Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2024, N° 22/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01709
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 9] en date du 06 Mai 2024
RG n° 22/00350
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [N] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Mickaël DARTOIS, substitué par Me Jean-Michel DELCOURT, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
N° SIRET : 314 636 093
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Stéphanie JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 08 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 06 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SCI de l’Epine a comme co-associés M. [C] [K], qui détient une part sur les dix parts composant le capital social, et Mme [N] [S] épouse [W], qui détient les 9 autres parts sociales.
Suivant acte authentique du 25 avril 2006, la SCI de I’Epine a souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel de Carentan (ci-après désignée le Crédit mutuel) un prêt professionnel n° 00033212202 d’un montant de 185.000 euros remboursable en 180 échéances de 1354,56 euros au taux d’intérêt fixe de 3,850 % l’an, aux fins d’acquisition d’un bâtiment commercial et industriel à usage de garage.
A la suite du prononcé de la déchéance du terme le 28 janvier 2014, une procédure de saisie immobilière a été diligentée par la banque.
Par jugement d’orientation du 29 août 2017, le juge de l’exécution a constaté que la créance s’élevait à 123.776,38 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2016.
L’immeuble appartenant à la SCI de l’Epine a été adjugé au prix de 55.000 euros le 22 mai 2018 et la distribution du prix est intervenue le 15 septembre 2020.
Par ailleurs, suivant ordonnance d’injonction de payer du 6 janvier 2016, la SCI L’Epine a été condamnée à payer au Crédit mutuel la somme de 12.843,72 euros avec intérêts au taux de 4,8% à compter du 28 janvier 2014 au titre d’un prêt n°00033212204 consenti en mars 2007 pour un montant de 20.000 euros remboursable en 180 mensualités de 168,48 euros avec assurance.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 août 2021, le Crédit mutuel a mis les associés en demeure de procéder au règlement des sommes restant dues par la SCI de I’Epine au titre des prêts à concurrence de leurs droits sociaux.
Par acte d’huissier de justice du 9 mai 2022, la Caisse de crédit mutuel de Carentan a fait assigner M. [K] et Mme [S] épouse [W], co-associés de la SCI de l’Epine, devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en paiement des sommes réclamées.
Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
— condamné M. [C] [K] à payer la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 9.046,30 euros ;
— condamné Mme [N] [W] à payer la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 81.416,67 euros ;
— dit que ces sommes ne porteront intérêt au taux contractuel que sur le montant du capital restant dû ;
— rejeté les plus amples demandes des parties ;
— condamné M. [C] [K] et Mme [N] [W] in solidum aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 9 juillet 2024, Mme [W] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 mars 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [C] [K] à payer la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 9.046,30 euros ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer irrecevable et à tout le moins infondée l’action en paiement de la Caisse de crédit mutuel de Carentan, au titre des prêts professionnels n° 00033212202 et 00033212204, à l’encontre Mme [N] [S] épouse [W], ès qualités, faute de justifier de poursuites préalables et vaines de la SCI de l’Epine,
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action en paiement de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] à l’encontre Mme [N] [S] épouse [W], ès qualités, eu égard aux sommes restant dues au titre du prêt professionnel n°00033212204 et déduire les sommes réclamées par le Crédit mutuel à ce titre des sommes susceptibles d’être effectivement dues par Mme [N] [S] épouse [W],
— Ordonner, au titre de la répétition de l’indu, la restitution puis l’imputation de la somme de 2.009,28 euros, somme perçue à tort par le Crédit mutuel au titre de la saisie-vente et figurant au décompte du prêt n°00033212204, sur les sommes restant dues au titre du prêt 00033212202,
— Condamner la Caisse de crédit mutuel de Carentan à verser à Mme [N] [S] épouse [W] une somme d’un montant de 81.415 euros à titre de dommages et intérêts du fait du manquement de la Caisse de crédit mutuel de Carentan à son obligation de mise en garde à l’égard de la SCI de l’Epine,
— Ordonner, le cas échéant, la compensation avec les sommes auxquelles Mme [N] [S] épouse [W] pourrait être éventuellement condamnée,
