Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 18 févr. 2026, n° 22/03922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 1 juin 2022, N° 17/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°100
N° RG 22/03922 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S4IK
S.A.R.L. [O]
C/
Mme [O] [L]
Sur appel du jugement du C.P.H. de Nantes du 01/06/2022
RG :17/00142
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Ghislain DADI,
— Me Sylvie BOURJON
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2025
devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.R.L. [O] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
Madame [O] [L]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LE BRUN substituant à l’audience Me Sylvie BOURJON, Avocats au Barreau de NANTES
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [O] [L] a été engagée par la SARL [O] selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 22 décembre 2004 en qualité de réceptionniste, classification niveau 1 échelon 3, moyennant un temps de travail de 19 heures par semaine répartis les samedis de 12h00 à 20h00 et les dimanches de 9h00 à 20h00.
La société compte moins de 11 salariés et exploite un hôtel 'trois étoiles’ situé à [Localité 1] dénommé 'l’Hôtel'.
Par un avenant conclu le 1er novembre 2009, le temps de travail de Mme [L] est passé à 25 heures hebdomadaires du vendredi au dimanche (le vendredi de 14h00 à 20h00, le samedi de 14h00 à 21h00 et le dimanche de 8h00 à 20h00).
Le 14 décembre 2012, Mme [L] à fait part à M. [E], gérant de l’hôtel, de l’incompatibilité entre la réalisation de ses tâches complémentaires et le temps de travail qui lui était donné pour les réaliser.
M. [E] lui a répondu le 18 décembre 2012 en indiquant que son temps de travail lui permettait de réaliser les tâches complémentaires lui incombant.
Le 21 décembre 2012, Mme [L] a été sanctionnée d’un avertissement, l’employeur lui reprochant une mauvaise exécution des ses tâches . Elle a contesté cette sanction par courrier du 21 janvier 2013.
Le 8 février 2013, Mme [L] a été sanctionnée d’un second avertissement faisant suite à une altercation avec son employeur intervenue le 27 janvier ayant nécessité l’intervention des pompiers, qu’elle a également contesté par courrier du 9 avril 2013.
Suite à l’incident du 27 janvier, Mme [L] a été placée en arrêt de travail jusqu’en septembre 2013.
Une déclaration d’accident du travail a été adressée par Mme [L] à la CPAM qui a reconnu qu’il s’agissait d’un accident du travail.
Par courrier du 30 juillet 2013, l’employeur a contesté la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, la commission de recours amiable ayant déclaré cet accident inopposable à la SARL [O].
Lors de la visite de reprise du 15 octobre 2013, Mme [L] a été déclarée inapte à son poste de travail dans les termes suivants 'inapte à son poste antérieur à confirmer dans quinze jours après étude du poste et des disponibilités de reclassement dans l’entreprise'.
Le 29 octobre 2013, le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude : 'inapte à tous postes dans l’entreprise. Pas de proposition de reclassement'.
Par courrier du 6 novembre 2013, l’employeur proposait à Mme [L] deux postes de reclassement : poste de réceptionniste avec horaires aménagés, et poste de femme de chambre avec temps de travail antérieur
En l’absence de réponse à ces propositions, Mme [L] a été convoquée le 25 novembre 2013, à un entretien préalable au licenciement prévu le 2 décembre 2013, auquel la salarié ne s’est pas présentée.
Le 6 décembre 2013, la société [O] a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 11 avril 2014, Mme [L] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Mme [L] écrivait en juin 2014 à son employeur afin de contester son solde de tout compte.
Le 4 décembre 2015, Mme [O] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
— Au titre du non-respect du temps de pause : 355,32 euros,
— Congés payés afférents : 35,53 euros,
— Au titre du non-respect de la limite maximale de travail : 1 000,00 euros,
— Au titre des indemnités de repas : 3 500,00 euros,
— Au titre de la requalification du poste de travail : 834,26 euros,
— Dommages et intérêts pour non-respect de la priorité d’emploi : 3 000,00 euros,
— Rappel de salaire : 259,99 euros,
— Congés payés afférents : 25,99 euros,
— sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail :
— Dommages et intérêts pour rupture imputable à l’employeur : 10 000,00 euros,
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000,00 euros,
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs : 15 000,00 euros,
— intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes ;
— application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil ;
— fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 005,30 euros bruts ;
— article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros ;
— exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la partie défenderesse aux éventuels dépens de l’instance.
