Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 mai 2025, n° 22/01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 31 mai 2022, N° F20/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 267
du 22/05/2025
N° RG 22/01314 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGLY
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
22 / 05 / 2025
à :
— LACOURT
— GRISONI
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mai 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 31 mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE MEZIERES, section COMMERCE (n° F 20/00279)
Madame [G] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [H] [T]
en la personne de Me [T] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TAXIS BRIDOUX FILS,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent GRISONI de la SELEURL HLG, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [G] [D] a été embauchée par la SARLTAXIS BRIDOUX FILS à compter du 1er janvier 2014 en qualité de chauffeur ambulancier.
Par un jugement du tribunal de commerce de Sedan du 17 octobre 2019, cette SARL TAXIS BRIDOUX FILS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, avec poursuite d’activité jusqu’au 16 janvier 2020.
La SELARL V&V, prise en la personne de Me [W] [R], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL TAXIS BRIDOUX FILS et la Selarl [H] [T], en la personne de Me [T] [H], a été nommée en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Par un jugement du 26 mars 2020, le tribunal de commerce a ordonné un plan de cession, avec la reprise de six salariés, de sorte que le licenciement pour motif économique de sept salariés a été autorisé dans ce cadre.
Par décision du 17 avril 2020, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [G] [D], qui était membre suppléant du comité social et économique.
Son licenciement lui a été notifié le même jour par l’administrateur judiciaire.
Contestant l’autorisation administrative, Mme [G] [D] a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa requête au terme d’un jugement rendu le 26 juillet 2021.
Par requête reçue le 5 novembre 2020, Mme [G] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, en demandant notamment que le licenciement soit jugé nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement économique dont a fait l’objet Mme [G] [D] est légitime ;
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par Mme [G] [D] ;
— condamné Mme [G] [D] aux dépens de l’instance ;
— débouté la Selarl [H] [T], en la personne de Me [T] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Taxis Bridoux Fils, de sa demande reconventionnelle ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— donné acte à la CGEA d'[Localité 6] de sa qualité de représentante de l’AGS.
Mme [G] [D] a formé un appel le 29 juin 2022.
Par arrêt en date du 22 novembre 2023, la cour d’appel de Reims a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour perte d’emploi ;
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy, suite à l’appel formé par Mme [G] [D] contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juillet 2021 ;
— réservé les dépens.
Par arrêt en date du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a:
— rejeté la requête de Mme [G] [D] ;
— rejeté les conclusions de Me [H] tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Mme [G] [D] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement économique dont elle a fait l’objet est légitime, a rejeté l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens de l’instance et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger le licenciement notifié par la SARL TAXIS BRIDOUX ET FILS nul et, à titre plus subsidiaire encore, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence, fixer à son profit les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TAXIS BRIDOUX ET FILS, sous garantie des AGS CGEA d'[Localité 6] :
— A titre subsidiaire : 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— A titre infiniment subsidiaire : 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— En toute hypothèse : 46 925,10 euros d’indemnité de violation du statut protecteur ;
— 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des versements incomplets et en retard des salaires ;
— 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du travail de nuit sans compensation en repos ni indemnisation ;
— 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de portabilité de mutuelle ;
— 3 128,34 euros d’indemnité de préavis ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable aux AGS CGEA d'[Localité 6] qui en feront l’avance directement entre les mains du liquidateur.
Au terme de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la SARL TAXIS BRIDOUX FILS, représentée par la SELARL [H] [T], en la personne de Me [T] [H], en qualité de liquidateur, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 31 mai 2022 en ce qu’il a :
— jugé légitime le licenciement pour motif économique de Mme [G] [D] et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes afférentes ;
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par Mme [G] [D];
— condamné Mme [G] [D] aux dépens de l’instance ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Selarl [T] [H], en la personne de Me [T] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis Bridoux Fils, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de Mme [G] [D] est parfaitement justifié ;
— débouter Mme [G] [D] de l’ensemble de ses demandes afférentes ;
— débouter Mme [G] [D] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires;
— condamner Mme [G] [D] à verser à la société Taxis Bridoux Fils en liquidation judiciaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS n’a pas constitué avocat, bien que Mme [G] [D] lui ait fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par un acte du 23 septembre 2022, remis à personne.
Motifs de la décision:
Dans ses conclusions (p 6), Mme [G] [D] précise qu’un pourvoi en cassation a été formé contre l’arrêt du 22 novembre 2023 et que « ne restent donc en litige, sous réserve de l’arrêt à intervenir de la cour de cassation, que les demandes liées à la nullité du licenciement ou de son caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la question des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et celle pour absence de portabilité de la mutuelle, ainsi que les dommages et intérêts pour versements avec retards de salaires ».