— Ordonner le report du paiement des sommes restant dues par Mme [N] [S] épouse [W] à deux années,
A titre infiniment subsidiaire,
— Echelonner les sommes susceptibles d’être mises à la charge de Mme [N] [S] épouse [W] sur deux années et imputer le montant des versements effectués sur le capital restant dû,
En toute hypothèse,
— Rejeter les demandes, fins et prétentions contraires de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7],
— Condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] à verser à Mme [N] [S] épouse [W] une somme d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 juin 2025, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné M. [C] [K] à payer la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 9.046,30 euros ;
* condamné Mme [N] [W] à payer la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 81.416,67 euros ;
* rejeté les plus amples demandes des parties ;
* condamné M. [C] [K] et Mme [N] [W] in solidum aux dépens ;
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Recevant l’appel incident,
— Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les sommes restant dues ne porteront intérêts au taux contractuel que sur le montant du capital restant dû,
Statuant à nouveau,
— Ordonner que les sommes restant dues porteront intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation du 9 mai 2022 s’agissant du prêt 00033212202 au taux d’intérêts de 3,85 % l’an sur le capital restant dû de 61.494,83 euros, s’agissant du prêt professionnel 00033212204 au taux contractuel de 4,80 % l’an sur le capital restant dû de 12.843,72 euros,
En toutes hypothèses,
— Rejeter les demandes, fins et prétentions contraires de Mme [N] [W],
— Condamner Mme [N] [W] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.
M. [C] [K] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées les 11 septembre et 22 octobre 2024 à l’étude de commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur les vaines poursuites préalables à l’encontre de la SCI
L’article 1857 du code civil dispose :
'A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. (…)'
L’article 1858 du même code ajoute : 'Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.'
Il en résulte que les associés ne sont pas les débiteurs conjoints de la société et ne sont tenus qu’en tant que débiteurs subsidiaires.
En l’espèce, Mme [S] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de vaines poursuites préalables contre la SCI de l’Epine.
Cependant, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
* s’agissant du prêt n°00033212202
— la créance du Crédit mutuel est fondée sur un acte authentique du 25 avril 2006,
— la saisie immobilière diligentée sur l’unique bien de la SCI et la saisie des loyers n’ont pas permis de désintéresser la banque puisque seule une somme de 65.797,03 euros a pu être distribuée le 15 septembre 2020, laissant subsister un solde restant dû de 74.439,68 euros selon décompte arrêté au 21 août 2021,
— le 27 novembre 2020, le commissaire de justice a établi un procès-verbal de carence, suite à un itératif commandement de payer, après avoir constaté que la SCI ne possédait aucun bien méritant d’être saisi (pièce n° 7 bis de l’intimée),
— la SCI n’a pas acquis de nouveau bien immobilier depuis la saisie immobilière ainsi qu’il ressort des derniers états hypothécaires produits, arrêtés au mois d’ octobre 2024 (pièce 24 de l’intimée).
S’agissant du prêt n°00033212204
— la créance est fondée sur une ordonnance d’injonction de payer du 6 janvier 2016 définitive,
— le 27 novembre 2020, le commissaire de justice a établi un procès-verbal de carence, suite à un itératif commandement de payer, après avoir constaté que la SCI ne possédait aucun bien méritant d’être saisi (pièce n° 7 de l’intimée),
— le 5 novembre 2024, le commissaire de justice a établi un certificat d’irrécouvrabilité au motif pris de l’insolvabilité du débiteur, rappelant qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié le 26 février 2016 et qu’un procès-verbal de carence mobilière a été dressé le 26 juillet 2016, qu’une saisie-attribution de loyers a été signifiée le 26 juillet 2016 entre les mains de Espace auto technique et que mainlevée en a été donnée le 4 octobre 2018.
L’ensemble de ces éléments démontre que des poursuites préalables à l’action intentée contre les associés ont été engagées contre la SCI de l’Epine mais qu’elles ont été vaines puisque cette dernière ne possède pas de patrimoine saisissable, mobilier ou immobilier, permettant de désintéresser totalement le Crédit mutuel, étant ajouté qu’il n’est pas exigé que la personne morale soit en liquidation pour retenir le caractère vain des poursuites préalables.
