Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 août 2025, n° 23/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 14 novembre 2022, N° 109;18/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 60
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jourdainne,
Le 02.09.2025.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Piriou,
— Me Algan,
le 02.09.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 août 2025
RG 23/00028 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 109, rg n° 18/00004 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, du 14 novembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 31 mai 2023 ;
Appelante :
Mme [J] [CE], née le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 32] (Australie), de nationalité française, [Adresse 20] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [V] [I] [U], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 30],
de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [N] [R] [D], née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Localité 29] ;
Mme [DD] [C] [P] [D], née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Localité 29] ;
M. [B] [D], né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 29], de nationalité française, [Adresse 21] ;
M. [H] [D], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 29], de nationalité française, [Adresse 19] ;
M. [M] [D], né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 29], de nationalité française, [Adresse 19] ;
M. [F] [D], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 29], de nationalité française, [Adresse 19] ;
La Scp 'Office Notarial [W] [D] et [Y] [UA]' ;
Ayant pour avocat la Selarl Fma Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 décembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 février 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la revendication de propriété par prescription acquisitive abrégée du lot 9c de la terre [Localité 34] – [Localité 36]- [Localité 28]-[Localité 36] cadastrée MW-[Cadastre 12] pour une superficie de 51 m² sise à [Localité 33], Raiatea, formulée par Mme [V] [U].
Par requête déposée au greffe le 28 juin 2018, Mme [V] [U] saisissait le tribunal foncier afin de revendiquer la propriété de la parcelle du lot 9c, de la terre [Localité 34]-[Localité 36]-[Localité 28]-[Localité 36],commune de [Localité 33], ile de Raiatea d’une superficie de 51 m² cadastrée MW-[Cadastre 12].
Au soutien de ses prétentions, elle faisait notamment valoir que par acte de vente en date du 7 juillet 2006 établi par Me [D], elle a acquis de M. [UZ] [G] 3 parcelles de terres dont le lot 9c de la terre [Localité 34]-[Localité 36]-[Localité 28]-[Localité 36] d’une superficie de 51 m².
Elle exposait qu’un acte rectificatif a été dressé par le notaire Me [O], notaire salarié au sein de l’office notarial de Me [W] [D], le 12 décembre 2016, enregistré à la conservation des hypothèques le 20 janvier 2017, volume 4482 n°15 au terme duquel elle a été amputée de la propriété du lot 9c au motif d’une «erreur» concernant la propriété de ladite parcelle.
Elle précisait que cet acte rectificatif a été formalisé plus de 10 années après la vente de sorte qu’elle est en droit de se prévaloir de la propriété de la parcelle litigieuse par prescription, et de surcroit de la nullité de cet acte rectificatif ; que la responsabilité de l’étude notariale est recherchée au regard des conditions dans lesquelles l’acte rectificatif a été passé et transcrit.
A titre subsidiaire, elle estimait être en droit de se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir des indemnités au titre des constructions faites sur le terrain d’autrui.
En défense, Mme [J] [CE] indiquait avoir acquis avec M. [UZ] [G] des parcelles de terre sises baie de [Localité 23], l’île de Raiatea ; que cette acquisition prenait la forme d’un rachat de parts dans la SCI [35], représentant les lots 8 et 10 pour M. [G] et le lot 9 pour Mme [CE] ; qu’à la suite de leur séparation, ils décidaient d’un échange des parcelles, Mme [CE] cédant la plus grande partie du lot 9 à M. [G], et ce dernier cédant à Mme [CE] le lot 10.
Cet échange était entériné par jugement du 12 août 1994 rendu par le tribunal.
Elle précisait qu’en 2006, M. [G] envisageait la vente de ses parcelles de terre et entrait ainsi en pourparlers avec M. [T] [U] et qu’un compromis de vente était signé. Elle indiquait qu’un malentendu portait toutefois sur l’étendue des parcelles vendues, M. [U] pensant à tort que la parcelle sur laquelle se trouvait ledit caniveau était la propriété de M. [G].
Elle précisait que par acte de vente daté du 3 juillet 2006, M. [G] cédait à Mme [V] [U], trois parcelles des [Localité 34]-[Localité 36]-[Localité 28]-[Localité 36] référencées comme suit :
— le lot 9B d’une superficie de 1 614 m² ;
— le lot 9C d’une superficie de 51 m² ;
— le lot 8 d’une superficie de 391 m² ;
— et tout droit de passage sur le chemin desservant la propriété du vendeur d’une largeur de 5,50 m environ sur une longueur totale d’environ 21,25 m.
Elle indiquait qu’en dépit des précisions de M. [G] quant au véritable propriétaire du lot 9C – à savoir elle-même – adressées tant aux consorts [U] qu’à l’office notarial de Mes [D] et [UA], cette parcelle était incluse dans I’acte de vente.
Elle expliquait que les consorts [U] n’ignoraient toutefois pas qu’il s’agissait là d’une erreur puisque par courrier du 10 mars 2010 à l’attention de Mme [CE], cette dernière était expressément considérée par Mme [U] comme la propriétaire de la parcelle litigieuse.
En raison de cette erreur contenue dans l’acte de vente, Mme [CE] indiquait qu’elle a été attraite devant la juridiction de céans et se voyait contrainte de prouver la propriété d’un bien acquis en 1991 et que la jouissance de ce dernier s’en retrouve particulièrement troublée.
Les ayants droit de Me [D], décédé en [Date décès 22] 2017, soutenaient quant à eux que si une faute avait été commise, consistant à inclure une parcelle de 51 m² dans le patrimoine de la demanderesse alors que celle-ci n’y avait pas droit, elle est contemporaine à l’acte passé en 2006 ; que la responsabilité notariale se prescrit par 10 ans, en application de l’article 2270-1 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française ; qu’il été assignés le 13 octobre 2020 pour un acte remontant à 2006, soit plus de dix années plus tôt.
