Infirmation partielle 14 septembre 2023
Infirmation partielle 25 septembre 2024
Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 17 déc. 2024, n° 21/07933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 juillet 2021, N° 20/04938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07933 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04938
APPELANT
Monsieur [I] [X] [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
INTIMEE
S.A.R.L. MALEXCUN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [X] [N] [C], né en 1986, a été engagé par la SARL Malexcun, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de vingt-et-une heure hebdomadaire à compter du 30 avril 2011 en qualité d’employé de vente.
Par un avenant en date du 17 juillet 2013 à effet du 22 juillet 2022 , M. [C] est passé à temps complet.
M. [C] a ensuite été promu adjoint chef de magasin, statut agent de maîtrise, à compter 1er mai 2017. Il est passé à 39 heures hebdomadaires.
Suivant plusieurs avenants successifs , M. [C] a été détaché au sein de la SARL L-k cunza, à compter du 12 juin 2018 et jusqu’à fin janvier 2020 .
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.
Par lettre datée du 8 juin 2020, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La lettre indique :
« Je travaille pour vous depuis avril 2011 et depuis maintenant environ 3 ans, je ne cesse de rencontrer des difficultés.
Quand j’ai été détaché auprès de la société L-k cunza sur la période du 12 juin 2018 à fin janvier 2020, vous m’avez fait signer différents avenants qui ne précisaient pas les horaires.
Vous avez voulu que je démissionne de la société Malexcun pour aller chez L-K cunza. Devant mon refus justifié car mon ancienneté aurait été perdue, vous avez finalement accepté.
Je vous ai relancé plusieurs fois sur le paiement de mes heures supplémentaires sur la période d’avril 2017 à avril 2019. Je faisais minimum 50 heures par semaine.
Lorsque j’ai insisté pour être payé, vous avez tenté de nouveau à mettre fin à mon contrat en simulant une démission en avril 2019.
Face à cela, j’ai donc été contraint de vous écrire en mai 2019 pour vous demander officiellement de régulariser ma situation qui dure depuis trop longtemps.
Depuis, vous n’avez cessé de me rendre la vie difficile, en voulant revenir sur mes congés d’été de 2019 pourtant accordés, en voulant rompre une nouvelle fois mon contrat par rupture conventionnelle, en me communiquant des plannings de dernière minute avec des horaires contraignants (par exemple 2 heures de pauses en pleine période de confinement !).
Je vous rappelle également que mes congés payés ne m’ont pas été réglés en totalité. Trois semaines en décembre 2017 sur mon bulletin au lieu de deux semaines que j’ai réellement pris. Je souligne aussi que vous m’aviez amputé 24 jours de vacances que je n’ai aucunement pris en novembre. A noter que je n’ai pris aucun jour de congés en janvier 2018 alors que vous m’avez comptabilisé 26 jours. J’ai occupé mon poste durant ces périodes.
En plus de tout cela, mes salaires me sont pour la plupart du temps réglés en retard contrairement à mes collègues (un retard allant de deux semaines à un mois dans certains cas), mais j’ai bien compris que cela faisait partie des mesures de rétorsion à mon égard.
Pour terminer, mes bulletins de paie de février à avril ne m’ont toujours pas été donnés.
Me heurtant à un refus catégorique de votre part, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat au vu des multiples violations que j’estime graves. ».
A la date de la prise d’acte, M. [C] avait une ancienneté de neuf ans et deux mois et la société Malexcun occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires et l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et demandant la remise de documents de fin de contrat, M. [C] a saisi le 17 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 1er juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [I] [X] [N] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la SARL Malexcun de sa demande reconventionnelle,
— condamne M. [I] [X] [N] [C] aux dépens.