Par suite, il convient de rejeter la demande de Mme [S] visant à voir déclarer l’action en paiement du Crédit mutuel irrecevable pour ce motif.
II. Sur la prescription de l’action de la banque concernant le prêt n° 00033212204
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
(…)
Selon l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Par ailleurs, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1857 et 1858 du code civil que l’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société. (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-22.205).
En l’espèce, le Crédit mutuel disposait d’un délai de 5 ans à compter de la déchéance du terme du 28 janvier 2014 pour agir contre la SCI de l’Epine et disposait du même délai pour agir contre les associés de celle-ci.
Le délai de prescription a été interrompu par la signification le 20 janvier 2016, par dépôt à l’étude d’huissier de justice, de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 janvier 2016.
Un nouveau delai de 5 ans a commencé à courir.
En l’absence d’opposition de la débitrice dans le délai d’un mois, l’ordonnance portant injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire le 22 février 2016.
La signification n’ayant pas été faite à personne, l’opposition était recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur (article 1416 du code civil).
Suivant procès-verbal du 26 juillet 2016, le Crédit mutuel a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SARL [Adresse 10] sur les loyers dus à la SCI de l’Epine.
La saisie a été dénoncée à la débitrice le 28 juillet 2016 (cf pièce n° 22 de l’intimée – détail des frais facturés), ce qui a eu pour effet d’interrompre à nouveau la prescription, jusqu’à la mainlevée de la saisie-attribution intervenue le 4 octobre 2018.
Par ailleurs, aucune opposition n’a été formée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la mesure d’exécution à la SCI.
Il en résulte qu’à compter du 28 août 2016, l’ordonnance d’ injonction de payer n’était plus susceptible d’opposition et constituait un titre exécutoire de nature judiciaire au sens de l’article L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution, soumis à la prescription décennale prévue par l’article L. 111-4 du même code.
Le Crédit mutuel avait ainsi jusqu’au 4 octobre 2028 pour poursuivre l’exécution de l’ordonnance contre la SCI de l’Epine et agir en paiement contre les associés.
L’action diligentée contre Mme [S] épouse [W] par assignation du 9 mai 2022 , soit dans le délai, n’est donc pas prescrite.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’appelante est rejetée de même que sa demande de restitution de la somme de 2009,28 euros au titre de la répétition de l’indû.
III. Sur le devoir de mise en garde de la banque à l’égard de la SCI de l’Epine
En application de l’article 1147 ancien du code civil (aujourd’hui 1231-1 du code civil), dans sa version applicable au litige, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat et de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts.
Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Seuls les emprunteurs ou cautions non avertis peuvent l’invoquer et celui qui l’invoque doit justifier d’un risque de surendettement.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement par rapport à ses facultés de remboursement lesquelles doivent être appréciées au jour de l’octroi du prêt en tenant compte de la situation à cette date et des perspectives prévisibles.
Le banquier prêteur n’a d’obligation de mise en garde qu’en cas de crédit excessif, même si le prêt est consenti à un emprunteur non averti.
Lorsque l’emprunteur est une société civile immobilière, d’une part, seule celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde qui pèse sur le prêteur et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales, d’autre part, le caractère averti de cet emprunteur s’apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés.
En l’espèce, le Crédit Mutuel ne prouve pas que Mme [S] épouse [W], gérante de la SCI de l’Epine, disposait des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au crédit consenti.
En effet, il ne peut être déduit de ses seules qualités de dirigeante de la SCI de l’Epine, créée le 28 mars 2006, et de la SARL FABCAR, créée le 23 janvier 2003 et associée de la SARL [Adresse 10], que l’appelante possédait des connaissances suffisantes en matière financière et bancaire pour mesurer le risque pris en empruntant.
Il y a donc lieu de considérer que la SCI de l’Epine était une empruntrice non avertie.
Le moyen de Mme [S] selon lequel la banque n’aurait procédé à aucune recherche sur la situation financière de la SCI empruntrice et la viabilité de son projet est inopérant en matière de prêt professionnel.
