Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 sept. 2025, n° 23/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 28 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, La S.A. GMF |
Texte intégral
MINUTE N° 423/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 18 septembre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01849 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICHO
Décision déférée à la cour : 28 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A. GMF représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
prise en son agence [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère et Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, président de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat du 19 juin 2018, M. [L] [V] a souscrit une assurance tous risques auprès de la société GMF Assurances garantissant le véhicule de type Polo de marque Volkswagen, immatriculé DT 381 WK.
M. [V] a déposé plainte le 1er janvier 2022 pour le vol de son véhicule, commis par M. [T] la nuit précédente, et a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a opposé un refus de garantie.
Par assignation du 29 mars 2022, M. [V] a fait citer la société GMF Assurances devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, d’indemnisation du préjudice résultant du vol de son véhicule.
Par jugement rendu le 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [V] à payer à la société GMF Assurances la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] aux dépens.
Le tribunal a estimé que le demandeur ne pouvait arguer de l’inopposabilité des conditions générales du 18 avril 2017 dès lors qu’il avait expressément reconnu les avoir reçues en souscrivant la police le 19 juin 2018. Le tribunal a observé que l’article 3.3.2 des conditions générales limitait la garantie au vol du véhicule commis par effraction mécanique ou électronique, par effraction d’un garage individuel clos, en cas de vol des clés du véhicule par effraction, en cas d’acte de violence à l’encontre du gardien du véhicule pour en dérober les clés ou en cas de soustraction du véhicule par ruse à l’encontre du gardien du véhicule.
Le tribunal a considéré que la ruse alléguée par M. [V] n’était pas établie en l’espèce puisque M. [T] avait seulement mis à profit le sommeil de la victime pour prendre les clés du véhicule laissées sur une table. Ainsi, ni le vol par ruse, ni le vol par effraction n’étaient établis de sorte que l’exclusion de garantie s’appliquait.
Par déclaration du 5 mai 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, par voie électronique, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 24 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2024, M. [V] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit, infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 9 462 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule selon l’option capital garanti,
— condamner la société GMF Assurances à lui payer un montant de 843 euros au titre des frais de remorquage du véhicule,
condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 300 euros par mois depuis janvier 2022 au titre du trouble de jouissance, soit un montant de 300 x 19 = 5 700 euros, arrêté à la date des conclusions,
dire que cette indemnisation se poursuivra jusqu’au versement de l’indemnité d’assurance,
au besoin, condamner la société GMF Assurances à lui verser une indemnisation de 300 euros par mois au titre du trouble de jouissance,
débouter la société GMF Assurances de l’ensemble de ses fins et conclusions,
condamner la société GMF Assurances à lui payer un montant de 2 000 euros pour la première instance et 2 000 euros pour la procédure d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société GMF Assurances aux entiers frais et dépens des deux instances.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il n’est pas justifié de la remise des conditions générales ; que les conditions particulières faisant référence à la remise des conditions générales ne sont pas signées ; que les conditions générales de 2017 n’ont pas été produites en première instance, mais pour la première fois à hauteur de cour ; qu’il a uniquement accepté les conditions particulières et que les conditions générales lui sont inopposables ; qu’il est ainsi uniquement tenu par la garantie vol telle qu’elle résulte des conditions particulières.
Il prétend qu’en première instance, seules les conditions générales de 2020 ont été produites, non contemporaines à la souscription du contrat, lesquelles ne pouvaient fonder l’exclusion de garantie.
Il soutient que la clause invoquée par la société GMF Assurances résultant des conditions générales de 2017 est une clause d’exclusion de garantie et non une clause de condition d’application de la garantie vol. Il relève ainsi que cette clause n’est pas écrite en caractères apparents mis en exergue dans les conditions générales de 2017 et qu’elle figure sous le titre 'les conditions d’application de la garantie', sans évoquer une exclusion de garantie. Il ajoute que selon la jurisprudence, une clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque constitue une clause d’exclusion de garantie et que la société GMF Assurances ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances.
M. [V] allègue qu’il appartient à l’assureur qui dénie sa garantie de produire les éléments attestant de la non-garantie, alors qu’il établit au regard des conditions particulières qu’il bénéficie de la garantie vol.
En outre, il affirme avoir été victime d’un vol commis par ruse, M. [T] ayant reconnu qu’il avait dérobé les clés du véhicule alors que ses hôtes, M. et Mme [V], s’étaient endormis. Les conditions générales du contrat ne définissant pas la notion de ruse, l’appelant rappelle les dispositions de l’article L.211-1 du code de la consommation, dont le caractère est impératif et selon lesquelles les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être interprétées, en cas de doute, dans le sens le plus favorable aux consommateurs.
