Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 févr. 2026, n° 24/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 6 février 2024, N° 11-23-000718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Chez CCS - Service Attitude, Service Surendettement, Polylogis Service Client |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00050 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCSP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 février 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000718
APPELANTE
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉS
[1] CF
Service Surendettement
[Localité 2]
non comparante
[2]
Chez CCS – Service Attitude
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
[3]
Chez [D] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
[1]
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante
[Localité 6]
Polylogis Service Client
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 14 février 2023.
Par décision du 23 mai 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 81 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 140 euros, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période.
Par courrier en date du 02 juin 2023, Mme [H] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 06 février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, arrêté le passif à la somme de 40 290,21 euros et prononcé le rééchelonnement des créances sur une durée de 81 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 252,68 euros, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a déclaré recevable le recours comme intenté le 02 juin 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 01 juillet 2023.
Il a relevé que la débitrice, assistante commerciale en CDI, percevait des ressources mensuelles de 2 316,66 euros pour des charges s’élevant à 2 063,98 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 252,68 euros pour faire face à un passif de 40 290,21 euros.
Par lettre datée du 12 février 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 20 février 2024, Mme [H] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité retenue était trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 décembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, Mme [H] est présente en personne et explique ne pas avoir pu respecter les termes du plan surtout qu’actuellement elle a un reliquat d’imposition à payer de 350 euros par mois. Elle indique être aidée par sa mère mais que sa situation financière est compliquée, gagner environ 1 955 euros net de salaire par mois sans aucune aide, et avoir sa fille de 24 ans à charge actuellement étudiante à [Localité 8] et qui devrait terminer ses études l’année prochaine. Elle fait état d’un loyer de 643 euros, d’un solde ressources/charges de 329 euros. Elle ne formule pas de proposition se trouvant en grande difficulté.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel a été formé dans le délai de 15 jours de la date du jugement de sorte qu’il est recevable.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de l’appelante. Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Le passif de 40 290,21 euros n’est pas contesté.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Mme [H] perçoit un salaire de 1 955 euros net par mois selon ses bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2025.
Elle justifie de ce que sa fille née en 2001 est à charge et poursuit des études à Sciences Po au titre de l’année universitaire 2025/2026.
Les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour deux personnes à la somme de 1 183 euros outre la somme de 117 euros par mois à régler au titre du reliquat d’imposition sur les revenus de 2024 (1 415 euros à régler en septembre 2025), 552,61 euros au titre du loyer du pavillon (quittance de novembre 2025), celle de 23,13 euros au titre du parking, de 44,78 euros au titre du jardin, 79,91 euros au titre de l’assurance automobile, 41,60 euros de frais de transport, 75,29 euros de frais de mutuelle, le reste des dépenses étant inclus dans les forfaits.
Ainsi les dépenses peuvent être évaluées à la somme totale de 2 117,32 euros.
Au final, le solde ressources/charges est nul et Mme [H] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement. Pour autant, elle est âgée de 45 ans et travaille de manière stable ce qui lui procure un revenu également stable. Sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise, et ses dépenses courantes sont amenées à diminuer dès lors que sa fille pourra accéder à l’autonomie après la fin de ses études.
Il convient dès lors de lui accorder une suspension de l’exigibilité de ses créances durant deux années, l’intéressée devant saisir à nouveau la commission de surendettement avant la fin du délai octroyé. Le jugement en ce qu’il a prévu un plan est donc réformé.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, arrêté le passif à la somme de 40 290,21 euros et quant au sort des dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’exigibilité des créances telles que fixées à l’état des créances est suspendue pendant une durée de 24 mois à compter du 12 février 2026,
Dit qu’il appartiendra à Mme [M] [H], trois mois avant la fin du délai de deux années, de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne,
Dit que les créances dont l’exigibilité est suspendue ne produiront pas d’intérêt pendant le délai de suspension,
Rappelle que pendant la durée des mesures, Mme [M] [H] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu’il appartiendra à Mme [M] [H] a en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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