Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 26 juin 2025, n° 22/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 22/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 avril 2022, N° 2020257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre commerciale
ARRÊT N° 99
N° RG 22/00213 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBP3
[J] [P]
C/
S.A.S. BUREAU TECHNIQUE ET COORDINATION (BTC)
Me SCP Br associes – Mandataire judiciaire de S.A.S. BUREAU TECHNIQUE ET COORDINATION (BTC)
Me – Selarl Aj associes – Administrateur judiciaire de S.A.S. BUREAU TECHNIQUE ET COORDINATION (BTC)
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 8], décision attaquée en date du 27 Avril 2022, enregistrée sous le n° 2020257
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A.S. BUREAU TECHNIQUE ET COORDINATION (BTC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE, Me Bernard MANDEVILLE de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me SCP Br associes – Mandataire judiciaire de S.A.S. BUREAU TECHNIQUE ET COORDINATION (BTC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
Me Selarl Aj associes – - Administrateur judiciaire de S.A.S. BUREAU TECHNIQUE ET COORDINATION (BTC)
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique et mise en délibéré au 12 juin 2025 prorogé au 26 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon protocole de cession du 12 juin 2018, M. [J] [P] vendait aux sociétés SARL C CONSULT représentée par M. [D] [M] et ERPE représentée par M. [B] [O], les parts qu’il détenait dans la SAS BUREAU TECHNIQUE ET COORDINATION ( BTC).
Par jugement du 11 février 2021, publié au BODACC le 3 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Cayenne, ouvrait une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société BTC.
Le 29 avril 2021, M. [J] [P] déclarait une créance de 110.932,36 euros.
Par lettre datée du 3 décembre 2021, le mandataire judiciaire l’informait que sa créance faisait l’objet d’une contestation.
Par lettre datée du 13 janvier 2022, M. [P] répondait à la contestation.
Parallèlement:
— Par acte du 3 mai 2021, M. [P] assignait la SAS BTC devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Cayenne en paiement d’une somme de 515.780 euros au titre d’un complément de prix, lequel par ordonnance du 28 octobre 2021 rejetait le demande.
— Par acte du 25 avril 2022, M. [P] assignait la SAS BTC devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Cayenne aux fins de voir désigner un expert pour se prononcer sur le montant du complément de prix, dont il s’est désisté.
— Par acte du 4 juillet 2022, M. [P] assignait la SAS BTC devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne en paiement de la somme de 515.780 euros et à titre subsidiaire sollicitait la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer le complément de prix.
Par ordonnance du 27 avril 2022, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Cayenne lequel rejetait la créance d’un montant de 110'932,36 euros présentée au titre du compte courant d’associé.
Par acte du 11 mai 2022, Monsieur [J] [P] relevait appel de l’ordonnance.
Selon avis du 18 mai 2022, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l’avis à bref délai, l’appelant signifiait le 24 mai 2022 la déclaration d’appel à la SAS BTC, à la SCP BR ASSOCIES et à la SELARL AJ ASSOCIES.
Le 16 juin 2022, la SAS BUREAU TECHNIQUE ET COORDINATION (BTC) se constituait.
Dans le délai d’un mois de l’avis à bref délai, l’appelant déposait le 13 juin 2022 ses premières conclusions.
Le 20 juillet 2022, le BTC déposait ses premières conclusions.
Par arrêt sur déféré, la Cour d’appel de Cayenne déclarait recevables les conclusions notifiées le 20 juillet 2022 par la SAS BUREAU TECHNIQUE ET COORDINATION.
Par dernières conclusions déposées le 11 février 2025, M. [J] [P] conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande au visa de l’article R661-3 du Code de commerce, 1353alinéa2 du Code civil, 670, 670-1 du Code de procédure civile d’ordonner l’admission de la créance pour un montant de 110.932,36 euros, ainsi que de lui allouer une indemnité de procédure de 3.000 euros au titre de la première instance et de 5.000 euros au titre de celle d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
— qu’au terme du contrat de cession, il était convenu du paiement du compte courant au plus tard au 12 décembre 2018,
— que les acquéreurs ont tout mis en oeuvre pour ne pas payer les sommes dont ils étaient redevables, à savoir le complément de prix et le compte courant,
— que le juge commissaire n’ayant pas motivé sa décision, on ignore le motif juridique ou factuel du rejet
— que le solde du compte courant n’a jamais été soldé, que dans le cadre des négociations, il avait été convenu entre les parties qu’un acte de cession partielle serait conclu dans le but d’opérer une compensation entre les créances respectives des parties, incluant celle détenue par M. [P] à l’égard de la société BTC au titre du compte courant d’associé, que se serait le cabinet ACCENTYS, cabinet comptable de la SAS BTC qui établirait l’acte de cession partielle de créance, une fois la vente conclue,
— que c’est dans ces conditions que le cabinet ACCENTYS a transmis le 4 juillet 2018, le projet de cession partielle pour signature,
— que tenant compte du projet de cession partielle transmis la veille, l’expert comptable a arrêté les comptes le 5 juillet 2019,
— que les acquéreurs n’ont jamais signé l’acte de cession partielle, de sorte qu’aucune compensation de créance n’est jamais intervenue,
— qu’enfin il résulte du rapport d’expertise comptable établi le 25 mars 2014 que la compensation effectué unilatéralement par la SAS BTC ne pouvait intervenir sans convention ou décision de justice.
