Confirmation 10 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 10 sept. 2025, n° 24/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 août 2024, N° 22/00968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° 25/
AV/VL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience fixée en chambre du conseil
le 10 juillet 2025,
N° de rôle : N° RG 24/01591 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2Q4
S/appel d’une décision
du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 8]
en date du 09 août 2024 [RG N° 22/00968]
Code affaire : 22G
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
[W] [I] C/ [K] [F]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
APPELANTE
Ayant Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON pour Avocat
ET :
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009774 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉ
Ayant Me Christine PETAMENT, avocat au barreau de BESANCON pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Yves Plantier, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Alicia Vivier, conseiller rapporteur et Monsieur Philippe Maurel, conseiller.
GREFFIER : Madame Véronique Labreuche, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Yves Plantier, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Alicia Vivier, conseillère et Monsieur Philippe Maurel conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 10 juillet 2025 a été mise en délibéré au 10 septembre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Madame [W] [U] et Monsieur [K] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] ([Localité 10]), sans contrat préalable. Un enfant aujourd’hui majeur est issu de cette union.
Suite à la requête en divorce déposée le 9 août 2012 par Monsieur [F], le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a par ordonnance de non-conciliation du 12 février 2013':
— attribué à Madame [U] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit jusqu’au 30 juin 2013, puis à titre onéreux';
— attribué à Monsieur [F] la gestion du bien en location, à charge pour lui d’en rendre compte';
— dit que les époux assumeraient pour moitié les échéances du ou des prêts immobiliers contractés pour acquérir ce bien, loyers déduits, charge estimée par les parties à 700 euros pour chacune';
— fixé à la somme mensuelle et indexée de 200 euros par mois la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse en exécution du devoir de secours';
— fixé à la somme mensuelle et indexée de 200 euros par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, outre la prise en charge directe de ses frais de téléphonie.
Par jugement du 9 janvier 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a prononcé le divorce des parties aux torts exclusifs de l’époux, et au titre des mesures accessoires a notamment':
— ordonné la liquidation et le partage des biens, après avoir donné acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux';
— dit que les effets du divorce entre époux remonteraient à la date du 17 juillet 2012';
— débouté Madame [U] de sa demande de prestation compensatoire';
— débouté Madame [U] de sa demande tendant à conserver le droit d’user du nom de son époux après le prononcé du divorce';
— confirmé les dispositions issues de l’ordonnance de non-conciliation s’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Cette décision, frappée d’un appel total par l’épouse, a été confirmée par arrêt du 28 février 2019, sauf pour la cour à autoriser Madame [U] à conserver l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
Par acte en date du 2 juin 2022, Monsieur [F] a fait assigner Madame [U] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 8] aux fins de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 9 août 2024, le juge aux affaires familiales a’entre autres :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties';
— désigné Maître [V] [X], notaire à [Localité 8], pour procéder à ces opérations';
— déclaré recevable comme non prescrite la demande de Monsieur [F] tendant à dire que Madame [U] est débitrice d’une indemnité d’occupation à compter du mois de juillet 2013';
— dit que Madame [U] est débitrice envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2013';
— renvoyé Madame [U] et Monsieur [F] devant le notaire désigné pour l’instruction nécessaire à l’appréciation par la juridiction des demandes d’attribution préférentielle et de licitation du bien immobilier indivis';
— sursis à statuer sur l’indemnité au titre des frais irrépétibles';
— réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a en substance retenu':
— que les parties justifiaient de l’échec des diligences qu’elles avaient entreprises pour tenter de liquider amiablement leur régime matrimonial'; que leur patrimoine était principalement composé d’un bien immobilier affecté de plusieurs prêts'; qu’il y avait dès lors lieu de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et compte tenu de la complexité desdites opérations, de désigner un notaire pour y procéder'; qu’il ressortait des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile qu’un seul notaire pouvait être désigné'; que les parties sollicitaient que leurs deux notaires soient désignés conjointement, ce qui contrevenait aux dispositions susvisées'; qu’en l’absence d’accord des parties sur la désignation d’un notaire, il y avait lieu d’en désigner un nouveau, choisi sur la liste de notaires experts en la matière';
