Infirmation partielle 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 2 nov. 2023, n° 22/05197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS Techem c/ son syndic la SARL Ibay Compiègne domiciliée [ Adresse 2 ], La SNC Comptage immobilier services Ista, Le syndicat des copropriétaires de la résidence [ 8 ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/11/2023
****
SUR RENVOI DE CASSATION
N° de MINUTE :
N° RG 22/05197 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UST2
Jugement (N° 1118000703)
rendu le 18 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Compiègne
Arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d’appel d’Amiens
Arrêt rendu le 08 septembre 2022 par la Cour de cassation
DEMANDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE
La SAS Techem
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Xavier Frering, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSES À LA DÉCLARATION DE SAISINE
La SNC Comptage immobilier services Ista
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Caroline Gaillot-D’Hauthuille, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] représenté par son syndic la SARL Ibay Compiègne domiciliée [Adresse 2]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Cyril Courseau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 22 juin 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 05 octobre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er juin 2023
****
Le 15 octobre 2004, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], située 120 boulevard des Etats-Unis à Compiègne, a conclu avec la société Techem un contrat de location de compteurs d’eau et de relevé des consommations pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction. La société Techem a alors procédé à l’installation dans cette résidence de quatre-vingt compteurs d’eau.
Le 25 février 2015, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic qui était à l’époque la Sergic, a notifié à la société Techem la résiliation du contrat à la date anniversaire de celui-ci, soit le 15 octobre 2015.
La société Techem a fait assigner ledit syndicat devant le tribunal d’instance de Compiègne par acte du 31 octobre 2018 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 2 852,72 euros au titre de factures impayées relatives à une période postérieure à la résiliation, en soutenant que celle-ci n’était pas acquise car les compteurs ne lui avaient pas été restitués, ainsi que celle de 627,59 euros au titre de la clause pénale insérée dans le contrat.
Le syndicat des copropriétaires a alors fait assigner en intervention forcée la société Comptage Immobilier Ista (ci-après, 'la société Ista'), à laquelle il avait confié la prestation assurée par la société Techem après la résiliation du contrat conclu avec celle-ci et la mission de restituer les compteurs à cette dernière, afin de la voir condamner à le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui sur la demande la société Techem.
Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal a ordonné la jonction des procédures et :
— dit que les compteurs avaient été restitués à la société Techem le 26 septembre 2016 par la société Ista,
— débouté la société Techem de ses demandes,
— dit que la demande en garantie dirigée à l’encontre de la société Ista était sans objet,
— condamné la société Techem aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1'000'euros, ainsi que celle de 500 euros à la société Ista, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel d’Amiens, sur appel de la société Techem, a confirmé ce jugement par un arrêt du 19 janvier 2021 que la Cour de cassation a cassé le 8 septembre 2022, remettant l’affaire et les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant et les renvoyant devant la cour d’appel de Douai.
Par conclusions du 20 avril 2023, la société Techem demande à la cour d’infirmer le jugement susvisé et, statuant à nouveau :
— de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Ista à lui payer les sommes suivantes :
* 1 676 euros au titre de la facture n° 263648, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de sa date d’échéance,
* 1 176,72 euros au titre de la facture n° 282570, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de sa date d’échéance,
* 2 745,60 euros au titre de l’indemnisation de la perte des compteurs loués,
* 938,80 euros au titre de la clause pénale,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts année par année dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter du jugement et jusqu’au complet paiement,
— de débouter les intimés de leurs moyens et prétentions,
— de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Ista aux dépens dont distraction au profit de la SCP Processuel.
Le syndicat des copropriétaires, par ses dernières conclusions remises le 24 avril 2023, demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par la société Techem en cause d’appel, débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes à son encontre et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, de condamner la société Ista à le garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre à la demande de la société appelante,
— en tout état de cause, de condamner in solidum la société Techem et la société Ista aux dépens et à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 mai 2023, la société Cis Ista demande à la cour de déclarer la société appelante irrecevable sinon mal fondée en ses demandes nouvelles formulées à son encontre pour la première fois en cause d’appel, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter l’appelante et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires et condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les demandes de la société Techem tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 745,60 euros au titre de l’indemnisation de la perte des compteurs loués et à la condamnation de la société Cis Ista, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à lui payer les sommes de 1 676 euros, 1'176,72 euros, 2 745,60 euros et 938,80 euros pour les motifs exposés supra, dont il ne ressort pas du jugement ni d’aucune autre pièce qu’elles aient été présentées en première instance, sont donc irrecevables.
Sur la demande initiale de la société Techem en paiement de factures
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce au regard de la date du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
La société Techem se prévaut d’une lettre qu’elle a adressée le 13 mars 2015 au syndic de la copropriété par laquelle elle prenait acte de la résiliation et ajoutait : « Nous vous rappelons que cette résiliation ne pourra être effective que sous réserve de la restitution des compteurs. En effet, il vous sera nécessaire de restituer les compteurs d’eau avant cette date. La dépose des compteurs sera à faire par le plombier de votre choix ; les compteurs et pièces de raccordement devront nous être retournés en notre usine, sur rendez-vous, conformément au paragraphe IX de nos conditions générales. A défaut, le contrat ne sera pas résilié et vous resterez redevables des primes jusqu’à la restitution des appareils'».
