Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 juin 2025, n° 24/01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 18 mars 2024, N° 22/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.A.S. CIRCET DISTRIBUTION
copie exécutoire
le 26 juin 2025
à
Me FLISSI
Me MANIGOT
CPW/BT/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/01718 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBYD
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 18 MARS 2024 (référence dossier N° RG 22/00202)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Concluant par Me Amin FLISSI de la SELASU Mingus Avocat, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. CIRCET DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Vincent MANIGOT de la SCP CABINET SO LEX, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 juin 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 29 juin 2019, qui par jugement du 18 mars 2024, a :
' constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption ;
' débouté les parties de leur demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' laissé les dépens à la charge de M. [C], demandeur ;
' rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2024, M. [C], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de l’infirmer en ce qu’il a retenu la péremption de l’instance, de juger à nouveau, et de :
— condamner la société Circet distribution à lui verser les sommes suivantes :
-22 146,60 euros brut au titre des salaires d’octobre 2015 à septembre 2016, outre 2 214,66 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 691,10 euros brut au titre des salaires d’août et septembre 2015, outre 369,11 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 623,14 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées et non rémunérées au cours de l’année 2016 dans la limite du contingent conventionnel annuel, outre 562 euros brut de congés payés ;
-15 250 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées et non rémunérées en 2016 au-delà du contingent conventionnel annuel, outre 562 euros brut de congés payés ;
-18 656,44 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées et non rémunérées en 2017 dans la limite du contingent conventionnel annuel, outre 1 865 euros brut de congés payés ;
— 37 879 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées et non rémunérées en 2017 au-delà de la limite du contingent conventionnel annuel, outre 3 788 euros brut de congés payés ;
— 9 542,45 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées et non rémunérées en 2018 dans la limite du contingent conventionnel annuel, outre 954,24 euros brut de congés payés ;
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêt résultant de l’absence d’action de prévention du harcèlement moral ;
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêt résultant du préjudice distinct lié au harcèlement moral ;
— à titre principal, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire 15 662 euros au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause, 4 233,60 euros à titre d’indemnité de licenciement, 13.416,33 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 341 euros de congés payés et 4 065 euros à titre de rappel de salaire dont il a été injustement privé au cours de la mise à pied à titre conservatoire abusive ;
— annuler l’avertissement du 1er février 2018 et condamner la société Circet distribution à lui payer 4 472,11 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusif ;
— condamner la société Circet distribution à la rectification des bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
— condamner la société Circet distribution à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, la société Circet distribution, demande à la cour de :
— A titre principal : confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption et débouté M. [C] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Subsidiairement :
— juger irrecevables comme prescrites les demandes de M. [C] relatives à la rupture de son contrat de travail, à savoir : l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, le rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, et à défaut l’en débouter ;
— débouter M. [C] du surplus de ses demandes ;
— En tout état de cause : réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
— condamner M. [C] à lui régler 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [C] de toute demande plus ample ou contraire aux présentes, et le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la péremption
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui radie l’affaire.
L’article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation, qui sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties, emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours et est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants, cette notification précisant le défaut de diligence sanctionné.
Selon l’article 383 du même code, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise.
Aux termes de l’article 386, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Il résulte de cet article que lorsque l’affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption de l’instance continue de courir, les parties n’ayant pas d’autres diligences à accomplir pour l’interrompre, dans une procédure orale, que de demander la fixation de l’affaire.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond. (Civ 2ème 27 mars 2025, n°274 FS-B, Civ 2ème 27 mars 2025, n°273 FS-B)
Sur ce,
La société Circet distribution fait valoir que la péremption de l’action est acquise aux motifs que depuis le courriel du requérant du 8 juin 2020 demandant le renvoi de l’audience de mise en état, aucune diligence n’a été entreprise dans les deux années suivantes, sans que la radiation subséquente ait eu le moindre effet, de sorte que la péremption était acquise dès avant le courriel du 27 juin 2022 sollicitant la réinscription du dossier.