— rappel fait des dispositions des articles 815-10 et 2236 du code civil, que l’arrêt prononçant contradictoirement le divorce des parties avait été régulièrement signifié aux parties le 17 avril 2019'; qu’il était attesté par certificat du 26 juin 2019 de l’absence de pourvoi à son encontre'; qu’en conséquence le divorce des parties avait acquis caractère définitif le 18 juin 2019 et que ce n’était qu’à compter de cette date que la prescription avait commencé à courir entre les parties'; qu’en conséquence l’assignation délivrée par le demandeur le 2 juin 2022 l’avait été au cours du délai de prescription quinquennal et en avait interrompu le cours'; que dès lors, l’exception de prescription de l’indemnité d’occupation pouvant être due par la défenderesse à l’indivision était rejetée, et la demande en paiement d’une indemnité d’occupation par conséquent déclarée recevable';
— que le juge conciliateur avait attribué à l’épouse la jouissance de l’ancien domicile conjugal, et ce à titre onéreux à compter du 1er juillet 2013'; que le demandeur entendait que Madame [U] soit reconnue redevable d’une indemnité d’occupation pour avoir joui privativement du bien depuis juillet 2013 jusqu’au jour du partage'; que la défenderesse, qui revendiquait l’attribution préférentielle du bien et y résidait à la date de ses écritures, ne contestait pas l’avoir occupé de façon exclusive'; que le principe d’une dette d’indemnité pour jouissance privative depuis le 1er juillet 2013 était en conséquence acquis, jusqu’à la date de jouissance divise qui sera fixée ultérieurement, au plus près du partage, à moins que cette jouissance privative ne cesse avant cette date';
— que l’estimation de la valeur du bien immobilier faisait l’objet d’un litige significatif entre les parties, le demandeur arguant d’une valeur d’environ 400 000 euros, tandis que la défenderesse faisait valoir qu’en raison de désordres, des travaux seraient nécessaires, et que la valeur du bien s’en trouverait ramenée à 278 000 euros'; qu’au vu de ces éléments, il n’était pas possible, en l’état de la procédure, d’apprécier la capacité financière de la défenderesse à se voir attribuer à titre préférentiel ledit bien'; qu’en conséquence, il était renvoyé au notaire désigné pour l’estimation de la valeur dudit bien, au besoin avec l’assistance d’un expert, et pour l’instruction des demandes d’attribution préférentielle et de licitation du bien immobilier indivis.
Par déclaration en date du 30 octobre 2024, Madame [U] a relevé appel du jugement ainsi rendu, critiqué en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 mai 2025, elle en poursuit l’infirmation s’agissant du choix du notaire commis, de l’indemnité d’occupation et de l’attribution préférentielle du domicile conjugal, demandant à la cour, statuant à nouveau sur ces points':
— de juger prescrite la demande de Monsieur [F] tendant à voir Madame [U] condamnée à lui verser une indemnité d’occupation depuis juillet 2013';
— subsidiairement, de juger que cette indemnité ne peut courir qu’à compter de l’année 2017';
— de lui attribuer à titre préférentiel la propriété sise [Adresse 2], et de juger qu’en cas de soulte due par Monsieur [F], celle-ci sera versée au comptant';
— de constater l’accord des parties pour que les opérations de compte, liquidation et partage soient confiées conjointement à Maître [C] (office notarial [C] [T] à [Localité 9]) et Maître [M] [Z] (office notarial de [Localité 11] à [Localité 12]) et en conséquence désigner ceux deux notaires pour y procéder';
— subsidiairement, si la désignation de Maître [X] était confirmée, d’ordonner au notaire désigné de se faire communiquer directement par Maître [C] et Maître [M] [Z] tous les éléments en leur possession, et notamment leur projet de liquidation de la communauté'; de condamner Monsieur [F] à supporter les entiers frais de notaire découlant de cette désignation';
— de débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens et conclusions contraires';
— de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 3 000 euros s’agissant de la présente procédure, outre 3 000 euros s’agissant de la procédure de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir';
— de condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de première instance, et ordonner l’emploi de ceux-ci en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures enregistrées au greffe le 17 juin 2025, Monsieur [F] demande pour sa part’à la cour :
— de rejeter l’exception de prescription opposée par Madame [U] à sa demande d’indemnité d’occupation';
— de juger que l’indemnité d’occupation est due par Madame [U] à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au partage définitif';
— de juger que la prescription était suspendue entre époux jusqu’au 18 juin 2019, date à laquelle le divorce est devenu définitif et que l’assignation du 2 juin 2022 est intervenue dans le délai de prescription de 5 ans';
— de débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes';
— de confirmer par conséquent le jugement déféré en toutes ses dispositions';
— de débouter Madame [U] de toutes demandes plus amples ou contraires';
— de condamner Madame [U] à payer à Monsieur [F] la somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles d’appel';
— de condamner Madame [U] au paiement des dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025. L’affaire a été fixé à l’audience de plaidoiries du 10 juillet 2025, et la décision mise en délibéré, ensuite de cette audience, à la date du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur le choix du notaire':
En première instance, les parties avaient toutes deux sollicité la désignation conjointe de leurs notaires respectifs, ce à quoi le premier juge a objecté qu’un seul notaire pouvait être commis.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose en effet que si la complexité des opérations de liquidation et de partage le justifie, le tribunal désigne «'un notaire'» pour y procéder. La désignation conjointe de deux notaires n’est donc pas expressément prévue par la loi.
