Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 févr. 2025, n° 24/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Février 2025
N° 2025/77
Rôle N° RG 24/00653 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODPJ
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5]
C/
[T] [R] [C] [H] [X] épouse [H]
[O] [E] [L] [H]
[N] [M]
[S] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 11 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Luc BOUCHARD de la JLB AVOCATS avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Madame [T] [R] [C] [H] [X] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [E] [L] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]; tirée du défaut d’intérêt et du défaut de qualité à agir,
— liquidé l’astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 23 septembre 2022 pour la période s’écoulant entre le 20 juin 2023 et le 3 novembre 2023, à la somme de 13 800 €,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à Madame [T] [X] épouse [H], Monsieur [O] [H], Monsieur [N] [M] et Monsieur [S] [M] la somme de 13 800 euros au titre de l’astreinte liquidée pour la période courant du 20 juin 2023 au 3 novembre 2023 ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Suivant déclaration du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le premier président d’une demande de sursis à exécution fondée sur les dispositions de l’article R.121-22 du code de procédure civile d’exécution et subsidiairement sur celles de l’article 517-1 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025 et soutenues à l’audience du 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal le sursis à exécution de la décision déférée, soutenant qu’au regard de la décision ordonnant la liquidation de l’astreinte, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article R.121-22 du code précité. A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires formule une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile, exposant que l’exécution provisoire du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, à savoir une augmentation des charges de copropriété de 3% pour l’année 2024 alors que les charges de copropriété ne cessent d’augmenter par ailleurs et qu’il doit aussi payer le montant de l’astreinte liquidée par l’arrêt de le cour d’appel du 12 septembre 2024 à la somme de 24 000 euros, au titre de la période écoulée entre le 25 novembre 2022 et le 19 juin 2023. Il fait valoir qu’il risque d’en résulter des difficultés financières pour le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière.
Il rappelle par ailleurs qu’en préalable à la réduction du montant de l’astreinte liquidée, la cour d’appel a, dans l’arrêt susvisé du 12 septembre 2024, déclaré irrecevable la demande de liquidation d’astreinte présentée par Mme [T] [X] épouse [H] et M. [O] [H] qui n’étaient plus locataires au sein du Pavillon REGINA au jour de l’introduction de l’instance devant le juge de l’exécution et en conclut qu’il en est de même les concernant dans le cadre de la nouvelle instance initiée par ces derniers et les consorts [M] ayant conduit au jugement dont appel.
Il fait enfin valoir que les consorts [M]/[H] ne justifient pas de leur solvabilité pour restituer les sommes dues en cas d’infirmation du jugement dont appel.
A titre très subsidiaire, le syndicat des cpropriétaires sollicite l’autorisation de procéder à la consignation des condamnations entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Grasse.
Enfin, en tout état de cause, il sollicite la condamnation des époux [H] et des consorts [M] à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs conclusions en défense et soutenues à l’audience du 9 janvier 2025, les époux [H] et les consorts [M] sollicitent le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision querellée, l’estimant mal fondée et rappelant que le débat devant le premier président a déjà eu lieu dans les mêmes termes et qu’il a donné lieu à une ordonnance de rejet du 4 mars 2024.
Ils s’opposent à la demande de consignation en faisant valoir que le syndicat des copropriétaires n’a pour l’instant effectué aucun versement des sommes dues au titre de la liquidation de l’astreinte pour la première période comprise entre les 25 novembre 2022 et 19 juin 2023. Ils soutiennent être largement en mesure de restituer les sommes dues en cas d’infirmation du jugement entrepris dont ils précisent qu’elle a peu de chances de survenir s’agissant de la liquidation de l’astreinte en elle-même puisque le juge de l’exécution a appliqué le principe de la proportionnalité dans sa dernière décision.
En cas d’autorisation à procéder la consignation, ils sollicitent que celle-ci soit faite sur un compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignation, de la somme en principal outre intérêts, à charge pour cette dernière de restituer les fonds sur présentation de l’accord des parties ou de l’arrêt de la cour d’appel, cette consignation devant intervenir dans les 15 jours suivant signification de l’ordonnance à défaut de quoi les créanciers pourront poursuivre l’exécution du jugement déféré.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur régler la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution:
Aux termes de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
Or, par avis du 27 juillet 1994, la Cour de cassation a estimé que les dispositions de l’article L. 311-12-1, alinéa 5, du code de l’organisation judiciaire et de l’article 31 du décret du 31 juillet 1992 (désormais devenu l’ article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution) relatives au sursis à l’exécution ne s’appliquent pas à la décision d’un juge de l’exécution liquidant une astreinte, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, la demande de sursis à l’exécution formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] est irrecevable.
— Sur la demande subsidiaire d’arrêt de l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 517-1 du code de procédure civile,
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur les dispositions précitées.
Or, en matière d’arrêt de l’exécution provisoire, l’article 517-1 du code de procédure civile n’est applicable qu’en présence d’une décision aux termes de laquelle le juge a ordonné l’exécution provisoire. Lorsque la décision critiquée est exécutoire de droit, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En l’occurrence, le jugement dont appel, rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice, est exécutoire de plein droit en application de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que c’est à tort que le syndicat des copropriétaires se fonde sur les dispositions de l’article 517-1 du code précité pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Il en résulte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] est mal fondée et sera donc rejetée.
— Sur la demande d’autorisation de consignation:
Aux termes de l’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile,
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Si ces dispositions n’imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision, tel un risque de non restitution des fonds, un péril dans les finances, ou un motif impérieux.
En outre, la charge de la preuve de la nécessité de procéder à la consignation incombe à la partie qui en fait la demande.
En l’occurrence, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires indique ne pas connaître la solvabilité des consorts [H] et [M]. Il fait également valoir qu’il existe un risque de non représentation des fonds en cas d’infirmation du jugement déféré, de sorte qu’il y aurait une nécessité de procéder à la consignation.
Les documents produits par les consorts [M] en pièces n°6 et 7 démontrent qu’ils disposent d’un patrimoine immobilier conséquent. Les seules suspicions exprimées par le syndicat des copropriétaires quant la pérennité de ce patrimoine et des moyens financiers des consorts [M] ne suffisent pas à établir un risque de non restitution des sommes objet de la liquidation de l’astreinte en cas d’infirmation du jugement dont appel.
En revanche, la cour d’appel ayant déclaré irrecevable la demande de liquidation d’astreinte présentée par les époux [H] dans son arrêt du 12 septembre 2024, il est évident que la recevabilité de leur demande va de nouveau être questionnée dans le cadre de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 16 septembre 2024.
Il sera donc fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires d’être autorisé à procéder à la consignation des sommes dues en vertu du jugement dont appel, mais uniquement pour les sommes devant revenir aux époux [H], soit à hauteur de la somme de 6 900 euros.
La consignation de cette somme pourra se faire entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Grasse et ce, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt devant statuer sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice le 16 septembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à Messieurs [M] la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du référé.
En revanche, les époux [H] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande de sursis à exécution formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] irrecevable,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] en ce qu’elle est mal fondée,
AUTORISONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] à consigner la somme de 6 900 euros devant revenir aux époux [H] entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Grasse et ce, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt devant statuer sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice le 16 septembre 2024 ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à M. [N] [M] et à M. [S] [M] la somme de 750 euros chacun (soit de 1.500 € en tout) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Mme [T] [X] épouse [H] et M. [O] [H] de leur demande en paiement de la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 13 février 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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