Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 mars 2024, n° 23/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 29 mars 2023, N° 212/359754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 22 MARS 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00240 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ3M
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 mars 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 212/359754
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne PAMBO, Greffier lors des débats et de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [S] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien COHEN BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5] (MARTINIQUE)
Représentée par Me Adrien COHEN BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
S.E.L.A.R.L. [Y] AVOCAT Agissant par l’intermédiaire de Maître [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Samy KNOUN, avocat au barreau de PARIS
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Madame [F] [C] et sa fille, Madame [S] [P] ont saisi Maître [Y], avocat, pour la défense de leurs intérêts dans le cadre d’un litige les opposant à un de leurs voisin Monsieur [O] et à EDF Martinique, s’agissant d’une contestation de facture ainsi que l’installation d’un ouvrage public sur leur terrain sans autorisation.
Le 11 mai 2022, une première convention d’honoraires a été conclue entre Madame [C] et la SELARL [Y] mais non signée par les deux intéressés
Cette première convention prévoyait un honoraire forfaitaire de 2000€ HT puis le 20 juillet 2022, une seconde convention était conclue portant à 3000€ HT l’honoraire forfaitaire à 3000€ HT pour une phase contentieuse au fond devant le Tribunal Judiciaire de Fort de France, comportant les missions suivantes :
— examen des pièces
— rédaction de l’assignation en justice
— correspondance avec l’huissier
— communication de pièces et correspondances avec le Préfet
— établissement d’un dossier de plaidoirie
Il était prévu, en dehors de ces actes et des forfaits, que les diligences seraient facturées sur la base du temps passé au taux horaire de 200€ HT.
Une somme de 500 euros HT avait été versée par Madame [C] à son avocat à titre de provision suite à une facture datée du 12 mai 2022.
L’avocat décidait de saisir le Tribunal Administratif de Fort de France au vu de la nature du litige.
Maître [Y] a adressé une facture datée du 27 juillet 2022 à Madame [C] d’un montant de 2296,32ETTC et correspondant à des diligences détaillées .
Cette dernière a refusé de payer cette facture et saisissait le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris pour contester cette facture..
L’avocat était dessaisi le 19 août 2022.
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a rendu , sur demande de Madame [C], une décision réputée contradictoire le 29 mars 2023 qui a:
fixé à la somme de 2300€ HT le montant total des honoraires dus à la SELARL [Y] AVOCAT par Madame [F] [C] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 500€ HT soit un solde d’honoraires de 1800€ HT
condamné en conséquence Madame [F] [C] à verser à la SELARL [Y] AVOCAT la somme de 1800€ HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision outre la TVA au taux de 20% ainsi que 13,60E au titre des frais et 350€ au titre de l’article 700 du CPC
rappelé qu’en application de l’article 175-1 du Décret du 27 novembre 1991 l’exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1500€ même en cas de recours
débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
Madame [C] a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE du 15 février 2024
Madame [P] est présente et assistée de Maître Adrien COHEN-BOULAKIA
Madame [C] est absente mais représentée par le même avocat que sa fille
Maître COHEN-BOULAKIA demande à la cour:
— d’infirmer la décision critiquée
statuant à nouveau,
de condamner la SELARLU [Y] AVOCATS à rembourser à ses clientes la somme de 600E TTC versée à titre de provision outre la somme de 1500 euros versée en exécution de la décision du Bâtonnier
— condamner la SELARLU [Y] AVOCATS à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
L’avocat de Madame [F] [C] et sa fille, Madame [S] [P] fait valoir notamment que :
— la chronologie des faits démontre que Madame [P] a refusé le changement de stratégie de son avocat, ce dernier ayant décidé de façon unilatérale de saisir le Tribunal Administratif de Fort de France et non le Tribunal Judiciaire comme cela était prévu dans la convention d’honoraires ,Madame [P] ayant réitéré à deux reprises son refus de ce changement par mails en date des 28 juillet et 19 août 2022
— ainsi, l’avocat n’a pas respecté les termes de son mandat , les lettres et requêtes étant dénuées de support, faute d’avoir été effectués avec l’accord de madame [P] ; en effet, le tribunal judiciaire est bien compétent concernant la réparation de voies de fait
La SELARL [Y] AVOCATS est représentée à l’audience par un avocat, Maître Samy KNOUN lequel demande dans des conclusions visées par le greffe à l’audience que:
— la décision critiquée doit être confirmée,
— l’appelante doit être condamnée à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître Samy KNOUN soutient en défense :
— que sa cliente a bien été avisée du changement de stratégie envisagé comme elle a été informée par mail en date du 20 juillet 2022
— d’ailleurs, Madame [P] dans sa réponse datée du 22 juillet 2022 n’a formulé aucune remarque sur ce changement de stratégie
— il a fait le nécessaire dans le seul intérêt de sa cliente et comme l’a indiqué le Bâtonnier, la saisine du Tribunal Administratif était la seule juridiction compétente
— l’ensemble de ses diligences est bien justifié par le sérieux de la requête rédigée
SUR CE
Sur le recours
Le recours a été effectué dans les délais légaux et doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur les sommes dues au titre des honoraires
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
Le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci..