L’affaire a été radiée en 2016 pour défaut de diligence des parties et réintroduite en mars 2017
Par jugement en date du 1er juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que le poste de Mme [L] [O] doit être reclassifié au niveau 2, échelon 2 de la convention collective applicable ;
— dit être compétent pour connaître des chefs de demande relatifs à l’imputabilité de la rupture et à la violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— dit que la SARL [O] Hôtel s’est rendu coupable de harcèlement moral à l’encontre de Mme [L] [O] ; a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
— dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la SARL [O] Hôtel ;
— dit que Mme [L] [O] n’a pas été indemnisée de ses repas en ce qui concerne les samedis travaillés ;
— condamne, en conséquence, la SARL [O] Hôtel à verser à Mme [L] [O] les sommes suivantes :
— 5,11 euros bruts au titre du temps de pause du dimanche 29 janvier 2012,
— 438,51 euros bruts au titre de l’indemnité de repas,
— 834,26 euros bruts au titre de la requalification,
— 10 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour rupture imputable à l’employeur,
— 5 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3 000 euros nets de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,
— 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de l’instance auprès du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la mise à disposition du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ; Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— déboute Mme [L] [O] du surplus de ses demandes ;
— déboute la SARL [O] Hôtel de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations et fixe le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 1 055,30 euros ;
— condamne la SARL [O] Hôtel aux entiers dépens.
La SARL [O] a interjeté appel le 27 juin 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2025, l’appelant sollicite de :
— infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau,
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [L] portant sur :
— L’imputabilité de la rupture (10 000,00 euros) ;
— La violation de l’obligation de sécurité de résultat (3 000,00 euros) ;
Au profit du tribunal judiciaire statuant en matière de sécurité sociale et infirmer le jugement en conséquence ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société aux sommes suivantes :
— 438,51 euros brut au titre de l’indemnité repas,
— 834,26 euros brut au titre de l’indemnité de requalification,
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement si la cour s’estime compétente pour connaître de l’imputabilité de la rupture et la violation de l’obligation de sécurité résultat :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société aux sommes suivantes :
— 3 000 euros nets pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs,
— 10 000 euros nets pour rupture imputable à l’employeur.
En tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à un rappel de salaire sur les sommes suivantes :
— Pause du 28 janvier 2012 : 5,11 euros.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à un rappel de salaire sur les sommes suivantes mais en réduire le quantum :
— Rappel de salaire sur le taux conventionnel de 2010 : 198,00 euros.
— condamner Mme [L] à verser à la société [O] la somme de 3 000,00 euros d’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, en l’absence de tout appel incident formé par l’intimée qui n’a pas déposé de conclusions en cause d’appel, la cour n’est saisie que des chefs de jugement contestés par la société appelante et dont elle sollicite l’infirmation, et dont Mme [L] est réputée s’approprier les motifs.
Sur la demande au titre des indemnités de repas
La société appelante sollicite l’infirmation du jugement l’ayant condamnée à payer à la salariée la somme de 438,51 euros bruts à titre d’indemnité de repas pour les samedis travaillés, en retenant que les horaires du samedi (14H00-21H00) justifiaient ce versement au titre des repas du soir, Mme [L] ayant travaillé en moyenne 47 semaines sur la période non prescrite des trois dernières années.
La société indique que Mme [L] ne justifie pas de ce qu’elle prenait ses repas sur place en dehors des dimanches pour lesquels l’indemnité lui était versée.
Il est constant que les salariés relevant de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, quel que soit leur emploi, leur niveau de salaire ou leur durée de travail, doivent être nourris par leur employeur dès lors que l’établissement est ouvert à la clientèle au moment des repas et que le salarié est présent au moment desdits repas.