Ils relevaient en outre que Mme [V] [U] reproche à Me [D] d’avoir établi un acte rectificatif le 12 décembre 2016, venant diminuer la quotité de ses droits de propriété, sur une surface de 51 m² (lot 9C) ; que pourtant, ils estiment qu’il est démontré par Mme [J] [CE] que Mme [V] [U] (ou du moins son époux M. [U]) était parfaitement informé, avant même la date de signature de l’acte de juillet 2006, et plus précisément en janvier 2006 que M. [G] n’était pas propriétaire de la parcelle sur laquelle se situe le caniveau, soit la parcelle 9C, et sollicitait même l’aide de M. [G] pour identifier le véritable propriétaire du lot 9C pour pouvoir l’acquérir.
Par jugement n° RG 18/0004, minute 109, en date du 14 novembre 2022, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et des prétentions, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, a :
— Dit que Mme [V] [U] est propriétaire de la parcelle du lot 9c, de la terre [Localité 34]-[Localité 36]-[Localité 28]-[Localité 36], commune de [Localité 33], Raiatea d’une superficie de 51 m², cadastrée MW-[Cadastre 12] par prescription acquisitive abrégée ;
— Débouté Mme [V] [U] de sa demande tendant à voir juger nul l’acte rectificatif en date du 9 décembre 2016 et voir ordonner la rectification du registre des transcriptions et du cadastre ;
— Déclaré irrecevables les demandes de Mme [V] [U] et de Mme [J] [CE] à l’encontre de la SCP « Office Notarial [W] [D] et [Y] [UA] » ;
— Débouté Mme [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre des ayants droit de Me [D] et de Mme [J] [CE] ;
— Condamné M. [B] [XW] [FB] [D], M. [H] [K] [D], M. [M] [Z] [D], et M. [F] [X] [D] à payer à Mme [J] [CE] la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné M. [B] [XW] [FB] [D], M. [H] [K] [D], M. [M] [Z] [D], et M. [F] [X] [D] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu que la mauvaise foi de Mme [U] au moment de l’acquisition de cette parcelle qui figure dans son titre de propriété n’est pas démontrée et qu’il n’est pas contesté qu’elle occupe depuis plus de 10 ans cette parcelle en qualité de propriétaire, ayant en outre fait construire en limite de ce qu’elle pensait être sa propriété.
Le jugement a été signifié le 31 mars 2023 à Mme [J] [CE].
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 31 mai 2023, Mme [J] [CE], représentée par Me Yves PIRIOU (SELARL JURISPOL), a interjeté un appel partiel du jugement n°18/0004, minute 109, en date du 14 novembre 2022, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 29 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l’appelante demande à la cour de :
— Recevoir Mme [J] [CE] en son appel ;
— La dire bien fondée ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [V] [U] était propriétaire, par prescription acquisitive abrégée, de la parcelle 9c surplus de la terre [Localité 34]-[Localité 36]-[Localité 28]-[Localité 36] sis commune de [Localité 33] sur l’île de Raiatea, d’une superficie de 51 m², cadastrée MW [Cadastre 12] ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes formulées par Mme [CE] à l’encontre de la SCP «Office Notarial [W] [D] et [Y] [UA]» ;
— Débouter Mme [V] [U] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— Débouter la SCP Office Notarial [X] [D] et [Y] [UA]» et M. [B] [XW] [FB] [D], M. [H] [K] [D], M. [M] [Z] [D], et M. [F] [X] [D] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
En conséquence,
— Dire que Mme [J] [CE] est propriétaire de la parcelle du lot n°9C des terres [Localité 34] – [Localité 36] [Localité 28] [Localité 36] et [Localité 27], d’une superficie de 51 m², sise commune de [Localité 33] située sur l’île de RAIATEA, référencée au cadastre sous la section MW [Cadastre 12] ;
— Condamner Mme [V] [U] à remettre les lieux en état sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner Mme [V] [U] à payer à Mme [J] [CE] la somme de 2.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement la SCP «Office Notarial [W] [D] et [Y] [UA]», M. [B] [XW] [FB] [D], M. [H] [K] [D], M. [M] [Z] [D], et M. [F] [X] [D] à payer à Mme [J] [CE] la somme de 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement,
— Condamner in solidum la SCP «Office Notarial [W] [D] et [Y] [UA]», M. [B] [XW] [FB] [D], M. [H] [K] [D], M. [M] [Z] [D], et M. [F] [X] [D], à garantir Mme [J] [CE] indemne de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [V] [U] à payer à Mme [J] [CE] la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— La condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL JURISPOL.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 2 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [V] [U], représentée par Me Gilles JOURDAINNE (Selarl Groupavocats) demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel ;
— Débouter l’appelante de ses demandes ;
— Y ajoutant ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire, Vu l’article 555 du code civil, Vu l’article 1382 du code civil ;
— Condamner solidairement Mme [CE], les consorts [D], La SCP office notarial [W] [D] et [Y] [UA] à payer à Mme [U] la somme de 4 161 338 XPF à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause, Y ajoutant
Vu l’article 1108 du code civil,
— Dire et juger nul l’acte rectificatif en date du 9 décembre 2016 ;
— Ordonner la rectification du registre des transcriptions et du cadastre afin que la parcelle du lot 9c, de la terre [Localité 34]-[Localité 36]-[Localité 28]-[Localité 36], commune de [Localité 33], ile de RAIATEA d’une superficie de 51 m², cadastrée MW-[Cadastre 12], apparaisse comme la propriété de Mme [U] [V], conformément à l’acte de vente du 7 juillet 2006 ;