Par déclaration du 22 septembre 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2021, M. [C] demande à la cour de :
rejetant toute prétention, moyens et fins contraires, de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris,
— constater que la prise d’acte du 8 juin 2020 était justifiée par les manquements graves de la société Malexcun,
— juger que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
— condamner la société Malexcun à verser à M. [I] [C] les sommes suivantes :
— rappel d’indemnité compensatrice de congés payés du 2 au 26 novembre 2017 et du 18 décembre 2017 au 31 janvier 2018 : 576,12 euros,
— rappel d’heures supplémentaires du 31 juillet 2017 au 19 mai 2019 : 18 551,70 euros,
— congés payés afférents : 1 855,17 euros,
— rappel de majoration sur jours fériés (25 décembre 2017, 1er janvier 2018 et 1er janvier 2019) : 340,56 euros,
— congés payés afférents : 34,05 euros,
— congés payés afférents : 2 031,17 euros,
— rappel d’indemnité de repas : 2 724,20 euros,
— congés payés afférents : 272,40 euros,
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois) : 14 310,36 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 4 770,12 euros,
— congés payés afférents : 477,01 euros,
— indemnité légale de licenciement : 5 465,76 euros,
— à titre principal, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28.620,72 euros,
— à titre subsidiaire, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21.465,54 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— les entiers dépens,
— ordonner à la société Malexcun, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, de remettre à M. [I] [C], une attestation pôle emploi conforme à la décision et un bulletin de salaire conforme à la décision pour chaque mois sur la période du 31 juillet 2017 au 19 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 février 2022, la société Malexcun demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 1er juillet 2021 en ce qu’il a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 1er juillet 2021 en ce qu’il a débouté la société de sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2.354,10 euros,
en conséquence
— constater que la société Malexcun n’a été à l’origine d’aucun manquement à l’égard de M. [C],
— juger ainsi que la prise d’acte de M. [C] doit produire les effets d’une démission,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes au titre de rappel de salaire,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes afférentes au titre de la rupture de son contrat de travail,
— débouter M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile et des entiers dépens,
— débouter M. [C] de sa demande d’ordonner à la société Malexcun sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, de remettre à M. [C] une attestation pole emploi conforme à la décision et un bulletin de salaire conforme à la décision pour chaque mois sur la période du 31 juillet 2017 au 19 mai 2019,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 2.354,10 euros au titre du préavis non exécuté,
— limiter la condamnation au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5.962,65 euros,
— condamner M. [C] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
— sur le rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés du 2 au 26 novembre 2017 et du 18 décembre 2017 au 31 janvier 2018:
Pour infirmation du jugement M. [C] fait valoir que ses bulletins de paie mentionnent une période de congé du 2 novembre 2017 au 31 janvier 2018 alors qu’il n’a été réellement en congé que du 27 novembre au 17 décembre 2017.
La société Malexcun réplique que le salarié ne démontre pas avoir travaillé sur la période où il affirme ne pas avoir été en congés.
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie produis que la période du 2 novembre 2017 au 31 janvier 2018 a été comptabilisée en congés payés.
La société Malexcun verse aux débats les demandes de congés payés faites par le salarié et acceptées par elle pour la période du 31 octobre 2017 au 24 décembre 2017 soit 46 jours et pour la période du 26 février 2018 au 11 mars 2018 soit 12 jours.
Les périodes de congés apparaissant sur les bulletins de paie ne correspondent ainsi pas aux périodes de congés payés accordés et il n’est aucunement établi que le salarié a demandé des congés sur la période du 25 décembre 2017 au 31 janvier 2018.
M. [C] produit en outre les récépissés des dépôts d’espèces qu’il affirme avoir personnellement effectués après fermeture des caisses auprès de la banque sur la période du 2 au 27 novembre 2017 et du 18 décembre 2017 au 29 janvier 2018.
La société Malexcun qui se limite à faire valoir que ces récépissés ne permettent pas d’établir le nom de la personne qui a procédé aux remises d’espèces auprès de la banque et que certains d’entre eux correspondent d’ailleurs à des jours où le salarié reconnaît qu’il était en congés, ne justifie d’aucun élément permettant de déterminer quel autre salarié serait l’auteur de ces remises.
