Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 13 nov. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 février 2025, N° 24/00869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /25 du 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQKH
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00869, en date du 07 février 2025,
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (57), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-Thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
Madame [D] [M] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 6] (88), domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 13 novembre 2025 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par actes notariés des 17 et 29 décembre 2016, Mme [M] a donné à bail à Mme [V] et son fils, M. [P], un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 800 euros et une provision sur charges mensuelle de 60 euros.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment condamné solidairement M. [O] [P] et Mme [J] [V] à payer à Mme [D] [M] les sommes suivantes :
— 8 068,25 euros au titre d’un arriéré locatif au 31 mai 2019,
— 860 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 31 mai 2019 jusqu’à la libération des lieux,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 juin 2022, la cour d’appel de Nancy a :
— confirmé les dispositions précitées,
— constaté que la libération des lieux et la remise des clés avaient eu lieu le 2 décembre
2021,
— condamné in solidum M. [P] et Mme [V] à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Entretemps et sur le fondement du jugement précité rendu le 12 mai 2021, Mme [M] a fait pratiquer le 24 juin 2021 une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [P] ouvert au Crédit Mutuel afin d’obtenir paiement de la somme totale de 20 589,78 euros, comprenant les indemnités d’occupation pour la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 30 novembre 2020.
Par jugement rendu le 7 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté les demandes de M. [P] tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution et l’a condamné à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 19 octobre 2023, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement du 7 avril 2023 en précisant que la saisie-attribution était cantonnée à un montant de 19 729,78 euros en considération d’un paiement effectué pour un montant de 860 euros et a condamné M. [P] à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon un courrier en date du 15 février 2024, le Crédit Mutuel, tiers saisi, a informé M. [P] que les fonds qui avaient été bloqués par l’effet de la saisie-attribution pratiquée le 24 juin 2021, avaient été mis à tort à sa disposition, alors qu’une contestation avait été formée devant le juge de l’exécution. Le Crédit Mutuel a précisé qu’il avait été contraint de procéder au règlement de la créance, cause de la saisie, en versant au créancier saisissant la
somme de 19 729,78 euros à partir de ses fonds propres, avant de procéder à la compensation de cette somme avec celles inscrites au compte de M. [P].
Par acte du 2 février 2024, dénoncé le 10 février 2024, Mme [M] a fait procéder à la saisie, par déclaration auprès de l’autorité administrative, du véhicule automobile appartenant à M. [P].
Par acte du 16 février 2024, dénoncé le 23 février 2024, Mme [M] a également fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [P] ouvert auprès de la Caisse d’épargne.
Par acte du 22 mars 2024, M. [P] a assigné Mme [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir l’annulation et la mainlevée de ces deux mesures d’exécution, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour abus de saisies.
Par jugement du 7 février 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté les demandes de M. [P] tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 16 février 2024, sur les comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse d’épargne,
— rejeté les demandes de M. [P] tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie par déclaration à l’autorité administrative pratiquée le 2 février 2024,
— rejeté les demandes indemnitaires des parties,
— rejeté la demande de M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 24 février 2025, M. [P] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 9 mai 2025, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— annuler la saisie par déclaration en préfecture par le biais d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pratiquée à la requête de Mme [M], le 2 février, dénoncée le 10 février à M. [P], sans que la dénonciation énonce le délai pour saisir le juge de l’exécution,
En tous les cas,
— ordonner la mainlevée de cette saisie par déclaration en préfecture,
— annuler le procès-verbal de saisie-attribution dénoncé à la Caisse d’épargne le 16 février 2024 à la requête de Mme [M], dénoncé le 23 février à M. [P],
— ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution,
— condamner Mme [M] au paiement des sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice découlant du caractère abusif de ces saisies,
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens,
— rejeter toutes les demandes contraires de Mme [M].
Par conclusions déposées le 19 juin 2025, Mme [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de M. [P] tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 16 février 2024, sur les comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse d’épargne,
— rejeté les demandes de M. [P] tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie par déclaration à l’autorité administrative pratiquée le 2 février 2024,
— rejeté la demande de M. [P] tendant à la condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de M. [P] tendant à la condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [P] tendant à la condamnation de Mme [M] aux entiers dépens,
— condamné M. [P] à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que les saisies sont régulières de sorte qu’il n’y a pas lieu de les annuler ou d’en donner mainlevée,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions comme étant mal fondées,
— débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros,
— débouter M. [P] de sa demande de condamnation de Mme [M] au paiement une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [P] à régler à Mme [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour procédure abusive,
— condamner M. [P] à régler à Mme [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
Par conclusions déposées le 23 septembre 2025, le conseil de M. [P] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, ce que le conseiller de la mise en état a refusé de faire.