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’appel en cause des héritiers de Me [D],
— Dire et juger que l’étude notariale a commis une faute engageant se responsabilité ;
— Condamner la SCP office notarial [W] [D] et [Y] [UA], solidairement à payer à Mme [U] la somme de 2 000 000 XPF à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Mme [CE], à payer à Mme [U] à payer la somme de 600 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, MM. [B] [D], [H] [D], [M] [D] et [X] [D], ainsi que la SCP Office Notarial [W] [D] et [Y] [UA], représentés par Me Vaitiare ALGAN (SELARL FMA AVOCATS) demandent à la cour de :
Vu les articles 1382 et 2270-1 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française,
Vu les articles 45, 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les jurisprudences citées,
— Rejeter la requête d’appel de Mme [V] [U] ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 14 novembre 2022 en ce qu’il a :
débouté Mme [V] [U] de sa demande tendant à voir juger nul I’acte rectificatif en date du 9 décembre 2016 et voir ordonner la rectification du registre des transcriptions et du cadastre ;
déclaré irrecevables les demandes de Mme [V] [U] et de Mme [J] [CE] à l’encontre de la SCP Office Notarial [W] [D] et [Y] [UA] ;
débouté Mme [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre des ayants droit de Me [D] ;
En revanche,
— Infirmer le jugement du 14 novembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [B] [D], M. [H] [D], M. [M] [D] et M. [F] [D] à payer à Mme [J] [CE] la somme de 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— Déclarer Mme [J] [CE] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre des héritiers [D], celles-ci étant prescrites ;
A défaut,
— Débouter Mme [J] [CE] de ses demandes formées à l’encontre des héritiers [D],
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Mme [V] [U] et Mme [J] [CE] à payer à la SCP Office Notarial [W] [D] et [Y] [UA] la somme de 113.000 Fcfp, et à payer aux héritiers [D] la somme globale de 339.000 Fcfp.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 2 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 février 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’origine de propriété de la parcelle cadastrée MW-[Cadastre 12], d’une superficie de 51 m², sise à [Localité 33], (île de Raiatea) :
M. [UZ] [G] a fait l’acquisition de part dans la SCI [35] représentants les lots 8 et 10 de la terre [Localité 34]-[Localité 36]-[Localité 28]-[Localité 36] tandis que Mme [J] [CE] a acquis le lot 9.
M. [UZ] [G] et Mme [J] [CE] ont convenu par convention du 21 novembre 1990 une promesse d’échange de parcelles dépendant de ces lots.
Par jugement du 12 août 1994, le tribunal d’Uturoa, section détachée du tribunal de première instance de Papeete, chambre civile, a déclaré bonne et valable la promesse d’échange passée par acte sous seing privé entre M. [G] et Mme [CE] le 21 novembre 1990 et a dit en conséquence que :
1°) M. [G] sera désormais considéré comme propriétaire exclusif des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] du plan levé le 2 avril 1991 par le géomètre [E] des terres [Localité 34]-[Localité 36]-[Localité 28]-[Localité 36] ;
2°) Mme [J] [CE] sera désormais considérée comme propriétaire exclusive des parcelles [Cadastre 17] (grand C), [Cadastre 1] et [Cadastre 2] du même plan.
Il résulte du plan du 2 avril 1991 que la parcelle [Cadastre 17] était identifiée pour une superficie de 297,50 m².
Il n’est pas indiqué par les parties par quel acte la parcelle [Cadastre 17] a été morcelée telle qu’elle apparaît aujourd’hui au cadastre.
Par acte de vente en date du 7 juillet 2006, reçu par Me [W] [D], notaire à [Localité 29], M. [UZ] [G] a vendu à Mme [V] [U], pour le prix de 22 000 000 francs pacifiques, 3 parcelles des terres [Localité 34]-[Localité 36]-[Localité 28]-[Localité 36] et [Localité 27], à savoir :
1. Le lot 9B d’une superficie de 1614 m² ;
2. La parcelle du lot 9c (petit c) d’une superficie de 51 m² limitée :
— Au Nord-Est par un caniveau sur 14,79 m
— Au Sud-Est par la baie de [Localité 23] sur 5,21 m
— et au Sud-Ouest par le lot 9B des mêmes terres sur 21,26 m
3. La parcelle du lot 8 d’une superficie de 391 m².
Était annexé à cet acte le plan de situation établi par la SCP [18] le 28 octobre 2004 sur lequel apparait ces dites parcelles.
Au titre de l’origine de propriété, il est détaillé à l’acte l’origine du «lot n°8A» et du «lot 9A».
Par «acte rectificatif de la vente par M. [UZ] [G] au profit de Mme [V] [U] du 7 juillet 2006», reçu le 12 décembre 2016 par Me [O], notaire au sein de l’office notarial de Me [W] [D] sis à [Localité 29], enregistré le 14 décembre 2016, Folio 175, bordereau 5505/2, transcrit à la conservation des hypothèques le 20 janvier 2017, volume 4482 n°15, à la requête de M. [S] [WX], clerc au sein de l’office notarial de Me [W] [D], «agissant en vertu des pouvoirs résultant de l’acte de vente reçu aux présentes minutes le 7 juillet 2006», il a été indiqué :
«les requérants déclarent que c’est à tort et par erreur qu’aux termes dudit acte de vente la désignation a été indiquée comme ci-dessus, en ce qui concerne la parcelle du lot 9c de 51 m², figurant au cadastre sous la section MW n°[Cadastre 12] pour une contenance de 51 ca, tel que figurant au §2 de la désignation qui précède, comme appartenant au VENDEUR alors qu’en réalité, le VENDEUR n’en est pas propriétaire».
Le propriétaire indiqué à la matrice cadastrale au titre de la parcelle cadastrée MW-[Cadastre 12] de la terre [Localité 34]-[Localité 36]-[Localité 28]-[Localité 36] (PARCELLE) – [Localité 27] (PARCELLE) PARTIE, lot 9C Partie d’une superficie de 51 m² est Mme [J] [CE].