A défaut de nourrir les salariés, l’employeur est tenu de leur verser une indemnité compensatrice pour les repas non fournis.
En revanche, un salarié qui, pour des raisons personnelles, ne prend pas le repas fourni gratuitement par l’employeur ne peut prétendre à une indemnité compensatrice.
En l’occurrence les bulletins de salaire de Mme [L] ayant été versés aux débats par la société mentionnent chaque mois une 'indemnité compensatrice nourriture’ variable, que l’employeur indique correspondre aux repas du dimanche lorsqu’elle ne les prenait pas sur place. Cette indemnité n’était pas versée lors des arrêts de travail de la salariée à compter du mois de mai 2013.
Or, même si ses horaires de travail de Mme [L] le samedi étaient de 14H00 à 21H00, force est de constater que la salariée, qui n’a pas conclu en appel, ne justifie pas de ce qu’elle prenait ses repas du soir le samedi sur son lieu de travail, de sorte que le jugement ayant condamné la société de ce chef doit être infirmé.
Sur la demande au titre de la reclassification :
Pour infirmation à ce titre, la société indique que l’article 34 de la convention collective sur laquelle la salariée fonde sa demande de reclassification n’était pas en vigueur en 2004, année de sa prise de poste, et qu’elle ne l’a été qu’à compter du 1er mars 2010 ; que si la classification de la salariée n’a ensuite pas été modifiée, la différence de salaire annuelle du fait de cette erreur restait mineure en ce qu’elle correspond, sur les années 2011, 2012 et 2013, à 198,00 euros (et non à 834,26 euros tel que demandé par Mme [L]).
Si l’article 34 de la convention collective des hôtels cafés et restaurant indique que le poste de réceptionniste ouvre droit à la classification niveau 2 échelon 2, cet article est entré en vigueur à compter du 1er mars 2010, de sorte qu’il n’était pas applicable lors de l’embauche de Mme [L] le 22 décembre 2004.
La société reconnaît toutefois que Mme [L], qui était embauchée avec la classification niveau 1 échelon 3, n’a pas bénéficié d’évolution de cette classification à compter du 1er mars 2010.
Elle conteste en revanche le quantum ayant été accordé par le conseil de prud’hommes en considération de l’avenant n°14 du 1er mars 2012 à la convention collective relatif aux salaires minimums à compter du 1er janvier 2012 et fixant à 9, 72 € la rémunération horaire applicable à compter du 1er janvier 2012, le conseil indiquant s’être référé à la pièce 22 de la salariée permettant de déterminer le différentiel de revenus.
Or, si l’appelante indique que le différentiel de salaire pour les années 2011 à 2013 s’élève à 198 euros, force est de constater qu’elle ne transmet aucun élément de calcul chiffré, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société appelante sollicite l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes ayant considéré que Mme [L] avait fait l’objet d’agissements de harcèlement moral.
Elle considère que la salarié ne produit aucune preuve du harcèlement dont elle dit avoir fait l’objet, en dehors des seuls courriers qu’elle a elle-même adressés à son employeur dans lesquels elle se plaint de ses conditions de travail.
La société souligne notamment que la salariée ne transmet pas d’attestations ou d’éléments médicaux à l’appui des actes de harcèlement qu’elle impute à la société afin de caractériser les conséquences sur son état de santé.
Elle considère que l’état de santé psychologique de la salariée était fragile bien avant le mois de décembre 2012 et que la dégradation de son état de santé n’est pas consécutive à un prétendu harcèlement moral.
Le conseil de prud’hommes a examiné l’ensemble des faits qui avaient été invoqués par Mme [L] à l’appui d’un harcèlement moral.