Par dernières conclusions du 7 juin 2023 conclut à la confirmation de l’ordonnance et sollicite une indemnité de procédure de 3.000 euros.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que les difficultés rencontrées consécutivement au rachat l’ont contraintes à demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
— que les dirigeants n’ont appris l’existence de la créance de M. [P] que lors de sa déclaration, laquelle n’avait jamais été réclamée , que le protocole de cession prévoyait le solde du compte courant au plus tard le 12 décembre 2018, que de nombreux litiges les opposaient sans qu’il ne soit fait référence au compte coutant,
— que le compte courant est soldé comme l’atteste l’écriture passée par son propre cabinet comptable du vendeuer,
— que le fait que l’acte de cession ne soit pas signé ne démontre nullement que le compte courant ne soit pas soldé.
La SCP BR ASSOCIES et à la SELARL AJ ASSOCIES ne se sont pas constituées.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article L 624-2 du Code de commerce dans sa version alors applicable :
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
L’ordonnance rendue le 11 février 2021 par le juge-commissaire de la SAS BUREAU TECHNIQUE ET COORDINATION, déférée à la cour ne reprend pas les motifs du mandataire judiciaire, n’est pas motivé, de sorte que la cour n’est pas en mesure de connaître les raisons du rejet de la créance de M. [P], elle mériterait à cet égard l’annulation.
Suivant protocole de cession du 12 juin 2018, Monsieur [J] [P] a vendu aux sociétés C CONSULT et ERPE les parts qu’il détenait dans à la SAS BUREAU TECHNIQUE ET COORDINATION ( BTC).
Les parties ont convenu à l’article 3-2 du protocole que le prix définitif de la totalité des titres de la société BTC comprendrait le prix provisoire tel que visé à l’article 3.1 ainsi que deux compléments de prix visés à l’article à l’article 3.2.1 et 3.2.2 du protocole.
Il a été aussi convenu à l’article 5 de l’acte de cession relatif au remboursement du compte courant d’associé :
« A la date des présentes, le montant du compte courant d’associé de Monsieur [P] [J] dans les comptes de la société BTC n’a pas encore été déterminé. Ce compte courant comprend notamment les dividendes versés par la société BTC le 31 mars 2018 pour un montant de 158'000 €
Le cédant convient de transmettre aux acquéreurs, le montant définitif de son compte courant associé arrêté à la date de la présente avant le 31 juillet 2018".
Dans le cadre des négociations de cession de la SAS BTC au profit des SARL CCCONSULT et ERPE, il avait été convenu entre les parties: Monsieur [P] et la SAS BUREAU TECHNIQUE GUYANAIS ( BTG ) représentée par Monsieur [P] d’une cession partielle de créances aux fins de compensation entre les créances respectives des parties comprenant le compte courant d’associé de M. [P] dans la SAS BTC.
Ainsi, selon mail du 4 juillet 2018, portant en objet la mention « lettre de mission » postérieur à l’acte de cession du 12 juin 2018, la responsable du service juridique et fiscal du cabinet d’expertise comptable ACCENTYS écrivait à la société BTC avec copie à CCONSULT, [O] [B] et [N] [H] en ces termes:
« Vous voudrez bien trouver en PJ l’acte de cession de créance partielle entre BTC et M. [P].
Concrètement suite à cet acte, la situation est la suivante:
— BTC ne doit plus rien à Monsieur [P] au titre du remboursement de son compte courant d’associé (dont le montant est 109'608,12 € )
— BTG devra payer à Monsieur [P] la somme de 109'608,12 €
(en raison de la créance cédée par BTC)
— BTG devra payer à BTC la somme de 51'191,29 € : soit 160'799,44€
(montant de la dette initiale de BTG envers BTC ) – 109'608,12 € (représentant la créance du compte courant d’associé cédé par BTC à Monsieur [P], pour que BTG le paie directement.
Il conviendra de signer cette acte et de retourner une copie par mail".
Le mail comportait aussi une pièce jointe dénommée « ACTE DE CESSION PARTIELLE DE CRÉANCE ».
Monsieur [P] affirme que l’acte de cession partielle n’a jamais été signé par les acquéreurs, de sorte que la société BTG ne lui a jamais versé la somme de 109 608,12 € et n’a pas plus versé la somme de 51'191,29 € T à la société BTC, que part suite aucune compensation créances n’est intervenue entre les parties.
Au visa de l’article 1353 du Code civil alinéa 2 « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Dès lors, si l’arrêté de compte du 5 juillet 2018, daté du lendemain du mail du 4 juillet 2018 qui a manifestement anticipé la signature de l’acte de cession partielle, porte au débit du compte de la SAS BTC la somme de 110'932,36 € avec la mention " COMPENSATION CRÉANCE [P] BTC", aucun acte positif ne démontre la réalité de son paiement par le biais d’une compensation.
Par suite et sans entrer dans le détail de l’argumentation des parties, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner l’admission de la créance de Monsieur [J] [P] à la procédure collective de la SAS BTC.
Succombant au principal, la SAS BTC est condamnée à une indemnité de procédure de 4000 € au titre de la totalité la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe.
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de Monsieur [J] [P] à la procédure collective de la SAS BTC pour un montant de 110'932,36 € au titre de son compte courant d’associé,
FIXE l’indemnité de procédure due à Monsieur [J] [P] à la procédure collective de la SAS BTC à la somme de 4000 €,
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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