La qualité de propriétaire par titre de la parcelle MW-[Cadastre 12] de Mme [J] [CE] est acquise aux débats devant la cour.
Sur la demande de nullité de l’acte rectificatif en date du 12 décembre 2016 :
Aux termes de l’article 1108 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation.
Mme [V] [U] fait valoir que l’acte du 12 décembre 2016 qui a rectifié la vente passée entre M. [UZ] [G] et Mme [V] [U] le 7 juillet 2006 est nul.
Elle explique que M. [UZ] [G], vendeur, est décédé en 2012 et qu’elle-même s’est vivement opposée à la signature de cet acte par courrier adressé à l’étude [D] en date du 16 décembre 2016 aux termes duquel elle écrivait «Je vous confirme que je m’oppose en l’état à une simple rectifica-tion de mon acte de propriété établi sous votre responsabilité».
Les consorts [D], ayants droit de Me [W] [D], soutiennent que l’acte du 12 décembre 2016 a été valablement conclu dès lors que les parties à l’acte du 7 juillet 2006 avaient, aux termes de cet acte, donné au notaire un «pouvoir sur rectifications» «Pour l’accomplissement des formalités de transcription hypothécaire, les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à un clerc de l’Etude de Maître [W] [D], à l’effet de faire dresser et signer tous actes et pièces complémentaires, rectificatifs des présentes, pour mettre celles-ci en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d’état civil».
Or, il ne peut être retenu de cette clause prévue à l’acte du 7 juillet 2006 que les parties donnaient tous pouvoirs à un clerc de l’Etude de Me [W] [D] pour modifier l’objet même de la vente.
De même, les procurations de M. [G] et de Mme [U] jointes à l’acte de vente du 7 juillet 2006 ne concernaient que ladite vente et ne donnaient pas pouvoir à l’étude de Me [D] de rectifier l’objet de la vente 10 ans plus tard.
De plus et surtout, il résulte du décès même du vendeur et de la ferme opposition de Mme [U], acheteuse, que les parties n’ont pas donné leur consentement à l'« acte rectificatif de la vente par M. [UZ] [G] au profit de Mme [V] [U] du 7 juillet 2006 », reçu le 12 décembre 2016 par Me [O], notaire au sein de l’office notarial de Me [W] [D].
Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] [U] de sa demande tendant à voir juger nul l’acte rectificatif en date du 9 décembre 2016 et voir ordonner la rectification du registre des transcriptions et du cadastre.
Statuant à nouveau, la cour dit que l’acte rectificatif de la vente par M. [UZ] [G] au profit de Mme [V] [U] du 7 juillet 2006, reçu le 12 décembre 2016 par Me [O], notaire au sein de l’office notarial de Me [W] [D] est nul à défaut de consentement des parties. Il convient par conséquent d’ordonner le retrait de la transcription à la conservation des hypothèques.
Sur les demandes de dommages et intérêts formulés par Mme [V] [U] à l’encontre de Me [W] [D], notaire rédacteur de l’acte de vente du 7 juillet 2006 et dont le clerc a rédigé l’acte du 12 décembre 2016 ainsi qu’à l’encontre de la SCP Office Notarial [W] [D] et [Y] [UA] :
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 2270-1 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Et aux termes de l’article 76 de la délibération n°99-54 APF du 22 avril 1999 portant refonte du statut du notariat en Polynésie française, le titulaire de l’office est civilement responsable du fait de l’activité professionnelle du notaire salarié pendant la durée de son emploi.
Il est en outre constant que le notaire rédacteur d’un acte de vente immobilière a l’obligation de procéder au contrôle des droits de propriété du vendeur. La faute commise par le notaire dans ce contrôle est constitutive d’une faute grave compte tenu des graves conséquences que la négligence, l’absence de vérification ou l’insuffisance de recherches dans le contrôle peut avoir.
Sur les demandes à l’encontre de la SCP Office Notarial [W] [D] et [Y] [UA] :
Il n’est pas contesté que les actes litigieux des 7 juillet 2006 et 12 décembre 2016 ont été rédigés par l’office notarial [W] [D] et non par «la SCP Office Notarial [W] [D] et [Y] [UA] » qui n’était alors pas constituée.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mme [V] [U] et de Mme [J] [CE] à l’encontre de la SCP Office Notarial [W] [D] et [Y] [UA].
Sur la demande de Mme [V] [U] à l’encontre des héritiers de Me [D] :
La cour constate que, si Mme [V] [U] omet de préciser sa demande à ce titre au dispositif de ses conclusions, il résulte de la motivation de celles-ci qu’elle sollicite la condamnation des héritiers [D] à réparer son préjudice qui résulte des fautes commises par le notaire.
Le dommage éventuel de Mme [V] [U] du fait de la remise en cause de son droit de propriété, s’est manifesté par le courrier du 28 juillet 2015 qui lui a été adressé par Mme [J] [CE] et par l’acte rectificatif de la vente par M. [UZ] [G] au profit de Mme [V] [U] du 7 juillet 2006, reçu le 12 décembre 2016 par Me [O], notaire au sein de l’office notarial de Me [W] [D].
Mme [V] [U] a appelé en cause les héritiers de Me [W] [D] devant le premier juge afin de voir engager la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte par actes d’huissier en date des 8, 11, 14, 20, 22 et 23 octobre 2020, soit dans un délai inférieur au délai de prescription de 10 ans. Son action n’est donc pas prescrite et est recevable à l’encontre des héritiers de Me [W] [D].