Ce sont ces primes dont elle demande le paiement en arguant d’un défaut de restitution des compteurs.
Or, le paragraphe 9-3 des conditions générales du contrat conclu le 15 octobre 2004 entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et la société Techem, que le syndicat oppose à l’appelante, stipule que « en cas de résiliation du contrat, les compteurs d’eau devront être restitués intégralement aux Compteurs [O] [enseigne de la société Techem]. Les travaux de dépose devront être exécutés exclusivement par les Compteurs [O] sauf s’ils en décident autrement le cas échéant. Les frais seront à la charge du preneur et seront équivalents à une année de prestation. Dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification de la résiliation du contrat, le preneur prendra toutes dispositions pour permettre aux Compteurs [O] d’effectuer la dépose de son matériel ; à défaut, les prestations seront réputées être dues jusqu’à ce que les Compteurs [O] aient été en mesure d’effectuer la dépose de l’intégralité de leurs appareils et de leurs pièces de raccordement ; les compteurs qui n’auront pas été restitués après deux passages infructueux seront facturés au preneur'».
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires, naturellement tenu de restituer les compteurs en cas de résiliation du contrat, avait pour unique obligation corrélative de mettre la société Techem en mesure de procéder à la dépose de son matériel ou d’y faire procéder par le prestataire de son choix.
En effet, compte tenu de ce que la phrase se limite à ces deux aspects, les mots « sauf s’ils en décident autrement le cas échéant'» ne se rapportent qu’à la stipulation, qui précède, que « les travaux de dépose devront être exécutés exclusivement par les Compteurs [O]'». Ils ne peuvent donc être interprétés que comme signifiant que la société Techem est susceptible de mandater une personne (physique ou morale) pour procéder pour son compte à la dépose du matériel, voire de demander au syndicat d’y faire procéder, mais ne saurait l’autoriser à imposer au syndicat des copropriétaires, en cas de résiliation du contrat, de faire procéder en outre à la livraison des compteurs. L’évocation in fine d’une facturation des compteurs au syndicat « après deux passages infructueux'» confirme que la dépose du matériel ou, à tout le moins, la reprise de ceux-ci devait intervenir à l’occasion du passage à cette fin de la société Techem ou de son mandataire.
Dès lors, même si le syndicat des copropriétaires n’a pas manifesté expressément d’opposition à la lettre que la société Techem lui a adressée le 13 mars 2015 et si la dépose des compteurs a finalement été réalisée au mois de septembre 2015, soit juste avant la résiliation du contrat, par la société Cis Ista, qui devait pouvoir installer ses propres appareils, l’appelante ne peut en déduire une acceptation par le syndicat des exigences exprimées par la lettre susvisée, en particulier le retour des compteurs en son usine, ni se prévaloir, pour lui appliquer la sanction prévue par le contrat, à savoir la poursuite de la facturation de ses prestations, d’un manquement du syndicat à ce qui n’était pas une obligation contractuelle ainsi sanctionnée.
D’ailleurs, si la société Techem a ensuite continué à émettre des factures de location que le syndicat des copropriétaires n’a pas réglées, celles-ci ne contiennent aucune référence à un défaut de restitution des compteurs qui en serait le fondement et elle ne démontre nullement avoir demandé ou mis en demeure la société de lui restituer et livrer les compteurs, les seules relances et mise en demeure produites, dont la première est du 31 octobre 2017, soit deux ans après les circonstances litigieuses, ne visant qu’un retard de paiement des factures.
Dans ces conditions, si la société Cis Ista expose avoir tenu les compteurs déposés à la disposition de la société Techem puis, au bout d’un an et celle-ci ne se manifestant pas, les lui avoir expédiés en les confiant au transporteur Geodis, sans pouvoir justifier de leur arrivée à bon port, ce qu’elle explique par la tardiveté de la réclamation de Techem qui ne lui aurait plus permis d’obtenir un justificatif du transporteur, ces circonstances sont indifférentes puisque l’appelante ne démontre aucune obligation ni du syndicat ni de la société Cis Ista de les lui livrer, ni, au demeurant, aucune diligence de sa part pour les réclamer avant l’assignation délivrée en octobre 2018.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il dit que les compteurs ont été restitués à la société Techem le 26 septembre 2016 par la société Ista, ce que l’on ne peut affirmer mais qui est, en toute hypothèse, un motif et non une disposition statuant sur une prétention en ce sens et n’appelle donc pas qu’il soit statué à nouveau.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
déclare irrecevables les demandes de la société Techem tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à lui payer la somme de 2 745,60 euros au titre de l’indemnisation de la perte des compteurs loués et à la condamnation de la société Cis Ista, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à lui payer les sommes de 1 676 euros, 1'176,72 euros, 2 745,60 euros et 938,80 euros,
confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il dit que les compteurs ont été restitués à la société Techem le 26 septembre 2016 par la société Ista, sans qu’il y ait lieu de statuer à nouveau sur ce point,
déboute la société Techem de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens et au paiement à chacune des deux parties intimées d’une indemnité de 3'000 euros par application dudit article 700.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président
[X] [G]
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