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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 déc. 2024, n° 23/08789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 février 2023, N° 22/06477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08789 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT33
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 février 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/06477
APPELANT
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (75)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Morad FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G0097
substitué à l’audience par Me FARTHOUAT-FALEK Emmanuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : G0097
INTIMÉE
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— AVANT DIRE DROIT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 avril 2023, a été signifié à M. [T] [U] par acte de commissaire de justice un jugement réputé contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris rendu le 27 février 2023 aux termes duquel il a été condamné à payer la somme de 17 690,31 euros au bénéfice de la société CA Consumer Finance au titre d’un prêt conclu en mai 2021 pour 16 000 euros.
Par acte en date du 11 mai 2023, M. [U] a formé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, M. [U] sollicite de la cour :
— de l’accueillir en ses demandes, fins et conclusions et le déclarer recevable et bien fondée,
— d’infirmer le jugement du 27 février 2023 en ce qu’il l’a condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 17 690,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,02 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2021 au titre du solde du prêt personnel et aux entiers dépens,
— statuant à nouveau :
— de dire et juger que la société Consumer Finance a manqué à son devoir de prudence en ce qu’elle n’a pas procédé aux vérifications prévues dans le cadre de l’octroi du prêt contesté,
— de dire et juger que la société Consumer Finance n’a pas pris le soin de s’assurer de l’authenticité de la signature électronique recueillie dans le cadre de l’octroi du prêt contesté,
— de dire et juger qu’il n’a jamais donné son consentement avant de conclure le contrat de prêt du 10 mai 2021,
— en tout état de cause :
— de débouter la société CA Consumer Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société CA Consumer Finance au paiement des dépens d’instance.
Au soutien de ses conclusions, il explique ne pas être le signataire du contrat de prêt et du mandat de prélèvement, et soutient que s’agissant de documents signés par voie électronique, ils ont pu être signés par quelqu’un d’autre.
Il précise qu’aucune échéance n’a été payée selon le courrier de mise en demeure de la société de crédit du 9 décembre 2021 qu’il soutient ne jamais avoir reçu puisqu’il a quitté le 1er novembre 2020 l’adresse "[Adresse 8] à [Localité 10]" à laquelle le courrier a été envoyé.
Il affirme que son identité a été usurpée par une personne non identifiée qui a utilisé sa carte nationale d’identité pour contracter le prêt et estime que c’est à l’occasion d’une réponse à une annonce publiée sur Internet concernant la location d’un appartement, lors de laquelle il a communiqué sa pièce d’identité, sa fiche de paie, son avis d’imposition avec son adresse mail, qu’un individu semble avoir récupéré puis utilisé son identité pour ouvrir un compte bancaire à son nom ou falsifié un RIB déjà existant ; il ajoute avoir déposé plainte pour ces faits.
Il conteste le processus de signature électronique utilisé, indiquant qu’il est mentionné au sein de l’enveloppe de preuve que le signataire a été identifié par un n° de téléphone et que le service Protec&sign a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis, alors que le n° de la ligne téléphonique renseigné n’a jamais été le sien, et indiquant que la banque aurait dû procéder à la vérification de l’identité du signataire par exemple lors d’un face-à-face physique avec un agent qualifié.
Il estime par ailleurs que l’établissement bancaire a manqué de vigilance dans le cadre de l’ouverture de compte en ne faisant pas signer à l’emprunteur qui s’est présenté, la fiche d’informations prévue concernant les ressources et charges, et simplement une fiche de dialogue, et en ne réclamant pas les justificatifs correspondants aux déclarations faites par l’emprunteur, que l’adresse mail mentionnée dans tous les documents de la banque n’a jamais été la sienne.
Il conteste également la version de la banque selon laquelle il utiliserait de multiples adresses alors qu’il n’en a utilisé que quatre et de façon non simultanée : son adresse personnelle quand il était célibataire, [Adresse 8] [Localité 10], puis celle de sa concubine chez qu’il a emménagé en novembre 2020, [Adresse 5], puis l’adresse commune avec sa concubine à compter d’avril 2021 au [Adresse 2] à [Localité 11] et enfin l’adresse du logement social qui leur a été attribué au [Adresse 4] à [Localité 11].