1) Sur la régularité de la procédure de licenciement:
Mme [G] [D] soutient que le tribunal de commerce n’a pas autorisé son licenciement, puisque le jugement serait irrégulier pour avoir été rendu le 26 mars 2020 alors qu’aucune audience n’a été tenue et que ni la salariée ni son conseil n’avaient reçu de convocation.
Elle expose que, selon la cour administrative d’appel, il n’appartient pas à l’inspection du travail ni au juge administratif de vérifier la régularité de la procédure par laquelle le tribunal de commerce a retenu une offre de reprise dans le cadre d’une procédure de liquidation et autorisé, dans le cadre de ce plan de cession, des licenciements.
Elle estime qu’en l’absence de compétence du juge administratif, il appartient au juge judiciaire de connaître de ce grief, sous peine de violation du droit au juge, prévu à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, car le jugement autorisant la cession d’une entreprise n’est pas susceptible de recours de la part du salarié. Elle ajoute que, dans le cas contraire, les salariés ne disposeraient d’aucune voie de recours pour contester une décision irrégulière leur faisant grief.
Selon le mandataire liquidateur, le licenciement de Mme [G] [D] est justifié, dès lors qu’il a été autorisé par l’inspecteur du travail, que la réalité du motif économique est établie, que l’obligation de reclassement et les critères d’ordre ont été respectés, que le poste de la salariée a été supprimé et qu’il n’y a pas de légèreté blâmable de l’employeur. Il se fonde essentiellement sur les décisions des juridictions administratives, notamment celle de la Cour administrative d’appel de Nancy en date du 17 octobre 2024.
Concernant la régularité de la procédure devant le tribunal de commerce, le liquidateur fait valoir que Mme [I] [Z], en sa qualité de représentante des salariés, a été destinataire du projet de plan de cession et informée de l’audience fixée au 26 mars 2020 et que son conseil a reçu le 6 avril 2020 une information sur le déroulement de cette dernière dans le contexte du confinement. De plus, il ajoute que le jugement du tribunal de commerce qui a arrêté un plan de cession, autorisé le transfert de six contrats de travail et autorisé le licenciement pour motif économique de sept salariés est définitif et opposable à tous.
Sur ce,
L’article L 642-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en mars 2020, dispose : « Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. (…) Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous ».
L’article L 661-6 du même code précise que les jugements qui arrêtent un plan de cession ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L 642-7, s’agissant pour ce dernier des contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou de services nécessaires au maintien de l’activité.
Si la cour d’appel est saisie d’un recours contre le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 31 mai 2022 et non d’un recours contre le jugement du tribunal de commerce du 26 mars 2020, il lui appartient d’examiner le moyen qui lui est soumis tendant à apprécier l’éventuelle irrégularité formelle de cette décision de nature à la priver d’effet.
En l’espèce, le jugement du 26 mars 2020 mentionne qu’ont été invités à se présenter à l’audience le représentant légal de la SARL TAXIS BRIDOUX FILS et son avocat, Me [R] administrateur judiciaire, Me [H] liquidateur judiciaire, Mme [Z] représentante des salariés, la Mairie de [Localité 8], la Mairie de [Localité 9], la Mairie de [Localité 7], la Mairie de [Localité 12] et [Localité 11], cocontractants, ainsi que le procureur de la République.
De plus, le liquidateur verse aux débats la notification faite le 21 janvier 2020 à l’attention de Mme [I] [Z] en sa qualité de représentante des salariés de la décision rendue par le tribunal de commerce le 16 janvier 2020 autorisant le maintien de l’activité de la société et renvoyant à l’audience du 26 mars 2020 en vue de statuer sur la cession de l’entreprise, ainsi qu’un courriel daté du 11 mars 2020 lui transmettant ès qualités le projet de plan de cession en précisant en objet du message « RE : Dossier TAXIS BRIDOUX FILS – Audience du 26 mars 2020 », avec la réponse de celle-ci en accusant réception.
Par ailleurs, dans le cadre de ce projet de cession, il est établi que Mme [G] [D], en sa qualité de membre du comité social et économique, a assisté à la réunion du 24 mars 2020 de ce comité qui a notamment examiné et émis un avis favorable à l’offre de reprise et au projet de licenciement économique de sept salariés.
En outre, concernant la régularité de la procédure, il ne saurait se déduire du procès-verbal de constat d’un huissier de justice effectué les 30 et 31 mars 2020 qu’aucune audience n’a été tenue le 26 mars 2020, comme entend le soutenir Mme [G] [D].
Au vu de ces éléments et des mentions du jugement du tribunal de commerce, aucune irrégularité formelle de nature à priver d’effet cette décision n’est établie.
