Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 sept. 2025, n° 25/07124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07124 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ6O
Nom du ressortissant :
[B] [F]
[F]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [F]
né le 02 Août 1997 à [Localité 6] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
non comparant, représenté par Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Septembre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [B] [F] alias [T] [V] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 20 février 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté les recours formés par M. [F] à l’encontre de ces décisions préfectorales.
Par décision du 20 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances du 23 juin 2025 et du 19 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [F] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Sur infirmation de la décision du premier juge et par ordonnance du 20 août 2025 2025, le conseiller délégué du premier président de la cour d’appel de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [F] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 01 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [B] [F] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 03 septembre 2025 à 09 heures 49,[B] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[B] [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 septembre 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que : « Alors que nous nous présentons au bloc Rouge au niveau de la chambre du nommé [F] [B] né le 02/08/1997 a Setif (Algérie), ce dernier indique ne pas souhaiter se rendre à la Cour d’Appel ce jour. Insistons sur la nécessité de se rendre a sa convocation, ce dernier réitère ne pas désirer honorer l’audience de sa présence.Sommes avisés quinze minutes plus tard par le chef de Poste que Monsieur [F] a changé d’avis. Retournons dans le Bloc [Localité 4] dans lequel Monsieur [F] [B] ne se manifeste pas malgré nos multiples appel. »
[B] [F] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [B] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [B] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public pour avoir été incarcéré en 2022, 2023 et 2024 et condamné à différentes peines pour des faits notamment de vol aggravé et violence ;
— le 19 janvier 2024 le consulat d’Algérie de [Localité 3] a reconnu [B] [F] comme étant l’un de ses ressortissants et livré son accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— un vol était fixé le 11 août 2025 ce dont le consulat a été avisé dès le 01 juillet 2025 avec un rappel fait le 17 juillet 2025 mais ce vol n’a pu prospérer faute de délivrance à temps du laissez-passer consulaire,
— la préfecture a obtenu un nouveau vol pour le 17 septembre 2025 ce dont le consulat d’Algérie a été avisé le 17 août 2025 avec un rappel des coordonnées du vol le 28 août 2025 ;
Attendu que par courrier du 19 janvier 2024 le consul d’Algérie de [Localité 3] a informé la préfecture de son accord pour délivrer un laissez-passer consulaire pour [B] [F] né le 02 août 1997 à [Localité 6] ; Que cet engagement des autorités consulaires ne peut pas être contesté ; Qu’il est justifié des vols obtenus et de l’information transmise au consulat d’Algérie de [Localité 3] puisque ce préalable est nécessaire aux autorités consulaires pour délivrer le document de voyage ;
Attendu que les fiches pénales sont versées au dossier outre le fait que le conseiller délégué dans sa décision du 20 août 2025 a relevé que la lecture du casier judiciaire de [B] [F] établit qu’il est connu sous 13 alias et qu’il a été condamné à 7 reprises :
— par le tribunal pour enfants de Marseille le 26 mars 2019 pour vols aggravés à la peine de 3 mois d’emprisonnement,
— par le tribunal pour enfants de Lyon les 4 juillet 2019 et 26 novembre 2020 pour usage de stupéfiants, rébellion et vols aggravés aux peines respectivement de 1 mois d’emprisonnement avec sursis et 3 mois d’emprisonnement avec sursis,
— le tribunal correctionnel de Lyon :
— le 31 mars 2021 pour vol aggravé à la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 3 mois assortis d’un sursis probatoire avec notamment obligation de soins – sursis probatoire révoqué
— le 13 septembre 2022 pour récidive de vol aggravé à la peine de 4 mois d’emprisonnement,
— le 15 juin 2023 pour violence avec arme et récidive de vol aggravé à la peine de 10 mois d’emprisonnement
— le 5 septembre 2024 pour vol aggravé à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt décerné à l’audience ;
Attendu qu’au vu de ses multiples condamnations il est établi que le comportement de [B] [F] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant reconnu l’intéressé comme l’un de ses ressortissants et un vol étant programmé le 17 septembre prochain ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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