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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 oct. 2025, n° 25/06200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06200 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPF5
Du 21 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [Y]
né le 12 Août 1980 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au LRA de [Localité 3]
non comparant
et ayant pour avocat Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : B0884
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 19.12.2023 à Monsieur [E] [Y] le même jour à 15h35 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 16.10.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 13h05 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18.10.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 20.10.2025 à 9h14, Monsieur [E] [Y] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 19.10.2025 à 13h50 en sa présence, qui a rejeté les moyens de nullité et d’irrecevabilité déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [Y] pour une durée de vingt-six jours et a déposé des conclusions motivées qu’il a complété par des conclusions adressées le 20.10.2025 à 15h17 compte tenu du maintien de Monsieur [Y] au LRA de Nanterre.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Monsieur [Y] avant l’audience a été libéré et placé en assignation à résidence.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de renouvellement
Par une décision postérieure à l’appel interjeté par Monsieur [Y] à l’encontre de l’ordonnance du premier juge, celui-ci a été assigné à résidence pour assurer l’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet, et il s’en déduit que l’appel est également devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et réputé contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare l’appel sans objet.
Fait à [Localité 5], le 21 octobre 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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