La cour retient par infirmation du jugement que les périodes de congés décomptés sur les bulletins de paie pour la période du 2 au 26 novembre 2017 et du 18 décembre 2017 au 31 janvier 2018 ne sont pas justifiées et condamne en conséquence la société Malexcun sur la base du calcul établi et non contesté dans ses modalités à payer à M. [C] la somme de 576,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— sur le rappel des heures supplémentaires du 31 juillet 2017 au 19 mai 2019 :
Pour infirmation du jugement M. [C] fait valoir qu’il travaillait parfois jusqu’à 50 heures par semaine et que ses heures supplémentaires ne lui étaient jamais payées, ce que la société Malexcun conteste.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié produit un tableau récapitulatif précis des heures de travail qu’il affirme avoir accomplies et 8 attestations de salariés ayant travaillé sur les mêmes périodes que lui affirmant qu’en tant que responsable du magasin M. [C] qui arrivait avant eux et partait après eux accomplissait plus de 50 heures de travail par semaine et précisant que la charge de travail ne leur permettait pas toujours de prendre de pause.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
La société Malexcun fait valoir que les relevés bancaires du salarié démontrent qu’il a fait des retraits d’espèce à la banque sur les heures où il affirme avoir travaillé et produit de son côté des plannings.
La cour retient que les retraits faits par le salarié à la banque dans la majeure partie des cas auprès d’une banque située à coté de son lieu de travail ne sont pas de nature à remettre en cause l’intégralité des heures revendiquées par le salarié et ce d’autant plus qu’il produit une attestation de sa soeur indiquant qu’elle utilisait parfois la carte bancaire de son frère.
Par ailleurs les plannings produits par l’employeur mentionnant le prénom de plusieurs salariés dont celui de M. [C] pour les semaines 1 à 8 ne précisent pas à quelle année ils se rapportent, certains d’entre eux n’étant pas signés, étant en tout état de cause relevé que la signature apposée en face du prénom [I] varie et ne ressemble pas à la signature apposée sur le contrat de travail ou les avenants signés par le salarié et est contestée par ce dernier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments la cour a la conviction que M. [C] a accompli des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle qu’il revendique et par infirmation du jugement condamne la société Malexcun à payer à M. [C] la somme de 12 367,30 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 1 236,70 euros au titre des congés payés afférents.
— sur le rappel de majoration pour jour férié ( 25 décembre 2017, 1er janvier 2018 et 1er janvier 2019:
M. [C] affirme ne pas avoir perçu la majoration due au titre des 3 jours fériés où il a travaillé.
La société Malexcun conteste que le salarié ait travaillé les jours fériés revendiqués.
Il ressort du décompte des heures supplémentaires établi par le salarié que ce dernier a bien travaillé les 25 décembre 2017,1er janvier 2018 et 1er janvier 2019, sans que la majoration due au titre des jours fériés ne lui soit payée.
Par infirmation du jugement la société Malexcun est en conséquence condamnée à payer à M. [C] la somme de 340,56 € au titre de rappel de majoration pour jour férié, outre la somme de 34,05 euros au titre des congés payés afférents.
— sur le retard du paiement du salaire:
Il résulte de L.3242-1 du code du travail que le salaire doit être payé tous les mois à la même période.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des relevés bancaires du salarié que son salaire lui a régulièrement été payé avec retard à compter du mois de juillet 2018, le salarié étant ainsi resté à plusieurs reprises plus d’un mois sans percevoir de salaire.
Il est en effet établi que :
— le salaire de juillet 2018 a été versé le 28 août 2018 ;
— le salaire d’août 2018 le 2 octobre 2018 ;
— le salaire de septembre 2018 le 7 novembre 2018 ;
— le salaire d’octobre 2018 le 26 novembre 2018 ;
— le salaire de novembre 2018 le 14 décembre 2018 ;
— le salaire d’avril 2019 le 23 mai 2019 ;
— le salaire d’octobre 2019 le 14 novembre 2019 ;
— le salaire d’avril 2020 le 18 mai 2020.
Il est ainsi établi que le salarié a régulièrement été payé avec retard.
Sur la prise d’acte :
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte devait produire les effets d’une démission M. [C] fait valoir que les manquements de l’employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
La société Malexcun réplique qu’elle n’a pas manqué à ses obligations et que certains des manquements invoqués sont trop anciens pour justifier une prise d’acte.
Les manquements par l’employeur à ses obligations, dès lors qu’ils sont suffisamment graves et récents pour empêcher le maintien du contrat de travail, justifient la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat, aux torts de l’employeur.
