Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 juil. 2025, n° 23/04029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 9 novembre 2023, N° 2022J00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04029 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MBBL
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL IDEOJ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 JUILLET 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2022J00130)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 09 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 27 novembre 2023
APPELANTE :
S.N.C. R.L.I au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous
le n° 800 837 619, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [O] [E] [U]
né le 20 Juin 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [I] [B] épouse [U]
née le 07 Mai 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.N.C. [U] au capital de 1.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 821 913 779, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 avril 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Par acte notarié du 4 avril 2022, la société RLI, dans laquelle sont associés les époux [L], a acquis de la société [U] un fond de commerce de tabac, presse, loto, articles de souvenirs, cadeaux, confiserie, exploité à [Localité 10], sous l’enseigne Le [Localité 8].
2. Le prix de cession a été arrêté à 595.000 euros, dont 541.000 euros pour les éléments incorporels, et 54.000 euros pour les éléments matériels. Le stock a été évalué à 78.294,48 euros, devant être réglé comptant à hauteur de 60.000 euros, le solde en dix mensualités de 1.829,45 euros à compter du 10 mai 2022.
3.Me [Z], notaire instrumentaire, a été constitué séquestre de l’intégralité du prix de vente, pendant le temps nécessaire à l’accomplissement des formalités, à la purge de l’opposition des tiers, de la solidarité fiscale et des inscriptions.
4. Après quelques semaines d’exploitation, la société RLI a mis en demeure la société [U], par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2022, de lui consentir une réduction du prix de cession de 100.000 euros, sinon d’annuler la cession pour dol, au motif que l’amplitude des horaires d’ouverture mentionnée dans l’acte de cession ne correspond pas avec celle réellement pratiquée par la cédante avant cette cession. Le même jour, la société RLI a pratiqué une tierce opposition entre les mains du notaire sur le prix de vente, dans l’attente du jugement à intervenir.
5. Le 23 juin 2022, la société RLI a sollicité, par requête adressée au président du tribunal de commerce de Vienne, à être autorisée à faire bloquer le prix de la cession entre les mains du notaire, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 4 juillet 2022.
6. Cette ordonnance a été dénoncée au notaire ainsi qu’à la société [U] et aux époux [U] le 13 juillet 2022, et un procès-verbal de saisie conservatoire de créance a été dressé, faisant ressortir que le notaire détient alors 518.794,15 euros sur les 595.000 euros versés initialement, suite à la levée du nantissement sur le fonds de commerce. Par ordonnance du 10 novembre 2022, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, a ordonné la mainlevée de cette ordonnance. Par arrêt du 6 juillet 2023, la cour d’appel de Grenoble a notamment déclaré l’appel formé par la société RLI et les époux [L] irrecevable concernant la disposition de l’ordonnance ayant prescrit la mainlevée de la saisie conservatoire.
7. Le 13 juillet 2022, la société RLI a assigné la société [U] et les époux [U] devant le tribunal de commerce de Vienne au fond, afin de voir notamment annuler la cession du fonds de commerce.
8. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :
— déclaré irrecevables les demandes de la Snc RLI formées à l’encontre de [O] [U] et de [I] [U],
— débouté la société RLI de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société RLI à payer à la société [U], à [O] [U] et à [I] [U], la somme globale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Snc RLI aux dépens.
9. La société RLI a interjeté appel de cette décision le 27 novembre 2023 en ce qu’elle l’a :
— déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— condamnée à payer à la société [U], à [O] [U] et à [I] [U], la somme globale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée aux dépens.
10. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 13 mars 2025.
Prétentions et moyens de la Snc devenue Sci RLI:
11. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 10 mars 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1130, 1137 et suivants, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil, des articles L 141-1 et L 143-3 du code de commerce:
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée à payer à la société [U], à [O] [U] et à [I] [U], la somme globale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens ;
— de condamner la Snc [U] à régler à la concluante la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre de réduction du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022, afin d’indemniser le préjudice matériel et financier qu’elle subit du fait du manquement à ses obligations ;
— de débouter la Snc [U] et les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes;
— de condamner la Snc [U] in solidum avec les époux [U], à régler à la concluante la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure suivie devant le tribunal de commerce de Vienne ;
— de condamner la Snc [U] in solidum avec les époux [U], à régler à la concluante la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure suivie devant la cour d’appel ;
— de condamner la Snc [U] in solidum avec les époux [U] aux entiers dépens de première instance et aux dépens d’appel.
