Confirmation 1 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er nov. 2025, n° 25/08690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08690 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTRS
Nom du ressortissant :
[S] [L] [Z] [G]
[Z] [G]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Lorraine DUVAL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [L] [Z] [G]
né le 01 Juin 1996 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [J] [U], interprète en langue dari, expert près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Novembre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 01 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [L] [Z] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 octobre 2025.
Par ordonnance du 04 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [S] [L] [Z] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 29 octobre 2025, le préfet du RHONE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 octobre 2025 à 15h25 a fait droit à cette requête.
Le 31 octobre 2025 à 10h37, [S] [L] [Z] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe en faisant valoir que le préfet du RHONE n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
[S] [L] [Z] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 01 novembre 2025 à 10 heures 30.
[S] [L] [Z] [G] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [L] [Z] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [L] [Z] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [S] [L] [Z] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Au soutien de son appel, le conseil d'[S] [L] [Z] [G] expose qu’un délai de 21 jours s’est écoulé entre la demande de laissez-passer, formulée auprès des autorités afghanes le 30 septembre 2025 et la relance, effectuée par l’autorité préfectorale à ces dernières le 21 octobre 2025, si bien que l’administration préfectorale n’a pas justifié de l’accomplissement de toutes les diligences utiles pour organiser l’éloignement de l’intéressé pendant la première période de sa rétention administrative.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [S] [L] [Z] [G] , l’autorité préfectorale fait valoir que non seulement les diligences utiles ont été réaliser pour organiser son éloignement, mais qu’elles avaient m^me été anticipées, avant sa levée d’écrou, des démarches ayant été accomplies avant son placement en rétention administrative, dans un autre Etat, puisque [S] [L] [Z] [G] avait mentionné avoir séjourné en ALLEMAGNE.
***
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet, dont il convient de rappeler qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens et ne détient un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
Par ailleurs, en l’espèce, l’autorité préfectorale démontre avoir saisi les autorités afghanes d’une demande de laissez-passer pour [S] [L] [Z] [G] qui était écroué, avant la levée d’écrou et avant même son placement en rétention administrative , elle a de plus effectué des démarches auprès des autorités allemandes, l’intéressé ayant déclaré avoir séjourné dans ce pays, de sorte que ces diligences, qui ont été relancées le 21 octobre 2025, n’ont souffert d’aucune carence, contrairement à ce qu’allègue le conseil de [S] [L] [Z] [G]. Le fait que ces diligences soient restées sans réponse depuis lors, ne peut être imputable à l’autorité préfectorale.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités afghanes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine.
L’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
La prefète du RHONE conclut à la confirmation de la décision entreprise, qui a prolongé pour 30 jours la rétention administrative de l’intéressé, afin d’organiser son retour dans son pays d’origine, en précisant qu’il n’a pas de passeport en cours de validité, qu’il ne présente aucune garantie de représentation, qu’il n’a pas de ressource, qu’il n’a effectué aucune demande pour régulariser sa situation administrative et qu’il constitue enfin une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
[S] [L] [Z] [G] ne formule aucune observation particulière concernant la requête de l’autorité préfectorale en date du 29 octobre 2025 tendant à la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Il sera observé qu'[S] [L] [Z] [G] ne dispose d’aucune garantie de représentation puisqu’il n’a pas de passeport en cours de validité, pas de logement personnel, qu’il n’a pas de revenu, qu’il ne présente aucune pièce particulière à l’appui de son recours.
Enfin, la lecture du bulletin n°1 de son casier judiciaire et les fiches pénales qui sont jointes au dossier, démontrent qu’il a déjà été condamné et écroué pour menaces de morts réitérées et menace de crime ou de délit sur personne chargée d’une mission de service public, dégradation de bien d’utilité publique le 13 décembre 2023; violation d’une interdiction de apraître prononcée à titre de peine, le 11 décembre 2024 et menace ou intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou se rétracter et violence en réunion suivie d’une ITT n’excédant pas 8 jours et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il a été écroué et la levée d’écrou est intervenue le 01 octobre 2025. Ces éléments conduisent à considérer que [S] [L] [Z] [G] constitue une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [L] [Z] [G] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Morgane ZULIANI Lorraine DUVAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Conditions de travail ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Salarié protégé ·
- Prime ·
- Entreprise ·
- Sécurité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Prescription ·
- Paiement ·
- Mise en état ·
- Caution ·
- Action ·
- Imputation ·
- Ordonnance du juge ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Plan de cession ·
- Dommages et intérêts ·
- Mandataire ·
- Statut protecteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Avertissement ·
- Hôtel ·
- Homme ·
- Rupture ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Classes ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Statut ·
- Proportionnalité ·
- Sécurité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Horaire ·
- Cession ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ouverture ·
- Vente ·
- Fonds de commerce ·
- Compromis ·
- Sociétés ·
- Tabac ·
- Prix
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Assurances ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusion ·
- Sociétés ·
- Remorquage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Sursis
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Titre ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Mise en garde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Jour férié ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.