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen invoqué par Mme [G] [D] au soutien de la nullité du licenciement pour motif économique dont elle a fait l’objet et sa demande à ce titre sera rejetée.
2) Sur le caractère réel et sérieux du licenciement:
Si Mme [G] [D] demande à titre subsidiaire que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, elle ne développe aucun moyen à ce titre dans les motifs de ses dernières conclusions, qui saisissent la cour, sauf à considérer qu’elle se réfère au caractère irrégulier de la procédure devant le tribunal de commerce.
Le mandataire liquidateur a développé ses moyens relativement à la régularité du licenciement pour motif économique, notamment en lien avec les décisions des juridictions administratives.
A cet égard, il convient de rappeler que, par arrêt du 22 novembre 2023, la cour a d’ores et déjà confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour perte d’emploi en ayant retenu que la salariée n’a pas établi le bien-fondé de ses allégations concernant la légèreté blâmable de l’employeur ou le non respect des critères d’ordre du licenciement, même si un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cet arrêt.
De plus, il y a lieu de relever que la Cour administrative d’appel de Nancy a, par arrêt du 17 octobre 2024, rejeté la requête de Mme [G] [D] concernant la validité de l’autorisation de l’inspection du travail du 17 avril 2020.
Il ressort des motifs de cette décision que le jugement du 26 mars 2020 a autorisé "le licenciement pour motif économique de 7 salariés (1 chauffeur Lotti/navette, Groupe B ; 6 chauffeurs taxi, Groupe A/B)", que l’emploi de Mme [G] [D] a bien été supprimé, qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement interne des salariés dont le contrat n’avait pas été transmis au cessionnaire et qu’il n’est pas établi que le licenciement soit lié à l’exercice de son mandat syndical.
Dans ces conditions, la procédure de licenciement ayant été vérifiée et validée par l’inspection du travail, le licenciement pour motif économique de Mme [G] [D] est fondé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] [D] de sa demande subsidiaire tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) Sur la violation du statut protecteur:
Mme [G] [D] sollicite une somme de 46 925,10 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur en soutenant que le licenciement a été prononcé par une décision de l’inspecteur du travail illégale et elle forme une demande correspondant à l’intégralité des salaires qu’elle aurait perçus jusqu’à la fin de sa protection en qualité de membre titulaire – en réalité membre suppléant – du comité social et économique dans la limite de 30 mois.
Le mandataire liquidateur estime que cette demande est infondée au regard de la décision de la juridiction administrative qui a confirmé la décision de l’inspection du travail.
En effet, il résulte de l’arrêt de la Cour administrative d’appel en date du 17 octobre 2024 qui confirme le jugement du tribunal administratif du 26 juillet 2021 que l’autorisation de licenciement en date du 17 avril 2020 est régulière.
Dans ces conditions, Mme [G] [D] ne saurait obtenir le paiement d’une indemnité pour violation du statut protecteur et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
4) Sur la portabilité de la mutuelle:
Mme [G] [D] sollicite une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en soutenant que la portabilité de la mutuelle n’a pas été assurée, car le mandataire judiciaire n’aurait pas réglé l’intégralité des cotisations.
Le liquidateur soutient que Mme [G] [D] procède par voie d’affirmation sur la base d’un courriel reçu de l’agence [Localité 10] Mairie de la société Swisslife, sans produire une quelconque preuve d’un préjudice et/ou de son quantum, alors que le document versé aux débats évoque seulement un désaccord sur la régularisation des cotisations et ne démontre pas l’absence de portabilité effective de la mutuelle. Il sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
En l’espèce, il ressort du courriel en date du 20 juillet 2020 produit par Mme [G] [D] que la société Swisslife a informé Mme [I] [Z] en sa qualité de représentante des salariés qu’elle était dans l’attente de la régularisation des cotisations de la part du mandataire en raison d’un désaccord et que cela pouvait prendre du temps, de sorte qu’elle était invitée à prévenir les autres salariés pour les orienter vers une mutuelle individuelle.
Pour sa part, le liquidateur verse aux débats un échange de courriels du 12 mai 2020 entre l’administrateur judiciaire et la société Swisslife démontrant que cette dernière avait reçu les demandes de portabilité des garanties santé et prévoyance et qu’elle indiquait avoir fait le nécessaire.
Dans ces conditions, Mme [G] [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part de l’employeur qui serait de nature à lui causer un préjudice qu’elle ne démontre d’ailleurs pas.