— Concernant l’avertissement du 22 décembre 2012, le conseil de prud’hommes a rappelé les termes de cet avertissement reprochant à la salariée une 'mauvaise volonté dans l’exécution de ses tâches', et plus précisément le dimanche 9 décembre 2012 de ne pas avoir vérifié les chauffages des chambres des clients partants afin d’éviter qu’elles ne soient chauffées en étant inoccupées (chambres 30 et 31 'chauffées à plein régime'), ainsi que le fait de ne pas éteindre les lumières ou de laisser la porte des toilettes client ouverte de sorte qu’elle reste allumée en permanence , ou encore de ne pas fermer les portes du garage ou de la buanderie, refroidissant l’hôtel à l’origine de plaintes de clients.
Cet avertissement, non contesté par l’employeur, est donc établi.
Le conseil rappelle également que Mme [L] a contesté cet avertissement par courrier du 21 janvier 2013, dans lequel elle alerte son supérieur hiérarchique sur les tâches multiples qu’elle doit exécuter non afférentes à son poste et désorganisant son travail de réceptionniste , évoquant dans ce courrier de 8 pages des 'ordres et contre ordres’ et des reproches incessants.
L’existence de ce courrier de contestation très fourni de la part de la salariée n’est pas davantage contesté par l’employeur.
— Concernant l’évènement du 27 janvier 2013, le conseil de prud’hommes indique que Mme [L] a été victime à cette date d’un accident du travail suite auquel elle a été placée en arrêt de travail renouvelé jusque fin septembre 2013 ; que le 10 mars 2013 elle écrivait à la CPAM en expliquant les circonstances de cet accident en lien avec ses conditions de travail , en évoquant 'des pressions répétées et accrues pour faire des taches qui ne sont pas dans mes attributions (…) taches qui vont du balayages des terrasses aux chambres en recouches qu’on a essayé de me faire faire en permanence en passant par le pliage du linge ou au vidage des chambres (…) Des taches qui m’éloignent progressivement de la réception et me mettent au placard car le management m’interdit dans le même temps de pouvoir faire les attributions principales du poste de réceptionniste pour lequel je suis employée (…)'
— Concernant le second avertissement du 8 février 2013, le conseil de prud’hommes a également rappelé les termes de cet avertissement à nouveau relatif à la mauvaise exécution des tâches par la salariée.
Cet avertissement, versé aux débats par l’employeur énonce plusieurs faits , concernant notamment le dimanche 6 janvier 2013 au soir ('vous avez laissé plusieurs clients patienter de longues minutes avant de les prendre en charge'), ou le vendredi 11 janvier 2013 ('vous n’avez pas mis le chauffage dans la chambre 11 et le client s’est plaint sur booking.com d’avoir une chambre froide à son arrivée alors que nous vous avions déjà demandé de faire attention au chauffage').
Le courrier d’avertissement mentionne également le fait que le 27 janvier 2013 , le directeur de l’hôtel ayant souhaité faire part à la salariée de nouvelles plaintes de clients sur le chauffage des chambres, s’était rendu compte de ce que celle-ci l’enregistrait à son insu avec son téléphone (ainsi que son assistante), ou encore qu’elle pouvait photocopier les plannings de réservation et sortir de l’hôtel avec des documents de la société.
Ce courrier d’avertissement du 8 février 2013 rappelle enfin les évènements survenus ce même soir ayant nécessité l’intervention des pompiers : 'vous vous êtes mise à crier sur mon assistante puis sur moi et vous vous êtes mise à taper sur la table avec votre main et lancer la vitrine en plastique de cette table dans la pièce. Tout cela devant des clients médusés’ (… ) puis vous vous êtes enfermée dans la cuisine et ensuite dans les toilettes toujours en hurlant des propos incompréhensibles'.
Ce second avertissement, non contesté par la société, est donc également établi, de même que l’existence du courrier de contestation de Mme [L] en date du 9 avril 2013 dans lequel elle évoquait de nouveau, des 'pressions anormales et de longue date', et 'des propos humiliants ' en indiquant 'c’était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase'.
Il résulte ainsi de la motivation du conseil de prud’hommes que Mme [L] établit avoir fait l’objet de deux avertissements lui ayant été délivrés à un mois d’intervalle, qu’elle considère comme infondés et qu’elle a longuement contestés.
