Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 mai 2024, n° 24/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/536
N° RG 24/00534 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QG43
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 15 mai à 16H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2024 à 17H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [P]
né le 04 Juin 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 15 mai 2024 à 12 h 14 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du mercredi 15 mai 2024 à 15h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [N] [P]
assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y][F] représentant la PREFECTURE DE L’ISERE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 MAI 2024 17H14, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X se disant [N] [P] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par X se disant [N] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 mai 2024 à 12h14, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Les diligences sont incomplètes car la décision portant placement en rétention administrative n’a pas été transmise aux autorités algériennes,
— les diligences sont inefficaces car l’administration a perdu du temps : délai de quatre jours entre les premières diligences et le courriel complémentaire avec les empreintes ; le consulat algérien de [Localité 2] a été saisi à plusieurs reprises alors qu’il n’a jamais été destinataire des éléments d’identification mais plutôt le consulat de [Localité 3] ;
— aucun retour n’a été fait sur l’audition ou l’identification ;
— aucun accusé de réception des diligences n’est présent au dossier ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 15 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de L’ISERE qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le premier juge a retenu que dans un premier temps l’intéressé s’était déclaré de nationalité tunisienne. Les autorités de ce pays ont été saisies et ont indiqué le 5 mai 2023 que l’intéressé n’était pas un de leurs ressortissants.
Il a été interpellé le 13 avril 2024 pour des faits de recel et il s’est déclaré de nationalité algérienne. L’administration a donc saisi les autorités consulaires algériennes de [Localité 3] le 15 avril 2024 aux fins de demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer en indiquant que les photographies d’identité et les empreintes seraient transmises par l’intermédiaire du personnel du centre de rétention administrative. Le 18 avril 2024 une demande d’audition a été adressé au consulat d’Algérie de [Localité 3] avec les pièces justificatives et une relance a été adressée au consulat d’Algérie de [Localité 2] le 22 avril 2024. Des nouvelles demandes d’audition ont été adressées au consulat d’Algérie de [Localité 3] et de [Localité 2] le 29 avril, le 6 mai et le 13 mai 2024.
La décision déférée rappelle également que les deux consulats ont été saisis en raison de la compétence du demandeur et du lieu de rétention de l’intéressé ; que la lecture des courriels adressés aux deux consulats ne permet pas de douter de l’efficacité des diligences.
Le conseil de l’intéressé soutient que :
— Les diligences sont incomplètes car la décision portant placement en rétention administrative n’a pas été transmise aux autorités algériennes ; néanmoins, la décision portant placement en rétention administrative n’est pas une pièce obligatoire qui doit impérativement être adressée à un consulat pour identification de l’étranger ;
— les diligences sont inefficaces car l’administration a perdu du temps ; cependant, la chronologie des actes administratifs telle que décrite dans la décision déférée n’est pas contestable ;
— le consulat algérien de [Localité 2] a été saisi à plusieurs reprises alors qu’il n’a jamais été destinataire des éléments d’identification mais plutôt le consulat de [Localité 3] ; toutefois, le premier juge a correctement relevé que les deux consulats ont été saisis en raison de la compétence du demandeur et du lieu de rétention de l’intéressé ;
— aucun retour n’a été fait sur l’audition ou l’identification ; néanmoins, l’administration ne dispose d’aucun moyen de pression sur un consulat étranger et elle ne peut pas se voir imposer la production d’un document qui dépend uniquement de ce consulat ;
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que les diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de X se disant [N] [P], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 14 MAI 2024 17H14 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ISERE, service des étrangers, à X se disant [N] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE P. ROMANELLO.
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