Sa demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
5) Sur le paiement tardif des salaires:
Mme [G] [D] soutient qu’elle a dû faire face à des retards de paiement de ses salaires, qu’elle a sollicité son député pour débloquer la situation, qu’elle a été contrainte de demander de l’aide financière à son entourage, qu’elle a eu des difficultés financières ne lui permettant plus de payer les cotisations d’assurance ou des échéances d’un crédit immobilier et qu’une procédure de surendettement a été initiée. Elle verse à ce titre un tableau mentionnant les dates des paiements ainsi que ses relevés bancaires afin de justifier de ses allégations.
Selon le mandataire liquidateur, qui conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté ce chef de demande, les courriers manuscrits ne pouvant être valablement datés seront écartés des débats, les éléments produits ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre les prétendus retards de paiement et les difficultés financières de la salariée et elle ne démontre pas avoir subi un préjudice.
Sur ce,
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence du préjudice qu’il invoque.
En l’espèce, les attestations de sa soeur et de sa mère versées aux débats ne sont pas datées et ne précisent pas les périodes concernées par les aides financières qu’elles auraient procurées à Mme [G] [D].
La copie du courrier adressé à son député n’est pas suffisante à établir la réalité du retard de paiement des salaires, s’agissant des affirmations de la salariée.
Quant aux autres documents produits, notamment le tableau mentionnant les dates de versement des salaires entre 2017 et 2019, il apparaît, ainsi que l’a relevé le premier juge, que si les salaires ne sont pas versés à des dates régulières, ils le sont toujours dans le mois considéré.
Par ailleurs, Mme [G] [D] n’établit pas de lien de causalité entre ces versements à des dates irrégulières et ses difficultés financières.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires.
6) Sur le travail de nuit:
Mme [G] [D] soutient qu’à l’occasion de son activité pour la SARL TAXIS BRIDOUX FILS, elle était amenée régulièrement à effectuer des prestations de nuit, qu’elle a répertoriées dans des tableaux mentionnant la date, les horaires et les clients concernés sur une période de 2017 à 2019. Elle ajoute qu’elle a effectué de telles heures sans aucune rémunération complémentaire, ni repos complémentaire et qu’elle a ainsi travaillé au mépris de sa santé.
Le mandataire liquidateur sollicite la confirmation du jugement qui a débouté Mme [G] [D] de ce chef de demande, en soutenant que le tableau établi par la salariée n’est pas suffisant à lui seul pour démontrer la preuve et l’étendue de son préjudice.
Sur ce,
Selon l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures accomplies et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il sera rappelé qu’aux termes du second alinéa de l’article L 3122-2 du code du travail, la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
Selon l’article L 3122-8 du même code, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties sous forme de repos compensateur ou sous forme de compensation salariale.
En l’espèce, même si Mme [G] [D] forme une demande de dommages et intérêts, il apparaît que l’objet du litige concerne l’existence des heures accomplies de nuit, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article L 3171-4 du code du travail et le mécanisme probatoire qui en découle.
Le tableau produit par Mme [G] [D] précise les dates et les heures de travail accomplies qui sont comprises dans l’intervalle mentionné à l’article L 3122-2 précité et elle évalue, sur la période de 2017 à 2019, un nombre total de 455,75 heures accomplies dans ce cadre.
Contrairement aux allégations du liquidateur, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur ou à l’organe de la procédure collective qui le représente de répondre par ses propres éléments, notamment en démontrant que les heures concernées ont été payées ou qu’elles n’ont pas été réalisées.
Dans la mesure où le liquidateur ne produit aucun élément pour contester la réalité des heures travaillées de nuit ni pour justifier que la salariée a bénéficié d’une compensation sous forme de repos ou de salaire, il convient d’indemniser Mme [G] [D] de son préjudice tiré de l’absence de telles compensations, par l’allocation d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Il sera précisé que, s’agissant d’une créance découlant de l’exécution du contrat de travail, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] devra garantie, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
Dès lors, le jugement sera infirmé de ce chef.
7) Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le liquidateur de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de demande spécifique de la part du liquidateur, Mme [G] [D] sera condamnée à payer à la SARL TAXIS BRIDOUX FILS, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [H] [T], prise en la personne de Me [T] [H], une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, pour l’ensemble de la procédure.
La demande de Mme [G] [D] à ce titre sera rejetée.
8) Sur les dépens:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la salariée aux dépens.
Dès lors qu’elle succombe dans ses prétentions, Mme [G] [D] sera condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [G] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail de nuit ;
— débouté la SELARL [H] [T], en la personne de Me [T] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TAXIS BRIDOUX FILS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TAXIS BRIDOUX FILS la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du travail de nuit et de l’absence de compensation ;
Dit que l’AGS CGEA d'[Localité 6] devra garantie, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables';
Déboute Mme [G] [D] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [G] [D] à payer à la SARL TAXIS BRIDOUX FILS, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [H] [T], prise en la personne de Me [T] [H], une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [D] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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