Il est également établi qu’une altercation est survenue le 27 janvier 2013, ayant entrainé l’intervention des pompiers, cet évènement ayant été déclaré et reconnu comme accident du travail.
Le conseil de prud’hommes a également retenu, à l’appui du harcèlement moral, que la salariée faisait l’objet d’ordres et de contre-ordres, qu’elle se voyait imposer des tâches complémentaires ayant eu un impact sur la qualité de son travail et donc à l’origine des avertissements et de la dégradation de ses conditions de travail, et que certaines taches lui ont été retirées comme la facturation client.
Le conseil de prud’hommes ne précise pas quels étaient les 'ordres et contre-ordres’ auxquels la salariée pouvait être soumise, de sorte que la cour ne retient pas ce fait comme établi.
En revanche dès lors que la société ne conteste pas que la salariée pouvait réaliser certaines 'tâches complémentaires 'en sus de ses fonctions de réceptionniste, ainsi que le retrait de la facturation client, la cour considère donc ces faits comme étant établis.
Il n’est pas contesté que Mme [L] a également fait l’objet d’un arrêt de travail entre janvier 2013 et septembre 2013 suite auquel le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 29 octobre 2013.
Pris dans leur ensemble, les faits ainsi retenus par la cour laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer que ses agissements et notamment les avertissements délivrés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
L’employeur considère que les avertissements délivrés à la salariée relèvent de son pouvoir disciplinaire.
Or, alors que le conseil de prud’hommes a considéré qu’il résultait des éléments produits le caractère infondé de certains griefs, tels que l’absence de chauffage de la chambre 11 pour la date du 11 janvier 2013 (le planning montrant que ladite chambre était inoccupée), force est de constater que la société n’apporte pas d’éléments objectifs permettant de caractériser et de justifier lesdits griefs ayant été reprochés à Mme [L] dans ce cadre.
Il importe peu à ce titre que la salariée n’en ait pas sollicité l’annulation devant le conseil de prud’hommes.
L’employeur n’apporte donc pas de justification objective aux avertissements contestés.
En revanche, s’agissant des tâches complémentaires, c’est à bon droit que l’employeur considère qu’au regard de son poste de réceptionniste et du fait qu’il s’agissait d’un établissement de petite taille avec une équipe peu nombreuse, Mme [L] pouvait être tenue de réaliser des tâches annexes, comme cela résulte de l’attestation d’une autre salariée de l’hôtel ([T] [P]) versée aux débats par l’employeur faisant état d’un 'travail polyvalent'.
L’employeur justifie ainsi qu’il s’agissait de tâches rendues nécessaires par le service.
Concernant le retrait de certaines tâches tel que la facturation client, ce n’est que par voie d’affirmation que l’employeur explique que le retrait de cette tâche est en lien avec les difficultés rencontrées par Mme [L] étant à l’origine de nombreuses erreurs commises (en raison selon l’employeur de la prise d’anxiolitiques), ce qu’il ne justifie par aucune pièce.
Il ne résulte pas du jugement du conseil de prud’hommes que celui-ci ait retenu, à l’appui du harcèlement moral, l’existence de 'reproches injustifiés’ que la salariée évoquait en première instance en lien avec des faits du 6 octobre 2011 (SMS reçu par Mme [L] suite à une chute de vélo) ou en lien avec l’absence d’envoi de ses arrêts maladie en mars et avril 2013, de sorte que l’argumentation développée par l’employeur à ce titre est inopérante.
Le conseil de prud’hommes n’a pas davantage retenu, au titre des faits de harcèlement moral, d’éventuelles insultes subies par Mme [L], de sorte qu’il est également inopérant pour l’employeur de contester ce fait, en indiquant avoir déposé plainte pour dénonciation calomnieuse à l’égard de l’ancienne salariée ayant attesté de ces faits ([G] [N]).