12. Elle soutient :
13. – que le prix de cession a été notamment déterminé au regard du chiffre d’affaires de la Snc [U] communiqué pour les années 2018 à 2021, au regard des résultats d’exploitation communiqués pour les années 2018 à 2020, et au regard des horaires d’ouverture du commerce tels que communiqués par la cédante, indiquant qu’ils ont été les suivants :
* du lundi au jeudi inclus de 6 h 30 à 20h,
* le vendredi et le samedi de 6h30 à 20h30,
* fermeture hebdomadaire le dimanche, sauf de janvier à août 2021 (ouverture entre 12h et 19h30),
* fermeture pour congés : 15 jours au moins en septembre et une semaine en décembre/janvier ;
14. – cependant, que quelques semaines après le début de l’exploitation, la concluante a constaté, suite aux remarques de clients, que les horaires ainsi mentionnés ne correspondaient pas à ceux pratiqués avant la cession, puisque ces clients se sont plaints de fermeture plus tôt le soir, et de l’absence d’ouverture le dimanche ;
15. – que ces doléances ont été confirmées par les relevés de caisse Strator que la concluante a pu consulter et récupérer après la cession, puisqu’il en est ressorti que le commerce ouvrait jusqu’à 22h30 quasiment tous les soirs et souvent le dimanche, avec un chiffre d’affaires significatif les soirs après 20h ou 20h30 et les dimanche ; qu’un mois après le début de son exploitation selon les horaires prévus dans l’acte de cession, la concluante a constaté une baisse de chiffres d’affaires de 50.000 euros sur le tabac ;
16. – que la cédante a commis un dol, en ayant indiqué un chiffre d’affaires ne correspondant pas aux heures et jours d’ouverture précisés dans l’acte de cession, de sorte que la concluante ne reproche pas seulement le fait d’avoir menti sur ces horaires ; que la cédante a donné ainsi une image trompeuse des résultats atteints dans les mois précédant la cession, en occultant des informations qui étaient déterminantes pour la concluante, qui n’a pu ainsi apprécier la valeur de la société cédée et ses perspectives de développement; qu’il en a résulté que les vendeurs ont surévalué la valeur du fonds de commerce ;
17. – que la concluante n’aurait pas accepté les mêmes modalités d’acquisition si elle avait été correctement informée, ainsi que prévu à l’article 1130 du code civil ; que l’indication d’horaires inférieurs à la réalité fausse ainsi l’appréciation de l’acquéreur et justifie l’octroi de dommages et intérêts ;
18. – que la société Fidexio, intervenue en qualité de négociateur, confirme que les horaires étaient déterminants pour la gérante de la concluante, qui recherchait un commerce fermé le dimanche et en semaine au plus tard à 20h30, avec trois semaines de congés ;
19. – que dans le cadre de la négociation, la concluante a reçu de son conseil, le 25 octobre 2021, le projet de compromis comportant de nombreux passages laissés en blanc, ces passages devant être complétés par le notaire des vendeurs, notamment sur les horaires ; que ce n’est que le 8 novembre 2021, soit la veille de la signature du compromis, que la concluante a reçu par mail de son conseil le projet de compromis enfin complété par le notaire des époux [U], accompagné des diverses pièces qui vont être annexées à l’acte ;
20. – que la concluante a ainsi découvert que le bureau de tabac a en réalité ouvert les dimanches après-midi de janvier à septembre 2021, soit-disant pour compenser la baisse du chiffre d’affaires liée au confinement du dernier trimestre 2021 résultant de la Covid 19 ; que ce compromis a indiqué des horaires d’ouvertures du lundi au jeudi de 6h30 à 21h, le vendredi et le samedi jusqu’à 22h et le dimanche de 11h45 à 21h ;
21. – que lors de la signature du compromis, les cédants et leur notaire ont indiqué qu’il y avait des erreurs sur les horaires de fin de journée, devant être rectifiées, alors que l’ouverture le dimanche avait été exceptionnelle en 2021 et qu’elle était liée aux conséquences du confinement sanitaire, et à une fermeture exceptionnelle du commerce après 18 heures pendant quelques mois lors du confinement ; que le compromis signé a finalement indiqué des horaires du lundi au samedi de 6h30 à 20 heures, et la fermeture le dimanche sauf de janvier à août 2021 entre 12h et 19h30 ;
22. – qu’avant la signature de l’acte de cession, Mme [L], venue travailler à trois reprises avec les époux [U], a constaté une fermeture plus tardive du commerce, de sorte que l’acte de cession a finalement prévu une fermeture plus tardive ;
23. – que la concluante n’a pas été en possession des relevés de caisse détaillés permettant de vérifier les horaires d’ouverture, mais seulement de relevés «Z» annuels concernant les ventes par types d’articles, sans indication des heures d’ouverture ; que ces horaires sont apparus dans les relevés «Z» journaliers, faisant ressortir que les horaires nocturnes dissimulés permettaient de réaliser parfois plus de 15% du chiffre d’affaires de la journée; que ces dépassements d’horaires préexistaient à la Covid 19 ;
