Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 24 juin 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00521 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ5O
Vu le recours formé par :
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
Représentée par Me Anthony STEINITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
S.E.L.A.R.L. [X] [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Adèle GIGLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C272
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 24 Juin 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [H] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par déclaration au greffe adressée par voie électronique le13 novembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 3 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 27 850 euros HT le montant total des honoraires dus à la Selarl [M] [P] au titre de la convention du 18 octobre 2022 et constaté que cette somme a été réglée après services rendus,
— fixé à la somme de 4 680 euros HT le montant total des honoraires dus à la Selarl [M] [P] au titre de la convention du 22 novembre 2022 et constaté le règlement de la somme de 7 200 euros HT,
— condamné en conséquence la Selarl [M] [P] à rembourser à Madame [H] la somme de 2 520 euros HT, outre la TVA,
— fixé à la somme de 21 400 euros HT le montant total des honoraires dus à la Selarl [M] [P] au titre de la convention du 19 décembre 2022 et constaté le règlement de la somme de 22 120 euros HT,
— condamné en conséquence la Selarl [M] [P] à rembourser à Madame [H] la somme de 720 euros HT outre la TVA ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [H] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires au titre des trois conventions à la somme totale de 10 040 euros HT, soit 12 048 euros TTC,
— de condamner en conséquence la Selarl [M] [P] à lui restituer la somme de 56 556 euros TTC,
— de condamner la Selarl [M] [P] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la Selarl [M] [P] qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer ses honoraires au titre des trois conventions à 74 220 euros TTC,
— de condamner Madame [H] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt du 26 mars 2025 qui ordonne la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de présenter un décompte détaillé des honoraires réglés et réclamés pour chacun des trois dossiers confiés à l’avocat ;
Vu la note complémentaire notifiée par Madame [H] qui demande à la cour de fixer les honoraires comme suit :
— 2 080 euros HT au titre de la convention du 18 octobre 2022,
— 2 560 euros HT au titre de la convention du 22 novembre 2022,
— 5 400 euros HT au titre de la convention du 19 décembre 2022 ;
Vu la note complémentaire notifiée par la Selarl [M] [P] qui demande à la cour de fixer les honoraires comme suit :
— 33 420 euros TTC au titre de la convention du 18 octobre 2022,
— 10 704 euros TTC au titre de la convention du 22 novembre 2022,
— 22 368 euros TTC au titre de la convention du 19 décembre 2022 ;
SUR CE,
Madame [H] a saisi la Selarl [M] [P] dans le cadre de trois dossiers et trois conventions ont été signées sur lesquelles il convient de statuer successivement.
Sur la convention du 18 octobre 2022
Les parties ont conclu le 18 octobre 2022 une convention donnant mandat à l’avocat de régler les suites et conséquences du décès de M. [F] [H], d’identifier les SCI et les biens immobiliers, d’organiser les donations et de trouver les meilleurs stratégies à mettre en place.
Les honoraires prévus sont des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 480 euros HT pour l’avocat et de 280 euros HT pour les collaborateurs.
Le 18 octobre 2022, une provision de 7 200 euros a été réclamée pour 15 heures de diligences et cette somme a été réglée le même jour.
Le 14 novembre 2022, une facture a été émise pour la somme de 11 770 euros HT au titre de 21h45 de diligences accomplies par l’avocat et de 4h45 accomplies par le collaborateur.
Le même jour, une provision complémentaire a été sollicitée pour 3 000 euros HT.
Le 16 décembre 2022, une nouvelle facture a été émise pour 6 120 euros HT pour 12h45 de travail sur la base d’un taux horaire de 480 euros HT.
Le même jour, une provision de 3 600 euros HT a été sollicitée.
Le 6 mars 2023, une facture a été émise pour 9 960 euros HT représentant 20h45 de travail sur la base d’un taux horaire de 480 euros HT.
Ainsi, la somme totale de 27 850 euros HT, soit 33 420 euros TTC, a été réclamée au titre de ce premier dossier et cette somme a été intégralement réglée par Madame [H].
La Selarl [M] [P] soutient que toutes ces factures ont été réglées après services rendus et elle en conclut qu’elles ne peuvent plus être contestées.
Si le juge de l’honoraire apprécie souverainement, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne lui appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, dès lors que les règlements sont intervenus librement sur la production d’une facture conforme à l’article L 441-3 du code de commerce détaillant les diligences effectuées et le temps consacré à chacune de ces diligences.
Force est de constater que les trois factures remplissent ces conditions, en ce qu’elles détaillent les diligences accomplies, les taux horaire appliqués et le temps qui leur a été consacré.
En conséquence, la somme de 27 850 euros HT réglée par Madame [H] ne peut plus être contestée.
Sur la convention du 22 novembre 2022
Les parties ont conclu une convention le 22 novembre 2022 donnant mandat à la Selarl [M] [P] d’avoir dans l’urgence à analyser les éléments relatifs à la régularisation du modificatif de copropriété concernant le lot 14273 portant sur l’appartement situé à [Adresse 7], identifier et analyser les difficultés s’y rapportant, apprécier les suites et conséquences de cette organisation pour permettre une régularisation effective, et pour ce faire prendre attache avec le notaire, apprécier les conséquences fiscales de cette régularisation.