La vente notariée du 7 juillet 2006 portait sur 3 parcelles des terres [Localité 34]-[Localité 36]-[Localité 28]-[Localité 36] et [Localité 27], à savoir :
1. Le lot 9B d’une superficie de 1614 m² ;
2. La parcelle du lot 9c (petit c) d’une superficie de 51 m², limitée :
3. La parcelle du lot 8 d’une superficie de 391 m².
Au titre de l’origine de propriété, il est détaillé uniquement à l’acte l’origine du «lot n°8A» et du «lot 9A» qui ne sont pas en ces termes objet de la vente.
La cour constate qu’il n’est donc pas repris à l’acte du 7 juillet 2006 l’origine de propriété de la parcelle du lot 9c d’une superficie de 51 m².
Ainsi, il est établi que Me [W] [D], rédacteur de l’acte de vente du 7 juillet 2006, n’a pas procédé aux recherches permettant de déterminer l’origine du bien vendu et ne s’est donc pas assuré que le vendeur était réellement propriétaire du lot 9c (petit c) d’une superficie de 51 m².
Ce manquement du notaire à son obligation de procéder au contrôle des droits de propriété du vendeur constitue une faute.
Cette faute est d’autant plus grave que, en l’absence de tout consentement des parties à l’acte, le notaire a tenté de la rectifier, Me [A] [O], notaire au sein de l’office notarial de Me [W] [D], ayant dressé un acte le 12 décembre 2016 dit «acte rectificatif de la vente du 7 juillet 2006».
Cette faute est en lien direct avec le préjudice de Mme [V] [U] qui a acquis a non domino du fait de la négligence du notaire la parcelle cadastrée MW-[Cadastre 12] sise à [Localité 33], (île de Raiatea).
La vente du 7 juillet 2006 portait sur une superficie totale de 2 056 m² (1614 + 51 + 391) pour un montant total de 22 000 000 francs pacifiques, soit 10 700 francs pacifiques par m² de sorte que la cour retient la valeur de 545 700 francs pacifiques pour la parcelle litigieuse de 51 m². De plus, Mme [V] [U] subit un préjudice matériel certain pour avoir procéder à la clôture de sa propriété en dehors de ses limites du fait de la faute du notaire.
En outre, le fait que le notaire soit passé outre la vive opposition de Mme [U] et ait dressé l’acte rectificatif du 12 décembre 2016 sans son accord lui a nécessairement causé un préjudice moral qui doit être réparé.
Par conséquent, la cour condamne in solidum les héritiers de Me [W] [D], à savoir M. [B] [XW] [FB] [D], M. [H] [K] [D], M. [M] [Z] [D], et M. [F] [X] [D] à payer à Mme [V] [U] la somme de 2 000 000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait des fautes commises par Me [W] [D] dans la rédaction des actes du 7 juillet 2006 et du 12 décembre 2016.
Sur la revendication de propriété par Mme [V] [U] de la terre [Localité 34]-[Localité 36]-[Localité 28]-[Localité 36], cadastrée MW-[Cadastre 12], d’une superficie de 51 m², sise à [Localité 33], Raiatea par prescription acquisitive abrégée de 10 ans :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235, 2265, 2268 et 2269 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort.
Il est constant que l’usucapion de dix ans joue uniquement pour les immeubles et les droits réels immobiliers ayant fait l’objet d’une acquisition a non domino. Il est en effet de jurisprudence constante que l’usucapion n’est pas admise si l’aliénateur était bien propriétaire.
De plus, la prescription abrégée suppose la réunion de conditions spécifiques qui s’ajoutent à celles que réclame toute usucapion : le possesseur doit être muni d’un juste titre et de bonne foi, ces conditions devant être cumulativement réunies.
Ainsi, l’acte doit nécessairement émaner d’une personne qui n’est pas le véritable propriétaire et doit effectivement être translatif de la pleine propriété.
Pour être juste, le titre doit correspondre à un acte juridique qui, s’il était émané du véritable propriétaire, aurait transféré la propriété du droit au possesseur, l’usucapion servant uniquement à combler le défaut de propriété de l’aliénateur du bien remis au possesseur. L’acte, nécessairement de nature translative, peut être une vente, une donation, un échange, un legs particulier, une dation en paiement, ou un apport en société.
L’exigence d’un titre réel implique que l’acte invoqué concerne exactement, dans sa totalité, le bien que le possesseur entend prescrire.
L’existence du juste titre doit être prouvée par celui qui se prévaut de la prescription abrégée.
La bonne foi s’entend de la croyance du possesseur en la titularité du droit de l’aliénateur, elle doit être pleine et entière. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition, la mauvaise foi survenue postérieurement, même dès la mise en possession par la découverte de l’erreur, ne faisant pas obstacle au jeu de l’usucapion.
La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il appartient donc à celui qui s’oppose à l’usucapion d’établir que le possesseur connaissait ou soupçonnait l’absence de droit de l’aliénateur.
En l’espèce, Mme [V] [U] soutient avoir acquis la propriété du lot 9c de la terre [Localité 34]-[Localité 36]-[Localité 28]-[Localité 36] cadastrée MW-[Cadastre 12] pour une superficie de 51 m² sise à [Localité 33], Raiatea, par prescription acquisitive abrégée de 10 ans pour bénéficier d’un juste titre, constitué par l’acte de vente en date du 7 juillet 2006 par lequel M. [UZ] [G] lui a vendu le lot 9c (petit c) d’une superficie de 51 m² alors qu’il n’en était pas propriétaire, et être de bonne foi.
Mme [J] [CE] ne conteste pas la qualification de juste titre de cet acte. Il est donc acquis aux débats que l’acte de vente en date du 7 juillet 2006 constitue un juste titre.
Mme [J] [CE] soutient en revanche que Mme [V] [U] est de mauvaise foi au motif qu’elle savait au moment de la conclusion de la vente que son vendeur, M. [G], n’était pas propriétaire de la parcelle 9c de 51 m². Elle soutient que les consorts [U] avaient sollicité l’identité du propriétaire de cette parcelle afin de l’acheter ; que M. [G] avait en conséquence demandé au notaire de communiquer les coordonnées de Mme [CE].