24. – qu’il en résulte que l’indication des jours et heures d’ouverture était une condition déterminante, puisque le chiffre d’affaires avait été déterminé par ces horaires, comme retenu par la cour dans son arrêt du 6 juillet 2023 ; qu’en raison de mentions erronées, le chiffre d’affaires était ainsi inexact ;
25. – que la concluante a fait certifier les relevés « Z » par un commissaire de justice, de sorte que le tribunal n’a pu indiquer que la concluante produit des documents qui ne sont pas certifiés ; que si les époux [U] et la Snc [U] indiquent que la clôture des deux caisses ne correspondait pas toujours à l’heure de fermeture du magasin, qui avait lieu avant afin de permettre le nettoyage et le rangement, les relevés journaliers mentionnent des ventes avant ou après les horaires annoncés de fermeture dans l’acte de cession, et ainsi la réception de clients ;
26. – que la concluante a ainsi constaté, en appliquant les horaires prévus dans l’acte de cession, une baisse de son chiffre d’affaires de 182.273 euros en cinq mois d’exploitation ; que la réalité des heures et jours d’ouverture pratiqués par la concluante est établie par les relevés journaliers ; que ces éléments sont certifiés par son expert-comptable ainsi que par le constat du 11 avril 2024; qu’entre 2020 et 2023, la concluante a perdu 38.254,89 euros de commissions sur le tabac, qui représente 73 % de ses ventes ;
27. – que si l’intimée soutient que la vente de tabac est en baisse, tel était déjà le cas avant la cession ; que si elle invoque l’arrivée d’un concurrent, ce bureau de tabac n’est pas nouveau, alors que s’il a augmenté ses horaires d’ouverture jusqu’à 22h30, cela est sans lien avec la chute du chiffre d’affaires de la concluante ;
28. – que les heures et jours d’ouverture auxquels ont dû faire face les époux [L] ont eu des répercussions sur l’état de santé de Mme [L], de sorte qu’ils ont cédé le fonds de commerce, en limitant la perte en développant de nouvelles activités (cigarettes électroniques, boissons à emporter, réaménagement pour augmenter la vente de jeux) ;
29. – que l’estimation réelle du fonds de commerce par la société Michel Simond, spécialisée dans la cession de commerces, indique que la vente aurait dû être faite au prix de 495.000 euros, frais d’agence inclus, ce que confirment quatre annonces concernant des bureaux de tabac; que l’estimation réalisée par le cabinet Fidexio, basée sur 2,5 fois l’excédent brut d’exploitation de 242.000 euros, était erronée en raison des chiffres tronqués par les cédants.
Prétentions et moyens de la Snc [U], de [I] et [O] [U] :
30. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 7 mars 2025, ils demandent à la cour, faute d’appel de ces chefs devenus définitifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes de la Snc RLI à l’encontre de [O] [U] et de [I] [U],
— débouté en conséquence la Snc RLI de ses demandes dirigées contre [O] [U] et [I] [U],
— débouté la Snc RLI de sa demande tendant à voir dire nul le contrat de vente du fonds de commerce signé le 4 avril 2022 entre la Snc [U] et la Snc RLI,
— débouté la Snc RLI de sa demande tendant à voir condamner la Snc [U] à lui restituer la somme de 595.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— débouté la Snc RLI de sa demande tendant à voir condamner la Snc [U] à lui restituer la somme de 78.294,48 euros au titre des produits laissés en stock,
— débouté la Snc RLI de sa demande tendant à voir condamner la Snc [U] à lui régler la somme de 134.724,65 euros au titre des frais de la vente,
— débouté la Snc RLI de sa demande tendant à voir condamner la Snc [U] à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
31. Ils demandent à la cour de confirmer ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la Snc RLI de sa demande tendant à voir condamner la Snc [U] à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et réduction du prix de vente outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022 ;
— débouté la Snc RLI de sa demande tendant à voir condamner la Snc [U] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Snc RLI de sa demande tendant à voir condamner la Snc [U] aux dépens,
— condamné la Snc RLI à payer à la Snc [U], à [O] [U] et à [I] [U] la somme globale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Snc RLI aux dépens de 1ère instance.
32. Ils demandent en conséquence :
— de mettre [O] [U] et [I] [U] hors de cause,
— de condamner la Snc RLI à payer à [O] [U] et [I] [U] une somme supplémentaire de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— de débouter la Snc RLI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la Snc RLI à payer à la Snc [U] une somme supplémentaire de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— de condamner la Snc RLI aux dépens d’appel.