Elle n’en est pas moins parfois pratiquée, à la demande des parties, mais en l’occurrence Monsieur [F] ne sollicite pas l’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il a commis un notaire tiers pour procéder aux opérations, et ne revendique donc plus la désignation conjointe de Maître [M] [Z] et de Maître [C].
Quand bien même il l’aurait réclamée, cette désignation aurait en tout état de cause été inopportune. La mission du notaire commis est en effet d’apprécier avec objectivité les arguments liquidatifs développés par les deux indivisaires, afin de parvenir à un accord entre eux, ou à défaut de rédiger un projet liquidatif qui ne souffre d’aucune ambiguïté et permette au juge de trancher les désaccords persistants sans crainte d’une éventuelle remise en cause fondée sur une quelconque partialité. Il s’agit donc de confier ce rôle à une notaire parfaitement indépendant, en ce qu’il ne connaît et n’a conseillé aucune des deux parties.
En ce sens la désignation de Maître [X], ordonnée par le premier juge, est parfaitement justifiée. Au regard du rôle qu’elles ont tenu jusque-là auprès de chacun des ex-époux, Maître [C] et Maître [M] [Z] sont nécessairement de parti pris. Ayant établi, chacune pour le compte de son client, deux projets d’état liquidatif très divergents, les commettre ne manquerait pas d’être source de conflits et de difficultés.
Le jugement déféré sera par suite confirmé en ce qu’il a commis un notaire tiers et neutre pour procéder aux opérations de liquidation partage, en la personne de Maître [X].
Sur l’indemnité d’occupation et la prescription invoquée par Madame [U]
Pour arguer de ce que Monsieur [F] ne pourrait, par l’effet de la prescription, lui réclamer d’indemnité d’occupation, ou alors seulement à compter de 2017, Madame [U] fait valoir':
que si la prescription court à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif, la demande ne peut, par application de l’article 815-10 du code civil, viser des sommes antérieures de plus de cinq ans à cette date';
que la demande de Monsieur [F] se fonde sur l’ordonnance de non-conciliation, qui n’ayant pas été confirmée par le jugement de divorce du 9 janvier 2017, sinon sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, est non-avenue en ce qui concerne l’indemnité d’occupation';
que le jugement du 9 janvier 2017 a reporté les effets du divorce entre les époux au 12 juillet 2012'; que c’est à compter de cette date que les époux, dans leurs rapports, peuvent faire valoir les effets du divorce et s’opposer la prescription';
que la demande de Monsieur [F] est donc prescrite depuis le 12 février 2018, 5 ans s’étant écoulés à cette date après que l’ordonnance de non-conciliation ait été rendue'; que même en admettant que la prescription ait été interrompue par l’assignation de Monsieur [F], l’indemnité ne pourrait être calculée au-delà de 2017.
Le raisonnement de Madame [U] apparaît cependant erroné.
L’ordonnance de non-conciliation rendue entre les parties le 12 février 2013 a attribué à Madame [U] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à compter du 1er juillet 2013. Une indemnité d’occupation est donc par principe due à l’indivision à compter de cette dernière date.
Madame [U] prétend toutefois que Monsieur [F] ne l’a pas actionnée en paiement de cette indemnité suffisamment tôt, se prévalant des dispositions de l’article 815-10 du code civil selon lesquelles «'aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être'».
