometrix la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamner M. [V] [C] à supporter les entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL ;
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir son absence de fautre contractuelle. Selon elle, il n’existe aucun élément démontrant que M. [B] [R] détenait ce plan dès le 02 juillet 2019 et que le plan que M. [V] [C] a fini par communiquer comme étant celui qui aurait été en possession de M. [B] [R] ne porte ni cachet ni signature du cabinet et n’a donc aucun valeur juridique, et a donc pu être fabriqué pour les besoins de la cause. Si la requête déposée par M. [B] [R] devant le tribunal foncier démontre que que M. [B] [R] a eu une copie du plan, ce n’est pas lui qui l’a communiqué et il n’y a aucune preuve en ce sens. Elle soutient en outre que l’éventuel manquement au RGPD relève de la compètence de la CNIL. Enfin, elle estime que M. [V] [C] ne subit aucun préjudice. Elle a bien réalisé la prestation dont M. [V] [C] demande le remboursement même si la prestation est défavorable et n’est pour rien dans la situation d’empiétement. Elle fait enfin valoir une faute dans l’action en justice de M. [V] [C] pouvant être qualitée d’action téméraire et qui a été source d’anxiété et d’atteinte à l’image et au sérieux du cabinet.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur l’action en responsabilité contractuelle de la société Géométrix :
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1147 du même code, relatif à la responsabilité contractuelle, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’objet du contrat unissant la société Geometrix et M. [V] [C] porte sur la délimitation des parcelles cadastrées W-[Cadastre 2]-[Cadastre 3], lot [Cadastre 1] et un chemin d’accès du lotissement [Adresse 6], sis à [Localité 7] au seul intérêt de l’appelant. Un plan de délimitation noté comme édité le 03 juillet 2019 portant le tampon et la signature du cabinet géomètre a été remis dans ce cadre à M. [V] [C] qui en verse une copie aux débats.
Il n’est pas contesté par la société Géométrix qu’elle n’avait pas dans le cadre de ses obligations contractuelles à remettre le plan de délimitation à M. [B] [R], tiers au contrat quant bien même celui ci était présent lors des opérations sur site.
M. [V] [C] pour justifier d’une faute de la société Geometrix à cet égard et donc de la remise du plan à M. [B] [R] ce que cette dernière conteste produit aux débats :
— un courrier en date du 02 juillet 2019 du conseil de M. [B] [R] pour dénoncer l’empiétement de M. [V] [C] sur la servitude d’accès d’une longueur de 12 mètres variant de 20 à 30 cm sur la base des constats de la société Geometrix et de Me [I] huissier de justice réalisés le 27 juin dernier sans que le plan ne soit joint au courrier,
— une assignation en justice en date du 27 novembre 2019 délivrée par M. [B] [R] à M. [V] [C] et Mme [O] [C] devant le tribunal foncier de Papeete et requête enregistrée au greffe du même tribunal le 11 septembre 2019 en cessation de l’empiétement tant sur la servitude commune cadastrée W n°[Cadastre 3] pour 1 a 80 que sur la limite ouest du lot 31, cadastré n°w [Cadastre 4] pour 1 080 m2 au visa notamment du plan du cabinet Geometrix établissant la réalité des empiétements litigieux et visant comme pièce jointe le dit plan, tamponné du cachet de Me Maisonnier avec l’indication 5,
— des conclusions récapitualtives et en réplique de M. [B] [R] reçues le 24 novembre 2020 devant le tribunal foncier faisant toujours état du plan de la société Geometrix figurant en pièce jointe 5,
— deux plans des parcelles litigieuses éditées sur une feuille bleue le 1/07/2019 pour l’un et 03 juillet 2019 pour l’autre, mentionnés dans la pochette de communication de pièces comme étant le plan détenu par M. [B] [R] pour le premier et le plan détenu par M. [V] [C] pour le second, celui ci correspondant au plan déjà versé en pièce 1,
— d’un échange de courriels entre Me Maisonnier, conseil de M. [B] [R] et M. Brice Dumas, conseil de M. [V] [C], daté du 30 août 2023, aux termes duquel la première transmet au second le plan Géométrix détenu par M. [B] [R] correspondant selon l’appelante à la pièce 9 versé aux débats par l’appelant édité au 1er juillet 2019.
Il convient tout d’abord de souligner que la comparaison entre les deux plans apparaître de légères différences, le plan édité le 1er juillet 2019 qui serait celui en possession de M. [B] [R] étant moins précis et ne comportant ni le tampon du cabinet géomètre ni la signature de celui ci.
Il résulte néanmoins de ces éléments au delà de ces différences que M. [B] [R] est bien en possession d’un plan de délimitation correspondant globalement à celui établi par la société Geometrix au bénéfice de M. [V] [C] au moins à la date du 11 septembre 2019, date d’enregistrement de la requête au tribunal foncier comportant le visa pièces jointes. Le courrier du 02 juillet 2019 comme le relèvent à juste titre l’intimée et le juge de première instance ne comportant pas de pièce jointe et alors qu’il n’est pas contesté que M. [B] [R] ait assité aux opérations de délimitation, il ne peut être déterminé que ce dernier était en possession du dit plan dès le 02 juillet 2019.
En revanche contrairement aux affirmations de M. [V] [C], et indépendamment des débats sur la date à laquelle ce plan a été édité ou émis, il n’est pas démontré que c’est la société Geométrix qui a communiqué le plan de délimitation, laquelle communication ne résulte d’aucun des éléments produits et ne peut se déduire comme le soutient l’appelant nécessairement du seul fait que M. [B] [R] en avait un exemplaire en sa possession.
Faute de justifier de la communication par la société Géométrix du plan de délimitation constitutive selon lui de la faute contractuelle dont il sollicite réparation, M. [V] [C] ne peut voir sa demande en responsabilité contractuelle aboutir, sans qu’il ne soit nécessaire par suite d’examiner les moyens relatifs à la question du préjudice.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [C] de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Selon l’article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte que que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
En l’espèce il n’est pas démontré que M. [V] [C] ait agi de manière abusive ni même que la société Géométrix a subi un préjudice dans l’action en justice autre que celui ci susceptoble d’être réparé au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Géométrix de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [V] [C] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Géométrix ses frais irrépétibles que M. [V] [C] sera condamnée à lui payer à hauteur de 300 000 xpf.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polyénsie française au bénéfice de M. [V] [C]. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en première instance et y ajoutant il y a lieu de le débouter de sa demande en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires,
Condamne M. [V] [C] à verser à la société Géométrix la somme de 300 000 xpf au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [V] [C] aux entiers dépens de l’instance avec distraction d’usage au profit de la selarl Tiki Legal.
Prononcé à Papeete, le 10 avril 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : A. BOUDRY
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