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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 17 mars 2025, n° 24/07179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 mars 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/07179 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIZ3
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 16 Avril 2024 par M. [E] [B] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me Zagury – [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Victor ZAGURY, avocat au barreau de PARIS substitué Me Manon CLAUX, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 18 Novembre 2024 ;
Entendu Me Manon CLAUX représentant M. [E] [B],
Entendu Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [E] [B], né le [Date naissance 1] 2003, de nationalité française, a été mis en examen des chefs de viol en réunion, enlèvement et séquestration arbitraire suivi d’une libération avant le 7e jour, diffusion sans l’accord de la personne d’un enregistrement ou d’un document à caractère sexuel, vol aggravé, violences aggravées suivies d’une ITT n’excédant pas 8 jours et usage illicite de produits stupéfiants, le 13 mars 2020 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction, il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Liancourt le même jour, puis à Perpignan et enfin à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
Par nouvelle ordonnance du 10 mars 2021, le juge d’instruction a remis en liberté le requérant à compter du 12 mars 2021 et l’a placé sous contrôle judiciaire. Cette décision a été confirmée en appel par la chambre de l’instruction.
Le 06 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention a révoqué le contrôle judiciaire de M. [B] et l’a placé en détention à la maison d’arrêt de [Localité 5].
Par arrêt du 01er juin 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 24 octobre 2023, la cour d’assises des mineurs de Seine-et-Marne a acquitté M. [B] du chef de viol en réunion et l’a condamné à la peine de 15 mois d’emprisonnement pour vol, violences volontaires, enregistrement d’image à caractère sexuel et usage illicite de produits stupéfiants. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 11 avril 2024.
Le 16 avril 2024, M. [B] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête soutenue oralement lors de l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024, M. [B] sollicite du premier président de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation
— Condamner l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 100 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [B] résultant de sa détention injustifiée
— Le condamner au paiement de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel de M. [B] résultant de sa détention injustifiée
— Le condamner au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux dépens de la présente procédure
— Donner acte à M. [B] de ce qu’il entend user de son droit de se présenter à l’audience où l’affaire sera appelée pour y être jugée, pour y être représenté par son avocat, lequel présentera toutes observations qu’il jugera utiles, dans l’intérêt du requérant
Dans ses dernières conclusions en réponse, notifiées par RPVA et déposées le 13 août 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Juger irrecevable la requête déposée par M. [B] ;
A titre subsidiaire
— Rejeter la demande de M. [B] au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
— Allouer à M. [B] la somme de 35 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter le surplus de ses demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 13 mois et 26 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [B] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 16 avril 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi qu’ultérieurement le certificat de non appel en date du 11 avril 2024, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
L’arrêt de la cour d’assises des mineurs de Seine-et-Marne du 24 octobre 2023 a acquitté M. [B] du chef de viol en réunion mais l’a condamné des chefs de vol, de violences en réunion de diffusion d’images à caractère sexuel sans le consentement de la personne et d’usage illicite de produits stupéfiants à la peine de quinze mois d’emprisonnement. M. [B] a été détenu du 13 mars 2020 au 12 mars 2021, puis du 06 janvier 2022 au 01er juin 2023.
Ayant été acquitté du chef de viol et condamné notamment du chef de violences aggravées, M. [B] ne pouvait être placé en détention provisoire que pour une période de 2 mois car la peine encourue n’était pas supérieure à 7 ans d’emprisonnement. En outre, il convient de rajouter à ces deux mois, les 13 mois sur les 15 mois d’emprisonnement auxquels il a été condamné par arrêt de la cour d’assises des mineurs de Seine-et-Marne le 24 octobre 2023.