L’appelante, à qui il incombe de prouver les faits allégués au soutien de sa prétention, ne produit aucun élément comptable ni aucun prévisionnel permettant d’établir que les prêts litigieux souscrits en avril 2006 et mars 2007, destinés à financer l’acquisition et l’aménagement d’un bâtiment à usage de garage devant être exploité par la SARL [Adresse 10], étaient, lors de leur conclusion, excessifs par rapport aux facultés financières de la SCI dont la seule source de revenus devait être les loyers payés par la SARL Espace auto technique.
En effet, rien n’indique que les échéances de remboursement des prêts, représentant la somme totale de 1523 euros, étaient incompatibles avec les perspectives de rentabilité du garage et les résultats prévisibles de la SCI, étant relevé que la SARL [Adresse 10], créée en juin 1998, est toujours en activité ce qui témoigne de la viabilité économique du projet, et que la SCI a été en mesure de s’acquitter des mensualités pendant de nombreuses années.
Il s’ensuit que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la SCI et que sa responsabilité n’est pas engagée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande indemnitaire.
IV. Sur le montant des créances de la banque au titre des prêts
Au vu des pièces justificatives versées aux débats, en particulier des décomptes des sommes dues et du détail des frais, intérêts et remboursements effectués, et en l’absence de justification de paiements que la banque aurait omis de déduire, la créance réclamée par celle-ci à hauteur de 90.462,97 euros au titre des deux prêts, non utilement critiquée, a été retenue à juste titre par le premier juge.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les associés au paiement de cette somme à proportion de leurs parts restectives dans le capital social, soit 9.046,30 euros pour M. [C] [K] et 81.416,67 euros pour Mme [S] épouse [W], sauf à dire que ces sommes produiront intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation du 9 mai 2022 sur le capital restant dû, soit s’agissant du prêt 00033212202 au taux de 3,85 % l’an sur le capital restant dû de 61.494,83 euros, et s’agissant du prêt professionnel 00033212204 au taux de 4,80 % l’an sur le capital restant dû de 12.843,72 euros.
V. Sur les délais de paiement
Mme [S], née le [Date naissance 4] 1963, justifie percevoir un revenu net mensuel de l’ordre de 2400 euros par mois, rembourser 3 prêts, dont un crédit immobilier, et ne pas posséder d’épargne. Elle démontre que ses revenus s’élèveront à 1400 euros nets par mois lorsqu’elle aura atteint l’âge de la retraite à 62 ans et 9 mois.
La faiblesse de sa situation financière et l’importance de la dette ne permettent pas de lui accorder des délais de paiement susceptibles d’être tenus dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil ni de lui accorder un report de la dette, étant observé qu’elle a déjà de fait bénéficé des plus larges délais de paiement depuis la déchéance du terme (2014) et qu’elle n’a pas versé la moindre somme depuis novembre 2020.
Sa demande est donc rejetée.
VI. Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
Mme [S] épouse [W] succombant, est condamnée aux dépens de l’appel, à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] [S] épouse [W] tirée de l’absence de vaines poursuites préalables contre la SCI de l’Epine ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] [S] épouse [W] tirée de la prescription concernant le prêt n° 00033212204 ;
Déboute Mme [N] [S] épouse [W] de sa demande de restitution de la somme de 2009,28 euros au titre de la répétition de l’indû ;
Confirme le jugement entrepris des chefs de dispositions dont il a été interjeté appel sauf en ce qu’il a dit que 'ces sommes ne porteront intérêt au taux contractuel que sur le montant du capital restant dû’ ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
Dit que les sommes, objets des condamnations de M. [C] [K] et Mme [N] [S] épouse [W] au titre des prêts, produiront intérêts au taux contractuel à compter du 9 mai 2022 sur le capital restant dû, soit :
— s’agissant du prêt 00033212202 au taux de 3,85 % l’an sur le capital restant dû de 61.494,83 euros,
— s’agissant du prêt professionnel 00033212204 au taux de 4,80 % l’an sur le capital restant dû de 12.843,72 euros ;
Condamne Mme [N] [S] épouse [W] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [N] [S] épouse [W] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne Mme [N] [S] épouse [W] aux dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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