33. Les intimés exposent :
34. – à titre préliminaire, que la Snc RLI a pris la forme d’une société civile immobilière, avec pour gérant M.[L] ;
35. – que l’appelante ne reprend plus devant la cour ses demandes initiales concernant l’annulation de la cession et la condamnation des époux [U], et n’a pas interjeté appel des dispositions déclarant irrecevables ses demandes formées à leur encontre ; qu’elle les a cependant intimés; qu’il convient ainsi de prononcer la mise hors de cause des époux [U], et de leur accorder le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ;
36. – sur le fond, que la Snc RLI a été assistée par le cabinet Fidexio, qu’elle avait mandaté, alors qu’elle connaissait la nature de l’activité cédée, puisqu’elle avait exploité précédemment un fonds de commerce similaire entre 2014 et 2017 ; que lors de la négociation, elle a été assistée par un avocat ;
37. – concernant l’existence d’un dol, qu’il appartient à l’appelante de rapporter la preuve de man’uvres ou d’omissions intentionnelles, alors qu’en matière d’information, le débiteur n’a pas à renseigner le créancier sur l’existence de données de fait dont celui-ci a connaissance, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un professionnel assisté de son conseil; ainsi, que le tribunal de commerce a exactement jugé que l’appelante ne pouvait ni prétendre à une annulation de la cession ni à une réduction du prix ;
38. – qu’il n’est pas établi que les jours et horaires d’ouverture étaient déterminants du consentement de l’appelante, une personne morale ne pouvant invoquer les charges de famille des personnes physiques la composant, comme retenu par la cour dans l’arrêt du 6 juillet 2023 ; que l’attestation établie par le conseil de l’appelante le 29 mai 2023 sur le fait que l’attention de la Snc [U] aurait été attirée sur la justesse et l’importance des déclarations relatives aux horaires, en ce qu’ils auraient corrélativement influé sur le chiffre d’affaires et la valeur du fonds, est irrecevable en ce qu’elle ne revêt pas les formes légales et émane du mandataire de l’appelante, qui ne peut ainsi se procurer une preuve à elle-même ;
39. – que si l’appelante reproche désormais à la Snc [U] la dissimulation du fait que le chiffre d’affaires annoncé ne correspondait pas aux jours et heures d’ouverture, cela n’est établi par aucune pièce ;
40. – que si initialement l’appelante visait les horaires d’ouverture 2020, ceux-ci n’ont pas été déclarés, puisque le compromis a visé ceux de l’année 2021, même si le prix a été fixé au regard des comptes arrêtés au 30 décembre 2020, puisque les chiffres d’affaires des trois dernières années ont été rappelés comme la loi l’oblige, y compris pour ceux de l’année 2021; que la Snc [U] n’a pu ainsi mentir sur les horaires 2020 pour lesquels elle n’a effectué aucune déclaration;
41. – que l’appelante reconnaît que Mme [L] s’est aperçue, en venant travailler au sein du commerce, avant la signature de l’acte de cession, que le magasin fermait plus tard les vendredi et samedi, de sorte qu’elle savait que les horaires figurant dans l’acte étaient ceux contemporains de la vente ;
42. – ainsi, qu’en admettant que les horaires indiqués aient été erronés, et que cela ait eu un impact sur le chiffre d’affaires, cet impact ne peut concerner que le chiffre de l’année 2021 et non de l’année 2020, de sorte que cette erreur n’a pu avoir aucune incidence sur le prix de cession ;
43. – que la société RLI ne justifie pas que les horaires présentaient un caractère déterminant, aucune clause en ce sens ne résultant ni du compromis ni de l’acte de cession; que les informations transmises par le cabinet Fidexio à la Snc RLI ne sont pas opposables à la Snc [U] qui est un tiers ; que la demande d’explication de la société RLI à son mandataire n’a concerné que le dimanche, alors que rien n’indique qu’elle ait été déterminante pour cette société, même si elle l’était pour Mme [L] sa gérante, puisque le cessionnaire est la société RLI et non Mme [L], ce qu’a relevé la cour ;
44. – en tout état de cause, que les jours et heures d’ouverture sont publics, alors que l’appelante a été assistée de conseils, a visité le fonds de commerce alors que sa gérante a même travaillé avec les cédants entre le compromis et la vente; que les époux [L] ont eu ainsi loisir de se rendre sur place et ont pu avoir les informations nécessaires; que tant le compromis que l’acte de cession ont mentionné que le cessionnaire déclare voir eu connaissance des méthodes commerciales de la cédante ;
45. – qu’il n’est justifié d’aucune plainte de clients ;
46. – que si l’appelante soutient qu’elle aurait constaté les différences concernant les horaires à partir des relevés de caisse que Mme [L] aurait récupérés à son arrivée, la Snc [U] n’avait aucune obligation de les remettre ni même de les conserver, alors qu’elle a pris le parti de laisser tout l’historique à la disposition du cessionnaire, ce qui démontre l’absence d’intention frauduleuse ; que la Snc RLI disposait de ces relevés avant la signature de l’acte définitif, puisque la présentation faite par le cabinet Fidexio mentionne à titre d’annexe 13 les relevés « Z » de 2020, édités à la fin de chaque journée; que ces relevés n’indiquent que la fermeture de la caisse et non du commerce, puisque avant de clore la caisse, M.[U] procédait au rangement, au réapprovisionnement, à la
