Infirmation partielle 5 décembre 2019
Cassation 9 novembre 2022
Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 déc. 2025, n° 22/08407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08407 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 novembre 2022, N° 16/1915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/08407 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVOZ
Décisions:
— du Tribunal de Commerce de GRENOBLE
du 25 mars 2016
RG : 2014j352
— de la cour d’appel de GRENOBLE du 5 décembre 2019
( chambre commerciale)
RG 16/1915
— de la cour de cassation du 9 novembre 2022
pourvoi N°W 20-12.956
arrêt n°639 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Décembre 2025
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
S.A.S PLANET ETHIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 896
Et ayant pour avocat plaidant la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B64
INTIMEE :
XL SA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 23 mai 2024 prorogée au 18 décembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA XL a été constituée en 1988 entre M. [C] [Y] et M. [P] [Z] qui, le 29 janvier 2014, ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales à la société ASE Conseil détenue par M [I] [V], qui dirigeait la société XL depuis le 1er janvier 2013.
Suivant convention du 29 janvier 2014, la société XL s’est engagée à faire appel à la société Planet Éthic, dirigée par M [Y], pour accomplir des prestations de services et d’assistance en matière d’expertise, d’audit et de formation, sur une base annuelle d’au moins 110 jours ouvrés, pendant une durée de quatre années.
Le 30 mars 2014, la société XL a mis un terme aux relations contractuelles en invoquant des fautes lourdes de M. [Y].
Se prévalant d’une rupture abusive de la convention, M. [Y] et la société Planet Éthic ont sollicité une indemnisation avant de saisir le tribunal de commerce de Grenoble par assignation du 10 juin 2014.
Par jugement du 25 mars 2016, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— dit injustifiée la résiliation unilatérale, par la société XL, de la convention de prestations de services et d’assistance du 29 janvier 2014 la liant à la société Planet Ethic,
— condamné la société XL à payer à la société Planet Ethic la somme de 123.750 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée de la convention du 21 janvier 2014,
— débouté la société Planet Ethic de sa demande sur les frais de mission,
— débouté la société Planet Ethic de sa demande sur les commissions commerciales sur l’affaire Recticel,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Y] en raison de son préjudice moral et de l’atteinte à son image
— débouté la société XL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en raison de son préjudice commercial
— débouté la société XL de sa demande reconventionnelle quant au préjudice du fait du détournement de clientèle
— condamné la société XL a payer à M. [Y] la somme de 3.747,03 euros au titre de l’hébergement sur [Localité 5]
— débouté la société XL de sa demande de compensation des frais d’hébergement avec le redressement URSSAF qu’elle a dû supporter en 2013
— condamné la société XL qui succombe à payer à la société Planet Ethic et M. [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande d’exécution provisoire
— débouté respectivement les parties de leurs demandes plus amples ou contraire au présent jugement
— condamné la société XL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile liquidés à la somme de 104,52 euros TTC.
M. [Y] et la société Planet Éthic ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 5 décembre 2019, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 25 mars 2016 sauf en ce qu’il a :
'condamné la société XL à payer à la société Planet Éthic la somme de 123.750 euros à titre de dommages et intérêts,
'débouté la société Planet Éthic de sa demande au titre des frais de mission,
'rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Y],
Statuant à nouveau :
— condamné la société XL à payer à la société Planet Éthic les sommes suivantes: 334.125 euros à titre de dommages et intérêts et 2.441,59 euros TTC au titre des frais de déplacement,
— condamné la société XL à payer à M. [Y] la somme de 111.586 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant ;
— condamné la société XL à payer à la société Planet Éthic et à M. [Y] la somme complémentaire de 1.000 euros en cause d’appel au titre de leurs frais irrépétibles,
— condamné la société XL aux dépens.
Sur pourvoi de la société XL et par arrêt du 9 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 5 décembre 2019, mais seulement en ce qu’il condamne la société XL à payer à la société Planet Éthic la somme de 334.125 euros à titre de dommages et intérêts, et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Lyon, en statuant en ces termes :
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
12. Il résulte de ce texte que le juge ne peut se fonder sur un rapport d’expertise réalisé unilatéralement à la demande d’une partie que si ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par d’autres éléments de preuve.