Par conséquent, la requête de M. [B] est recevable pour une durée de détention de 13 mois et 26 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il était mineur et âgé de 16 ans au jour de son placement en détention provisoire, qu’il vivait chez sa mère et qu’il n’avait jamais été incarcéré. Il fait état de sa séparation familiale qui a été particulièrement difficile à supporter. Il indique également que la qualification criminelle des faits qui lui étaient reprochés et le risque de condamnation à une lourde peine a généré chez lui un sentiment d’angoisse. Le caractère infamant de l’accusation de viol a eu une incidence sur ces conditions de détention. Il fait état également de conditions de détention délicates en raison de la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 3]. C’est ainsi que son choc carcéral a été important car il a été incarcéré durant la pandémie de Covid-19. Il fait enfin état d’un sentiment d’injustice et de persécution de ne pas être cru alors qu’il est innocent des faits qui lui sont reprochés. C’est pourquoi, M. [B] sollicite une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il ajoute que la jurisprudence exige un lien de causalité direct et exclusif entre la mesure de détention et le préjudice moral. Il convient de retenir le fait que M. [B] était âgé de 16 ans au jour de son placement en détention provisoire et qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant et qu’il a été isolé familialement. Par contre, il ne pourra pas être tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont attestées par aucun rapport concomitant à la période de détention du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le sentiment d’injustice est lié à la procédure pénale et non pas au placement en détention provisoire. C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 35 300 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère public soutient que le choc carcéral a été plein et entier du fait de l’absence d’incarcération antérieure du requérant au jour de son placement en détention provisoire. Il convient également de tenir compte de sa minorité et de son jeune âge. M. [B] a pu légitimement craindre de subir une lourde peine criminelle du chef de viol en réunion. L’isolement familial est attesté et sera retenu. Par contre, les conditions difficiles de détention ne sont pas non plus justifiées par un rapport du Contrôleur général qui correspond à la date de son placement en détention provisoire.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de sa première incarcération M. [B] était âgé de 16 ans, et de 17 ans lors de sa seconde détention, était célibataire, sans enfant et demeurait chez sa mère. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne portait trace d’aucune incarcération au jour de son placement en détention provisoire. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [B] est important.
Il y a lieu de retenir également le fait qu’il a été séparé de sa mère chez qui il demeurait et qui était très présente auprès de lui.
Concernant le choc psychologique en raison de l’importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d’aggraver le préjudice moral. M. [B] a été mis en examen du chef de viol en réunion et encourait une peine de réclusion criminelle de 20 ans pour ce crime. Il convient ainsi de considérer que cette qualification pénale a accentué son angoisse et donc son choc carcéral.
Par contre, concernant les conditions de détention indignes, le requérant ne produit aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ne démontre pas non plus les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce. Cet élément ne pourra donc être retenu.
Le sentiment d’injustice et de persécution d’être accusé à tort de faits dont il se savait innocent est lié à la procédure pénale elle-même et non pas à son placement en détention provisoire. Ce facteur d’aggravation ne sera donc pas retenu. Par contre, le fait d’être détenu pour des faits de viol en réunion peut légitimement faire craindre dans l’esprit du requérant une crainte d’être agressé en détention par ses codétenus.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 36 000 euros à M. [B] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
1 – Sur la perte de chance d’obtenir un diplôme
M. [B] fait valoir qu’il était âgé de 16 ans et poursuivait des études en première au lycée. Son placement en détention ne lui a pas permis de poursuivre ses études et d’obtenir le baccalauréat alors qu’il avait fait des démarches en ces sens et avait une chance sérieuse d’obtenir un tel diplôme.
C’est ainsi qu’il sollicite au total une somme de 10 000 euros en réparation de sa perte de chance de poursuivre un cursus diplômant.
L’agent judiciaire de l’Etat souligne qu’il y a lieu de rejeter cette demande car selon le rapport de fin de mesure judiciaire, le requérant était déjà en échec scolaire avant son placement en détention provisoire, avait montré des comportements inadaptés vis-à-vis des enseignants et n’exprimait aucune appétence pour poursuivre sa scolarité ni travailler.
Le Ministère Public considère qu’il résulte des pièces versées aux débats que la volonté du requérant de poursuivre ses études n’était pas démontré dès lors qu’il n’a pas demandé à suivre des cours en détention, ni de poursuivre une scolarité aménagée. Il ne justifie pas non plus de démarches professionnelles pour mettre en 'uvre les conseils obtenus dans le cadre de son bilan de compétence. C’est ainsi que la demande en ce sens sera donc rejetée.
En l’espèce, M. [B] était en première au lycée lorsqu’il a été placé en détention provisoire. Il ressort du rapport de fin de mesure judiciaire d’investigation éducative que M. [B] avait mis en échec sa scolarité, avait montré des comportements inadaptés vis-à-vis du corps enseignant et n’exprimait pas d’appétence ni dans la scolarité, ni dans un stage, ni dans un domaine professionnel particulier. De même, M. [B] n’a pas souhaité prendre des cours en détention ni suivre une scolarité à distance pour ne pas perdre contact avec le lycée. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que le requérant avait ders chances sérieuses de poursuivre des études, de passer en terminale et de réussir son baccalauréat.
Dans ces conditions, la demande de réparation d’une perte de chance sérieuse de pouvoir obtenir un diplôme sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [E] [B] recevable ;
Lui allons les sommes suivantes :
— 36 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [E] [B] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Décision rendue le 20 Janvier 2025, prorogée au 03 Février 2025 puis au 17 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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