Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 janv. 2025, n° 23/03826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 avril 2023, N° 20/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/03826 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6Z7
[H]
C/
S.A.R.L. MILD
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 25 Avril 2023
RG : 20/00238
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANT :
[C] [H]
né le 07 Juillet 1963 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par M. [K] [P] , défenseur syndical ouvrier
INTIMÉE :
S.A.R.L. MILD
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
EXPOSE DU LITIGE
La société MILD déploie son activité dans le secteur du nettoyage courant de bâtiments et du nettoyage industriel.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et service associés du 26 juillet 2011.
Elle a engagé M. [C] [H] à compter du 17 janvier 2014, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de service.
M. [H] a été placé en arrêt de travail du 12 octobre 2018 au 4 janvier 2019.
Par courrier recommandé du 24 décembre 2018, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 7 juin 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes en sa formation des référés afin d’obtenir le paiement du complément de salaire pendant la maladie.
Par ordonnance du 28 août 2019, la formation des référés a condamné la société à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 525 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et « en deniers et quittances le rappel de salaire en déduisant la somme de 836,99 euros réglée à la barre ».
Par requête du 29 janvier 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon au fond afin d’obtenir une indemnité pour travail dissimulé .
Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 10 mai 2023, M. [H] a interjeté appel des dispositions de ce jugement le déboutant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 28 novembre 2023, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société à lui verser la somme de 11 036,70 euros sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 4 octobre 2023, la société MILD demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes et de l’infirmer sur l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre et à prendre en charge les dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce, il est constant que le 17 juillet 2019, l’employeur a remis à M. [H] un chèque correspondant pour partie au rappel de complément de salaire qu’il avait sollicité devant la formation des référés du conseil de prud’hommes et que le bulletin de salaire correspondant n’a été communiqué au salarié que le 16 septembre 2020, soit plus d’un an plus tard.
Le complément de salaire a été versé en exécution du contrat de travail et il est sans incidence que son paiement soit intervenu après la rupture de la relation de travail.
L’employeur échoue à démontrer que le retard apporté à la remise du bulletin de salaire ne lui est pas imputable et refuse de produire la déclaration sociale nominative relative au paiement du rappel, malgré la mise en demeure du salarié, ce qui suffit à démontrer son intention de se soustraire à ses obligations déclaratives. La mention des cotisations dues sur le bulletin de salaire ne permet en effet pas de s’assurer que celles-ci ont bien été versées à l’URSSAF.
Le jugement sera en conséquence infirmé et il sera fait droit à sa demande d’indemnité, l’employeur n’en contestant pas le montant.
2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société MILD à verser à M. [C] [H] la somme de 11 036,70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société MILD ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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