Les honoraires prévus sont des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 480 euros HT pour l’avocat et de 280 euros HT pour les collaborateurs.
Une facture de provision a été adressée le 28 novembre 2022 pour 7 200 euros HT et cette somme a été réglée par Madame [H].
Une facture a ensuite été émise le 26 avril 2023 pour 4 680 euros HT comprenant les diligences au titre de deux locaux, celui qui est concerné par cette convention situé à [Localité 6] et un local situé à [Adresse 8], relevant de la troisième convention conclue le 19 décembre 2022.
Cette facture ne distingue pas la part des diligences accomplies respectivement au titre de chacun des locaux, et il convient en conséquence de retenir la somme proposée par Madame [H] à hauteur de 2 560 euros HT, dès lors que les diligences ne sont pas détaillées par la Selarl [M] [P].
Madame [H] ayant réglé 7 200 euros HT qui avait été payée à titre de provision sur honoraires, et les honoraires de diligences étant fixés à 2 560 euros HT, il appartiendra à la Selarl [M] [P] de lui rembourser la somme de 4 640 euros HT.
Sur la convention du 19 décembre 2022
Les parties ont conclu le 19 décembre 2022 une convention donnant mandat à la Selarl [M] [P] de faire procéder à la réévaluation du bail du local situé à [Adresse 8], gérer toutes les suites de la résiliation du bail, apprécier la notion d’état de faiblesse, contester les circonstances de la signature du bail, engager toute procédure conservatoire, effectuer tout rendez-vous utile.
Les honoraires prévus sont des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 480 euros HT pour l’avocat et de 280 euros HT pour les collaborateurs.
Une facture de provision a été adressée le 19 décembre 2022 pour la somme de 9 600 euros HT.
Deux factures détaillant les diligences ont ensuite été émises les 23 janvier et 13 mars 2023 pour les sommes respectives de 10 200 euros HT et 11 200 euros HT.
Une dernière facture a ensuite été émise le 26 avril 2023, comme évoquée ci-dessus, pour 4 680 euros HT comprenant les diligences au titre de deux locaux, situés à [Localité 6], [Adresse 9] et à [Adresse 8].
Il a été retenu ci-dessus que sur cette facture, la somme de 2 560 euros HT portait sur le local situé à [Localité 6] (convention du 22 novembre 2022).
Cependant, la Selarl [M] [P] ramène sa demande en fixation des honoraires à hauteur de 22 368 euros TTC au titre de la convention du 19 décembre 2022, soit 18 640 euros HT et elle ne conteste pas avoir perçu 22 120 euros HT comme retenu par le bâtonnier.
En conséquence, au titre de cette convention, la Selarl ramène ses diligences à environ 40 heures de travail.
Il appartient au juge de l’honoraire d’apprécier les diligences accomplies dans ce troisième dossier, qui sont contestées par Madame [H] qui offre la somme de 5 400 euros HT.
La Selarl [M] [P] expose que l’ensemble des factures démontre que le travail a été substantiel, constant, effectif et non contesté, alors même que Madame [H] demande une réduction des honoraires au titre de cette convention.
En tout état de cause, bien que la Selarl [M] [P] détaille ses diligences dans les factures, telles que notamment suivi et recherches pendant 23 heures, telles que les échanges de mails et les échanges téléphoniques pendant 12 heures, telles que la lecture des rapports d’expertise pendant 2h40, la rédaction de consultation pendant 8 heures, force est de constater que les pièces produites ne permettent pas au juge de l’honoraire d’apprécier la difficulté de l’affaire et la réalité des diligences alléguées qui sont comptabilisées pour la somme totale de 56 heures.
Il convient au vu des pièces communiquées de retenir le temps consacré aux diligences comme suit : recherches et suivi juridique pendant 10 heures, échanges de mails et entretiens téléphoniques pendant 10 heures, rédaction de consultation pendant 8 h50, lecture du rapport d’expertise pendant 2h40, analyse des pièces transmises, de l’avenant au bail, du congé pendant 6h30 ; le temps total consacré à ce dossier doit ainsi être ramené à 38 heures, ce qui représente des honoraires qui doivent être fixés à 18 240 euros HT.
Madame [H] ayant réglé la somme de 22 120 euros HT, la Selarl [M] [P] devra lui rembourser 3 880 euros HT.
Ainsi les honoraires dûs au titre des trois conventions s’élèvent à 27 850 euros + 2560 euros + 18 240 euros, soit 48 650 euros HT.
Il est acquis aux débats que Madame [H] a versé la somme de 57 170 euros HT.
La Selarl [M] [P] devra en conséquence lui rembourser la somme de 8 520 euros HT.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, le 26 mars 2025, ayant déclaré recevable le recours de Madame [H],
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la Selarl [M] [P] à la somme de 48 650 euros HT,
Constate que la somme de 57 170 euros HT a été réglée,
Dit que la Selarl [M] [P] doit rembourser à Madame [H] la somme de 8 520 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Selarl [M] [P] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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