Cette rupture s’analyse alors en un licenciement sans cause réelle st sérieuse, le cas échéant en un licenciement nul, si la rupture intervient pendant une période de suspension du contrat de travail.
La preuve des manquements reprochés à l’employeur doit être rapportée par le salarié.
En l’espèce M. [C] justifie avoir travaillé de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, s’être vu comptabilisé des jours travaillés en jours de congés, avoir été régulièrement payé avec retard et ne pas avoir perçu les majorations qui lui étaient dues au titre des jours fériés travaillés.
L’ensemble de ces manquements , qui se sont poursuivis sur plusieurs années jusqu’à la rupture du contrat, revêtent un caractère de gravité qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail, et la prise d’acte du contrat de travail produit en conséquence les effets d’un licenciements sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail:
M. [C] fait valoir que le barème fixé à l’article L 1235-3 du code du travail ne permet de réparer l’intégralité de son préjudice et qu’il doit donc être écarté.
La société Malexcun réplique que le barème qui est conforme aux conventions internationales doit être appliqué et que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, il résulte des dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017 modifiant les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, que M. [C] qui comptabilisait 9 ans d’ancienneté peu prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire .
L’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée n’a pas d’effet direct dés lors qu’il laisse une marge d’appréciation suffisamment importantes aux parties contractantes et ne peut donc être invoqué par un particulier dans le cadre d’un litige devant les juridictions nationales.
L’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du travail consacre quant à lui, d’une part, le droit du salarié licencié abusivement et qui ne peut être réintégré, à une indemnité et, d’autre part, le fait que cette indemnité doit être adéquate ou prendre tout autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail qui prévoit que lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par le barème et qui peut être modulée selon l’ancienneté du salarié, sont compatibles avec les dispositions de l’article 10 précité.
Il y a, en conséquence lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, d’évaluer le préjudice du salarié au regard de son ancienneté et de son âge, étant précisé qu’il ne justifie d’aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture, à la somme de 12 000 euros et de condamner l’employeur au paiement de cette somme.
La société Malexcun sera également condamnée au paiement des sommes suivantes:
Indemnité compensatrice de préavis : 4 770,12 euros
Congés payés afférents : 477,01 euros
Indemnité légale de licenciement : 5 465,76 euros
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Malexcun de sa demande reconventionnelle au titre du préavis.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé:
L’article L. 8121-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
— soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce si M. [C] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont été ni déclarées ni payées, l’élément intentionnel de dissimulation n’est pas établi, M. [C] n’ayant d’ailleurs pas au cours de la relation contractuelle établi le décompte des heures qu’il avait accomplies.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié e la demande faite à ce titre.
Sur les autres demandes:
M. [C] qui ne développe aucun argument de faits ni de droit sur ses demandes au titre des congés payés afférents pour 2 031,17 euros, rappel d’indemnité de repas pour 2 724,20 euros et congés payés afférents pour 272,40 euros, étant en outre relevé que ces demandes n’ont pas été soumises au conseil de prud’hommes , sera débouté des demandes faites à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner la remise d’une attestation pôle emploi et d’une fiche de paye conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois suivant sa signification, sans que le prononcé d’une astreinte n’apparaisse nécessaire.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel, M. [C] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Malexcun sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [C] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et la société Malexcun de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité de préavis,
Et statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés, et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL Malexcun à payer à M. [I] [C] les sommes de :
— 576,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— 12 367,30 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 1 236,70 euros au titre des congés payés afférents.
— 340,56 euros au titre de rappel de majoration pour jour férié, outre la somme de 34,05 euros au titre des congés payés afférents.
— 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 4 770,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 477,01 euros au titre des congés payés afférents.
— 5 465,76 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
ORDONNE le remboursement par la SARL Malexcun à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [I] [C] à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi ;
DÉBOUTE M. [I] [C] ses demandes au titre des congés payés afférents pour 2 031,17 euros, rappel d’indemnité de repas pour 2 724,20 euros et congés payés afférents pour 272,40 euros ;
ORDONNE la remise d’une attestation pôle emploi et d’une fiche de paye conforme à la présente décision dans le délai de 2 mois suivant sa signification ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la SARL Malexcun à payer à M. [I] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Malexcun aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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