13. Pour condamner la société XL à payer la somme de 334.125 euros à titre de dommages et intérêts à la société Planet Éthic, l’arrêt, après avoir relevé que l’indemnisation ne peut porter que sur la perte de la marge que la société Planet Éthic aurait tirée de l’exécution de la convention de prestation de services, retient que cette société justifie du taux de marge de 54%, qu’elle revendique, par la production d’une étude d’un cabinet d’expertise comptable réalisée à sa demande, précisant avoir vérifié les données comptables de la société et certifiant que les marges qu’elle a réalisées entre 2010 et 2013 sur l’activité apportée par la société XL ont été supérieures à 60% en moyenne. L’arrêt retient encore que la critique des éléments de cette étude par la société XL, laquelle produit une analyse qu’elle a demandée à un cabinet comptable, doit être écartée, ce cabinet n’ayant pas eu accès au détail de la comptabilité de la société Planet Éthic.
14. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est exclusivement fondée sur le rapport d’une expertise réalisée unilatéralement à la demande de l’une des parties, sans vérifier s’il était corroboré par les autres éléments de preuve produits par la société Planet Éthic, a violé le texte susvisé.
La société Planet Éthic a saisi la juridiction de renvoi par déclaration du 16 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2024, la société Planet Éthic demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce Grenoble du 25 mars 2016 pour avoir condamné la société XL à payer à la société Planet Éthic la somme de 123.750 à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée de la convention du 21 janvier 2014,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner la société XL à lui payer la somme de 618.750 HT, soit 742.500 euros TTC, à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes que cette dernière aurait dû percevoir en application du contrat ou plus subsidiairement, au paiement de la somme de 611.943 euros HT correspondant à un taux de marge de 98,90%
— condamner la société XL à lui payer la somme supplémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société XL aux entiers dépens,
— débouter la société XL de sa demande d’expertise, à défaut, juger que les frais d’expertise seront avancés par la société XL.
Elle fait essentiellement valoir que son préjudice résultant de la rupture d’un contrat à durée déterminée équivaut à la somme totale de 618'750 € hors-taxes qu’elle aurait dû percevoir si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme.
A titre subsidiaire, elle indique avoir modifié ses prétentions pour tenir compte de la jurisprudence des cours d’appel aux termes de laquelle les salaires constituent des charges fixes et n’entrent pas dans le calcul du taux de marge, rappelle qu’elle effectuait une prestation de services et qu’en pareil cas la jurisprudence fixe la marge brute jusqu’à 80 % du montant du chiffre d’affaires, évaluation qui est parfaitement transposable à l’espèce dans la mesure où le tableau validé par son expert-comptable fait apparaître un taux de marge de 98,90 %.
Elle ajoute que le cabinet AMC Consultant a conclu que sa marge est de 100 %, ce qui est conforme à son activité puisqu’elle réalise des prestations de service sans avoir recours à des achats de marchandises ou de matières premières, ou à de la sous-traitance.
Elle précise qu’à la différence de la société XL dont la comptabilité est tenue par le même cabinet que la sienne, de sorte que les mêmes règles comptables sont appliquées aux deux structures, elle n’emploie qu’une personne, M. [Y], alors que la société XL en emploie 30, et que son taux de marge pouvait varier d’un exercice à l’autre dans la mesure où la rémunération prévue au contrat était fixe quel que soit le nombre d’heures réalisées.
Ele demande que soient considérés ses taux de marge de 2010 à 2012 et conteste le calcul de M. [W] présenté par son adversaire, qui évalue son taux de marge à 15 %, de façon discrétionnaire selon elle, et alors qu’il n’a pas eu accès à ses documents comptables ainsi que l’a retenu la cour d’appel de Grenoble. Elle précise qu’elle ne facturait aucun frais de déplacement, ceux-ci étant directement remboursés à M. [Y] par la société XL.
Elle fait valoir que le rapport du commissaire aux comptes de la société XL confirme son analyse et que l’étude du cabinet Extenso est corroborée par ses comptes de résultat de 2010 à 2014, un tableau récapitulant ses marges et son chiffre d’affaires et une analyse du cabinet AMC Consultants.