De fait, cette prescription quinquennale s’applique bien à l’indemnité mise par l’article 815-9 à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis (Cour de Cassation, 1ère chambre civile ' 6 juillet 1983, pourvoi n°82-12.147), cette indemnité étant assimilée à un revenu accroissant à l’indivision (Cour de Cassation, 1ère chambre civile ' 5 février 1991, pourvoi n°89-11.136).
Toutefois, et par application de l’article 2236 du code civil, la prescription ne court pas entre époux. Aussi, dans le cas d’une indivision post-communautaire, le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée (Cour de Cassation, 1ère chambre civile ' 18 février 1992, pourvoi n°90-16.954).
Etant en l’espèce rappelé que Madame [U] avait relevé appel de l’entier dispositif du jugement de divorce rendu le 9 janvier 2017 (pour finalement ne pas soutenir son recours s’agissant du principe et du fondement du divorce), ledit divorce est devenu définitif et passé en force de chose jugée deux mois après que l’arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour de céans ait été signifié, en l’absence de pourvoi. Cette signification ayant été effectuée le 17 avril 2019, le premier juge était fondé à retenir la date du 18 juin 2019 comme point de départ du délai de la prescription quinquennale évoquée ci-avant.
Il l’était tout autant à considérer que cette prescription avait été interrompue par l’assignation en partage délivrée le 2 juin 2022 par Monsieur [F], dès lors que cette dernière contenait une prétention relative à l’indemnité d’occupation («'dire et juger que Madame [U] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du bien commun depuis juillet 2013'»).
Ce n’est que lorsque la demande est présentée plus de 5 ans après la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée que l’indemnité d’occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années précédant la demande (Cour de Cassation, 1ère chambre civile – 15 mai 2008, pourvoi n°06-20.822).
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a dit que Madame [U] était débitrice envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2013 et précisé dans sa motivation que cette indemnité serait due jusqu’à la date de jouissance divise, qui serait fixée ultérieurement au plus près du partage, à moins que l’occupation privative du bien par Madame [U] ne cesse avant cette date.
Sur ce point également la décision entreprise sera confirmée.
Sur la demande d’attribution préférentielle':
Des éléments communiqués par l’appelante il ressort que le bien immobilier commun aurait une valeur comprise entre 302'000 et 325'000 euros, que Madame [U] voudrait voir minorer à 278'000 euros compte tenu des travaux qui seraient à prévoir dans la maison.
Son notaire a établi sur cette base un projet de partage que Monsieur [F] conteste fortement, son propre notaire estimant quant à lui le bien à 396'000 euros, de sorte que Madame [U] devrait une soulte si elle devait se voir attribuer préférentiellement la maison.
La valeur du bien restant ainsi, en l’état, très incertaine, de même que la capacité financière de Madame [U] à assumer le règlement d’une éventuelle soulte, il est impossible, à ce stade, de donner suite à sa demande d’attribution préférentielle du bien.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire pour estimation du bien et pour l’instruction nécessaire à l’appréciation des demandes d’attribution préférentielle et de licitation du bien immobilier indivis.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens':
Monsieur [F] est légitime à solliciter la condamnation de Madame [U], qui succombe, à lui payer, au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel, une indemnité qui sera équitablement fixée à la somme de 1'000 euros.
Madame [U], qui pour sa part ne saurait, au vu de l’issue du litige, prospérer en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera en outre condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant en chambre du conseil, après tenue des débats en audience non publique, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 août 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Besançon';
Déboute Madame [W] [U] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles';
Condamne Madame [W] [U] à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Madame [W] [U] aux dépens d’appel.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Yves Plantier, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Véronique Labreuche, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Risque professionnel ·
- Gauche ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Asile ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Astreinte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Donner acte ·
- Matière gracieuse ·
- Caractère ·
- Conférence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Finances ·
- Banque ·
- Action ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Suisse ·
- Consommation ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Courrier
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Barème ·
- Partie ·
- Surendettement des particuliers
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Fracture ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Pourvoi ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Commission
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Propriété ·
- Notaire ·
- Pacifique ·
- Acte de vente ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Prescription acquisitive
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Condition suspensive ·
- Dédit ·
- Promesse ·
- Fonds de commerce ·
- Vente ·
- Cession ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Séquestre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.