vérification de la caisse, de sorte que l’horaire de clôture figurant sur les relevés était postérieur à l’horaire de fermeture du magasin au public, outre le fait qu’il s’agit de tranches portant sur une heure ; que les relevés de l’année 2020 constatant des opérations après la fermeture habituelle sont exceptionnels et limités à certains mois, en raison de la crise sanitaire, des fêtes de fin d’année;
47. – que si l’appelante remet en question la valorisation du fonds de commerce, l’avis de valeur qu’elle produit n’est pas contradictoire et n’est pas établi par un expert-comptable ; que les annonces de fonds à céder ne sont pas datées, et ne concernent pas des locaux situés à [Localité 10], outre l’absence d’information concernant l’état des locaux, les comptes de référence; que l’évaluation du prix de la cession a été négociée par l’appelante, son mandataire, son avocat et son banquier ;
48. – que l’appelante ne justifie pas des horaires qu’elle a pratiqués, ni de ses charges, pour pouvoir soutenir qu’elle n’a pu honorer son prêt; qu’elle ne fonde son préjudice que sur cinq mois d’exercice, dont le mois d’août 2022, ce qui n’est pas probant, alors qu’elle a pu revendre le fonds le 3 décembre 2024 au prix de 565.000 euros ; qu’elle ne prouve pas avoir subi une diminution de son chiffre d’affaires de 50.000 euros, ne produisant pas de documents comptables certifiés, puisque les attestations de son expert-comptables précisent que les informations sont établies sous la responsabilité de la gérante de la société RLI et qu’il ne s’agit pas d’audits; que la baisse de la vente de tabac n’est pas déterminante, puisqu’elle était déjà entamée avant la cession, alors que la volonté de l’appelante a été de privilégier d’autres produits ainsi qu’il ressort du document rédigé par son mandataire ;
49. – que l’appelante a subi la concurrence d’un bureau proche, qui a étendu ses horaires à partir du mois de juin 2022 ;
50. – qu’il résulte de l’acte de cession du fonds du 3 décembre 2024 que l’appelante a déclaré un chiffre d’affaires de 402.623 euros pour 2022 et de 407.684 euros pour 2023, ce qui indique une augmentation par rapport au chiffre réalisé par la cédante et les projections effectuées par la Snc RLI ;
51. – que la réalité d’un préjudice n’est pas démontrée, puisque l’appelante ne justifie pas de sa marge nette; qu’elle fonde son argumentation sur la seule vente de tabac, alors que celle-ci ne représentait que 45 % du chiffre d’affaires ; que si l’appelante a revendu le fonds avec une diminution du prix de 30.000 euros après deux ans d’exploitation, cette diminution résulte de la crise économique et de la diminution du tabagisme.
*****
52. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Concernant la mise hors de cause de M. et Mme [U] :
53. La cour constate que les dispositions du jugement déféré ayant déclaré irrecevables les demandes de la Snc RLI formées à l’encontre de [O] [U] et de [I] [U] sont devenues définitives, en l’absence d’appel de la société RLI.
54. Il en résulte que l’appelante n’est pas recevable, devant la cour, à solliciter la condamnation in solidum des époux [U], avec la Snc [U], à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure suivie devant le tribunal de
commerce de Vienne, de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure suivie devant la cour d’appel, outre dépens.
55. Les époux [U] ayant ainsi été attraits à tort devant la cour, celle-ci prononcera leur mise hors de cause. Il est ainsi équitable de condamner l’appelante à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais exposés en cause d’appel.
2) Sur le fond :
56. Selon le tribunal de commerce, la vente du fonds de commerce a été négociée sur la base des comptes de l’année 2020. Les indications d’ouverture à la clientèle sont clairement précisées dans l’acte de vente et, du fait de leur rédaction, elles n’apparaissent pas avoir un caractère déterminant de nature à remettre en cause le choix fait par Mme [L], cette dernière ayant par ailleurs été accompagnée et assistée de son conseil durant tout le processus de cession. Par ailleurs, le cessionnaire du fonds de commerce est la Snc RLI, personne morale, qui par définition ne peut avoir de contraintes familiales, et non Mme [L], personne physique. Les documents que présente la société RLI dans le cadre de la présente procédure ne sont pas certifiés. Le niveau de chiffre d’affaires d’un commerce de tabac est très dépendant de la personnalité du commerçant et de sa capacité à accueillir ses clients. Une hypothétique baisse du chiffre d’affaires ne peut s’expliquer par la seule raison d’une diminution de l’amplitude horaire, ce qui de surcroît n’est pas démontré par la société RLI.