Elle s’oppose à l’organisation d’une expertise judiciaire et critique le rapport [N] produit par son adversaire en énonçant que 'la méthode a été modifiée compte tenu du taux de marge indemnisable', ce qui explique selon elle que les tableaux et demandes qu’elle a présentés devant la cour d’appel de Grenoble soient différents de ceux présentés devant la cour de renvoi. Elle fait état de diverses omissions de son expert, qui justifient sa nouvelle présentation et les écarts constatés par Mme [N]. Elle indique que ses tableaux de 2023 annulent et remplacent le précédent.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2024, la société XL demande à la cour de :
— réformer le jugement du 25 mars 2016 pour l’avoir condamnée à payer à la société Planet Éthic la somme de 123.750 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée de la convention du 21 janvier 2014
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— constater que le demandeur, la société Planet Éthic échoue à la règle de la preuve qui lui incombe et ne rapporte pas la preuve de son préjudice,
En conséquence,
— débouter la société Planet Ethic de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— condamner la société XL au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer la moyenne de marge brute de la société Planet Ethic à 14%,
— condamner la société XL au paiement de la somme de 86.625 euros HT soit 103.950 euros TTC,
En tout état de cause,
— débouter la société Planet Ethic de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société XL s’appuie sur le rapport privé qu’elle a obtenu de Mme [N], expert-comptable et commissaire aux comptes, et fait essentiellement valoir que la société Planet Éthic ne rapporte pas la preuve de son préjudice, que pour déterminer sa marge brute, elle a employé des méthodes différentes devant la cour d’appel de Grenoble et devant celle de Lyon, que le chiffre d’affaires diffère ainsi que les montants présentés, en sa faveur, entre le tableau produit devant la cour de Grenoble et celui produit devant la présente juridiction. Elle affirme que les attestations versées par la société Planet Éthic ne sont pas crédibles, ce qui doit conduire au rejet de la demande, ou susbidiairement à la réduction de l’indemnisation à un euro ou à titre infiniment subsidiaire une évaluation du préjudice adverse à 103'250 € TTC, en évoquant le caractère frauduleux des pièces transmises.
La clôture a été ordonnée le 11 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
Il est constant que la réparation du préjudice de la société Planet Éthic ne s’apprécie pas à l’aune de la durée du contrat restant à courir quand bien même celui-ci, comme en l’espèce, est un contrat à durée déterminée. Il ne peut donc être fait droit à sa demande tendant à être indemnisée à hauteur de la somme de 618.750 euros HT restant à lui revenir si le contrat de 4 ans avait été intégralement exécuté.
Les parties, à titre subsidiaire pour la société Planet Éthic et à titre principal pour l’intimée s’accordent sur le fait que le préjudice de l’appelante doit être apprécié sur la base de son taux de marge, notion qui n’est précisément définie.
Contrairement à l’affirmation de la société Planet Éthic, ce taux ne peut correspondre à 100% de son chiffre d’affaires ; il y a lieu de tenir compte des charges d’exploitation qui, au regard de son activité, peuvent être très faibles ainsi qu’elle le soutient. Quoi qu’il en soit, il lui incombe de rapporter la preuve de l’étendue de son préjudice.
Pour ce faire, elle produit dans le cadre de la présente procédure un tableau récapitulatif établi par M. [Y] le 1er juillet 2016 (sa pièce 40). Ce tableau a été validé le 1er juillet 2016 par M. [E], expert-comptable de la société In Extenso, celui-ci précisant que les marges de la société Planet Éthic entre 2010 et 2013 sont en moyenne supérieures à 60 % (p.41 et 41 bis).
Ces trois pièces ont été déposées devant la cour d’appel de Grenoble à l’appui de la demande d’indemnisation.
En appel, la société Planet Éthic s’appuie sur une seconde attestation de M. [D], expert-comptable qui indique que les marges sur coût variables pour la période de 2010 à 2013 de la société Planet Éthic sont en moyenne supérieures à 98, 9 % du chiffre d’affaires, ce qu’il attribue à son activité de prestation de services (pièce 60).
Elle excipe également de l’attestation rédigée le 28 septembre 2018 par M. [D] qui validait alors les précédents tableaux qu’elle a produits devant la cour d’appel de Grenoble et qui énonçait que l’activité de prestation de services rendant inutile l’achat de marchandises, de matières premières ou de sous-traitance, la société Planet Éthic avait un taux de marge de 100 % (pièce 54).