Par requête du 21 juin 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes.
Le 9 septembre 2019, les parties se sont présentées devant le bureau de conciliation et d’orientation, ce qui ne constitue pas une diligence procédurale, et ne caractérise pas en la cause la manifestation par les parties de leur volonté de parvenir à la résolution du litige. En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience de mise en état du 4 novembre 2019 et en dernier lieu au 29 juin 2020, après plusieurs demandes de renvoi.
Il n’est ni établi ni même allégué que ces demandes successives de renvoi avaient une utilité particulière et procédaient de la volonté d’une partie de parvenir à la solution du litige, par exemple afin de disposer du temps nécessaire pour examiner certains éléments précis.
En vue de cette audience, M. [C] a adressé au greffe une nouvelle demande de renvoi par courriel du 8 juin 2020, l’affaire étant cependant radiée par la juridiction prud’homale à titre de sanction, après le constat par le conseil de prud’hommes de l’absence de toute diligence des parties jusqu’à cette date. Au regard de la procédure prud’homale, des éléments versés aux débats par les parties et des moyens débattus, aucune initiative d’une partie manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance, ne peut en effet être retenue avant la radiation, aucune diligence interruptive de péremption avant cette date n’étant d’ailleurs évoquée par M. [C].
Cette radiation pour défaut de diligence a eu pour effet que de suspendre l’instance entre le 29 juin 2019 et la reprise de l’instance, dès lors que le conseil de prud’hommes n’a pas fixé de délai pour l’accomplissement de diligences particulières, sans priver les parties de la faculté d’accomplir des diligences interruptives de péremption.
Elle n’est en revanche pas en elle-même interruptive du délai de la péremption de l’instance.
L’affaire radiée pour défaut de diligences des parties a été réinscrite sur demande du salarié du 27 juin 2022, ce qui a mis fin à la suspension du délai de péremption, que M. [C] a valablement interrompu à cette même date du 27 juin 2022 dès lors qu’il a adressé à la cour ses premières conclusions, jointes à sa demande de rétablissement de l’affaire.
Lorsque le salarié a ainsi manifesté sa volonté de poursuivre l’instance et de parvenir à la résolution du litige à cette date de réception par le greffe de la demande de réinscription au rôle, la péremption n’était pas acquise du fait de la suspension du délai à compter de la radiation.
L’ordonnance de clôture et la fixation du dossier à l’audience de plaidoirie devant le bureau de jugement sont par ailleurs intervenues respectivement les 6 novembre et 4 décembre 2023, avant l’expiration du nouveau délai de péremption débuté le 27 juin 2022.
L’instance n’est donc pas périmée.
La décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
2. Sur la relation de travail
La société soutient que Mme [B] [T] n’avait pas la qualité de salariée. Elle fait valoir que leurs relations étaient régies par un contrat de mandat, le statut de vendeur à domicile indépendant étant disposé par l’article L 135-1 du code de commerce. Elle ajoute que l’intimée ne démontre pas l’existence des éléments constitutifs d’un contrat de travail et notamment du lien de subordination.
Mme [B] [T] expose qu’elle était chargée de prospecter la clientèle en proposant des offres Canal +. Elle indique qu’elle travaillait du lundi au vendredi aux heures imposées par la société et son supérieur hiérarchique qui lui donnait rendez-vous à 9 heures précises soit devant les locaux de la société soit sur le secteur à prospecter, les immeubles à prospecter lui étant désignés. Elle ajoute qu’un point était fait sur l’activité lors de la pause déjeuner de 13 à 14 heures dans un café, l’activité reprenant alors jusqu’à 18 heures. Elle précise qu’elle remettait ses formulaires remplis au manager lors d’un nouveau point d’activité. Elle indique qu’elle a démissionné de ses fonctions le 12 mai 2015 car elle n’était pas rémunérée.