Mme [J] [CE] explique en outre qu’il n’existe pas de parcelle «9c» ou «9C» ; qu’au cadastre les parcelles sont désignées comme 9C et respectivement cadastrées MW-[Cadastre 11] pour 295 m² et MX-[Cadastre 12] pour 51 m².
La cour constate qu’il y a manifestement une confusion entre les parcelles dénommées «9c» ou «9C surplus».
Il résulte du plan de situation établi par la SCP [18] du 28 octobre 2004 qui est annexé à l’acte de vente du 7 juillet 2006 que la terre [Localité 34]-[Localité 36]-[Localité 28]-[Localité 36] a été morcelée en plusieurs parcelles dont :
— le lot 9C surplus qui se situe entre la route de ceinture et la baie de [Localité 23] et sur lequel se situe le caniveau (la superficie n’est pas précisée) ;
— la parcelle du lot 9b d’une superficie de 27 m² en forme de triangle qui longe la parcelle «lot 9C surplus» du côté de la route de ceinture ;
— la parcelle du lot 9c d’une superficie de 51 m² en forme de triangle qui longe la parcelle «lot 9C surplus» du côté de la baie de [Localité 23].
Il ressort du plan d’extrait cadastral de la terre [Localité 34]-[Localité 36]-[Localité 28]-[Localité 36] (PARCELLE) – [Localité 27] (PARCELLE) PARTIE que :
— la parcelle indiquée sur le plan susvisé «lot 9C surplus» correspond à la parcelle aujourd’hui cadastrée section MW-[Cadastre 11] pour une superficie de 295 m² qui est indiquée «Lot 9C» .
— la « parcelle du lot 9c » du plan susvisé correspond à la parcelle cadastrée section MW-[Cadastre 12] d’une superficie de 51 m² qui est indiquée «Lot 9C Partie», qui est l’objet du présent litige.
Ces deux parcelles sont la propriété de Mme [J] [CE] selon la matrice cadastrale ; seul est en litige la propriété de la «parcelle du lot 9c» de 51 m².
Mme [J] [CE] produit des correspondances des 20, 26 et 31 janvier 2006 de M. [U] rédigées en langue anglaise et dont une traduction libre est produite.
Si Mme [V] [U] soutient que ces preuves sont non valables pour être rédigées en anglais, elle en tire toutefois des conclusions de sorte qu’il appartient à la cour de les étudier.
Aux termes de son courrier en date du 20 janvier 2006 adressé à M. [G], M. [U] écrivait notamment :
«Vous nous aviez déclaré être propriétaire du caniveau que nous voulons nettoyer afin de supprimer cette infestation de moustiques. Vous aviez vous-même suggéré que nous puissions entrer notre bateau dans ce chenal naturel. Or, après une recherche du notaire, il s’avère que vous n’êtes pas propriétaire de cette parcelle. Comment gérer cet important problème de parcelle saine voisine de la notre '»
Aux termes du courrier du 26 janvier 2006, M. [U] demandait notamment à M. [G] «Par contre, pourriez-vous nous aider à acheter et à entrer en contact avec le propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 17] SURPLUS, car nous voulons absolument nettoyer le caniveau».
Aux termes du courrier du 31 janvier 2006, M. [U] indiquait notamment à Me [O] : «votre bureau a fait l’échange de cette propriété avec une [J] [CE] qui vit maintenant à [Localité 26]».
Par courrier en date du 23 mars 2006 envoyé par fax à M. [U], Me [Y] [UA], notaire par intérim, a indiqué :
«Faisant suite à votre courrier électronique, je vous confirme que M. [G] a requis Me [L] [YV] de le représenter pour la vente à votre profit.
Ce dernier me précise que les parcelles vendues sont celles figurant sur le plan dont je vous joins copie et dont les superficies sont entourées de noir, à savoir : parcelle du lot 8 de 391 m² (la plus au sud), le lot 9b de 1614 m² (au centre) et enfin la parcelle du lot 9c de 51 m² (la plus au nord), la parcelle 9c surplus n’appartenant pas à M. [G] n’est en conséquence plus à vendre. Soit une superficie totale pour ces parcelles de 2056 m² au prix de 22 000 000 F CFP net vendeur ».
La cour retient de ces correspondances que les parties ont échangé préalablement à la vente uniquement sur la propriété de la parcelle «9c surplus» qui correspond à la parcelle aujourd’hui cadastrée MW-[Cadastre 11] d’une superficie de 295 m² qui n’est pas l’objet du litige et dont il n’est pas contesté par Mme [V] [U] qu’elle appartient à Mme [J] [CE].
En outre, Me [Y] [UA], notaire, a expressément confirmé que la parcelle «9c surplus» n’était pas à vendre par M. [G] pour ne pas en être propriétaire mais a en revanche confirmé que la parcelle lot 9c de 51 m² était à vendre par M. [G].
En conséquence, la cour retient que Mme [J] [CE] échoue à démontrer la mauvaise foi de Mme [V] [U] au moment de la conclusion de la vente le 7 juillet 2006 au titre de l’acquisition de la «parcelle du lot 9c» correspondant à la parcelle cadastrée section MW-[Cadastre 12] d’une superficie de 51 m² sise à [Localité 33], Raiatea.
La cour retient donc que Mme [V] [U] disposait d’un juste titre et était de bonne foi au moment de l’acquisition le 7 juillet 2006 de la parcelle cadastrée section MW-[Cadastre 12] d’une superficie de 51 m² de sorte qu’elle peut prétendre à prescrire la propriété par dix ans, Mme [J] [CE] étant domiciliée à Raiatea, c’est-à-dire dans le ressort de la cour d’appel de Papeete où est située la parcelle litigieuse.