MOTIFS
Sur les demandes de nullité des saisies
M. [P] sollicite, dans le dispostitif de ses écritures, l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à voir annuler les deux saisies litigieuses en précisant, s’agissant de la saisie du véhicule automobile, que la dénonciation qui lui en a été faite ne mentionnait pas le délai pour saisir le juge de l’exécution.
Force est cependant de constater que :
— M. [P] ne justifie d’aucune irrégularité qui affecterait les actes des saisies pratiquées respectivement les 2 février 2024 (pour la saisie du véhicule) et 16 février 2024 (pour la saisie-attribution) au regard des dispositions des articles R 223-2 et R 21161 du code des procédures civiles d’exécution ;
— les dispositions de l’article R 223-3 du même code, relatives à la dénonciation de la saisie de véhicule, ne contiennent aucune exigence quant à l’indication du délai dans lequel les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté ces demandes.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes de mainlevée des saisies
M. [P] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée des deux saisies. Il fait valoir qu’une saisie-atttibution a déjà été mise en oeuvre le 24 juin 2021 et qu’il a effectué, au cours de l’anné 2021, 10 versements volontaires qui n’auraient pas été pris en compte.
Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L111-7 du même code précise que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L 121-2 du même code, prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Par ailleurs aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, pour contestester le bien-fondé les deux saisies pratiquées en févier 2024, M. [P] fait valoir qu’il a effectué 10 réglements d’un montant respectif de 860 euros, formant ainsi un total de 8 600 euros, entre janvier et octobre 2021, ce dont il justifie en versant aux débats des virements 'nickel'.
Il ressort cependant des décomptes figurant aux procès-verbaux des deux saisies litigieuses que :
— ont été mises en compte, outre les frais résultant des contestations formées par M. [P] et les intérêts, la totalité des indemnités d’occupation dues par lui, du 1er juin 2019 jusqu’à sa libération des lieux en décembre 2021 formant un montant total de 25 855,48 euros, soit d’une part pour la période du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020 (pour un montant de 15 480 euros ayant fait l’objet d’une première saisie-attribution le 24 juin 2021) et d’autre part pour la période de décembre 2020 à décembre 2021 ;
— ont été déduits des acomptes pour un montant total de 25 479,78 euros.
Il en ressort que le règlement de la somme de 19 729,78 euros, effectué par le Crédit Mutuel dans le cadre de la première saisie-attribution de juin 2021, n’a éteint que partiellement la dette de M. [P].
Ce dernier ne rapporte par ailleurs pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il aurait effectué des paiements pour un montant supérieur au montant des acomptes retenus à hauteur de 25 479,78 euros, étant souligné qu’il ressort du décompte établi par Mme [M] que les dix virements effectués en 2021 par M. [P] pour un montant de 8 600 euros (10x860) sont compris dans le calcul des acomptes retenus au titre de cette somme d 25 479,78 euros.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de M. [P] tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 16 février 2024, sur les comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse d’épargne ainsi que de la saisie par déclaration à l’autorité administrative pratiquée le 2 février 2024.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [P]
M. [P] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour saisies abusives.
L’article L 121-2 précité, prévoit que le juge l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que Mme [M] justifie, à la date des deux saisies pratiquées en février 2024, d’une créance liquide et exigible en vertu de titres exécutoires et qu’elle se trouve ainsi fondée à en poursuivre l’exécution forcée pour en obtenir le paiement, de telle sorte qu’aucun abus de saisie ne peut lui être reproché.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. [P] tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour saisies abusives.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M]
Mme [M] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que M. [P] multiplie les procédures judiciaires alors qu’il est débiteur d’une dette incontestable et qu’il dispose des fonds pour s’en s’acquitter, son compte présentant, lors des saisies litigieuses, un solde créditeur de plus de 54 000 euros.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus ne pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, conditions qui ne sont pas réunies en l’espèce, de telle sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d’appel à payer à Mme [M] une somme supplémentaire de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande formée par M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] à payer à Mme [M] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [P] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.
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