M. [V] considère qu’il y a bien eu stratagème, lequel a consisté à le tromper sur sa réelle volonté de demeurer à son domicile, pour s’emparer des clés et du véhicule une fois les hôtes endormis. L’appelant souligne que la ruse peut prendre différentes formes et que la Cour de cassation rappelle que la ruse se définit par l’utilisation d’un procédé habile, mais déloyal destiné à parvenir à ses fins. En l’occurrence, tel est bien le cas de M. [T] qui a feint d’accepter l’invitation de M. [V] à dormir à son domicile, a profité du fait que celui-ci était alcoolisé et s’était endormi, alors que son épouse était déjà endormie, pour dérober les clés et le véhicule lui-même, acte qui était d’autant plus imprévisible qu’il savait que M. [T] n’était pas titulaire du permis de conduire et n’avait aucune raison de rentrer à son domicile où personne ne l’attendait.
En l’absence de définition conventionnelle et légale de la ruse à retenir dans le cadre de la garantie vol, M. [V] soutient qu’il y a lieu de considérer que le procédé utilisé est une ruse qui implique une série de démarches tirant profit d’une situation particulière suite à une soirée arrosée, permettant au voleur de commettre son forfait.
En outre, s’agissant des montants sollicités, l’appelant conteste les allégations selon lesquelles il n’aurait rien entrepris contre l’auteur du vol alors qu’il s’est constitué partie civile, et qu’il a tenté d’exécuter la décision pour les montants qui lui ont été alloués.
Il relève que le rapport d’expertise du cabinet Rowutex en date du 3 janvier 2022 a mis en évidence que le véhicule volé était totalement détérioré, l’expert ayant chiffré le montant des réparations à 16 500 euros et fixé la valeur de remplacement à 7 002 euros à la date du 20 janvier 2022. A ce titre, l’appelant fait valoir que les conditions générales du contrat prévoient le versement d’une indemnité de remplacement majorée. Toutefois, M. [V] précise que ces dispositions auraient vocation à s’appliquer si le contrat était postérieur à 2020 et ajoute ne pas disposer des conditions générales de 2017, bien que tout laisse à penser qu’elles soient identiques. L’appelant demande à ce qu’il soit fait injonction à l’intimée de produire les conditions générales applicables au contrat, étant rappelé que suite au sinistre, l’assureur a demandé au concluant de télécharger lesdites conditions générales qui étaient nécessairement postérieures à la conclusion du contrat.
Par ailleurs, l’appelant soutient que l’intimée, qui a évoqué l’application d’une franchise de 205 euros, devra la justifier, tout comme la limitation des frais de dépannage et de gardiennage invoquée.
M. [V] argue que la valeur de remplacement avant abattement est chiffrée par l’expert à 8 200 euros, montant qui sera augmenté de 30 %, soit 2 460 euros. L’appelant fait également état de frais de remorquage pour un montant de 843 euros. Il ajoute qu’en l’absence d’indemnisation de la part de la société GMF Assurances, il a été privé de tout véhicule depuis la survenance du sinistre et se trouve dans l’impossibilité de retrouver une activité professionnelle. Il sollicite dès lors l’indemnisation d’un trouble de jouissance à raison de 300 euros par mois jusqu’à versement de l’indemnisation, et ce à compter de janvier 2022.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2024, la société GMF Assurances demande à la cour de :
rejeter l’appel de M. [V] comme étant mal fondé,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 28 mars 2023,
condamner M. [V] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
condamner M. [V] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société GMF Assurances fait valoir que l’article 3.3.2 des conditions générales de 2017 sur lequel repose son refus de garantie est identique à celui figurant sur les conditions générales datant de 2020, produites par M. [V]. L’intimée ajoute que les conditions générales sont systématiquement remises au sociétaire lors de la souscription du contrat d’assurance et conteste avoir invité l’appelant à télécharger les conditions générales après la survenance du sinistre, soulignant que cette allégation n’est étayée par aucune preuve tangible.
La société GMF Assurances dénonce la mauvaise foi de M. [V], ce dernier versant aux débats les conditions particulières qui prévoient expressément que : « Le souscripteur reconnaît avoir reçu les conditions générales du contrat 1818/Avril 2017 » et rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la clause d’acceptation des conditions générales de vente, dûment signée par l’acheteur, par laquelle celui-ci déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions du contrat, exclut qu’il puisse ultérieurement alléguer leur inopposabilité.
L’intimée soutient que la clause 3.3.2 du contrat d’assurance ne constitue pas une clause d’exclusion de garantie, mais bien une clause de condition d’application de la garantie vol et reprend la jurisprudence de la présente cour pour soutenir que la clause définissant le vol garanti est une clause qui, formulant des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, institue les conditions de celles-ci et non une exclusion de garantie. Selon elle, il résulte ainsi de la jurisprudence et du libellé de la clause litigieuse, que cette clause précise les conditions de la garantie et ne constitue pas une exclusion de garantie.