En conséquence de ces éléments, faute pour l’employeur d’apporter une justification objective à l’ensemble des agissements identifiés et retenus qui soit étrangère à tout harcèlement moral, la cour a la conviction que Mme [L] a subi une situation de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la SARL [O] à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour cause de harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
— sur la compétence :
Pour infirmation à ce titre, la société appelante soulève l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande de réparation du préjudice subi de ce fait, en indiquant qu’il est demandé dans ce cadre à la juridiction prud’homale de réparer un préjudice subi du fait d’un accident du travail, ce qui relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Selon la société, statuer cette demande reviendrait à statuer sur la faute inexcusable de la société.
La Cour de cassation a rappelé que 'Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.' (Soc 10.10.2018 n° 17-11.019)
En l’espèce il n’est pas justifié d’une action devant le pôle social du tribunal judiciaire en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Toutefois, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes en invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au soutien de la contestation de la rupture, en invoquant plus précisément un 'manquement de l’employeur à son obligation de prévention des agissements constitutifs de harcèlement moral'.
Or, dès lors qu’il résulte du courrier adressé par Mme [L] à la CPAM le 10 mars 2013 qu’elle imputait la cause de son accident du travail à ses conditions de travail, elle considère donc que les manquements de l’employeur, dont elle demande réparation dans le cadre de l’instance prud’homale, sont à l’origine de son accident du travail survenu le 27 janvier 2013.
Il en résulte que sous le couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la salariée demande en réalité réparation par l’employeur d’un préjudice né de son accident du travail, de sorte que cette demande relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
Il convient donc, par voie d’infirmation du jugement déféré, de déclarer la juridiction prud’homale incompétente pour statuer sur la demande indemnitaire formée par la salariée en lien avec le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— sur la rupture
— sur la compétence
Pour infirmation à ce titre, la société appelante soulève l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, en raison des manquements commis par ce dernier.
Or, 'si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse'. (Soc., 3'mai 2018, n°17-10.306)
Ainsi, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande formée par Mme [L] qui considérait que son inaptitude à l’origine du licenciement prononcé à son encontre découlait de faits de harcèlement moral ainsi que de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, la juridiction prud’homale étant compétente pour statuer sur les demandes tendant à voir constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
— sur l’imputabilité de la rupture :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 est nulle.
En l’espèce, rappelant que Mme [L] a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise selon avis du médecin du travail du 29 octobre 2013, puis licenciée pour inaptitude le 6 décembre 2013, le conseil de prud’hommes a considéré que l’inaptitude de la salariée était en lien direct avec les faits de harcèlement moral, de sorte que le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse (aucune demande de nullité n’ayant été formée par la salariée en première instance).
C’est à tort que la société indique en cause d’appel que faute de demande expresse en ce sens de la salariée, le conseil de prud’hommes ne pouvait déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que si Mme [L] demandait à voir constater que son contrat avait été 'rompu de manière abusive’ et que l’imputabilité de cette rupture incombait à l’employeur, elle formulait une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L.1235-3 du code du travail.
En outre, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré, au regard de la chronologie des faits, à savoir l’arrêt de travail de la salariée entre janvier 2013 et septembre 2013 suite auquel le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 29 octobre 2013, que l’inaptitude de la salariée à l’origine de son licenciement trouvait sa cause dans les agissements de harcèlement moral, de sorte que le licenciement intervenu le 6 décembre 2013, était sans cause réelle et sérieuse (en l’absence de toute demande de nullité).
Selon les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au licenciement, ' si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.'
Sans moyen opposant sur le quantum des dommages-intérêts ayant été accordés par le conseil de prud’hommes à ce titre, à hauteur de 10 000 euros, le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant en son appel, la société [O] est déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la compétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande indemnitaire formée par la salariée en lien avec le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et la condamnation prononcée au titre des indemnités de repas.
L’infirme de ces chefs, et statuant à nouveau,
Déclare la juridiction prud’homale incompétente pour statuer sur la demande indemnitaire formée par la salariée en lien avec le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Déboute Mme [O] [L] de sa demande de rappel d’indemnités de repas.
Y ajoutant
Déboute la SARL [O] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [O] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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