Elle conteste le rapport de M. [X], du cabinet Ythak, du 4 janvier 2018, produit par la société XL (pièce 63 de XL). Cet expert-comptable qui s’est procuré sur le site du tribunal de commerce les extraits de comptes, les rapports de gestion ainsi que l’annexe comptable de la société Planet Éthic pour les exercices considérés, indique, au vu du calcul de la marge de la société appelante figurant sur sa pièce n° 40, avoir constaté plusieurs incohérences :
— le tableau fait apparaître un taux de marge variable évoluant entre 80 et 16% alors que ce taux doit normalement être stable entre deux exercices,
— le poste 'autres frais’ est d’un montant très faible par rapport au chiffre d’affaires, la proportion des charges par rapport au chiffre d’affaires n’est pas régulière d’une année sur l’autre, la société exerce une activité de consultant mais expose très peu de frais de déplacements, ses frais de déplacement sont évalués à 332 € en 2014 alors qu’elle a facturé 2332,56 HT en janvier, 2724, 92 € HT en février et 2979,05 € HT en mars.
— le poste 'salaires’ n’est pas proportionnel à l’évolution du chiffre d’affaires et varie de 13,77 % en 2010, 46, 44 % en 2011, 20,35 % en 2012, 41,25 % en 2013 et 83, 16 % en 2014, et n’est pas cohérent dans la quote-part affectée à la société XL.
Il conclut que la marge n’est pas correctement calculée.
La société XL a soumis le rapport de M. [X] à la société d’expertise comptable APC Conseil qui a confirmé les incohérences relevées par ce dernier (p.64).
La société Planet Éthic répond que le taux de marge peut être différent d’un exercice à l’autre en fonction de la stratégie de l’entreprise et rappelle qu’aux termes de la convention conclue entre les parties, si la société XL ne faisait pas appel à elle à hauteur de 110 jours de prestation, elle s’engageait à l’indemniser pour que soit atteint le montant contractuellement prévu, de 165'000 € par an, ce qui confirme que la marge ne pouvait être stable. Elle affirme que la ligne 'autres frais’ ne concerne pas les frais de déplacement qui étaient payés par la société XLmais uniquement aux frais non refacturés à la société XL et soutient que les factures de 2014 n’ont pas été intégrées dans le tableau, d’une part parce que les frais étaient contestés par XL et d’autre part afin de permettre une comparaison des quatre exercices. Elle ajoute que les salaires oscillent en fonction du résultat d’exploitation et des primes versées, et rappelle que la question des salaires est étrangère au débat dans la mesure où M. [Y] seul intervenant de la société Planet Éthic, décide lui-même du salaire qu’il entend se verser.
La cour observe que la convention n’a été mise en 'uvre qu’à partir de janvier 2014 et que la société Planet Éthic n’explique pas les variations des taux de marge des exercices précédents, si ce n’est par une affirmation non corroborée par des éléments objectifs, que l’absence des trois factures de 2014 du tableau récapitulatif affaiblit la crédibilité du tableau, et que la variation des salaires n’est accréditée par aucune pièce, alors que la production de la déclaration des revenus de M. [Y] de 2010 à 2013 aurait suffi à confirmer sa véracité.
Enfin, la société Planet Éthic produit devant la cour de renvoi de nouveaux tableaux qu’elle entend substituer au tableau qui figure en pièce n°40, en indiquant avoir changé de méthode de présentation de ses chiffres pour l’adapter à la jurisprudence qui considère que les salaires sont des charges fixes et n’entrent pas dans le calcul du taux de marge (ses pièces n°58 et 59).
La société XL a soumis ces tableaux ainsi que les pièces évoquées ci-avant à Mme [N], expert-comptable et commissaire aux comptes, qui a indiqué que le calcul de la marge n’a pas changé depuis des années et fait observer que, faute pour l’appelante d’avoir déterminé une clé de répartition entre son activité de négoce et son activité de conseil et de formation, la comptabilité de la société Planet Éthic ne permet pas de savoir à laquelle affecter les salaires ou honoraires des sous-traitants, les coûts de location, et rémunération des intermédiaires, ce qui rend impossible le calcul des marges par activité (pièce 72).
