Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 10 juin 2025, n° 23/08837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2023, N° 22/07474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08837 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUDL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/07474
APPELANT
Monsieur [E] [T] [P] [H]
né le 19 Novembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R129
INTIMÉE
S.A. D’HLM dénommée « [Adresse 4] »
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 315 518 803
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER et par Me Stéphane PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévu au 27 mai 2025 puis prorogé’au 10 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Monsieur Alexandre DARJ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 2018, la société [Adresse 4] a donné à bail à M.[E] [H] un appartement n°1909 situé au 9ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6].
M.[E] [H] a cessé de payer les loyers et les provisions pour charges, créant une dette de loyers.
Par exploit de commissaire de justice du 11 mai 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [E] [H] pour avoir paiement de la somme de 6 832,21 euros, correspondant aux loyers et charges échus et impayés.
Saisi par la société [Adresse 4] par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2022, par jugement contradictoire rendu le 07 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 mai 2022 n’a pas été réglée dans les deux mois,
— constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 10 juillet 2018 entre la société [Adresse 4], d’une part, et M. [E] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] (9ème étage Appartement no 1909) à [Localité 6] est résilié depuis le 12 j juillet 2022,
— dit n’y avoir lieu d 'octroyer des délais de paiement à M. [E] [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d 'une procédure de surendettement,
— ordonné à M. [E] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] (9ème étage) à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— rejeté la demande d’astreinte,
— condamné M. [E] [H] au paiement d 'une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 juillet 2022, est payable dans les mêmes conditions qu’étaient le loyer et charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son Mandataire,
— condamné M [E] [H] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 7719,65 euros (sept mille sept cent dix-neuf euros et soixante-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 juillet 2022, échéance de juin 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022 sur la somme de 6832,21 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— condamné M. [E] [H] à payer à société [Adresse 4] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11mai 2022 et celui de l’assignation du 22 septembre 2022.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2023, M. [E] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [E] [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 7 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location, et constaté que le bail qui lui avait été consenti par la société [Adresse 4] est résilié depuis le 12 juillet 2022, ordonné son expulsion et refusé l’octroi de délais.
— lui accorder 36 mois de délais pour s’acquitter de la dette locative en l’autorisant à régler la somme de 100 euros par mois les 35 premiers mois et le solde à la dernière échéance.
— suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de location pendant le cours de ces délais.
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à régler à la société [Adresse 4] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la société [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la société [Adresse 4] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Courtois, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 07 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [Adresse 4] demande à la cour de :
— débouter M. [E] [H] de son appel,
— confirmer le jugement entrepris et,
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail portant sur l’appartement n°1909 situé au 9ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] subsidiairement prononcer, à effet de la date de l’assignation, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement n°1909 situé au 9ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de dix euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— autoriser la société [Adresse 4] à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de M. [E] [H], conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner M. [E] [H] à payer à la société [Adresse 4] au titre des loyers, éventuels suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés, la somme de 8.181,30 euros, comptes provisoirement arrêtés au 28 août 2023 terme du mois d’août 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus, outre les loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dus ;
— préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner M. [E] [H] à payer à la société [Adresse 4] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clefs ;
— condamner M. [E] [H] à payer à la société [Adresse 4] la
somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [E] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de sa notification au Préfet, dont distraction au profit de la SEL Pautonnier et Associés, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’appel du jugement par M. [H],
M. [H] appelant, sollicite l’infirmation du jugement rendu le 7 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location, et constaté que le bail qui lui avait été consenti par la société [Adresse 4] est résilié depuis le 12 juillet 2022, ordonné son expulsion et lui refusé l’octroi de délais,
Au terme du dispositif de ses conclusions d’appelant, il ne formule cependant aucune prétention autre qu’une demande de délais de paiement.
La cour rappelle que selon l’article 954, pris en son alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Il sera donc statué uniquement sur la demande de délais de M. [H], le jugement déféré ne pouvant qu’être confirmé pour le surplus.
— Sur la demande de délais de paiement,
L’article 1343-5 du code civil dispose que 'le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Par ailleurs, le juge peut même d’office, en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement ou un report de paiement dans la limite de trois années, en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur.
M. [H] ne s’explique pas sur la façon dont il pourra apurer sa dette dans un délai trois ans, étant relevé que sa dette, depuis la décision du tribunal n’a fait qu’augmenter.
M. [H] a enfin bénéficié de fait de délais et ce depuis plus de deux ans et sa dette a augmenté. Il sera donc débouté de sa demande de délais et le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires,
Le jugement sera confirmé sur la charge des dépens et les frais irrépétibles.
M. [H], partie perdante, est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la société [Adresse 4] est déboutée de sa demande à ce titre.
M. [H] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [H] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SEL Pautonnier et associés, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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