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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 avr. 2026, n° 25/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— M. [T] par LR AR
— Me TO
— Me TRUNZER
le 29 avril 2026
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 25/01483 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQLR
Minute n° : 26/265
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par M. [B] [L] [T], défenseur syndical
INTIMÉES :
La S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Sébastien TO, avocat au barreau du Val d’Oise
L’AGS – CGEA de [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 3]
représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de Strasbourg
La S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Me [Y] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [3],
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 4]
non représentée
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 17 mars 2026, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/354 du 27 février 2025 du conseil de prud’hommes de Strasbourg,
Vu la déclaration d’appel du 27 mars 2023 par Monsieur [B] [T], représentant syndical, pour le compte de Monsieur [G] [J],
Vu les écritures sur incident, du 18 septembre 2025, de l’Ags de [Localité 3], saisissant le conseiller de la mise en état, aux fins d’irrecevabilité de l’appel, suite à sa nullité,
Vu les écritures sur incident, du 8 janvier 2026, de l’Ags de [Localité 3], invoquant la nullité et l’irrecevabilité de l’appel régularisé par représentant syndical, au motif d’une absence de pouvoir spécial régulier,
Vu les écritures sur incident, du 6 février 2026, de la société [1], invoquant l’irrecevabilité de l’appel, pour le même motif, et sollicitant la condamnation de Monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
Vu les écritures sur incident, de Monsieur [G] [J], du 11 février 2026, sollicitant que son appel soit déclaré recevable et la condamnation de l’Ags de [Localité 3] aux dépens,
Vu l’absence d’écritures sur incident de Me [Y] [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la société [3], société en liquidation judiciaire,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Selon l’article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Selon l’article 416 du même code, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
Selon l’article 417 du même code, la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
Selon l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article R 1453-2 du code du travail, les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation.
Il résulte de l’article R 1461-1, alinéa 2, du code du travail qu’à défaut d’être représentées en appel par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
Le défaut de pouvoir, d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, dont la nullité, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, n’est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La déclaration d’appel, envoyée le 27 mars 2025 et signée par Monsieur [B] [T], défenseur syndical, a été accompagnée d’une copie de la décision attaquée et d’un mandat de représentation intitulé « pouvoir spécial », ainsi rédigé :
« Je soussigné, '., donne pouvoir à Monsieur [T] [B] [L] agissant en qualité de défenseur syndical’d'agir en mon nom et pour mon compte devant la cour d’appel de Colmar dans le litige qui m’oppose à Me [Y] [Z], es qualité'(en présence de l’Ags..) et la Sa [1], pour m’assister ou me représenter en conséquence à toutes les audiences, enquêtes, expertises, mesures de résolution amiable, comparutions, avec mission de défendre mes intérêts et éventuellement de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de concilier, de transiger, de faire ou accepter de donner des offres, un aveu ou un consentement, de prendre part aux mesures d’orientation, de récuser, de présenter des demandes additionnelles ou de répondre à des demandes reconventionnelles, de recevoir toutes sommes et en donner quittance. ».
Le mandat de représentation a été signé le 13 mars 2025 par le salarié, soit postérieurement au jugement, et antérieurement à la déclaration d’appel.
Mais, il ne comporte aucune mention relative au pouvoir d’interjeter appel du jugement opposant les parties mentionnées, le mandat se limitant aux actes de procédures en cours d’instance d’appel.
En conséquence, la déclaration d’appel est nulle pour défaut de pouvoir de Monsieur [T] d’interjeter appel au nom du salarié, aucune régularisation n’ayant été effectuée avant que le juge ne statue ; s’agissant d’une nullité de fond, les intimées n’ont pas à prouver l’existence d’un grief que leur cause cette irrégularité.
Sur les demandes annexes
Monsieur [G] [J] sera condamné aux dépens d’appel et de l’incident.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition, susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DECLARONS nulle la déclaration d’appel du 27 mars 2025 faite au nom de Monsieur [G] [J] ;
DEBOUTONS la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [J] aux dépens d’appel et de l’incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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