De même, dans le cadre d’un dessaisissement de l’avocat, l’honoraire de résultat n’est dû que si, au jour où le premier président statue, un acte ou une décision irrévocable est intervenu. L’avocat ne peut saisir le prétexte d’un résultat obtenu très satisfaisant pour solliciter des honoraires supplémentaires dans le cadre de la fixation d’honoraires devant le Bâtonnier.
Le taux horaire pratiqué par l’avocat est conforme aux usages de la profession et correspond au taux visé dans la convention d’honoraires. Il n’est pas contesté.
Il est exact que la seconde convention d’honoraires signée entre les parties prévoyait une somme forfaitaire de 3 000€ HT , la mission de l’avocat étant prévu dans ces termes : « pour une phase contentieuse au fond devant le Tribunal Judiciaire de Fort de France , comportant les missions suivantes :
— examen des pièces
— rédaction de l’assignation en justice
— correspondance avec l’huissier
— communication de pièces et correspondances avec le Préfet
— établissement d’un dossier de plaidoirie »
Il ressort du mail adressé le 20 juillet 2022 adressé par le cabinet [Y] que le courrier du médiateur de l’énergie daté du 27 mars 2020 avait été transmis à sa cliente. Il joignait le projet de requête devant le Tribunal Administratif « que nous avons préparé, sollicitant le déplacement de l’ensemble des installations électriques présentes sur le terrain de Madame [C] » Ce mail précisait « qu’en application de la jurisprudence récente citée dans la requête et de la position du médiateur de l’énergie, qui rappelle la compétence administrative, il convient en effet de saisir le Tribunal Administratif et non le Tribunal Judiciaire ».
Il ressort du mail en date du 24 juin 2022 que Maître [Y] écrivait à sa cliente « qu’à la réflexion, il pensait plus prudent de faire une procédure au fond compte tenu du risque de contestation des adversaires et de la nature du litige » Il ajoutait adresser une convention d’honoraires modifiée en ce sens »..
Madame [P] répondait le 22 juillet 2022 qu’elle « demandait un délai de réflexion quant à la stratégie à mener, rendu nécessaire face aux man’uvres sans cesse dilatoires de la partie adverse », suite à la prise de connaissance notamment du courrier rédigé par le médiateur de l’énergie ».Elle ne formulait aucune autre remarque
Ainsi, il est certain que la cliente a sollicité un délai pour répondre à la demande de saisine du tribunal Administratif , alors qu’il était convenu entre les parties la saisine du tribunal judiciaire.
Il s’agissait en d’un changement de stratégie qui aurait dû être expliqué à la cliente lors d’un éventuel autre rendez vous, ce qui ne ressort pas des pièces produites devant la cour
Il est constant par ailleurs que le cabinet d’avocat a fourni un travail sérieux destiné à satisfaire sa cliente.
Toutefois, , le cabinet d’avocat n’a pas tenu compte de cette demande de délai de réflexion ni pour s’entretenir à nouveau avec sa cliente afin de l’informer et lui expliquer sa démarche ni pour lui retarder l’envoi de la requête , acte joint au mail le 20 juillet 2022 et ainsi respecter les réserves expresses de cette cliente sur la procédure suivie.
Dès lors, la facture litigieuse ne saurait prospérer dans son principe , le changement de stratégie n’ayant pas été validé par la cliente laquelle s’est trouvée confrontée à l’envoi d’une requête en vue de saisine du tribunal administratif au lieu d’une assignation devant le Tribunal Judiciaire initialement prévue, les enjeux n’étant pas identiques en termes de finalité ni d’indemnisation éventuelle.
La somme versée au titre de la provision sera toutefois maintenue au bénéfice du cabinet d’avocats lequel a pris connaissance du dossier ; de même, le temps passé à écrire au médiateur de l’énergie ainsi que les rendez vous honorés outre l’étude des pièces du dossier sont retenus , ces actes correspondant à du travail effectué dans l’intérêt de la cliente.
La cour estime devoir fixer les honoraires dus à l’équivalent au temps passé de 4 heures soit 200€HTX4=800€ HT et encore 960 euros TTC
Compte tenu de la provision versée de 600€ TTC outre l’exécution provisoire prononcée sur la somme de 1500 euros, la restitution de la somme de 1140 euros TTC étant ordonnée
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens en cause d’appel
Sur les dépens:
Chacune des parties conservera par devers elles ,les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Ordonne la restitution par la SELARL [Y] de la somme de 1140€ HT à Madame [C] et Madame [P]
Laisse à la charge de ces dernières la somme de 960€ TTC
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC en cause d’appel
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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