57. La cour relève que dans son précédent arrêt du 6 juillet 2023, concernant la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la Snc RLI sur le prix séquestré entre les mains du notaire, elle a déclaré l’appel dirigée par la Snc RLI contre l’ordonnance ayant ordonné cette mainlevée irrecevable, puisque suite au prononcé de cette ordonnance assortie de l’exécution provisoire, le notaire a versé le prix de la cession à la Snc [U], cédante, avant que l’appel soit interjeté.
58. La cour a cependant été amenée à aborder le problème de la validité de la cession au travers de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des époux [U] pour saisie conservatoire pratiquée abusivement. La cour a alors retenu les éléments suivants:
— Le compromis de vente du 9 novembre 2021 a indiqué que le cessionnaire prend acte que le résultat net comptable de l’année 2021 n’est pas connu, et que cela ne vicie pas son consentement, dans la mesure où sa volonté d’acquérir le fonds ainsi que la fixation du prix dépendent du seul chiffre d’affaires dégagé. La cédante précise les jours et heures d’ouverture du commerce aux termes desquels le chiffre d’affaires a été réalisé. L’acte notarié du 4 avril 2022 a repris la mention figurant dans le compromis concernant l’absence de précision du résultat 2021, et la cédante a précisé les jours et heures d’ouverture aux termes desquels le chiffre d’affaires a été réalisé.
— Dans le cadre de leur projet d’acquisition, les époux [L], gérants la Snc RLI, ont fait établir leur dossier de financement par le cabinet Fidexio. Ce dossier mentionne les jours et heures d’ouverture: du lundi au samedi, avec fermeture du lundi au jeudi à 19h30 et le vendredi et le samedi à 20h30. Si les époux [L] ont déjà exploité un fonds similaire, alors qu’il n’est pas mentionné que les jours et heures d’ouverture sont déterminants, cependant, le rédacteur de ce dossier, monsieur [H], atteste que les cessionnaires recherchaient un fonds fermant le dimanche, avec des horaires de fermeture n’excédant pas 20h30. Il résulte en outre d’un échange de mails entre les époux [L] et le cabinet Fidexio concernant les horaires mentionnés dans le projet de compromis, que les premiers se sont inquiétés de la mention prévoyant une ouverture le dimanche et la tardiveté de l’heure de fermeture. Le cabinet Fidexio leur a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur et que le compromis serait rectifié.
59. La cour a ainsi retenu de ces éléments que les horaires et jours d’ouverture du fonds de commerce étaient déterminants pour les époux [L], alors que les relevés « Z » des caisses indiquant les volumes de vente selon les heures d’ouverture, démontrent que la fermeture effective du commerce était plus tardive que celle indiqué par la Snc [U]. Ces relevés mentionnaient précisément la date et l’heure de fermeture de la session de la caisse et l’heure précise de chaque vente.
60. Cependant, la cour a confirmé que cette saisie était abusive puisque l’acquisition du fonds de commerce n’a pas été réalisée par les époux [L], mais par la société RLI, personne morale distincte des personnes physiques la composant, et ainsi, que cette société ne peut invoquer des charges de famille personnelle et ainsi que les amplitudes d’ouverture étaient un élément déterminant de son consentement. La cour a, néanmoins, infirmé l’ordonnance concernant l’indemnité allouée aux époux [U], faute de preuve d’un préjudice découlant de la saisie.
61. Dans le cadre de la présente instance, la cour constate qu’elle est saisie d’une demande de la société RLI tendant à l’octroi de dommages et intérêts, en raison d’un dol imputé à la Snc [U] résultant de la dissimulation des horaires réels d’ouverture du commerce, alors que ceux annoncés lors de la cession ne permettaient pas de réaliser le chiffre d’affaires déclaré.
62. Il résulte de l’acte de cession du 4 avril 2022 qu’il a été fait mention des chiffres d’affaires des exercices 2018 à 2021 inclus, passant de 255.679 à 372.715 euros. Pour 2020, ce chiffre était de 352.780 euros. Le commerce est rentable, avec un résultat d’exploitation bénéficiaire en 2020 de 89.383 euros. Ce résultat net n’est pas connu pour 2021, mais le cessionnaire reconnaît que c’est sans influence sur son consentement, dans la mesure où sa volonté d’acquérir et la fixation du prix ne dépendent que du seul chiffre d’affaires.
