Confirmation 20 novembre 2024
Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 nov. 2024, n° 24/03063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 NOVEMBRE 2024
Minute N° 589/24
N° RG 24/03063 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDDU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 novembre 2024 à 16h10
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] se disant [L] [J]
né le 14 juillet 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rajaa El Ouafi, avocat au barreau d’Orléans,
en présence de Mme [E] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 21 novembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 à 16h10 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le moyen d’irrégularité soulevé, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] se disant [L] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 18 novembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 novembre 2024 à 21h59 par M. [V] se disant [L] [J] ;
Après avoir entendu Me Rajaa El Ouafi, en sa plaidoirie, et M. [V] se disant [L] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la recevabilité de l’appel et la saisine de la cour
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l’article L. 743-21 du CESEDA, le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
En l’espèce, M. [L] [J] a transmis un courriel à la cour le 19 novembre 2024 à 11h33, pour interjeter appel de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire le 18 novembre 2024 à 16h10.
Cet appel, rendu dans les formes et délais prescrits aux articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA est recevable en l’espèce.
Il doit toutefois être précisé qu’en raison d’un problème informatique, la cour n’a reçu ce courriel que le 19 novembre 2024 à 21h59. Sa saisine n’étant effective qu’à compter du 19 novembre 2024 à 21h59, le délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 743-21 du CESEDA expire le 21 novembre 2024 à la même heure.
2. Sur le fond
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
S’agissant de l’absence d’habilitation des agents ayant consulté la FAED et le VISABIO, il ne ressort effectivement d’aucune pièce de la procédure que ces fichiers aient été consultés. Il y a lieu de rejeter le moyen.
S’agissant des moyens repris en appel, portant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, il convient d’adopter les motifs du premier juge qui a retenu, à juste titre, que l’arrêté de placement en rétention administrative du préfet de la Seine-Maritime était motivé et n’était entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, l’arrêté faisant notamment état de l’absence de pièce d’identité en cours de validité, l’existence d’une condamnation pour agression sexuelle en date du 5 juillet 2024, et la non-justification d’un domicile fixe et certain pour M. [L] [J].
S’agissant des diligences de l’administration, ainsi que l’a retenu le premier juge, il n’y a pas lieu d’exiger de l’autorité administrative qu’elle saisisse les autorités consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative. Par conséquent, en l’état d’une saisine des autorités consulaires algériennes le 9 juillet 2024, suivie d’une audition consulaire le 30 juillet 2024, et de plusieurs relances jusqu’au 30 octobre 2024, il y a lieu de considérer que l’autorité administrative a satisfait aux exigences de l’article L. 741-3 du CESEDA. Il y a lieu de relever que les autorités algériennes ont indiqué le 6 novembre 2024 qu’elles allaient procéder à l’identification de M. [J]. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [L] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 novembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Seine-Maritime, à M. [V] se disant [L] [J] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 novembre 2024 :
La préfecture de la Seine-Maritime, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [V] se disant [L] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rajaa El Ouafi, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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