Il indique par ailleurs produire ses relevés bancaires auprès de la banque postale établissant qu’il n’a jamais reçu la somme objet du prêt, ajoute qu’il n’a jamais eu de compte auprès du LCL, que le bulletin de salaire produit est un faux comme le prouvent le nom mal orthographié de son organisme payeur et le n° d’ordre qui ne correspond pas au sien, que le n° de téléphone renseigné n’a jamais été sa ligne téléphonique.
De l’ensemble de ces éléments, M. [U] conclut que la banque a octroyé un prêt d’un montant conséquent avec une légèreté blâmable.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour de débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2023 en toutes ses dispositions, y ajoutant de condamner M. [U] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste les prétendus manquements qui lui sont imputés dans le cadre de la signature du contrat de prêt, indiquant que :
— la Fipen qu’elle produit est complète et a été remise au moment de la conclusion du contrat et qu’ainsi les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation qu’elle n’aurait pas respectées selon M. [U] le sont en réalité,
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur a été faite correctement puisqu’elle produit une fiche de dialogue relative aux revenus et charges de M. [U] mentionnant des données exactes (date de naissance, emploi, sans enfant avec un montant de ressources net mensuelles de 3 000 euros et des charges de logement de 580 euros par mois).
Elle ajoute avoir récupéré de son client la copie recto-verso de sa carte d’identité, son RIB du Crédit Lyonnais avec un n° de compte correspondant à son relevé de compte bancaire pour la période du 3 avril 2021 au 5 mai 2021, son avis d’imposition établi en 2020 à l’adresse [Adresse 8], son bulletin de salaire du mois d’avril 2021 avec la mention correctement orthographiée de son employeur, sa facture SFR mentionnant un n° de portable et une adresse sise [Adresse 8] à [Localité 10].
Elle estime donc que le premier juge a, à juste titre, considéré que l’ensemble des pièces produites permettait de démontrer que le contrat était conforme aux dispositions du code de la consommation et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Elle soutient par ailleurs que le procédé de signature électronique utilisée est fiable puisque la signature a été recueillie par l’intermédiaire de la plate-forme docusign, qui est un prestataire de services de confiance qualifié inscrit sur la liste des prestataires de confiance reconnu comme tel sur le territoire national par la commission européenne, et qui est certifié par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information pour fournir une signature électronique qualifiée.
Elle ajoute que M. [U] a reconnu expressément dans ses conclusions avoir utilisé la ligne de téléphone portable utilisé par le prestataire de confiance.
Elle dénie enfin toute force probante aux pièces communiquées par M. [U].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
En cours de délibéré, le conseil de M. [U] a fait parvenir le 14 octobre 2024 un courrier à la cour indiquant solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats en raison de la réception le 11 octobre 2024 par son client d’un courrier daté du 7 octobre 2024 de la société Consumer Finance reconnaissant que celui-ci avait fait l’objet d’une usurpation d’identité, estimant le dossier dès lors clôturé et indiquant qu’elle ne lui réclamerait pas le remboursement du crédit emprunté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, il résulte du courrier du conseil de M. [U] que la société de crédit aurait changé de positionnement depuis l’audience, estimant désormais que M. [U] n’était plus redevable d’aucune somme envers elle.
Il convient de s’assurer de ce revirement avant de le prendre en compte et donc d’interroger la société de crédit à ce sujet.
Dès lors, la cour invite la société CA Consumer Finance à faire valoir ses observations avant le 6 janvier 2025 et M. [U] à y répondre avant le 31 janvier 2025.
Les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt avant dire droit
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la société CA Consumer Finance à faire valoir ses observations sur le maintien de ses demandes à l’encontre de M. [T] [U] au vu d’un courrier qu’elle lui a envoyé le 7 octobre 2024 et ce au plus tard le 6 janvier 2025 et M. [T] [U] à y répondre avant le 31 janvier 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 18 février 2025 à 14h pour plaider ;
Réserve les demandes au fond, l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La greffière La présidente
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