Il appartient donc à Mme [V] [U], sur qui repose la charge de la preuve, de démontrer les actes de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant 10 ans, soit jusqu’au 7 juillet 2016, sur la parcelle cadastrée section MW-[Cadastre 12] d’une superficie de 51 m².
A ce titre, Mme [V] [U] produit une photographie aérienne non datée sur laquelle apparait un mur construit entre la route et la baie qui, selon ses indications, longe la parcelle [Cadastre 16] et la parcelle en litige lot 9c. La construction du mur est par ailleurs reconnue par Mme [J] [CE].
En revanche, Mme [J] [CE] produit un courrier du 28 juillet 2015 qu’elle a adressé à M. Mme [U] aux termes duquel elle écrivait notamment :
«vous m’avez spolié de la parcelle susvisée d’une superficie de 297 m².
En effet, vous n’avez pas hésité à faire bâtir et grillager l’ensemble du terrain en rendant en outre le passage côté mer inaccessible.
Or, vous ne pouvez pas ignorer que j’en suis seule propriétaire, comme en atteste notamment un jugement et les actes notariés signés par devant Me [D].
En conclusion et en droit, il y a en l’espèce une volonté déterminée et abusive d’implantation sur le sol d’autrui ».
Mme [J] [CE] a également adressé un courrier en date du 20 juillet 2015 à Me [D] aux termes duquel elle écrivait notamment «vous n’avez pas hésité à vendre à Mme [U] une parcelle dont je suis propriétaire d’une superficie d’environ 300 m²». C’est à la suite de cet échange que Me [O], notaire au sein de l’office notarial de Me [W] [D] sis à [Localité 29], a dressé l'«acte rectificatif de la vente par M. [UZ] [G] au profit de Mme [V] [U] du 7 juillet 2006 », enregistré le 14 décembre 2016, Folio 175, bordereau 5505/2, transcrit à la conservation des hypothèques le 20 janvier 2017, volume 4482 n°15.
La cour retient que par le courrier du 28 juillet 2015, Mme [J] [CE], propriétaire par titre, a troublé la possession de Mme [V] [U] et a ainsi interrompu la prescription acquisitive. Il s’en déduit que Mme [V] [U] ne justifie pas d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant 10 ans.
En conséquence, la cour infirme le jugement n° RG 18/0004, minute 109, du 14 novembre 2022, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, en ce qu’il a dit que Mme [V] [U] est propriétaire de la parcelle du lot 9c, de la terre [Localité 34]-[Localité 36]-[Localité 28]-[Localité 36], commune de [Localité 33], Raiatea d’une superficie de 51 m², cadastrée MW-[Cadastre 12] par prescription acquisitive abrégée.
Statuant à nouveau, la cour déboute Mme [V] [U] de sa revendication de propriété par prescription acquisitive abrégée de la parcelle cadastrée MW-[Cadastre 12] d’une superficie de 51 m² sise à [Localité 33], (île de Raiatea).
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [J] [CE] à l’encontre des héritiers de Me [W] [D] :
Mme [J] [CE] soutient que son préjudice résulterait de l’assignation en revendication de propriété qui lui a été délivrée par Mme [V] [U] donc l’origine tient à la faute de Me [W] [D], notaire rédacteur de l’acte du 7 juillet 2006.
En l’espèce, il a été démontré par la cour que la faute du notaire a contraint Mme [J] [CE] à défendre ses droits de propriété dans le cadre de la présente procédure ce qui lui a nécessairement causé un préjudice moral et financier directement lié à cette faute.
Cependant, Mme [J] [CE] reste, aux termes du présent arrêt, propriétaire de la parcelle cadastrée MW-[Cadastre 12] d’une superficie de 51 m² sise à [Localité 33], (île de Raiatea).
Son préjudice de jouissance est lui caractérisé par son impossibilité à jouir de sa propriété du fait de la faute du notaire qui a dressé un acte de vente de cette parcelle a non domino au bénéfice de Mme [V] [U]. Il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [B] [XW] [FB] [D], M. [H] [K] [D], M. [M] [Z] [D], et M. [F] [X] [D], es qualité d’héritiers de Me [W] [D], à payer à Mme [J] [CE] la somme de 500 000 francs pacifiques à titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Il y a lieu en outre de condamner les héritiers de Me [W] [D], à savoir M. [B] [XW] [FB] [D], M. [H] [K] [D], M. [M] [Z] [D], et M. [F] [X] [D] à garantir Mme [J] [CE] indemne de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoire dans la présente procédure, procédure qui découle directement de la faute commise dans la rédaction de l’acte de vente du 7 juillet 2006.
Sur la demande de Mme [V] [U] d’indemnisation de ses impenses :
Aux termes de l’article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
En l’espèce, Mme [V] [U] a construit un mur de clôture et effectué des plantations sur la parcelle cadastrée MW-[Cadastre 12] en pensant en être propriétaire conformément à l’acte authentique de vente translatif de propriété qu’elle a conclu de bonne foi. Mme [J] [CE] reconnait par ailleurs l’existence de ce mur. L’alinéa 4 de l’article 555 du code civil doit donc s’appliquer en l’espèce.
Mme [J] [CE] conclut uniquement sur le rejet des prétentions de Mme [V] [U] et demande uniquement la remise en état des lieux ; or, compte tenu de la bonne foi de Mme [U], elle ne peut exiger la démolition du mur. Ainsi, alors qu’elle y était invitée compte tenu des demandes formulées par Mme [V] [U], la cour constate que Mme [J] [CE] n’a pas conclu dans l’hypothèse de l’application de l’alinéa 4 de l’article 555 du code civil afin d’indiquer l’option qu’elle aurait pu exercer.
Mme [V] [U] sollicite le remboursement d’une somme égale au coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement.
