Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 18 février 2026, n° 22/03922
CPH Nantes 1 juin 2022
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CA Rennes
Infirmation partielle 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a confirmé que les éléments de harcèlement moral n'étaient pas suffisamment prouvés, et que le licenciement ne pouvait être considéré comme imputable à l'employeur.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement

    La cour a retenu que les éléments présentés par la salariée laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'avait pas prouvé que ses agissements étaient justifiés.

  • Accepté
    Non-respect de la classification

    La cour a jugé que la salariée devait être reclassifiée au niveau 2, échelon 2, conformément à la convention collective.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que cette demande relevait de la compétence du tribunal judiciaire et a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur cette demande.

  • Rejeté
    Indemnité compensatrice de repas non fournis

    La cour a jugé que la salariée ne justifiait pas avoir pris ses repas sur son lieu de travail, rendant la demande d'indemnité de repas irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL [O] a interjeté appel d'un jugement du CPH de Nantes qui avait reconnu des manquements de l'employeur envers Mme [L], notamment en matière de harcèlement moral et d'obligation de sécurité. La cour d'appel a confirmé la compétence du CPH pour statuer sur l'imputabilité de la rupture, mais a infirmé le jugement sur deux points : la compétence pour les demandes liées à l'obligation de sécurité, renvoyant cette question au tribunal judiciaire, et la condamnation à verser une indemnité de repas, considérant que Mme [L] n'avait pas justifié de la prise de repas sur son lieu de travail. La cour a ainsi partiellement infirmé le jugement tout en confirmant les autres condamnations, notamment celles liées au harcèlement moral et à la rupture sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 18 févr. 2026, n° 22/03922
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/03922
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nantes, 1 juin 2022, N° 17/00142
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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Sur les parties

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