S’agissant du changement de méthode, l’expert privé fait valoir qu’il n’est justifié par aucune explication plausible et étayée, et fait observer que les sommes figurant sur les différents tableaux présentés par la société Planet Éthic devant la cour de renvoi ne sont pas en adéquation avec ses comptes sociaux (rapport p. 17 à 19) et que les écarts entre les montants figurant sur le tableau initial (p.40 de la société Planet Éthic) et le tableau ultérieur (p.59) n’ont pas de justification.
Mme [N] fait observer que les taux de clé de répartition ont été modifiés d’un exercice à l’autre et d’une demande indemnitaire à l’autre et a mis en évidence une baisse de la masse salariale de 43 à 58 % entre le tableau de 2016 et les tableaux plus récents, une baisse des charges externes de 33 à 85 % entre les deux versions, et une augmentation du taux de marge de 2,5 à 52 % (p.27), concluant qu’un tel écart est injustifié.
La société Planet Éthic répond que ce rapport privé doit être écarté car il se borne à comparer les données fournies en 2016 et celles fournies en 2023, reconnaît des erreurs et omissions affectent ses propres chiffrages et affirme essentiellement que les tableaux ne peuvent être comparés en raison du changement de méthode qu’elle a opéré, reprochant à l’expert de n’avoir pas analysé son rapport de 2023.
Réinterrogée par la société XL, Mme [N] a maintenu que les tableaux (p.59) produits par la société Planet Éthic devant la présente cour ne sont pas corroborés par les comptes sociaux, affirmant que ses calculs sont exacts et que la société Planet Éthic n’indique pas où se trouveraient les chiffres erronés, et faisant observer que l’appelante varie dans la présentation de ces calculs de marge, alors qu’il n’existe qu’une seule méthode d’évaluation de la marge qui est celle de la marge sur coûts variables (pièce 73 de la société XL). Elle précise qu’elle a analysé les chiffres 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la cour ne peut se fier aux calculs variables présentés par la société appelante au fil de la procédure pour se prévaloir à ce stade d’un taux de marge bien supérieur à celui dont dont elle excipait précédemment, et ce bien que M. [D] ait indiqué le 15 mars 2023 (p. 60) en reproduisant exactement la phrase figurant dans son attestation du 28 septembre 2018 n’avoir pas d’observation à formuler sur la cohérence figurant dans le document joint avec la comptabilité (p.54), alors que éléments comptables des exercices 2010 à 2013 n’ont pas varié, contrairement aux taux de marge figurant sur les tableaux établis par M. [Y] successivement en 2016 et 2023. Sur ce point, l’expert privé de la société XL a conclu que les attestations de la société In Extenso comme de la société EK Sphère (M. [D]), qui font état de taux de marge présentant un écart de 20 points en raison de la modification de méthode opérée par M. [Y] sont fondées sur des chiffres qui ne correspondent pas aux comptes sociaux de l’appelante (pages 29 et 30), ainsi que l’a relevé M. [X].
La société Planet Éthic s’est dite opposée à l’organisation d’une expertise judiciaire. L’expert privé de la société XL a proposé une méthode alternative pour déterminer un taux de marge d’une activité de prestation de services et, sur la base des comptes de la société XL qui exerce la même activité, et par des constatations qu’elle détaille (p. 32), Mme [N] propose de retenir un taux moyen de marge de 14% et évalue à 86.625 € le préjudice de la société Planet Éthic.
L’existence d’un préjudice de la société Planet Éthic est avérée. Toutefois, en raison des contradictions et des insuffisances des documents qu’elle produit, avec une variation considérable du taux de marge, des critiques solidement étayées de l’intimée, et au vu de l’estimation de l’expert privé de la société XL ainsi que des éléments rappelés ci-avant, la cour fera sienne l’évaluation des juges du fond qui, retenant la marge de 20 % alors proposée par la société XL, qui n’est pas très éloignée de celle mise en évidence par Mme [N], a chiffré à la somme de 123.750 € le préjudice de la société Planet Éthic.
Chacune des parties succombant partiellement conservera la charge de ses propres dépens, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 novembre 2022,
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2016 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il a condamné la société XL à payer à la société Planet Éthic la somme de 123.750 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée de la convention du 29 janvier 2014;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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