Elle soutient qu’elle ne disposait d’aucune autonomie dans son organisation de travail ni dans sa prospection. Elle fait valoir que le secteur de prospection était déterminé par le chef d’équipe ainsi que les horaires de travail, qu’il surveillait constamment le travail effectué lors de 3 points journaliers. Elle ajoute que les prix de vente étaient unilatéralement fixés par la société et que des pénalités étaient prévues de sorte qu’elle était placée sous un lien de dépendance économique.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant une rémunération ce qui implique l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination qui en constitue le critère décisif.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Il en résulte que le critère du lien de subordination est caractérisé par le pouvoir de donner des instructions, le pouvoir d’en contrôler l’exécution et le pouvoir de sanctionner le non-respect des instructions données alors que le travail indépendant se caractérise par la possibilité de se constituer une clientèle propre, la liberté de fixer ses tarifs et les conditions d’exécution de la prestation de service.
Il appartient à Mme [B] [T] de démontrer l’existence d’un lien de subordination.
Le juge doit s’attacher aux conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité et procéder à une analyse de façon concrète des conditions d’exécution de la prestation de travail.
A l’appui de ses dires, Mme [B] [T] produit une attestation établie par Mme [O] [L] ainsi que son contrat de vendeur indépendant.
Il est établi par le contrat de vendeur indépendant produit aux débats, que Mme [L] a été engagée le même jour que Mme [B] [T]. Cependant, aucun élément versé aux débats ne permet de retenir qu’elles travaillaient selon les mêmes conditions. En outre, les affirmations de Mme [L] ne sont corroborées par aucun élément objectif. Ainsi, alors qu’elle allègue qu’elles recevaient des instructions d’un manager par SMS, allégation reprise par l’intimée, aucun SMS n’est produit aux débats alors que ces éléments peuvent être aisément conservés et produits. De même, aucun élément produit aux débats ne démontre que concrètement des horaires de travail leur étaient imposés ainsi que 3 points d’activité quotidiens et la définition d’un secteur de prospection.
Mme [B] [T] produit également un tarif des prestations vendues aux clients et fait valoir qu’elle ne disposait d’aucune latitude pour fixer les prix contrairement au statut de vendeur indépendant. Cependant, la fixation d’un tarif pour la vente des contrats [Adresse 5] ne contrevient pas au statut de vendeur indépendant dès lors que la société Circet Distribution commercialise des contrats pour [Adresse 5] qui impliquent nécessairement des tarifs prédéfinis par cette société comme le démontre le formulaire de souscription produit par l’intimée.
Mme [B] [T] verse également aux débats un tableau de rémunération. Ce tableau prévoit un commissionnement plus important en fonction du nombre de contrats souscrits et l’allocation de primes ainsi que des rémunérations réduites en cas notamment de réclamation de la part d’un client ou de rupture du contrat de vendeur au cours du mois suivant le mois d’intégration. Elle soutient à cet égard qu’elle était placée dans un lien de dépendance économique en raison du caractère progressif de la rémunération et des pénalités prévues. Mais la progressivité de la rémunération en fonction du nombre de contrats conclus a un caractère incitatif comme justement souligné par la société et s’inscrit dans le cadre d’une relation commerciale ainsi que la réduction des commissions dans des cas limitativement fixés. Enfin, aucun élément produit par Mme [B] [T] ne démontrant que son secteur de prospection était limité par la société comme retenu précédemment, il n’est pas établi qu’elle était empêchée de prospecter et donc de se constituer une clientèle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [B] [T] ne démontre pas qu’elle a effectué une prestation dans le cadre d’un lien de subordination et que les conditions de réalisation de la prestation l’ont privée de la possibilité d’exercer son activité en qualité de vendeur indépendant.
En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La décision des premiers juges sera infirmée dans la limite de la saisine de la cour.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant, M. [C] est condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Circet distribution une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] aux dépens d’appel et à payer à la société Circet distribution une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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