63. Dans cet acte, le cédant indique que les jours et horaires d’ouverture aux termes desquels le chiffre d’affaires a été réalisé ont été les suivants: suivent les mentions précisées par l’appelante, à savoir du lundi au jeudi de 6h30 à 20h, le vendredi et le samedi jusqu’à 20h30, fermeture le dimanche sauf de janvier à août 2021 de 12h30 à 19h30, fermeture pour congés de 15 jours en septembre et une semaine en décembre/janvier. Le cessionnaire a déclaré avoir eu connaissance de ces éléments lors de la négociation, et être parfaitement éclairé sur le type et les caractéristiques de la clientèle et sur les méthodes commerciales adoptées par le cédant.
64. La cour en retire que les méthodes commerciales adoptées par le cédant, incluant les jours et horaires d’ouverture, ont été pris en compte dans la réalisation du chiffre d’affaires annuel précisé dans l’acte de cession du fonds de commerce.
65. Or, la cour constate que cette précision sur les jours et horaires d’ouverture, en fonction desquels le chiffre d’affaires a été réalisé, a été fluctuante.
66. Ainsi, le compromis de vente du 9 novembre 2021 prévoit des horaires d’ouverture qui seront modifiés dans l’acte de vente: ouverture du lundi au samedi de 6h30 à 20h. Cependant, le dossier de présentation établi par le cabinet Fidexio concernant l’achat du fonds prévoyait que les horaires d’ouverture sont du lundi au jeudi de 60h30 à 19h30, le vendredi et le samedi jusqu’à 20h30, avec quatre semaines de fermeture annuelle. Une première attestation de M.[H], agent commercial du cabinet Fidexio, indique qu’il a été contacté par les époux [L], qui recherchaient un commerce avec des horaires de fermeture ne dépassant pas 20h30, fermé le dimanche et avec trois semaines de fermeture annuelle. Il indique que la valorisation a été faite en prenant notamment ces éléments en compte. Dans une autre attestation, il indique que
lors de la négociation, le commerce était ouvert le dimanche après-midi de janvier à août 2021 en raison du manque à gagner lié à la Covid, outre le fait que le fonds restait ouvert tardivement lors du festival de jazz, l’estimation étant réalisée sur la base du chiffre d’affaires 2020.
67. La cour note également que le projet d’acte de cession transmis le 25 octobre 2021 par l’avocat des époux [L] ne contient aucune référence à des horaires ou des congés, et que le nouveau projet transmis le 8 novembre 2021 par l’avocat des époux [L] intègre désormais les différents éléments précis concernant les comptes, et les horaires d’ouverture : du lundi au jeudi jusqu’à 21 h, le vendredi et le samedi jusqu’à 22 h, et le dimanche de 11h45 à 21 h. Dans un SMS du 8 novembre 2021, les époux [L], suite à la réception du projet, se sont inquiétés parce que le nouveau projet indiquait une ouverture le dimanche. La réponse du destinataire de ce message, indiqué comme étant M.[H] par la société RLI, est qu’il s’agit d’une erreur de texte à modifier et que les horaires en semaine ne sont pas les bons.
68. La cour constate que si des relevés de caisse sont indiqués comme ayant été annexés à l’acte de cession, il s’agit de relevés mensuels, donc ne comportant pas les heures d’ouverture, mais seulement les ventes réalisées par postes.
69. Or, les relevés Z de session, produits par la société RLI, sont les relevés journaliers de caisse, mentionnant le début et la fin de la session de caisse. Ces relevés permettent ainsi de constater les heures précises lors desquelles des ventes sont effectivement réalisées, et pas seulement l’horaire de clôture des caisses, contrairement aux affirmations des intimés.
70. L’analyse de ces relevés, d’un nombre fort volumineux, permet à la cour de constater que la Snc [U] pratiquait des jours et horaires d’ouverture plus importants que ceux figurant dans l’acte de cession, et ainsi déterminant le montant du chiffre d’affaires réalisé et annoncé. Ce caractère déterminant est établi notamment par l’évolution des commissions sur les ventes de tabacs, telles qu’elle résulte du bilan de la société [U] concernant l’exercice 2021, avec rappel des chiffres de l’exercice 2020, et des éléments détaillés par l’expert-comptable de la société RLI pour l’exercice 2022. Ces commissions passent ainsi de 157.746,86 euros en 2020 à 165.984,06 euros en 2021, pour tomber à 136.044,38 euros en 2022, la cession du fonds de commerce étant intervenue le 4 avril 2022. Cette érosion importante des commissions sur les ventes, représentant la moitié du chiffre d’affaires net de ce commerce, résulte d’une modification des conditions de son exploitation dans les jours et heures d’ouverture, et non de la baisse de la consommation de tabacs ou de l’effet de la conjoncture économique. La cour note que les mêmes documents permettent de constater la même diminution des commissions sur d’autres produits, dont les jeux de loterie, à propos desquels il n’est pas invoqué d’effet tenant à une crise économique. L’expert-comptable a certifié l’exactitude des éléments concernant l’évolution des commissions perçues par la société RLI.