La cour constate qu’elle produit à ce titre, un devis pour la «démolition arbres à l’extérieur de la propriété, démolition de clôture existant de 36 m de long, enlèvement de gravas, nettoyage lieu d’implantation du nouveau mur, déplantation arbres de haie et palmier multipliants, déplantation cocotiers nains, palmier et bougainvillier, nettoyage et réajustement du niveau du terrain, implantation du nouveau mur, pose d’une poutrelle en béton enjambant le caniveau, reconstruction du mur de clôture sur 36m, replantations des arbres, nettoyage partiel du par cet suppression des ornières de propreté» qui s’élève à 3 575 000 francs pacifiques selon le chiffrage effectué en 2016, et 4 161 338 francs pacifiques selon le chiffrage effectué en 2024.
Ce devis ne permet pas à la cour d’identifier précisément le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement pour la construction du mur implanté sur la parcelle cadastrée MW-[Cadastre 12] sise à [Localité 33], (île de Raiatea). Le devis porte en réalité sur la construction de la nouvelle clôture de Mme [V] [U] qui ne peut pas être mise à la charge de Mme [J] [CE].
En l’état des éléments débattus devant elle et de la longueur du mur implanté sur la parcelle cadastrée MW-[Cadastre 12] sise à [Localité 33], (île de Raiatea), à savoir 36 mètres, la cour fixe l’indemnité due par Mme [J] [CE], propriétaire par titre, à Mme [V] [U], constructeur de bonne foi, à la somme de 300 000 francs pacifiques.
Par conséquent, la cour condamne Mme [J] [CE] à verser à Mme [V] [U] la somme de 300 000 francs pacifiques au titre de l’article 555 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts formulés par Mme [J] [CE] à l’encontre de Mme [V] [U] :
Ainsi qu’il a été retenu ci-dessus, Mme [V] [U] n’a commis aucune faute de sorte qu’il y a lieu de la débouter Mme [J] [CE] de sa demande de voir condamner Mme [V] [U] à lui verser des dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Papeete.
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens.
M. [B] [XW] [FB] [D], M. [H] [K] [D], M. [M] [Z] [D], et M. [F] [X] [D] qui succombent doivent être condamnés aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement n° RG 18/0004, minute 109, du 14 novembre 2022, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, seulement en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes de Mme [V] [U] et de Mme [J] [CE] à l’encontre de la SCP «Office Notarial [W] [D] et [Y] [UA]» ;
— Condamné M. [B] [XW] [FB] [D], M. [H] [K] [D], M. [M] [Z] [D], et M. [F] [X] [D] à payer à Mme [J] [CE] la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné M. [B] [XW] [FB] [D], M. [H] [K] [D], M. [M] [Z] [D], et M. [F] [X] [D] aux entiers dépens ;
INFIRME le jugement n° RG 18/0004, minute 109, du 14 novembre 2022, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, en ce qu’il a :
— Dit que Mme [V] [U] est propriétaire de la parcelle du lot 9c, de la terre [Localité 34]-[Localité 36]-[Localité 28]-[Localité 36], commune de [Localité 33], Raiatea d’une superficie de 51 m², cadastrée MW-[Cadastre 12] par prescription acquisitive abrégée ;
— Débouté Mme [V] [U] de sa demande tendant à voir juger nul l’acte rectificatif en date du 9 décembre 2016 et voir ordonner la rectification du registre des transcriptions et du cadastre ;
— Débouté Mme [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre des ayants droit de Me [D] et de Mme [J] [CE] ;
Statuant à nouveau,
DIT que Mme [J] [CE] est propriétaire par titre de la parcelle cadastrée MW-[Cadastre 12], sise à [Localité 33], (île de Raiatea), d’une superficie de 51 m² ;
DIT que l’acte rectificatif de la vente par M. [UZ] [G] au profit de Mme [V] [U] du 7 juillet 2006, reçu le 12 décembre 2016 par Me [O], notaire au sein de l’office notarial de Me [W] [D], enregistré le 14 décembre 2016, Folio 175, bordereau 5505/2, transcrit à la conservation des hypothèques le 20 janvier 2017, volume 4482 n°15, est nul à défaut de consentement des parties ;
ORDONNE le retrait de la transcription de cet acte à la conservation des hypothèques ;
CONDAMNE in solidum les héritiers de Me [W] [D], à savoir M. [B] [XW] [FB] [D], M. [H] [K] [D], M. [M] [Z] [D], et M. [F] [X] [D] à payer à Mme [V] [U] la somme de 2 000 000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait des fautes commises par Me [W] [D] dans la rédaction des actes du 7 juillet 2006 et du 12 décembre 2016 ;
DIT que Mme [V] [U] ne justifie pas d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant 10 ans de la parcelle cadastrée MW-[Cadastre 12] d’une superficie de 51 m² sise à [Localité 33], (île de Raiatea) ;
DEBOUTE Mme [V] [U] de sa revendication de propriété par prescription acquisitive abrégée de la parcelle cadastrée MW-[Cadastre 12] d’une superficie de 51 m² sise à [Localité 33], (île de Raiatea) ;
CONDAMNE Mme [J] [CE] à verser à Mme [V] [U] la somme de 300 000 francs pacifiques au titre de l’article 555 du code civil ;
CONDAMNE in solidum les héritiers de Me [W] [D], à savoir M. [B] [XW] [FB] [D], M. [H] [K] [D], M. [M] [Z] [D], et M. [F] [X] [D] à garantir Mme [J] [CE] indemne de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoire dans la présente procédure, procédure qui découle directement de la faute commise dans la rédaction de l’acte de vente du 7 juillet 2006 ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Papeete ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [B] [XW] [FB] [D], M. [H] [K] [D], M. [M] [Z] [D], et M. [F] [X] [D] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 août 2025.
La Greffière, La Présidente,
M. SUHAS-TEVERO K. SZKLARZ
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