Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01755
N° Portalis DBVH-V-B7J-JTDG
AB
JUGE DE LA [Localité 1] D'[Localité 2]
07 avril 2025
RG : 23/03178
[D]
[Z]
C/
BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état d'[Localité 2] en date du 07 avril 2025, N°23/03178
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [T] [D]
et
Mme [F] [Z] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Frédéric Franc, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe Milhe-Colombain, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 septembre 2003, la société Tass a souscrit auprès de la Banque Populaire Méditerranée pour l’acquisition d’un fonds de commerce un contrat de prêt 'Codevi artisan’ n°1072116 portant sur la somme de 152 450 euros, remboursable en 84 mensualités de 2 182,83 euros en garantie duquel M. [T] [D], gérant de la société, et son épouse [F] née [Z], se sont portés caution selon acte reçu le 07 octobre 2003.
Suivant jugement du 05 décembre 2007 rendu par le tribunal de commerce d’Avignon, la société Tass a été placée en redressement judiciaire et le 21 octobre 2008, la Banque Populaire Méditerranée a déclaré sa créance à la procédure collective pour un montant de 75 019,80 euros outre 1 300,65 euros au titre du solde débiteur d’un compte courant.
Les suites données à cette première procédure collective ne sont pas précisées au dossier.
Le 05 février 2015 le prêteur a mis en demeure les cautions d’avoir à lui payer la somme de 95 801,72 euros, outre intérêts en cours.
Le 03 mars 2015, le prêteur, la société Tass et les cautions ont régularisé un protocole d’accord transactionnel par lequel elles ont limité la dette à la somme de 77 019,80 euros, outre intérêts au taux de 4,40%, et mis en place un échéancier de 46 mensualités (une première échéance de 15 000 euros fixée au 10 mars 2015, 44 mensualités de 1 500 euros du 10 avril 2015 au 10 novembre 2018 et une dernière mensualité de 1 719,89 euros au 10 décembre 2018).
Les débiteurs n’ayant pas respecté leurs engagements et la société Tass ayant fait l’objet le 08 septembre 2021 d’une nouvelle procédure de redressement judiciaire la banque créancière a déclaré à nouveau sa créance à hauteur de 23 442,68 euros le 02 novembre 2021.
Par jugement du 03 novembre 2021, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tass et la Banque Populaire Méditerranée a déclaré sa créance à la liquidation le 04 janvier 2022 à hauteur de 23 442,68 euros.
Par courrier recommandé du 04 novembre 2021, elle a mis en demeure les cautions d’avoir à lui régler les sommes dues puis les a par acte du 22 novembre 2023 assignées en paiement devant le tribunal judiciaire d’Avignon dont le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire du 07 avril 2025
— a reçu les défendeurs en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et subsidiairement, prescription partielle à hauteur de 6 000 euros ,
— a rejeté les fins de non-recevoir,
— a déclaré la Banque Populaire Méditerranée recevable en son action,
— a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
— a renvoyé les partie à l’audience de mise en état.
M. [T] [D] et son épouse [F] née [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 28 mai 2025.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la procédure a été clôturée le 08 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 août 2025, M. et Mme [D], appelants, demandent à la cour
— de réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 07 avril 2025,
— de déclarer prescrite l’action en paiement des échéances impayées des 10 août 2015, 10 novembre 2015, 10 décembre 2015 et 10 avril 2016,
— de déclarer prescrite l’action en paiement de la Banque Populaire Méditerranée à hauteur de 6 000 euros,
— de condamner la Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 décembre 2025, la société Banque Populaire Méditerranée, intimée, demande à la cour
— de débouter les appelants de toutes leurs demandes,
— de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 07 avril 2025,
Y ajoutant
— de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— de les condamner solidairement aux entiers dépens d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Pour déclarer l’action de la banque recevable, le juge de la mise en état a jugé que la prescription n’était pas acquise compte tenu du dernier paiement reconnu par les cautions le 10 décembre 2018, correspondant à l’échéance la plus ancienne faute d’imputation.
Les appelants soutiennent qu’à la date de l’ assignation, la prescription de l’action en recouvrement des échéances mensuelles impayées des 10 août, 10 novembre et 10 décembre 2015 et du 10 avril 2016 était acquise car plus de cinq années s’étaient écoulées entre la date d’exigibilité de chacune des échéances et l’acte interruptif de prescription, caractérisé par la déclaration de créances du 02 novembre 2021.
L’intimée soutient que les échéances impayées à date ont été régularisées par les paiements postérieurs accomplis volontairement par les débiteurs, sans indication d’imputation, et que chacun des paiements intervenus a interrompu le délai de prescription.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 1342 du code civil le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Selon l’article 1256 ancien du code civil applicable à l’espèce, si les dettes sont d’égale nature, l’imputation (du paiement) se fait sur la plus ancienne.
L’intimée produit le décompte de sa créance pour la période du 1er mars 2015 au 04 janvier 2022 pour la somme de 23 600,58 euros.
Il en ressort que les cautions ont réglé 33 des 46 mensualités prévues au protocole d’accord, le dernier règlement étant intervenu le 10 décembre 2018.
Ils ne rapportent pas la preuve de l’imputation de leurs paiements selon d’autres modalités que celles prévues à l’article 1256 ancien du code civil.
Dès lors, les échéances, pour lesquelles la prescription de l’action en paiement est soulevée ,ont été régularisées par les paiement postérieurs, interruptifs de prescription, avec un dernier paiement le 10 décembre 2018, ce paiement faisant courir un nouveau délai.
En conséquence, l’action en paiement des échéances des 10 août, 10 novembre, 10 décembre 2015 et 10 avril 2016 n’est pas prescrite, et l’ordonnance du juge de la mise en état est confirmée.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance d’appel, les appelants sont condamnés solidairement à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du 07 avril 2025,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [T] [D] et Mme [F] [Z] épouse [D] aux dépens d’appel ,
Condamne solidairement M. [T] [D] et Mme [F] [Z] épouse [D] à payer à la société Banque Populaire Méditerranée la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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