71. Si les intimés invoquent le fait que l’appelante aurait été assistée, lors des négociations, d’un avocat et d’un cabinet spécialisé, aucun élément ne permet de retenir que ces mandataires ont eu connaissance de la fausseté des jours et horaires annoncés par le cédant. En outre, Mme [L] n’a travaillé que trois jours afin de permettre une reprise de l’activité, et n’a pu alors constater que le dépassement des horaires annoncés était une pratique courante.
72. S’ils soutiennent également que ni le compromis, ni l’acte de cession ne contiennent de clause précisant que les jours et heures d’ouverture étaient un élément déterminant, la cour ne peut que répondre que les horaires d’ouverture sont l’un des éléments déterminant le chiffre d’affaires réalisé par un commerce de proximité.
73. Concernant l’évolution du chiffre d’affaires du commerce, si la cour constate que comme soutenu par les intimés, la société RLI l’a effectivement développé au cours de l’année 2022, puis de l’année 2023, c’est en raison de l’augmentation notamment de la vente de marchandises par rapport à la production de services, alors que les commissions liées à la vente des tabacs et des jeux de loterie sont comptabilisées au titre de la production de services. La société RLI justifie ainsi avoir diversifié et développé son activité, ce que confirme l’acte par lequel elle a cédé son fonds de commerce en décembre 2024, les éléments y figurant relatifs à la ventilation du chiffre d’affaires entre la vente de marchandises et les commissions perçues permettant de constater que le produit de la vente de marchandises tend à devenir égal à celui des commissions, alors que cet acte précise que les horaires sont du lundi au jeudi de 6h30 à 20h00, le vendredi et le samedi jusqu’à 20h30, le dimanche étant fermé, avec quatre semaines de fermeture annuelle, soit les horaires ayant déterminé la fixation du prix de l’acquisition du commerce par la société RLI.
74. La cour retire ainsi de ces éléments qu’un dol a bien été commis au préjudice de la société RLI, s’agissant des conditions dans lesquelles le chiffre d’affaires ayant déterminé le prix de la cession a été réalisé.
75. Il en résulte pour la société RLI un préjudice résultant de la perte de chance d’avoir réalisé l’acquisition du fonds de commerce à un prix moindre, si elle avait connu les jours et heures exacts d’ouverture du commerce. La cour fixera ainsi le préjudice subi par l’appelante à la somme de 30.000 euros. En effet, les éléments incorporels du fonds de commerce ont été acquis en avril 2022 pour 541.000 euros, alors qu’ils n’ont pu être revendus par la société RLI le 3 décembre 2024 qu’au prix de 515.000 euros, malgré l’augmentation du chiffre d’affaires justement relevé par les intimés.
76. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la société RLI de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée à payer à la Snc [U] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure outre dépens.
77. Statuant à nouveau, la cour condamnera la société [U] à payer à la société RLI la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts à compter du présent arrêt.
78. Succombant devant cet appel, la Snc [U] sera condamnée à payer à la société RLI la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, outre celle de 4.000 euros au titre de ceux engagés en cause d’appel.
79. La Snc [U] sera enfin condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1130 et suivants du code civil ;
Constate que le jugement déféré est définitif en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la Snc RLI formées à l’encontre de [O] [U] et de [I] [U] ;
Déclare en conséquence irrecevable la Snc devenue Sci RLI à solliciter la condamnation in solidum des époux [U], avec la Snc [U], à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure suivie devant le tribunal de commerce de Vienne, de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure suivie devant la cour d’appel, outre dépens de première instance et d’appel ;
Prononce la mise hors de cause de M. et Mme [U] ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société RLI de l’ensemble de ses demandes;
— condamné la société RLI à payer à la Snc [U] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société RLI aux dépens ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau et ajoutant ;
Condamne la Snc [U] à payer à la Sci RLI la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts à compter du présent arrêt ;
Condamne la Snc [U] à payer à la société RLI, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, outre celle de 4.000 euros au titre de ceux engagés en cause d’appel ;
Condamne la Sci RLI à payer aux époux [U] la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute la Snc [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Snc [U] aux dépens de première instance et d’appel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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