En outre, la société GMF Assurances conteste les allégations selon lesquelles elle ne justifierait pas avoir respecté les dispositions des articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances, soutenant que :
— le premier article n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’il renvoie aux exclusions de garantie,
— la clause litigieuse ne constitue pas une clause d’exclusion de garantie, mais bien une clause de condition d’application de la garantie vol,
— le second article n’a pas lieu d’être invoqué car les mentions obligatoires de la police d’assurance auxquelles il se réfère ne posent aucune difficulté en l’espèce,
— la clause litigieuse est une clause instituant une condition de la garantie et non une exclusion, de sorte que la preuve de l’existence du sinistre et des conditions d’application de la garantie, incombe à M. [V].
La société GMF Assurances fait également valoir que les conditions d’application de la garantie vol ne sont pas réunies car le véhicule a été dérobé sans effraction mécanique ou électronique, dès lors que M. [T] a utilisé les clés du véhicule laissées sur le bureau près de la porte d’entrée du domicile de M. [V]. Quant à la ruse, la société GMF Assurances précise que la Cour de cassation l’a définie comme « l’utilisation d’un procédé habile, mais déloyal destiné à parvenir à ses fins ». Or, elle relève que M. [T], invité au domicile de l’appelant, a simplement profité de l’occasion, pour se saisir des clés du véhicule et rentrer chez lui, sans user d’artifices ou d’un quelconque stratagème. Il n’a d’ailleurs pas été pénalement poursuivi pour vol aggravé par la circonstance d’avoir pénétré dans les lieux par ruse, effraction ou escalade, mais pour une circonstance aggravante attachée au seul lieu de commission de l’infraction.
L’intimée ajoute qu’en tout état de cause, les conditions particulières de la police d’assurance souscrite prévoient que la garantie vol est assortie d’une franchise de 205 euros applicable au cas d’espèce.
S’agissant des frais de gardiennage, l’intimée demande à la cour d’en limiter la prise en charge à un montant de 138 euros, représentant cinq jours de gardiennage, délai raisonnable pour faire retirer le véhicule, étant précisé que l’appelant avait parfaitement connaissance du refus de garantie de la concluante, de sorte qu’il lui appartenait de se montrer diligent dans un délai raisonnable aux fins de limiter les frais à engager. Enfin, s’agissant du préjudice de jouissance, la société GMF Assurances considère que les montants mis en compte ne sont pas justifiés dans la mesure où la police ne prévoit pas la prise en charge de ce poste de préjudice.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si M. [V] reconnaît que les conditions particulières du contrat 'Auto Pass’ lui sont opposables, la société GMF Assurances n’a pas produit d’exemplaire signé par l’assuré, justifiant ainsi de la prise de connaissance des conditions générales. Ces dernières ne sont dès lors pas opposables à l’assuré.
Les conditions particulières du contrat souscrit par M. [V] mentionnent dans les garanties souscrites au titre de la formule 'tous risques confort', le 'vol [Localité 5]', sans en donner de définition. Seules les conditions générales du contrat, inopposables à M. [V], donnent une définition de la notion de 'vol [Localité 5]'.
Dans ces conditions, M. [V] peut prétendre à l’indemnisation du sinistre résultant du vol de son véhicule sur la base des seules conditions particulières, lesquelles prévoient uniquement un plafond et une limite d’indemnisation correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert, ainsi qu’une franchise de 205 euros.
En revanche, M. [V] n’est pas fondé à se prévaloir de la garantie 'capital garanti’ résultant des conditions particulières, laquelle fait expressément référence aux modalités définies à l’article 4.2.5 des conditions générales qui lui sont inopposables.
Dans ces conditions, M. [V] peut uniquement prétendre à l’indemnisation du vol de son véhicule à hauteur de la somme de 8 200 euros, soit la valeur de remplacement à dire d’expert telle qu’elle résulte du rapport d’expertise, dont il convient de déduire la somme de 1 198 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule telle que chiffrée par l’expert, ainsi que la somme de 205 euros au titre de la franchise applicable, soit une somme totale de 6 797 euros.
En revanche, M. [V] ne démontre pas être garanti pour les frais de remorquage du véhicule ni au titre du préjudice de jouissance, qui ne résultent pas des conditions particulières.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
A hauteur de cour, la société GMF Assurances est condamnée à payer à M. [V] la somme de 6 797 euros, ses demandes au titre des frais de remorquage ainsi que du préjudice de jouissance étant rejetées.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions principales, le sera également s’agissant des dépens et des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
La société GMF Assurances est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et celle de 1 000 euros pour la procédure d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société GMF Assurances à payer à M. [L] [V] la somme de 6 797 euros (six mille sept cent quatre vingt dix sept euros)
REJETTE les demandes de M. [L] [V] au titre des frais de remorquage et du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société GMF Assurances aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société GMF Assurances à payer à M. [L] [V], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros (mille euros) pour la procédure de première instance ainsi que la somme de 1 000 euros (mille euros) pour la procédure d’appel.
REJETTE la demande de la société GMF Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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